Le Conseil d’Etat est une juridiction prudente. Les motifs enchevêtrés et lapidaires de ses décisions se prêtent donc à des appréciations mesurées. Il en va ainsi de la décision du 5 janvier 2007 annulant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 2007.
On ne tiendra donc pas compte, pour comprendre la décision, du titre du Monde : Le Conseil d’Etat refuse la distribution à Paris de la « soupe au cochon ». Et l’on se méfiera tout autant de la conclusion imprécise de Guy Birenbaum :
« Il ne s’agit donc pas d’une «atteinte grave et manifestement illégale» à la liberté de manifestation mais bien de distributions «discriminatoires» susceptibles de troubler l’ordre public.«
En revanche, on peut suivre les considérations légèrement agacées de Laurent Gloagen sur Embruns.
Car en réalité, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé avec précision sur le caractère discriminatoire de la distribution de soupe au lard.
Le préfet de Paris avait pris un arrêté d’interdiction de la distribution de Soupe au lard sur le fondement de l’atteinte à l’ordre public. L’association agit en référé devant le juge administratif pour faire annuler la décision préfectorale. L’ordonnance donna raison à l’association en faisant valoir la protection de la liberté de manifestation. Cette décision fut déférée au Conseil d’état qui l’annula ce vendredi sur deux argumentations.
- La contradiction de motifs
« Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester.«
Le principe est simple. Le juge ne pouvait tout à la fois estimer que la manifestation visait à l’organisation d’une activité discriminatoire et protéger cette activité par l’exercice d’une liberté fondamentale[1].
L’analyse a les apparences de la limpidité, mais elle n’est pas sans ombre.
Tout d’abord, la Conseil ne se prononce pas lui-même sur le caractère discriminatoire de la distribution opérée. Il se contente de relever que le juge des référés s’est contredit.
Ensuite, la liberté de manifestation est protégée contre les atteintes qui pourraient lui être portées. Cette protection peut être réalisée sur le fond, et de façon préventive, par la voie du référé.
Le référé vise à prévenir les atteintes les plus graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales. Par hypothèse, donc, il n’a pas pour objet de trancher un conflit plus fin, dans lequel l’atteinte existerait mais serait ténue ; ou encore de statuer sur la légalité incertaine d’une atteinte.
Or, le caractère discriminatoire de la manifestation permettait de justifier légalement son interdiction. Non d’ailleurs que ce seul motif suffise, mais il méritait un peu plus qu’une affirmation d’évidence. Dit autrement, l’atteinte à la liberté de manifestation était peut-être illégale, mais cette illégalité n’était pas « manifeste« .
- La légalité de l’interdiction
Mais le Conseil d’état va plus loin. Il use de son pouvoir d‘évocation pour statuer au delà de la question du référé, de l’urgence, et de l’illégalité manifeste, et analyse au fond la légalité de l’interdiction sur le bien fondé des arrêtés préfectoraux, au lieu que de se limiter à la régularité de la décision qui lui était soumise[2].
Question : l’interdiction de la manifestation était-elle illégale ?
La réponse suppose de se fonder sur les justifications qui fondent l’arrêté préfectoral d’interdiction.
Dans le droit national, c’est le maintien de l‘ordre public qui justifie de telles atteintes[3]. Il s’agissait donc de déterminer si l’ordre public était atteint par une telle manifestation.
La réponse du Conseil est à la fois subtile et byzantine :
« Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public.«
Tout d’abord, ce sont les risques de réactions qui sont pris en compte par l’arrêté, et non pas la manifestation elle-même[4]. Ainsi, les troubles à l’ordre public ne résultent pas, selon l’arrêté préfectoral, du caractère discriminatoire de la manifestation, mais de l‘éventualité de réactions hostiles.
