C’est peu de dire que l’affaire du licenciement de l’un de ses salariés par TF1 agite la toile.
Tout y conduit.
Le contexte de la loi création et Internet, d’abord, qui aiguise les passions. Les protagonistes, ensuite : TF1 ne bénéficie pas d’une image excellente parmi les opposants au projet ; média « repoussoir« , selon Daniel Schneidermann. Et Christine Albanel fait l’objet d’une défiance solide de la part de la communauté Internet.
Ajoutez à cela le soupçon de chasse aux sorcières mesquines qui flotte sur la transmission du courriel litigieux du ministère de la culture à TF1, et l’on peut servir frappé le cocktail épicé d’une effervescence du Web.
Mais revenons quelques instants aux eaux calmes du droit.
L’affaire pose deux problèmes. Le premier est lié à la transmission à l’employeur du courriel adressé par le salarié à sa députée. Le second tient au motif du licenciement annoncé.
Un courriel, comme toute communication privée, est protégé par le secret de la correspondance.
Il convient de rappeler à cet égard que l’auteur est le seul maître de la communication de ses propos aux tiers. Et le destinataire d’un courriel ne peut le transmettre à un tiers sans autorisation. Au reste, celui qui conserve ou fait usage d’un message obtenu violation du secret de la correspondance peut être prévenu de recel.
Par ailleurs, l’employeur ne peut prendre connaissance de la correspondance du salarié lorsque celle-ci relève de sa vie privée.
Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.1
Ce principe, qui s’applique avec quelques aménagements2, suppose bien sûr que l’employeur ne peut prendre connaissance du courrier émis par le salarié hors de son lieu de travail et hors les moyens mis à disposition par l’employeur3.
Il s’ensuit que les éléments de preuve tirés d’un courrier illicitement reçu ne pourraient fonder un licenciement.
TF1, cependant, ne semble pas s’appuyer sur le courrier litigieux4, mais sur les prises de position publiques de son salarié. Sans préjuger de la réalité des faits, intéressons-nous aux motifs invoqués du licenciement, tels qu’ils figurent dans le communiqué de la chaîne.
[L]es prises de position particulièrement radicales exprimées publiquement à plusieurs reprises, en cette qualité, par le Responsable du Pôle Innovation Web de TF1, ont conduit l’entreprise à se séparer de ce responsable pour deux raisons :
- elles sont contraires aux déclarations officielles du groupe TF1, notoirement en faveur de cette loi,
- elles sont incompatibles avec ses responsabilités au sein d’e-TF1, filiale du groupe en charge, également, de la lutte contre le piratage sur internet.
Procédons par ordre.
Tout d’abord, la liberté d’expression du salarié est garantie au sein de l’entreprise, comme au dehors5. De sorte que l’employeur ne saurait en sanctionner l’exercice, sauf à ce qu’il soit abusif.
[L]‘exercice de la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus.6
Mais qu’est-ce qu’un usage abusif de la liberté d’expression ?
La jurisprudence semble retenir deux critères.
Les propos litigieux doivent porter atteinte aux intérêts de l’entreprise, d’une part, et ils doivent être formulés en termes « injurieux, diffamatoires ou excessifs« , d’autre part.
Voici pourquoi, sans doute, le communiqué de TF1 fait-il cas des « positions particulièrement radicales » tenues par son employé.
Le problème tient ici à la nature des propos tenus7 Il ne semble pas, en effet, que TF1 ait été spécialement visée par le salarié. La critique, en l’occurrence, intéresse une loi en discussion. De sorte que les intérêts de l’employeur ne sont pas directement atteints par les propos litigieux, comme ils pourraient l’être si le salarié s’était prononcé sur TF1, sa stratégie, ses dirigeants ou son personnel.
Il existe, il est vrai, une ligne jurisprudentielle fondée sur la loyauté du salarié8 qui lui imposerait une forme de devoir de réserve9; ce devoir étant apprécié en considération des fonctions du salarié et de la nature de l’entreprise10. En clair, le cadre de haut niveau qui exerce des fonctions de représentation dans une entreprise de presse doit mesurer son expression. C’est ce que s’efforce de soutenir l’employeur lorsqu’il oppose les opinions manifestées « publiquement » et « ès qualité » par son Responsable du Pôle Innovation Web à la position « officielle » de TF1.
