Quelques mots sur la décision rendue ce 15 novembre sur la loi maîtrise de l’immigration par le Conseil constitutionnel.
Alors que la loi était soumise dans son ensemble au Conseil, ce dernier ne s’est prononcé que sur deux textes : la faculté de recourir à des test génétiques et les statistiques relatives aux origines. Il a admis la première dispositions et censuré la seconde. Mais l’une et l’autre sont assorties de réserves sévères.
La décision présente une dimension technique qu’il n’est pas inutile d’éclairer pour sortir un peu de marécage politique dans laquelle elle peine à surnager.
- Sur la faculté de recourir aux tests génétiques
Le recours des parlementaires portait sur deux aspects principaux : l’atteinte au principe d’égalité et l’atteinte à divers droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée et l’atteinte à la dignité de la personne.
1. - Le Conseil rejette l’atteinte au principe d’égalité en assortissant sa motivations d’importantes réserves.
Le Conseil rappelle d’abord que l’application du dispositif est soumis au droit international privé ; ce qui est une manière subreptice[1] d’introduire une forme de contrôle de conformité de la loi aux règles internationales[2].
Il souligne ensuite qu’il importe de distinguer l‘établissement de la filiation de sa preuve :
[L]es dispositions déférées n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans violer l’article 1er de la Déclaration de 1789, avoir pour effet d’instituer, à l’égard des enfants demandeurs de visa, des règles particulières de filiation qui pourraient conduire à ne pas reconnaître un lien de filiation légalement établi au sens de la loi qui leur est applicable.
Autrement dit, la loi déférée ne peut perturber l’application normale des règles du droit international, c’est une chose. Mais surtout, il ne s’agit pas de substituer ou d’ajouter aux règles d’établissement de la filiation une procédure interne via les tests génétiques. Entendez par là que l’administration française ne peut ouvrir la possibilité d‘établir une filiation ou de contester une filiation régulièrement établie.
Aussi bien, considère le Conseil, la preuve par la possession d’état ne saurait être admise que si elle est conforme aux règles applicables à la filiation de l’enfant ; à savoir, suivant l’article 311-14 du Code civil, la loi applicable à la mère de l’enfant.
Mais il naît ici une difficulté.
En effet, si la possession d’état prouve la filiation selon les règles du droit français, il en va de même de l’identification génétique dans le cadre d’une action en réclamation ou de contestation d’état[3]. Et la réserve qui pèse sur la possession d’état devrait peser de façon identique sur le recours aux empreintes génétiques.
[L]a preuve de la filiation au moyen de « la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil » ne pourra être accueillie que si, en vertu de la loi applicable, un mode de preuve comparable est admis ; qu’en outre, ces dispositions ne pourront priver l’étranger de la possibilité de justifier du lien de filiation selon d’autres modes de preuve admis en vertu de la loi applicable.
Le demandeur de visa doit pouvoir s’appuyer sur le droit étranger pour faire preuve de sa filiation. Mais il y est aussi contraint. Si bien que l’étranger soumis à un droit qui n’admet pas les modes scientifiques de preuve de la filiation ne devraient pas se voir opposer la disposition française[4].
2. - Le Conseil rejette ensuite – et c’était prévisible – le moyen tiré de la distinction entre filiations biologiques et adoptive comme manquant en fait. Il est vrai que le principe d’égalité s’applique à des situations comparables, et que la preuve de la filiation adoptive suppose celle d’un acte juridique, et non pas d’un simple fait.
3. Le Conseil rejette enfin l’argument tiré de la distinction opérée entre le père et la mère sur le fondement de la vie privée.
[E]n limitant la nouvelle faculté de preuve à l’établissement d’une filiation avec la mère et eu égard aux finalités qu’il s’est assignées, le législateur a adopté une mesure propre à assurer une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l’enfant et du père et la sauvegarde de l’ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude.
L’argument est lapidaire. Il consiste à admettre implicitement le caractère discriminatoire du dispositif[5], mais à en justifier par « le respect de la vie privée de l’enfant et du père« .
Disons-le : cette justification n’est pas pleinement satisfaisante.