J’ai coutume de ne pas aimer ce genre d’arguments. La protection d’une liberté suppose que l’Etat en garantisse l’exercice, y compris contre les réactions d’hostilité qu’elle pourrait susciter chez autrui. Tout se passe comme si l’Etat faisait peser le poids de l’exercice d’une liberté sur son titulaire et non pas sur ceux qui veulent lui porter atteinte.
Le Conseil d’Etat ne manque d’ailleurs pas de rappeler que l’autorité administrative doit justifier que l’atteinte à la liberté de manifester doit être la « seule <mesure> de nature à prévenir un trouble à l’ordre public« . Si l’administration a d’autres moyens à sa disposition, elle doit les mettre en oeuvre.
Poursuivons.
Les risques de trouble à l’ordre public naissent des réactions à la manifestation litigieuse. Ces réactions seraient motivées par la conception de ce que la démonstration est « susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé« .
La conception[5], donc. Le Conseil ne se prononce pas sur le caractère de la manifestation mais sur la conception que peut s’en faire autrui. Si l’on suit bien l’analyse, du reste, ce n’est pas la conception des promoteurs de la manifestation, mais celle de ses éventuels adversaires[6]. L’administration, donc, peut fonder une interdiction sur la représentation que se fait autrui d’un acte, et non pas sur l’acte lui-même.
- Ce n’est pas si absurde, direz-vous. C’est la représentation de la réalité qui suscite les réactions d’autrui, et ce sont les réactions d’autrui qui sont susceptibles de troubler l’ordre public.
Sans doute. C’est d’ailleurs l’analyse du Conseil.
Mais songez à votre réaction si l’administration était intervenue pour interdire la publication du texte de Robert Redeker, ou des caricatures du prophète Mahomet en invoquant les « risques de réaction » d’un public hostile. Le même raisonnement est à l’oeuvre, et malgré sa logique, on ne peut pas promettre qu’il est protecteur des droits des individus. Faire primer l’opinion de la foule n’est peut-être pas le moyen le plus sûr de protéger les droits de l’homme en leur pays.
Mais ce n’est pas tout.
La démonstration, minaude le Conseil, est conçue comme « susceptible de porter atteinte à la dignité« . C’est dire que le Conseil refuse de qualifier l’atteinte à la dignité. Non seulement il fait peser la qualification d‘atteinte sur autrui, mais il modère encore en usant du terme « susceptible« . Susceptible, donc, mais pas sûr. Aussi bien est-il fort présomptueux d’affirmer que le Conseil considère que la manifestation présente un caractère discriminatoire. Il prend grand soin de ne pas se prononcer.
…Tout en se prononçant.
- Comment cela ?
Et bien, il faut relire la formule dans son intégralité : « susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé« .
Le Conseil affirme, en passant, que certaines personnes ont été « privées du secours proposé« . La lecture de la décision rappelle combien l’association proposait sans discrimination la soupe à qui la réclamait. La seule façon de considérer que certains étaient « privés du secours » est d’admettre que la présence de viande de porc rendait en pratique impossible aux personnes juives ou musulmanes le bénéfice du secours.
Notons que cette considération ne sert pas à motiver pas la décision du Conseil. Il aurait pu s’en dispenser[7]. Mais passant, il indique que proposer un service ou un droit en imposant au bénéficiaire de renoncer à l’exercice de leur liberté religieuse conduit à priver ces personnes de ce droit. C’est une analyse très fertile, mais qui ne manquerait pas, si elle devait se généraliser, de modifier substantiellement l’équilibre de la laïcité à la française.
C’est que le prestataire d’un secours ou d’une aide – voire plus – doit s’assurer que le bénéficiaires ne seront pas discriminés à raison de leur soumission à la loi religieuse. Pensez aux cantines scolaires. Pensez encore aux jours de repos.
- Conclusion
Loin, donc, de sanctionner la manifestation à raison de son caractère discriminatoire, le Conseil évite de se prononcer et fait reposer sa décision exclusivement sur les risques d’atteinte à l’ordre public.
