Aux honneurs d’une recension par Eolas viennent s’ajouter les gloires cachées de la censure chinoise. Un de mes lecteurs, dont je préserverai l’anonymat, me fait savoir que diner’s room est inaccessible depuis l’Empire du milieu. Des raisons, je ne saurai dire, n’ayant à ce jour jamais traité de cette vaste contrée, où règne, comme chacun sait, une conception bien étrange des droits de l’homme. Tout juste puis-je faire l’hypothèse de références fréquentes aux droits fondamentaux, et en particulier, à la liberté d’expression.
Le traitement abondant des droits et libertés fondamentales m’est cependant dicté par l’atualité politique et juridique, comme en témoigne à son tour cette importante décision rendue le 7 avril dernier par la Cour de cassation – d’ailleurs relayée par la presse. Devant l’institution de l’accouchement « sous X » , se dresse désormais la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
A l’ombre du conflit des droits de l’enfant et de son auteure, se dessine le litige du père géniteur et des adoptants. La Cour de cassation donne sa position cruelle ; nécessairement cruelle.
- L’effet de l’accouchement « sous X »
L’article 341-1 du Code civil autorise la femme qui accouche à exiger le secret de son identité, ce qu’on appelle, par une élégance administrative que le monde nous envie « accouchement sous X« . L’effet d’une telle disposition est de priver l’enfant de la possibilité d’établir un lien de filiation avec sa génitrice (a. 341 du Code civil). Jusque là, rien à redire. Mais le juge a dû se prononcer sur le cas du père qui sollicitait que le lien de filiation fut maintenu à son égard lorsqu’il avait reconnu l’enfant pendant la grossesse.
La possibilité pour le père d’établir sa paternité par voie de reconnaissance a été refusée à plusieurs reprises par les juges du fond. Ainsi la Cour d’appel de Riom faisait valoir le 16 décembre 1997 que : « la reconnaissance prénatale par un homme d’un enfant né ultérieurement d’un accouchement sous X est sans effet direct puisqu’elle concerne l’enfant d’une femme qui, selon la loi, n’a jamais accouché« . La Cour d’appel de Nancy du 23 février 2004 – cassée par la décision commentée – privait la reconnaissance d’effet après le placement auprès d’une famille d’accueil.
Ce sont ces positions que la Cour de cassation a sanctionné sur le fondement suivant :
« Vu l’article 7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, applicable directement devant les tribunaux français, l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; qu’il résulte des autres dispositions visées que la reconnaissance d’un enfant naturel prend effet à la date de naissance de l’enfant dès lors qu’il a été identifié, que la filiation est divisible et que le consentement à l’adoption est donné par le parent à l’égard duquel la filiation est établie ;«
Notons derechef que lorsque l’interprétation des textes (attendu de principe) suit immédiatement le visa (« Vu…« ), on peut parler d‘arrêt de principe. Autrement dit, la Cour signifie au bon peuple de France que le présent arrêt n’est pas dénué d’intérêt. Ce qui est vrai. En quoi, me direz-vous ?
Voici quatre questions qui méritent attention.
- sur l’application de l’article 7.1 de la convetion de New-York
- sur l’effet de la reconnaissance prénatale
- sur le caractère divisible de la filiation
- sur l’effet de la reconnaissance en matière d’adoption
- L’article 7.1 de la Convention de New-York
La Cour de cassation a longtemps refusé d’appliquer la Convention de New-York. Elle justifiait ainsi sa position : « Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations qu’à la charge des Etats parties, n’étant pas directement applicable au droit interne. »
Comment comprendre cette position ?
Une « convention internationale » est un accord entre deux Etats. Selon les règles classiques du droit des contrats, seules les parties contractantes sont obligées, les unes à l’égard des autres. Ainsi, la République française s’engage à respecter cette convention vis à vis des autres Etats signataires. Si elle ne respecte pas ses engagements, il appartient aux autres Etats d’agir devant les juridictions internationales pour la voir condamner.
En revanche, les citoyens de chaque Etat ne sont pas parties à la Convention ; ils ne peuvent donc l’invoquer à leur profit. Autrement dit, lesdites conventions ne sont pas, selon les termes de la Cour, « directement applicables » en droit français. A quoi bon, s’étonnera-t-on, s’engager à respecter des droits que leurs bénéficiaires ne peuvent faire respecter ?