Le commentaire aux cahiers expose ainsi le problème :
« Si, selon l’adage, la mère est sensée savoir, il n’en va pas de même du père susceptible d’ignorer l’absence de « vérité biologique » de sa paternité et que le recours au test ADN pourrait révéler.«
Et cette révélation d’une paternité non biologique constitue une justification à la discrimination exercée.
Il est en effet possible de justifier une atteinte au principe d’égalité par le respect d’un autre principe d’ordre constitutionnel. Et, comme le rappelle le commentaire, il appartient au législateur de déterminer quels principes d’ordre constitutionnel il doit faire prévaloir en cas de conflit, sous la réserve de la disproportion.
Mais la décision recèle tout de même quelques éléments de perturbation.
En effet, c’est de droit au respect de la vie privée qui semble mis en avant au service de la protection du secret du lien biologique entre le père et ses enfants. Or, on voit mal en quoi le privilège accordé à la famille sociologique – les liens du coeur, si vous voulez – sur la famille biologique – les liens du sang – relèverait du droit au respect de la vie privée du père, ou, c’est selon, de l’enfant. La paix des familles relève plutôt du droit de mener une vie familiale normale.
Certes, le principe du droit de mener une vie familiale normale est invoqué. Mais on ne voit guère alors ce qui justifie l’invocation du droit au respect de la vie privée.
Plus préoccupant, cependant, le droit au respect de la vie privée, comme le droit au respect d’une vie familiale normale sont opposés au demandeur de visa, comme au parent regroupant, pour leur interdire de bénéficier d’une procédure destinée, selon le législateur, à pallier l’incertitude pesant sur le lien de filiation.
D’un résumé brutal : le respect du droit de mener une vie familiale normale peut conduire à priver les demandeurs de la possibilité de vivre ensemble.
Il est permis de juger cela quelque peu paradoxal.
4. - Pour conclure sur le principe d’égalité, le Conseil constitutionnel écarte la discrimination entre les demandeurs de visa à raison du fonctionnement de l’état civil[6].
Considérant, en premier lieu, que les ressortissants d’États dont l’état civil présente des carences en raison de la défaillance des registres ou de l’importance des comportements frauduleux ne se trouvent pas, au regard des actes de l’état civil, dans la même situation que les ressortissants des autres États.
Cette affirmation est doublement contestable.
En effet, le droit français n’établit pas de distinction entre les états civils des nations étrangères. L’article 47 du Code civil prévoit que :
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Autrement dit, selon ce texte, l’acte civil frauduleux fait l’objet d’une contestation dont la charge pèse sur l’administration.
C’est d’ailleurs le sens de la réserve suivante du Conseil constitutionnel :
[L]‘application de ce nouveau dispositif dans les États désignés par décret en Conseil d’État ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la validité et l’authenticité des actes de l’état civil produits.
Dans tous les cas, donc, l’administration est tenue de procéder à l’examen des pièces produites et elle ne peut se prévaloir de l’inscription réglementaire sur la liste des états à l’état civil incertain. Il en résultera donc une distinction entre :
- Ceux qui n’appartiennent pas aux états sous surveillance : ils ne peuvent pas bénéficier de la procédure ouverte par le nouveau texte.
- Ceux qui appartiennent aux états sous surveillance : Ils peuvent bénéficier de la procédure ouverte par le nouveau texte.
5. - Le Conseil rejette les moyens tirés de l’atteinte à la dignité humaine. Il s’agissait en effet pour les requérants de montrer que les tests génétiques avaient pour seule fin une mesure de police administrative – la régulation de l’immigration, et non pas les objectifs restrictivement posés dans les lois dites « bioéthiques« .
[E]n autorisant ce mode supplétif de preuve d’un lien de filiation, le dispositif critiqué n’instaure pas une mesure de police administrative, répond le conseil.
Un mode supplétif de preuve du lien de filiation, voici la qualification du conseil. Mode supplétif, donc destiné à suppléer d’autres modes[7]. Et le Conseil d’en déduire que :
[L]a loi n’autorise pas l’examen des caractéristiques génétiques du demandeur de visa mais permet, à la demande de ce dernier ou de son représentant légal, son identification par ses seules empreintes génétiques dans des conditions proches de celles qui sont prévues par le deuxième alinéa de l’article 16-11 du code civil.