Il n’est pas certain, cependant, que cette argumentation prospère.
En effet, la nature des propos devrait en principe laisser une marge plus importante à l’expression au salarié. Parce que, d’une part, les controverses sur la loi création et Internet ressortissent au débat public dans lequel chaque citoyen doit pouvoir s’engager. Et parce que, d’autre part, l’employeur ne saurait discriminer le salarié à raison de ses opinions politiques11.
De fait, l’argument de TF1 conduit à admettre que les salariés doivent se conformer aux prises de position politique de leur employeur. Ce qui n’est pas, on en conviendra, l’esprit de la législation du travail12. Au demeurant, il est même douteux que les prises de position officielles de TF1 répondent aux exigences de neutralité qui s’imposent à une chaîne de télévision hertzienne.
Un point, toutefois, pose problème. En invoquant ses fonctions au sein de l’entreprise lors de ses prises de position, le salarié engage son employeur aux yeux du public. Ce que ce dernier peut estimer contraire à ses intérêts. Mais il est douteux que cette seule circonstance suffise à justifier un licenciement.
Reste la question de l’incompatibilité entre l’expression publique du Responsable du Pôle Innovation Web de TF1 et ses fonctions au sein d’e-TF1. L’employeur semble estimer qu’une personne hostile à la loi création et Internet n’est pas qualifiée pour exercer ses fonctions de lutte contre le « piratage sur internet« .
On se pince.
Cela revient à dire que celui qui s’inquiète des restrictions portées aux libertés publiques par la législation anti-terroriste n’est pas qualifié pour enquêter sur les actes terroristes.
C’est un argument souvent employé par les partisans d’une législation répressive que de disqualifier leurs opposants en leur prêtant une connivence avec les actes à réprimer.
Êtes-vous défavorable à la rétention de sûreté ? C’est que vous préférez le criminel à la victime. Vous inquiétez-vous de la législation sur l’éloignement des étrangers ? C’est que vous êtes défavorable au contrôle de l’immigration. Critiquez-vous le dispositif de la loi création et Internet ? Vous voici favorable à la violation des droits de propriété intellectuelle.
Il est plus que douteux que ce raisonnement soit retenu par le juge du contrat de travail.
Bref, pour les raisons évoquées, on peut imaginer que le salarié pourra contester son licenciement avec des chances raisonnables d’obtenir gain de cause. Et ce, même s’il n’est pas fondé sur la courriel litigieux.
Concernant ce dernier, il est certain que le secret de la correspondance a été violé. Dès l’origine, par son destinataire, qui l’a adressé au ministre — faute d’autorisation — et par les services du ministres, en l’adressant à l’employeur de son émetteur. Cette dernière communication a suscité une émotion justifiée, car on ne peut s’empêcher de renifler ici l’intention de nuire.
En passant, l’épisode donne quelque grains à moudre à qui s’étonne de la légèreté avec laquelle les droits fondamentaux des utilisateurs d’Internet sont pris en compte par les partisans de la loi création et Internet. Si l’on peut blâmer l’indifférence de certains aux droits des auteurs, convenons que ses défenseurs font bien peu de cas de libertés qu’il est convenu de juger fondamentales.