Et bien, cela permet principalement de faire la preuve de sa bonne conscience internationale, et de plonger l’honnête justiciable dans des abîmes de perplexité. En effet, la bien fameuse Déclaration universelle des droits de l’homme, qui orne – c’est l’usage – les plus mauvais manuels scolaires, ne reçoit pas d’application en droit interne ; Alors que le pacte ONU sur les droits civils et politiques, plus discret, peut être invoqué devant une juridiction nationale (fort heureusement, d’ailleurs, car c’est le seul instrument qui garantit efficacement aux citoyens l’application rétroactive de la loi pénale plus douce).
La Cour de cassation a cependant admis que les textes internationaux par lesquels les Etats s’engagent au profit de leurs ressortissants peuvent être invoqués par les justiciables devant les juridictions internes. Ainsi, la Convention européenne des droits de l’homme impose aux gouvernement signataires de respecter les droits de leurs administrés. Il faut avoir égard au bénéficiaire désigné de l’engagement consenti par les parties contractantes ; ainsi, l’article 1er de la Convention EDH précise que ; « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention« .
Or, la Convention de New-York se présentait ainsi : « Les Etats parties à la présente Convention, (…) sont convenues ce qui suit« . Autrement dit, le texte de la Convention lie les Etats à l’égard des uns des autres, mais ne confère pas de droits à leurs ressortissants. On m’objectera que le texte du Pacte ONU de 1966 est formulé de la même manière que la Convention de New-York. Le premier était applicable alors que le seconde ne l’était pas. Pourquoi une telle incohérence ?
C’est probablement ce que la Cour de cassation dû considérer le 18 mai 2005 en admettant – implicitement – l’application directe de la Convention de New-York qu’elle fit apparaître au visa. L’arrêt du 7 avril 2006 ajoute un attendu de principe : « selon le premier de ces textes, applicable directement devant les tribunaux français, l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents. » On ne saurait être plus clair.
Cependant, l’application de ce texte ne règle pas tous les problèmes, loin s’en faut. L’enfant a certes le droit de connaître ses parents « dans la mesure du possible », mais cela suppose qu’un lien de filiation soit établi.
- L’effet de la reconnaissance prénatale
C’est en effet une tendance moderne (mais peut-être naturelle) que d’assimiler le parent au géniteur. Le droit est plus circonspect. La parenté (ou la filiation qui en est l’envers) est un rapport juridique qui peut être distinct du lien génétique. Il suffit, pour s’en convaincre, de songer à l’adoption. Elle fait naître un rapport de filiation entre l’adoptant et l’adopté, mais ce rapport n’est pas appuyé sur ce qu’on appelle les « liens du sang« .
La reconnaissance permet au géniteur d’établir, à son égard, un lien de filiation avec l’enfant à naître. La règle veut que ce rapport soit daté de la naissance de l’enfant, en cas de reconnaissance ultérieure ou antérieure. Car la reconnaissance ne crée pas le lien de filiation ; elle ne fait que le constater. La reconnaissance prénatale permet donc de constater ce lien de façon précoce.
Dès la naissance, donc, le lien de filiation entre l’auteur de la reconnaissance et l’enfant est établi, ce nonobtsant le fait que la mère veuille faire échec à son identification. Le lien juridique existe, mais l’enfant est inconnu. Cela ne suffit pas à rompre le lien, car l‘identité de l’enfant est une question de pur fait. Autrement dit, tout se résume à une question de preuve. Du moins, s’il faut en croire la Cour de cassation. A l’inverse, les juridictions du fond semblaient estimer que l’établissement de la filiation à l’égard du père naturel ferait échec aux principes de l’accouchement anonyme. Mais la juridiction suprême propose un argument subtil. Subtil, et incertain.
- Le caractère divisible de la filiation
La Cour rappelle en effet que la filiation est divisible. Qu’est-ce à dire ?