Pour mémoire, le deuxième alinéa de l’article 16-11 dispose que :
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. (…)
Deux observations :
En premier lieu, le Conseil a établi dès ses premiers considérants que la loi ne pouvait avoir pour objet de répondre à des questions d’établissement de la filiation : ce qui est précisément la finalité posée par l’article 16-11.
Ensuite, des conditions « proches » ne sont pas les « mêmes » conditions. Et l’on se trouve ici dans le domaine de l‘exception. Pour ceux qui l’ignoreraient encore, l’exception, en droit, est d’interprétation stricte. La réfutation du Conseil apparaît donc ici un peu légère.
En voilà fini de l’article 13, passons, bien plus brièvement, à la question des statistiques ethniques.
- La censure des statistiques ethniques
Ne nous y trompons pas : la raison de la censure ne réside pas dans la substance du texte.
[E]n tout état de cause, l’amendement dont est issu l’article 63 de la loi déférée était dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; que, l’article 63 ayant été adopté au terme d’une procédure irrégulière, il convient de le déclarer contraire à la Constitution.
Une bête affaire de procédure, donc. L’amendement introduisant les statistiques n’avait pas de lien direct avec l’objet de la loi. Ce qui est une cause de censure.
Mais le Conseil avait pris soin de poser une réserve stricte.
[S]i les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race.
C’est fort simple : la constitution autorise à conduire des statistiques fondées sur l’origine des personnes, à condition qu’il ne s’agisse pas de dégager l’appartenance à une ethnie ou une race. Par exemple, la nationalité ou la région d’origine pourraient faire l’objet d’une telle enquête.
Mais, selon le Conseil, l’article 1 de la Constitution fait obstacle à la l’établissement de catégories statistiques telles de l’ethnie ou la race.
L’on saute de joie.
Ou l’on s’interroge.
Que devient l’article 8 de la loi dite « informatique et libertés« , ainsi libellé aujourd’hui :
I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I :
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
(…)
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
C’est que, voyez-vous, le Conseil constitutionnel vient par la présente décision de rendre inconstitutionnelle une bonne partie de l’article 8. II[8], qui admet le traitement de données statistiques relatives à l’origine ethnique ou raciale sous conditions fort restrictives.
C’est ainsi, par exemple, qu’il a rendu contraire à la Constitution la constitution de statistiques destinées, par exemple, à faire la preuve d’une discrimination raciale[9].
Un éléphant de principe dans la porcelaine constitutionnelle, donc.
Avec la réforme institutionnelle qui se profile, gageons qu’il se trouvera bien un particulier pour faire déclarer l’inconstitutionnalité de la loi de 1978 par voie d’exception.
On l’aura compris, j’ai quelques réserves sur la solidité des argumentations proposée par un Conseil constitutionnel que j’attendais plus rigoureux, peut-être.
Il reste que l’article 13 si litigieux ne sera guère appliqué. Car l’on m’a soufflé que le Conseil d’État n’exigeait pas que la demande de regroupement familial s’appuie sur un visa de long séjour, seul visé par le texte litigieux.
NB : quelques lectures.
Eolas, synthétique et rapide.
Paxatagore, sur le vif.
On attend Frédéric Rolin, et les autres amis juristes à tendance publiciste.
Notes
[1] Mais c’est souvent le cas avec les réserves d’interprétation.
[2] Quoique le commentaire aux cahiers s’en défende : « Ce faisant, le Conseil constitutionnel ne confère pas une portée constitutionnelle à la règle française de conflit des lois : le choix en faveur de telle ou telle règle de conflit des lois ne revêt pas, en lui-même, un caractère constitutionnel.«
[3] Lorsque l’on cherche à faire établir ou à détruire un lien de filiation.
[4] Sauf bien sûr à invoquer l’ordre public ; mais en ce cas, pourquoi ne pas l’envisager sous l’angle de la possession d’état.
