Affaire d’outreau : détention provisoire et instruction à décharge
Paxatagore livrait hier un billet fort intéressant sur la mise en détention provisoire. L’auteur, qui n’ignore pas les questions de justice, jette un regard éclairé sur les mécanismes psychologiques qui président à la décision. Il soutient qu’au delà des critères légaux, c’est bien une évaluation de la culpabilité potentielle du prévenu qui emporte le choix des magistrats. Si la position exposée est suffisamment répandue au sein la magistrature, cela pose deux problèmes. Le premier attrait à la chaîne des jugements lors de la procédure ; le second à l’obligation qui pèse sur le magistrat instructeur d’instruire à décharge.
- Le mécanisme de la détention provisoire
La mise en détention est demandée par le juge d’instruction sur le fondement, expose Paxatagore, d’une suspicion (préférons ce terme à celui de « doute » qui paraît plus équivoque) de culpabilité.
Elle est ordonnée par le juge des libertés (il y aurait à dire sur la façon dont le droit français n’utilise jamais le terme de « liberté » autrement que pour restreindre cette dernière).
Puis vient le jugement (je passe les recours).
A chaque stade, le magistrat saisi aura pour présupposé que celui qui l’a précédé avait des éléments suffisants pour emprisonner le prévenu ; et ces éléments portent sur la culpabilité. Autrement dit, lors du procès, le tribunal se trouve en position de valider la chaîne des appréciations faite par ses collègues sur la culpabilité du prévenu.
On peut, me semble-t-il, spéculer sur une tendance psychologique des magistrats à ne pas désavouer ceux qui ont officié précédemment. Non pas nécessairement par esprit de corps, mais simplement parce qu’il est facile de s’abandonner à l’idée qu’au stade de l’instruction préparatoire, les ressources de la justice ont été employées efficacement et intensément ; plus efficacement et intensément qu’elles ne pourraient l’être lors de l’instruction au procès. D’où peut-être, une aisance certaine à suivre à chaque stade de la procédure l’appréciation portée initialement par le magistrat instructeur.
Voici un risque que les juristes n’évaluent guère. En correctionnelle, les prévenus sont jugés par des magistrats qui peuvent avoir tendance à confirmer plus aisément le jugement de leur pairs qu’en assises. On pourrait certes faire valoir que l’argument est réversible. Les jurés, simples justiciables peu au fait des mystères de la justice, sont appelés à se soumettre à l’autorité de l’instruction. Mais – c’est une mienne expérience – il se trouve que la crainte de condamner est bien plus grande chez les jurés que chez les magistrats. Pour reparler d’Outreau, donc, on peut s’interroger sur le destin de l’affaire si elle n’avait pas été portée devant un jury.
- L’instruction à décharge
Cette influence du jugement porté lors de l’instruction préparatoire conduit à s’interroger sur la mission faite au magistrat d’instruire « à charge et à décharge« . Il est d’usage, ces jours-ci, de présenter les difficultés psychologiques que peut éprouver un juge à rechercher tout à la fois les éléments qui inculpent et disculpent. Mais il y a peut-être un autre vice dont on fait moins de cas.
En effet, instruire à décharge suppose de rechercher les éléments qui prouvent l’innocence – la non culpabilité – du prévenu (ou accusé). Or, c’est un principe général de droit qu’on a pas à administrer la preuve du fait négatif. La plupart des règles en matière civile, et le principe de la présomption d’innocence en matière pénale, veulent en effet que l’on n’est pas tenu de prouver que l’on a pas fait quelque chose, ou qu’un événement n’est pas advenu. Ainsi, pour s’en retourner sur une règle que les étudiants de première années peinent à assimiler, ce n’est pas au créancier de prouver que son débiteur ne l’a pas payé – preuve négative -, mais au débiteur de faire la preuve qu’il s’est libéré de son obligation (a. 1315 al. 2 CC).
La raison n’est pas malaisée à comprendre. Si l’on peut imaginer faire la preuve de l’existence, il est bien plus ardu de faire celle de l’inexistence. Aussi bien, il est nécessaire, pour faire la preuve d’un fait négatif, de procéder par présomption et par l’absurde. Par présomption, on entend que le juge devra déduire un fait inconnu d’un fait connu. Ainsi les experts peuvent-ils déduire de la gomme laissée au freinage par un véhicule (fait connu) la vitesse du véhicule au moment d’un accident (fait inconnu). Concernant le caractère négatif, il faut de surcroît prouver que le fait n’a pu se produire car il est incompatible avec ce qui s’est produit en réalité. Ainsi, je puis prouver que je ne me trouvais pas au domicile de telle personne à vingt heures (fait négatif), car à cette même heure j’encourageais bruyamment et publiquement Poisson d’Avril dans la cinquième à Vincennes (fait positif). De ce que les simples mortels n’ont pas un don d’ubiquité, le juge pourra inférer le fait négatif.
Revenons à l’instruction, cependant. Dès lors que la preuve du fait négatif (l’innocence) suppose de faire la preuve d’un fait positif incompatible, il devrait appartenir au juge de rechercher ce fait positif. Deux secondes de réflexion et l’on s’inquiète. Le fait positif incompatible est indéterminé. Le magistrat ignore absolument quel est le fait qu’il doit rechercher pour faire la preuve de l’innocence, alors qu’il connaît celui qui constitue l’infraction. Il appartiendra donc au prévenu de suggérer ou de soumettre au juge d’instruction les indices susceptibles de prouver le fait positif incompatible. Un alibi, si l’on veut. Autrement dit, le prévenu est tenu de participer à la production de la preuve de son innocence – voire de l’initier ; ce qui peut semer quelques graines de doute sur la netteté de la distinction entre procédure inquisitoire et accusatoire.