Cela siginifie que le rapport de filiation est établi distinctement à l’égard de la mère et du père. Autrement dit, il est possible d’établir un lien de filiation à l’égard du père sans l’établir à l’égard de la mère. C’est là l’effet de l’article 336 du Code civil qui dispose que : « La reconnaissance du père, sans indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père« . Autrement dit, l’absence d’établissement de la filiation à l’égard de la mère ne fait pas obstacle à l’établissement d’un lien de filiation à l’égard du père. Conséquence : l’anonymat protégé de la mère n’interdit pas une reconnaissance efficace par le père. Subtil.
Mais incertain. En effet, si la filiation naturelle (hors-mariage) est divisible, il en va différemment de la filiation légitime (en mariage). Que se passerait-il dans l’hypothèse où les géniteurs de l’enfant sont mariés ?
Il convient de préciser que la reconnaissance est possible aujourd’hui. L’enfant verra sa filiation établie à l’égard du père, mais pas à l’égard de l’épouse, qui est sa génitrice. Etrange situation. Improbable en pratique, mais cas limite. L’enfant reconnu par le père au sein d’un couple marié sera, de facto, adultérin. Depuis la loi du 3 décembre 2001, cela ne change pas grand chose.
- Le problème de l’adoption
La question, comme de bien entendu, se compliquait de la procédure d’adoption engagée pour l’enfant né sous X. Ce dernier, en effet, avait été placé dans une famille d’accueil, en application des articles 351 et suivants du Code civil. Le « placement » précède le jugement d’adoption, mais il suffit, d’après l’article 352 du Code civil, à faire obstacle à la restitution à la famille d’origine et la reconnaissance ; ce qui avait conduit la Cour d’appel de Nancy a refuser au père naturel la restitution de l’enfant.
Grâve erreur, sanctionnée d’une violation de la loi par la Première chambre civile de la Cour de cassation : l’article 348-1 impose le consentement à l’adoption du parent à l’égard duquel la filiation est établie. Or, la filiation était établie dès la naissance, à raison des effets de la reconnaissance prénatale.
Mais, objectera-t-on vainement, le placement ne fait-il pas obstacle à la reconnaissance, d’après l’article 352 ?
Certes oui. Il ne fait qu’interdire, cependant, une reconnaissance postérieure au placement, et ne prive certainement pas d’effet la reconnaissance préalable au placement – cas de l’espèce. La seule lecture a contrario du texte de l’article 352 aurait d’ailleurs du en convaincre la Cour d’appel de Nancy. En conséquence de quoi, la restitution de l’enfant au père par sa famille d’accueil ne manquera pas d’être ordonnée par les juges de le Cour de renvoi.
Cela ne règle certes pas tous les problèmes : que se passera-t-il, en effet, dans le cas où l’adoption aurait été prononcée par le tribunal de grande instance ?
L’article 353-2 du Code civil n’ouvre un recours qu’en cas de dol ou fraude de l’adoptant contre le jugement d’adoption. Il semblerait donc que le jugement couvre l’irrégularité de la décision de placement et fasse obstacle à la restitution de l’enfant. Mais les décisions qui intéressaient l’hypothèse d’une reconnaissance prénatale étaient fondées sur la décision de placement, et se trouvent aujourd’hui fragilisées par l’arrêt de la Cour de cassation.
Il est bon de respecter les droits des individus, en particulier lorsqu’ils affèrent à la filiation. Mais peut-être le maintien des situations acquises justifie-t-il parfois que l’on en fasse le sacrifice. En tout les cas, il serait fort regrettable que les procédures essaiment et poussent des enfants à la filiation fragile dans le tourbillon des incertitudes judiciaires. Une loi serait bienvenue, qui tranchera au bénéfice des uns, au détriment des autres, nécessairement.
Si je comprends bien, la reconnaissance prénatale d’un enfant né sous X par le père entraine dès la naissance un lien de filiation légal, alors que ça n’était pas le cas avant, même si le gamin a été placé.
Soit.
Sur l’enfant légitime, je crois que le Mari est « obligatoirement » désigné comme « Père » de tout enfant qui viendrait à naitre de sa femme, si je me souviens bien de mes TD de Civil de première année. Ce n’est donc pas le cas d’une femme qui accoucherait sous X si le Père fait une reconnassance prénatale ? Vous avez dit Parité ? …
Vous avez compris ; le reconnaissance avait été privée d’effet par les juges du fond. La Cour de cassation sanctionne cette analyse.