Qui s’en réjouit aujourd’hui doit songer que le même argument pourrait servir demain des atteintes aux libertés[8] fondées sur les risques divers de troubles à l’ordre public. Risques terroristes ou désordres liés aux susceptibilités religieuses peuvent donc servir de justification juridique au contrôle des libertés publiques.
NB : On peut lire également ces analyses dont je ne partage pas toutes les conclusions : celle de Somni, et celle de Silas.
Notes
[1] Telle que la liberté de manifestation.
[2] Je ne suis pas un spécialiste du contentieux administratif, loin s’en faut. Et la paresse me vaut de me faire taper sur les doigts – fort courtoisement – par Folcheran. Le Conseil d’état se fonde ici sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative et la procédure du « référé liberté ». Lorsqu’une telle procédure est à l’oeuvre, le Conseil d’état est juge d‘appel ; ce qui signifie qu’il peut rejuger l’ensemble de l’affaire, et n’est pas tenu de se limiter au seul examen de la régularité de la décision du Tribunal administratif qui lui est soumise.
[3] Comme le réaffirme le Conseil d’Etat : « Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public« .
[4] Je ne partage donc pas l’analyse de Somni, de Silas. En revanche, Frédéric Rolin, en commentaire chez ce dernier, paraît soutenir (tacitement) l’analyse que je mène ici.
[5] « Ce qui est conçu comme« , dit le Conseil.
[6] Ainsi, le Conseil fait état des « but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association« . Ce ne sont pas les buts en motifs en eux-mêmes qui semblent poser problème, mais le fait qu’ils aient été rendus publics et sont donc susceptibles de former la conception d’autrui. On peut renifler aussi une forme discrète de nemo auditur : « Vous l’aviez bien cherché. »
[7] Doit on admettre qu’il s’agit d’un obiter dictum ?
[8] De manifester et de s’exprimer.
Ce dont j’ai l’impression, en lisant votre billet, c’est que pour rester cohérent avec les principes que nous voulons défendre, il faut accepter cette insulte délibérée ?
C’est une decision en référé, non ? Ca veut dire que cette décision n’est pas définitive en principe, ou j’ai loupé un train ?
pour moi, le CE applique la jurisprudence Morsang sur Orge sans fantaisie. L’intégration de la dignité de la personne humaine dans l’ordre public soulève des difficultés conceptuelles, et votre critique particulière peut rejoindre celle plus générale de cette jurisprudence. Je vous signale mes 2 billets sur la soupe au cochon (sans recette).
Le premier
Le second
Je ne prétendrai pas être un spécialiste du contentieux administratif, mais il me semble que la « voie d’évocation » indique que le Conseil s’est saisi de l’affaire sur le fond.
Concernant, Silas, la jurisprudence Commune de Morsang-sur-Orge, je disconviens respectueusement.
En effet, l’arrêt dit du « lancer de nain » faisait en effet valoir que :
> « Considérant que l’attraction de « lancer de nain » consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine.«
Autrement dit, le Conseil d’Etat en assemblée se prononçait expression verbis sur le caractère de l’activité en cause.
Or ici, c’est sur les « réactions que pourraient susciter » l’activité de distribution qu’est fondé le risque d’atteinte à l’ordre public.
C’est tout autre chose.
Mais si l’on veut rapprocher cette décision d’une autre, il me semble qu’il vaut mieux faire état de l’arrêt CE, 19 août 2002 sur l’Université d’été du Front National :
> « Considérant que, pour refuser la tenue de l’université d’été du FRONT NATIONAL au centre de congrès d’Annecy, le maire de cette ville et le président de la communauté de l’agglomération annécienne se sont fondés d’une part sur les risques que cette manifestation présentait pour l’ordre public, d’autre part sur le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel le centre de congrès est situé ;«
Dans cette espèce, la commune avait été impuissante à démontrer en quoi le risque pour l’ordre public ne pouvait être pallié par les mesures appropriées des autorités de police.