[5] La réponse se trouve enchâssée dans la partie sur l’atteinte à l’égalité relative l’état des personnes.
[6] L’honnêteté commande d’avouer que je n’ai pas trouvé ce grief dans les motifs de la saisine.
[7] Et non pas supplémentaire.
[8] Sur la constitutionnalité duquel il avait été saisi en 2004 et qu’il avait validé sans sourcillé : Décision n° 2004-499 DC – 29 juillet 2004.
[9] C’est l’objet de l’article 8.II.5°.
papier très intéressant. Réflexion à suivre sur le devenir de l’article 8 II de la loi de 1978 – qui a aussi été relevé ce matin dans un itw de Patrick Simon dans Libé.
Mais, moi j’ai la solution pour court-circuiter l’usine à gaz des tests ADN: déférer systématiquement après deux mois le refus implicite de la demande de visa long séjour devant la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et, dès réception du récépissé de la CREVE, saisir en référé-suspension le conseil d’Etat…
En tout cas, cher Jules, j’observe que malgré vos préventions de septembre , le test de langue est conforme à la Constitution…
Sur les statistiques ethniques. L’art 1 de la Constitution met sur le même plan l’origine, la race et la religion. La logique du Conseil devrait donc conduire à interdire dans le même mouvement les statistiques portant sur le pays de naissance ou celui des parents, sur la fréquentation des cultes ou les habitudes alimentaires. Mais le Conseil introduit une nuance entre des données « objectives » qu’il serait licite d’observer et des données sur « l’origine ethnique ou la race » qui ne le seraient pas. Un laboratoire de produits cosmétiques pourra ainsi, à condition de s’abstenir de mentionner une race quelconque, mener des études de segmentation de son marché selon la couleur de la peau ou le caractère plus ou moins frisé de la chevelure, données incontestablement objectives. On observera surtout que l’article 1 invoqué vise à garantir l’égalité de touts les citoyens devant la loi. Il ne concerne pas la protection des citoyens contre les pratiques discriminatoires dès lors que celles-ci ne résultent pas de la loi. Le Conseil ne nie pas que de telles pratiques puissent exister mais il semble considérer que celles-ci sont toujours fondées sur des données « objectives » ou du moins qu’il soit scientifiquement possible d’asseoir sur de telles données, l’analyse de comportements influencés par des préjugés de race ou de leurs effets.
L’amendement (peut-être maladroitement) introduit dans la loi sur la maîtrise de l’immigration visait à faire droit à la 6ième d’une série de 10 recommandations sur « la mesure de la diversité et la protection des données personnelles » émises par la CNIL le 6 mai dernier. Son objet était de soumettre à un contrôle scientifique et à une autorisation préalable de la CNIL les procédures d’enquêtes faisant apparaître l’origine ethnique ou la race alors que celles-ci sont aujourd’hui seulement soumise à déclaration dès lors qu’elles sont effectuées avec l’accord express des intéressés.
Pour avoir participé à des travaux menés au sein des organismes de logement social dans le cadre du programme EQUAL de lutte contre les discriminations initié par l’Union Européenne, je peux témoigner des effets de la loi française. A défaut de statistiques ethniques, il était évidemment impossible d’effectuer des observations laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires. Dans l’instruction des demandes de logements par exemple, ou l’attribution d’un logement dans une cité plutôt qu’une autre en fonction de critères ethniques. Impossible également d’interroger des candidats ou des locataires sur leur vécu selon des critères permettant une lecture ethnique des résultats. Seule solution: s’en remettre au vécu des agents ce qui a permis, comme l’on pense, de vérifier l’absence de toute pratique discriminatoire. L’objet du programme ne pouvait donc être de lutter contre des pratiques discriminatoires inexistantes mais d’en prévenir l’hypothétique apparition. Un programme de formation des personnels fut donc conçu et mis en oeuvre à cet effet. Son efficacité a du être évaluée comme l’exige la règlementation européenne.Toujours naturellement en se fondant sur l’appréciation des personnels, seule source licite. Partant d’un niveau de discrimination nul, on fut heureux de constater que, grâce aux efforts accomplis, il n’avait pas augmenté.
c0wb0yz,
En fait, c’est difficile de conclure sur ce point, parce que le Conseil a soigneusement omis de se prononcer.