Au delà, on peut s’interroger sur les pouvoirs conférés à la défense. Dès lors que le prévenu se trouve en pratique invité à participer à la preuve de son innocence, il y a lieu de se demander si le juge d’instruction ne devrait pas être tenu de déférer aux requêtes formée en ce sens. Rappelons à cet égard que le juge n’est jamais astreint qu’à la motivation de son refus. Les auditions du juge Burgaud ont montré du reste qu’il n’était pas fait droit de façon systématique aux demandes introduites par la défense – loin s’en faut. Elles ont montré également que de telles pratiques étaient de coutume inquisitoire. On ne peut affirmer qu’une réforme en ce sens suffirait à résoudre les problèmes – il ne faut pas négliger les tendances dilatoires de toute défense. Mais sans doute ne faut-il pas ignorer qu’il existe une tension entre les risques d’injustice et les exigences de bonne administration de la justice.
Edit : quelques éléments de réflexion supplémentaires dans ce billet de François Brutsch, avec les références en liens.

Une remarque : qu’entendez-vous ou que voulez-vous suggérer par « il y aurait à dire sur la façon dont le droit français n’utilise jamais le terme de « liberté » autrement que pour restreindre cette dernière » ?
Que peut donc être une « extention » du terme « liberté » sinon une énumération rhapsodique de champs, domaines, territoires (ou tout autre terme à votre convenance) indéfinis (on ne peut a priori assigner de limite finale à l’extention – je n’utilise pas « infini » car ce mot contient l’idée que l’on ne peut non plus distinguer un départ à l’extention) où s’exerce, se déploie une activité qui ne peut être saisie elle-même que comme une spontanéité indéterminée quand à son/ses « exention(s) » ?
D’où donc le droit français tiendrait-il cette capacité d’ouvrir et de fermer tout à la fois quelque chose comme une « dimention », une « étendue », un « espace » et une « activité » pour celle-là ? Comment le feraît-il savoir ? D’un « Droit Primordial » ? Et comment celui-ci pourraît-il être autre qu’un pur arbitraire quant aux caractéristiques en nombre, en genre etc.. de la liberté et de l’activité ?
Ceci dit, vos billets sont pour moi une source de réflexion inestimable par leur mesure et l’appel constant à l’attention du lecteur, à prendre garde. Je vous en remercie.
Cordialement,
Trasimarque
Hm, je veux dire que lorsque le mot « liberté » figure à l’en-tête d’une loi, le juriste se méfiera et pourra observer que le texte a pour principale finalité d’en limiter l’exercice.
Passant, cela me paraît une tradition bien nationale.
Ta remarque sur l’utilisation du mot « liberté » dans les lois évoque une anecdote qui me met en joie et que je n’arrive pas à placer aussi souvent que je le voudrais: en Suisse on s’est senti obligé, dans les années 60, de garantir la propriété dans la Constitution fédérale parallèlement au développement de l’aménagement du territoire…
J’avais bien compris cela. Mais la loi peut-elle avoir une autre finalité ? Cette méfiance ne vient-elle pas du fait qu’avant et afin d’être juriste, celui-ci est un individu libre ?
Je ne suis pas juriste, à peine philosophe, mais une loi dont la finalité serait d’étendre mes libertés, je craindrai fort que, tel la constitution soviétique de 1936, son champ d’application ne dépasse pas l’espace où elle est imprinée et soit un sûr moyen d’étendre au plus loin l’oppression.
Cordialement,
Trasimarque.
Sur votre dernier point, c’est-à-dire la proposition que vous faites que le juge soit tenu de faire des investigations à la demande du mis en examen : il ne faut pas négliger plusieurs points :
1) en pratique, il y a un certain nombre de demandes dilatoires, destinées simplement à gagner du temps. Y compris quand le mis en examen est détenu : c’est l’espoir que les investigations dureront et qu’on devra le libérer entre temps.
2) en pratique, également, les avocats ont que très rarement une bonne compréhension de la façon de faire des enquêtes. Leurs demandes tombent souvent « comme un cheveu sur la soupe », par exemple alors qu’on a déjà entendu deux fois le témoin dont ils demandent l’audition. Ca supposerait en fait que les avocats comprennent un mieux les rouages d’une enquête, notamment en terme d’enchainement chronologiques, pour être capables de peser au bon moment sur l’enquête.
Oui, j’avais retenu l’aspect dilatoire de certaines requêtes. Il me semble qu’il faudra, de toutes les façons, faire le choix entre une protection supérieure du prévenu et les exigences de l’enquête – plus généralement, de bonne administration de la justice.
Je ne suis pas certain que l’on puisse trouver un système qui garantisse tout à la fois une haute protection de la présomption d’innocence et un fonctionnement efficace de la répression pénale.
Et j’ajouterai qu’il serait bon que le débat soit posé comme tel, de façon à ce que la société française ne s’abandonne pas à l’idée (un peu lénifiante) qu’il est possible de tout concilier.
@ Trasimarque,
Dans une Etat de droit, on peut faire l’hypothèse que toute législation a pour objet ou pour effet, in fine, de restreindre les droits et libertés.
Mais c’est l’aspect publicitaire de l’intitulé des lois qui suscite ma remarque. N’osant affirmer que l’on limite les libertés, on fait comme si on les posait.
Billet éclairant, qui complète bien celui de Pataxagore… ma curiosité est à la fête !
Pataxagore : à propos des demandes des avocats faites à contretemps, il me semble que ça devrait être un des rôles du juge d’instruction d’informer la défense de l’avancement de l’enquête (le procureur semble l’être « automatiquement ») de manière à lui laisser le temps de « faire des suggestions »…