- Soc. 2 octobre 2001. [↩]
- L’employeur peut surveiller la correspondance de son salarié dans le cadre du contrôle de son activité professionnelle, mais avec des précautions. Le salarié doit être averti du contrôle et celui-ci doit être fait selon des modalités strictes. Soc. 10 juin 2008. [↩]
- L’utilisation des ressources informatiques mises à disposition par l’employeur autorise la surveillance du salarié dans les limites évoquées. Attention, donc, à l’usage de l’ordinateur portable, du compte de courrier électronique, ou de la connexion au réseau proposée par l’employeur. [↩]
- Du moins, si l’on en croit le communiqué. Il semble que l’avocat du salarié ait une opinion différente. [↩]
- Ceci résulte de l’article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.« [↩]
- Soc. 12 novembre 1996 [↩]
- On ignore tout sur leur contenu. [↩]
- Le contrat de travail, comme tous les autres, doit être exécuté de bonne foi ; ce que l’on traduit parfois par une obligation de loyauté. [↩]
- Comme il s’impose dans la fonction publique. [↩]
- Par exemple, Soc. 23 mai 2007 : « [E]n statuant ainsi, en se bornant à constater le trouble créé dans l’entreprise par la participation du salarié à une manifestation publique, sans caractériser en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l’entreprise, la seule relation du travail pouvait justifier l’interdiction par l’employeur d’exercer une liberté collective en dehors du temps de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.« [↩]
- Ceci résulte de l’article 1132-1 du code du travail, que l’élégance impose de ne citer qu’en note : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » [↩]
- Même si l’on admet que les entreprises dites « de tendance » — qui se reconnaissent dans des convictions politiques ou spirituelles — telles que les partis politiques ou les institutions religieuses, peuvent exiger du salarié un comportement conforme aux opinions qu’elles professent. [↩]
Reste une question : ce salarié a-t-il une chance de retrouver un emploi s’il se retourne contre son employeur ?
Personnellement, j’en doute. A moins qu’il ne soit assez fortuné pour pouvoir se dispenser de travailler.
Je ne peux pas vous apporter une réponse en droit sur cette question. Cependant, comme près du quart des licenciements font l’objet d’une action en justice, on peut penser qu’un certain nombre des intéressé ont retrouvé un emploi.
Non, le Conseil de Prud’hommes ne peut au mieux que proposer la réintégration du salarié, qui n’est possible que si les deux parties (employeur et salarié) en sont d’accord.
En pratique, imaginez l’ambiance de travail pour un salarié qui serait réintégré après des mois (voire des années!) de procédure…
Ce licenciement se résoudra donc très certainement en dommages et intérêts.
Un « emploi ». Cela ne signifie pas qu’ils poursuivent leur contrat dans la même entreprise.
Ok, je voterai blanc. il y a des messages à envoyer à mon president et à mon parti.
(oui c’est radical.mais tant va la cruche .. )
> Il convient de rappeler à cet égard que l’auteur est le seul maître de la communication de ses propos aux tiers. Et le destinataire d’un courriel ne peut le transmettre à un tiers sans autorisation.
Dans un billet de votre confrère Éolas ( http://maitre-eolas.fr/2008/03/25/909-que-faire-quand-on-recoit-un-courrier-d-avocat ), celui-ci indique :
« La publication de la lettre ne pose pas de problème en soi, tant qu’aucun élément portant atteinte à la vie privée des personnes concernées ou de tiers n’est mentionnée (comme l’adresse personnelle, pensez à la caviarder) ou à un secret professionnel auquel serait tenu le destinataire. L’atteinte au secret des correspondances n’est un délit que si elle est commise de mauvaise foi, c’est à dire que la personne divulguant la lettre sait ne pas en être le destinataire. »
Qui d’entre vous deux a donc raison sur ce point ?
A priori, Eolas a raison du point de vue pénal. Seule la divulgation faite de mauvaise foi engage la responsabilité pénale de l’intéressé. Ce qui peut être le cas dans notre espèce au niveau du ministère de la culture.
En revanche, du point de vue civil, la divulgation non autorisée me semble devoir être fautive.
Bonjour Jules, et ravi de voir que vous n’avez pas disparu dans les limbes de l’Internet…
Concernant le point sur la divulgation de mauvaise foi, ne convient-il pas de distinguer en fonction de la personnalité de l’auteur du délit présumé? En clair, si la mauvaise foi est visée à l’article 226-15 du code pénal, elle ne l’est pas au 432-9 du même code. Un membre du cabinet du ministère de la Culture ne serait-il pas « une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public » ?
Oui, je pense que vous avez raison.