Papichou,
Le Conseil, qui n’est pas toujours très attentif, n’a pas pris soin de distinguer la confession religieuse de l‘appartenance à une religion.
Une hypothétique appartenance religieuse subirait, ce me semble, le même sort que race et ethnie ; la rédaction de l’article 225-1 du Code pénal y invite.
Évidemment, la constitution de fichiers basés sur des données personnelles telles que la couleur de peau subirait, me semble-t-il, la désapprobation de la CNIL. A raison de la révélation indirecte qu’elle veut faire de la race ou de l’ethnie.
En fait, l’interprétation que donnne le Conseil constitutionnel de l’article 1 ne concerne pas le traitement discriminatoire – comme vous le dites, mais l’existence d’un critère pertinent fondé sur la race ou l’ethnie.
En l’occurrence, la Conseil refuse de considérer que race et ethnie puisse constituer des critères pertinents.
Ce qui ne prive pas de la possibilité de sanctionner les discriminations dites « raciales » ou « ethniques« , qui relèvent de « l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée« , à suivre l’article 225-1 du Code pénal ; la notion d‘appartenance étant plus objective que celle d‘origine.
Sur votre dernier point, la loi informatique et liberté n’interdit pas la collecte ou le traitement de données à caractère ethnique ou racial, mais les soumet à l’accord de la personne.
La présente loi visait à modifier ce régime pour exiger l’accord de la CNIL.
Au reste, il existe, ce me semble, des études actuellement menées en ce sens, si j’ai bien lu l’article de Libération cité par Serge Slama.
Simple citoyen et non expert en droit, il ne m’avait pas cependant échappé que le Code pénal prévoit la sanction des délits de discrimination raciale. Les médias n’en font-ils pas leur « une » lorsqu’un pharmacien naïf ou un agent immobilier maladroit se font prendre? Il semblerait néanmoins que des discriminations à l’embauche, à l’accès au logement, à l’entrée de lieux de loisir se produisent chaque jour par milliers qui, en s’exerçant de manière plus subreptice, échappent encore à la rigueur de nos tribunaux.
Or la décision du Conseil semble interdire de mesurer les effets discriminatoires des préjugés raciaux ou d’apprécier l’efficacité des politiques censées les combattre. Comme le disait Molière: peu importe que le malade meure pourvu qu’il meure selon les lois de la médecine. L’article de Libération cité par Serge Slama souligne justement le risque de régression.
La motivation de la réserve quant à elle parait mal assurée et contradictoire. S’agit-il seulement de l’impossibilité de définir des critères objectifs de la race ou bien de la violation du principe d’égalité?
Dans le premier cas on peut se demander si la définition de la race est bien nécessaire. L’absence ou l’impossibilité de définition rendent-elles l’article 1 de la Constitution inopérant? Et que dire de l’art 225-1 du Code pénal qui admet la possibilité d’une appartenance vraie à une race? En réalité le problème posé par les discriminations raciales n’est pas celui de l’existence objective des races mais celui des effets induits par des représentations dans lesquelles sont associés quelques signes simples objectifs (généralement physiques) d’une part, un concept de race globalisant et réducteur, des comportements répugnants ou menaçants fantasmatiques d’autre part. Des critères objectifs peuvent donc bel et bien être isolés non pour définir les races sans doute mais au moins pour décrire les fantasmes autour de la race et en analyser les effets.
Dans le second cas, la défense du principe d’égalité, il conviendrait d’étendre l’interdit de statistiques aux autres catégories énumérées par la Constitution: l’origine (qui en français a tout de même un sens, c’est le lieu ou le milieu d’où l’on vient) et la religion.
Décidément, la plus chérie des passions françaises fait faire bien des sottises.
L’intérêt de l’article 225-1 du Code pénal n’est pas qu’il punit la discrimination ethnique ou raciale – ce qu’il ne fait du reste pas, mais la façon dont il la définit.
En l’occurrence, il s’agit de l‘appartenance vraie et supposée à une ethnie une race ou une religion.