Cela étant dit, je fais un lien à ton deuxième billet dans le corps du mien.
J’ai tendance à persister, cher Jules. le considérant de principe de l’ordonnance commentée énonce: Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ;
Je tends à en déduire que le trouble à l’ordre public résulte bien dans notre affaire de la volonté de porter atteinte à la dignité des personnes. (à rapprocher du « par son objet même » dans Morsang sur Orge) Il est vrai cependant que le considérant commence en évoquant « les risques de réaction » (ce qui rapproche de l’ordonnance que tu cites relative au FN. Pour autant, le juge des référés répond peut-être à l’argumentation des réquérants..
pour clarifier mon propos, voici le commentaire que j’ai laissé chez Emruns: mon analyse (juridique) est que le Conseil d’Etat ne censure pas la soupe au cochon en tant que telle (et les cantines pourront distribuer du cassoulet au porc sans être taxées de discrimination) mais l’intention des organisateurs, qui est discriminatoire et attentatoire à la dignité de la personne humaine. Une telle provocation est contraire à l’ordre public, parce que son intention est condamnable sur le plan moral. C’est une jurisprudence bien établie du conseil d’Etat avec un arrêt de 95 relatif au lancer de nain. .. On peut discuter de cette irruption de la morale dans le droit, mais c’est un autre sujet.
Je t’ai répondu chez Embruns.
Mais pour l’éclairage de mes bons lecteurs.
Non, il ne me semble pas que ce soit l’intention des distributeurs de soupe qui soit sanctionnée, mais le fait que cette intention « ait été portée à la connaissance du public« .
Je cite :
> « eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association«
Et c’est ainsi que le risque de réaction se trouve caractérisé par cette communication au public d’une intention discriminatoire.
Mais de l’intention en elle-même, le Conseil ne dit pas grand chose.
A l’heure des embouteillages monstres dans les tribunaux « classiques », le fait que le Conseil d’État rende une décision en date du 5 décembre 2007 me paraît absolument remarquable, surtout lorsque la-dite décision annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 2007
Cruel mais juste : j’ai du mal à passer l’année.
Corrigé.
La décision du 5 janvier (et non décembre) n’est pas définitive en droit puisqu’elle ne statue pas sur la demande d’annulation de l’arrêté du préfet de police interdisant les rassemblements envisagés par l’association « Solidarité des français » mais on peut considérer qu’elle l’est en fait puisque cette interdiction concernait des rassemblements des 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2007.
La circonstance que le juge des référés du Conseil d’Etat a décidé d’évoquer l’affaire signifie seulement qu’ayant annulé l’ordonnance du tribunal administratif il n’a pas voulu lui renvoyer le dossier et a statué directement sur la demande de suspension.
Dont acte.
@ silas tout à fait d’accord avec toi, le CE ne condamne pas en soit la soupe au cochon. @ Jules « il me semble que la « voie d’évocation » indique que le Conseil s’est saisi de l’affaire sur le fond. » oui, mais c’est surtout que le juge des référés du CE reprend l’affaire telle qu’elle a été présenté devant son homologue du TA. Sinon, sur le reste, d’accord avec éviter qu’on fasse dire au juge ce qu’il n’a pas dit : il n’a pas dit que la distribution de soupe était discriminatoire, ou devait nécessairement respecter les croyances de chacun. Je dirais même qu’il a soigneusement évité de la dire, alors même que le moyen avait été soulevé devant lui, et, probablement, devant le TA.