Je vois surtout un licenciement nul dans cette affaire, et vu que son avocat semble le diriger en pré requis vers la HALDE, je suppose que c’est bien dans ce sens là que ce dossier sera plaidé.
D’ailleurs, j’ai vu une jurisprudence récente qui lui donne de bonne chance de succès pour cette qualification plutôt qu’un licenciement sans faute ni réelle ni sérieuse.
La manière dont TFI a fait son courrier (ce que tu dis sur les positions radicales) tend à prouver que des juristes ont été consultés au préalable
Il est possible que TF1 ait agi en sachant son dossier non crédible juridiquement et en prenant le risque de payer aux prud’hommes
Il est possible aussi que les juristes aient pensé avoir quelques arguments
La personne concernée mettait elle en avant sa qualité de responsable web chez TF 1 pour donner de l’importance à ce qu’elle disait ? Il faut évidemment qu’il y ait d’autres propos publics que le courriel
Si je dis que telle voiture fabriquée par Renault a des freins peu sûrs, mon discours est plus entendu si je dis aussi que mon travail consiste à faire des essais de sécurité. Si je rajoute que je fais cela chez Renault, je donne du poids à mon discours … mais je peux être considéré comme un « traître » par Renault !
deuxième problème, y avait il un lien direct entre les propos tenus et la responsabilité?
Si je suis responsable du contrôle des pneus chez Renault et que j’affirme haut et fort que cela ne sert à rien de faire ce contrôle, Renault peut légitimement se demander si on peut me faire confiance dans ce boulot ! Mais si je dis qu’il faut diminuer les rejets de polluant, le lien n’existe plus
Il me semble que la faiblesse du dossier de TF tient d’une part au fait que les propos n’ont pas été publics, d’autre part au lien entre l’opinion avancée et la responsabilité tenue: faire un site Web et lutter contre le piratage semblent deux choses différentes
« Si je dis que telle voiture fabriquée par Renault a des freins peu sûrs, mon discours est plus entendu si je dis aussi que mon travail consiste à faire des essais de sécurité. Si je rajoute que je fais cela chez Renault, je donne du poids à mon discours … mais je peux être considéré comme un “traître” par Renault ! »
C’est complètement différent, il s’agirait dans ce cas d’un dénigrement (justifié ou non) des produits de la marque : donc potentiellement un manquement à son devoir de loyauté vis-a-vis de son employeur. Si le licencié avait déclaré par exemple un truc du genre « les programmes de té-effe-hein sont tellements nuls qu’ils ne sont même pas piratés sur internet », ils pourraient le lui reprocher.
Là il s’agirait plutôt d’une prise de position sur un projet de loi, donc quelque chose qui n’est pas relié à l’activité de son entreprise. A-t-il précisé que ses vues n’engageaient que lui-même et non son employeur ? Doit-on considérer que sa crédibilité professionnelle appartient à son employeur, ou a-t-on le droit d’en faire état pour appuyer son discours personnel ? telles sont plutôt les questions qu’il faudrait formuler
Je vois plusieurs points :
Un il ne s’agit que d’une opinion politique adressée à sa députée chargée de le représenter dans ses votes à l’assemblée. (ainsi fonctionne la démocratie)
Deux rien n’indique que la position de TF1 était connue de ses collaborateurs.
Trois il s’agissait d’une correspondance privée et dans tous les cas TF1 ne pouvait se servir de cette correspondance comme d’un moyen pour justifier le licenciement. La direction de TF1 devait l’ignorer y compris si il avait réellement contenu des propos fautifs.
Quatre il est évident que le procédé est vexatoire et se veut un avertissement pour l’ensemble des hauts cadre de l’entreprise qui auraient l’outrecuidance d’essayer de penser tout seul.
En conclusion, la sanction sera de prononcer la nullité du licenciement, de lui verser une somme égale aux salaires qu’il aurait perçu jusqu’au prononcé du jugement définitif nonobstant le versement d’indemnités supplémentaires vu que l’entreprise refusera probablement de le réintégrer.
« Concernant ce dernier, il est certain que le secret de la correspondance a été violé. »
Maitre Eolas ne semble pas de votre avis sur ce point