Le mari est présumé père de l’enfant né de la femme en cours de mariage. Cette présomption peut être renversée.
A l’évidence, l’accouchement anonyme interdit la mise en jeu de cette règle. Mais elle ne prive pas d’effet la reconnaissance faite par le père. Mais, allez-vous me dire, quel intérêt aurait le père à reconnaître l’enfant avant sa naissance s’il est marié ? Et cette reconnsaisssance aurait-elle un effet ?
Non pas, il faut réserver la présomption légale de paternité que vous évoquez.
En revanche, on peut faire l’hypothèse d’une reconnaissance post-natale, pour pallier les effets de l’accouchement sous X fait par la femme.
Et je n’ai pas dit « parité« . Car mater semper certa est (la mère est toujours certaine). Il en va différemment du père.
Mater semper certa est. Je ne connaissais pas cette maxime, mais je m’aperçois que le catalan de mes pères (si je puis dire) restitue la même idée « si mare segur, pare belleu » (si la mère est sûre (certaine) le père, peut être (incertain)) Ce qu’il y avait de choquant avant cet arrêt de la cour, c’est que la décision de la mère s’imposait de façon irrévocable au père, l’absence d’établissement de la filiation vis à vis d’elle s’imposant aussi vis à vis du père. Aussi, sous couvert de droits des enfants, c’est bien ici le droit des pères d’enfants accouchés sous X qui, par ricochet, est avant tout consacré, cela, au détriment d’autres adultes (la « mère », la famille d’accueil, voire, mais cela a l’air plus incertain, les parents adoptifs).
« où règne, comme chacun sait, une conception bien étrange des droits de l’homme » Vision d’un occidental, issu d’une contrée qui n’a pas les mêmes valeurs ni la même histoire que la Chine. Vous avez une conception bien étrange du dialogue inter-culturel.
En l’occurence, j’en ai une expérience.
Il ne s’agit cependant pas de culture, mais de régime politique, et des règles de procédure pénale qui en résultent.
Diner’s Room est encore disponible d’Europe depuis google.com.cn (Google Chinois, fort en concession sur la liberté d’expression, comme je le vérifiai encore hier), ce qui n’était apparemment pas le cas de notre amie Britney Spears à une certaine époque (j’ignorais qu’elle s’était lancée dans la chanson politique)… Pour ceux qui doutent de la censure qui existe sur l’internet Chinois, il suffit qu’ils aillent tapper certains mots délicats (comme le nom du prix nobel de littérature de l’année 2000) sur les moteurs de recherches chinois et qu’ils fassent la comparaison avec ce qui peut être trouver sur ceux des autres pays. Ils pourront aussi voir par exemple sur google (Chine), une petite phrase noire expliquant qu’en raison d’une politique locale certains sites ne seront pas montrer dans le résultat des recherche…
Commentaire très interressant, mais j’avais pour souvenir de mes cours de droit que la convention de New York relative aux droits de l’enfant n’avait pas de portée normative. Y a t-il eu revirement de jurisprudence, ou cela ne concerne t-il que certaines dispositions (celles qui ne se suffiraient pas à elles-même)? (Ou mes souvenirs m’auraient-ils trompés?)
@ Myosotis,
A vrai dire, je ne connais pas le fonctionnement des filtres de la République populaire de Chine, mais il me semble que certaines IP sont inaccessibles depuis une IP chinoise, ou quelque chose comme cela.
@ Teulio
Le revirement date de l’arrêt du 18 mai 2005, cité dans le billet.
Enfants confiés à la partenaire plutôt qu’à la mère
La Cour d’Appel britannique a confirmé un jugement de première instance retirant la garde de deux filles de 4 et 7 ans à leur mère biologique pour les confier à la partenaire dont elle est séparée depuis 2002 (Daily Telegraph). Dans ce genre…
Ce qui n’est pas juste en France, c’est qu’une femme puisse effectuer en mairie une reconnaissance prénatale en père inconnu, sans qu’il y ait d’enquête d’aucun service comme il peut exister dans d’autres pays européens.
C’est devenu le moyen d’avoir un enfant toute seule, en écartant le père, et d’obtenir par la suite toutes aides concernant les mères célibataires.