En revanche, il me semble que tu confonds la motivation qu’a utilisée le préfet pour motiver son arrêté, et les motifs de la décision. L’exercice des pouvoirs de police administrative est une activité de prévention, d’une menace à l’ordre public. Le trouble n’est pas certain, mais il a suffisamment de chance de survenir que pour que le préfet soit habilité à prendre un arrêté. La police administrative ne tend pas à mettre fin à un trouble à l’ordre public, mais à prévenir un tel trouble. En tout état de cause, il ne sert à rien d’interdire une manifestation en train de se dérouler. On n’interdit qu’une manifestation qui va se dérouler, et donc qui « risque de »… qui est « susceptible de »…. Et à la date à laquelle le préfet prend son arrêté, date à laquelle il faut se placer pour juger de sa légalité, il pouvait considérer que des « risques » de troubles à l’ordre public existaient. Mais notons que pour le préfet, ce n’est pas une telle distribution qui en soit menaçait l’ordre public (jusque là, on le suit) mais les réactions qu’elle était « susceptible » de créer. Tes critiques s’adressent en réalité à la motivation du préfet, pas à celle du juge. Au contraire, le juge considère que le préfet n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation non pas par rapport aux réactions hostiles potentielles du public, ce qui est effectivement critiquable, mais eu égard aux intentions rendues publiques de l’association. Aussi, j’en est conclu dans mon bil=let que si l’association n’avait pas manifesté de telles intentions discriminantes, la manifestation n’aurait peut être pas pu être interdite.
Mille excuses pour les fautes !
La boite de Pandore est ouverte ! Quoi qu’on pense de l’initiative de cette association, le résultat de cette affaire est une atteinte manifeste à la Liberté. Quand une association ( http://www.chorbapourtous.org ) distribue de la soupe hallal chaque vendredi et des repas gratuits sous chapiteau à Paris pendant le ramadan, tout en bénéficiant de surcroit de diverses subventions publiques, personne ne crie à la discrimination. Si l’autorité publique interdit une action quelle qu’elle soit, non en raison de son illégalité, mais en raison des éventuelles réactions qu’elle pourrait provoquer, c’en est fini de la liberté d’expression et, à terme, de la liberté tout court … La République est bien mal défendu par les faiseurs et les poseurs qui détiennent actuellement l’autorité. Quand le sentimentalisme remplace la raison, quand le politiquement correct interdit de mettre au jour les menaces qui pèsent sur les fondements mêmes de notre société, alors il faut s’attendre à des lendemains qui déchantent et à des périodes de violence comme malheureusement notre pays en connût régulièrement dans son histoire.
Message déjà posté chez Embruns, mais comme il s’est aussi poursuivi ici :
@ Jules : « Il me semble que c’est la « publication » de l’intention discriminatoire des distributeurs de soupe qui permet de nourrir le risque d’une atteinte à l’ordre public ». Bien sur, ce qui veut bien dire que la distribution de la soupe au cochon n’est pas en soit attentatoire à la dignité humaine. Et comment connaitrait-on l’intention discriminatoire, si elle n’était pas rendu publique ?
Je maintiens :
Il s’agit en tout état de cause de dégager la légalité de la décision préfectorale.
Celle-ci aurait pu se fonder sur les risques de troubles à l’ordre public directement liés au caractère discriminatoire. Ce n’est pas ce qu’invoque le préfet, et ce n’est pas ce que le Conseil valide :
> « Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions…«
Ce sont donc les risques de réaction qui fondent la décision. Et c’est en considération de ces risques exclusivement que le Conseil se prononce.
C’est pourquoi la publication des motifs sert à assurer la solidité en fait de la motivation préfectorale.
Le conseil d’état donne la confiture aux cochons !
Avec sa « soupe au cochon », l’association « Solidarité Des Français », interpelle nos institutions de manière perfide et perverse. Mais en y répondant, le conseil d’état tombe dans le piège et sert la confiture aux cochons !
@tibo si la distribution de soupes au cochon n’est pas en soit discriminatoire, il en est bien évidemment de même pour des soupes « hallal » qui, de surcroît, ne font l’objet d’aucun interdit.
Il n’empêche que la victoire judiciaire des serveurs de la soupe au cochon est teintée d’une promotion involontaire pour »SDF » (« solidarité des Français ») qui est le nom de cette initiative « drivée » par un groupuscule d’extrême droite.
En plus, on perçoit trés bien que l’objectif relève plus d’une démarche de propagande que de solidarité. Perso, je le regrette. Et vous?
Il s’agit plutôt d’une défaite judiciaire en l’occurrence, devant le Conseil d’Etat. promotion involontaire, peut être, mais que faire ? sur embruns, Claude Goasguen pense qu’il n’aurait fallut ne rien faire, ne pas interdire. Mais je ne suis pas d’accord : ne pas interdire, veut dire que tout cela est tolérable et accoutume la société à ce que ce type de démarche ait lieu. Et puis si les médias rendaient mieux compte les décisions de justice, de promotion, il y en aurait moins
Je ne suis pas d’accord avec cette interdiction dès lors qu’il n’y a aucune d’infraction, ni avérée ni même de risque.
La société est capable de faire la part des choses dans pareil cas sans nécessairement passer par la loi. Imaginez une file d’attente pour une soupe populaire dont on sait que les promoteurs sélectionnent de manière perfide les individus selon des critères manifestement racistes.
Le principe même de charité est bafoué… et ça sur le plan de l’image ce n’est pas terrible à gérer pour une association caritative. Moins facile en tout cas que la victimisation dans laquelle on confine cette association.
En absence d’interdiction, il y aurait très certainement eu une condamnation morale, bien meilleure qu’une simple interdiction administrative.
Associations antiracistes, associations caritatives ou même l’église se seraient désolidarisées de cette association et du mouvement qui la soutien. A la veille des élections présidentielles l’impact sur l’opinion eût été catastrophique pour le candidat qui se réclame de cette démarche très éloignée du rassemblement qu’il est sensé incarner.
Dans le cas actuel il y a certes une interdiction administrative mais pas vraiment de condamnation morale.
En revanche il y a débat. Et nous débattons, en faisant tous monter la mousse plus que de besoin !
Très beau billet. Ce n’est plus du droit gazeux, cette fois-ci, c’est du droit tortueux. De quoi inciter de couper le cordon entre Conseil d’Etat, en tant que juridiction, et le gouvernement …
Après relecture, il n’ya ucune incohérence de la part du Conseil d’Etat. Dans votre analyse, vous faites plusieurs erreurs d’un étudiant débutant en droit.
Je tiens à souligner que le mot d’ordre de cette prétendue association est « pas de cochon, pas de dessert, les notres avant les autres » ; l’intention à discriminer n’est plus cachée ; justifiant ainsi la qualification de « distribution discriminatoire ».
Bien à vous.
Un étudiant (5e année) en Ecole de la Magistrature.
Et bien j’espère que vos études porteront leurs fruits.
Votre critique, certainement fort juste, se passe cependant difficilement de justification. Et je suis certain que magistrat, vous en manquerez pas de satisfaire à l’obligation de motivation qui s’imposera à vous.
Cependant, le fait que l’intention de discriminer soit connue ne signifie pas que le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur l’intention de discriminer. Comme je ne suis plus étudiant depuis quelques temps, et que j’en ai eu quelques uns devant moi, je serais tenté de vous conseiller une relecture.
Et peut-être un peu de prudence.
Pour le reste, vous ne m’imputez une critique du Conseil en incohérence que je n’ai pas faite.
La République est elle soluble dans la soupe de cochon ?
Encore une fois, une question juridique a tenu le devant de la scène médiatique. Encore une fois, les questions juridiques en cause ont été consciencieusement évitées pour se concentrer sur l’aspect spectaculaire. Et cette fois encore, comme dans…
Une indigne « soupe de cochons »
Les questions du logement et de la nourriture des sans-abris sont, au sens propre du terme, sur la place publique depuis le début de l’hiver. Mais tandis qu’une dynamique politique s’est amorcée sur la première, une tourmente juridique s’est