L’accent est donc mis sur la notion d‘appartenance. Or, l’appartenance est une relation entre un individu et un groupe. L’appartenance « vraie » se référant au sentiment d’appartenance exprimé par l’individu. L’appartenance « supposée » renvoyant au préjugé.
Autrement dit, ce n’est pas parce que race ou ethnie ne constituent pas des notions objectives que le sentiment d’appartenance d’une personne n’existe pas.
Comme vous l’avez noté, la motivation du Conseil ne renvoit qu’au critère et non pas au traitement. En quoi, il ne s’agit pas à proprement parler d’une question d’égalité.
C’est qu’il faut distinguer le traitement discriminatoire et le critère de discrimination.
Mais je vous suis : la motivation du Conseil est particulièrement maladroite.
Je vous suis encore sur la nécessité de mesurer des phénomènes que l’on dira sociaux, faute de mieux. Mais la rédaction de la loi et le régime qu’il mettait en place présentait quelques éléments d’incertitude.
Sur un mode caustique je m’interroge sur les limites que l’on doit donner à cette notion « d’égalité » devant la loi
Je vous invite à en découvrir certains aspects cachés : http://www.librecours.biz/article-13850852.html
1. D’où vient cette interprétation de l’article 1 de la constitution selon lequel on aurait le droit de faire des distinctions entre les citoyens lorsque les catégories sont « objectives » ? Par exemple, l’origine ne peut pas être quelque chose de subjectif, il me semble, pourtant elle est visée par l’article 1 de la constitution.
2. J’avoue que je ne comprends pas la nuance que vous faites entre « appartenance » à une religion et « confession religieuse » (« opinion religieuse » dit l’article 8 de la loi de 78), la seconde n’encourant pas selon vous les foudres de l’article 1 de la constitution : en effet, s’il s’agit de la question de la relation entre un individu et un groupe, en matière de statistiques, on interroge sur leur confession religieuse, et de fait on les range, statistiquement, dans un « groupe » composé de l’ensemble des personnes de même confession.
C’est ainsi que sont faites depuis longtemps des études statistiques qui relient la variable « opinion religieuse » à d’autres variables.
3. Dans le 8.II de la loi de 1978, qui a été effectivement validé par le Conseil constitutionnel en 2004 (sous une autre composition), et qui est toujours valide, il y a aussi un 7 :
7. Les traitements statistiques réalisés par l’Insee ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et de la CNIL.
Ce qui signifie que l’Insee a toujours la possibilité de réaliser de tels traitements
… mais qu’il se demande maintenant s’il ne violerait pas la constitution dans ce cas d’après l’attendu du Conseil, particulièrement dans le cas des « études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration », qui ont été censurées par le Conseil avec cet argument de fond étrange.
Or, s’il y a un seul domaine où ce type de données sont necessaires, c’est bien pour la mesure des discriminations !
Concrètement, comem vous l’avez vu, l’enquête « Trajectoires et origines » de l’Ined, en préparation depuis 2005 et qui a déjà été soumise à la CNIL, au CNIS et à la HALDE, pose une question (ouverte, c’est-à-dire qu’on peut répondre ce qu’on veut) aux personnes enquêtées sur la couleur de leur peau.
Il ne s’agit absolument pas de discuter de l’appartenance de certains à une ou une autre « race », puisque les concepteurs de l’enquête disent eux-mêmes que scientifiquement, les races n’existent pas, mais il s’agit, sans décompter le nombre de noirs dans la population, de mesurer l’effet, toutes choses égales par ailleurs, de la couleur de peau, sur les discriminations (notamment pour tous ces jeunes Français noirs, nés de parents nés en France).
Est-ce anti-constitutionnel ?
Théoriquement, l’Insee en a toujours le droit car le 7° du 8.II est toujours valable.
Mais quelle conclusion doit tirer l’Insee des attendus de la décision récente du conseil constitutionnel (l’article de la loi Hortefeux n’avait rien à voir avec l’enquête de l’Insee en théorie, mais le fait est que les attendus du conseil constitutionnel semblent concerner son enquête au premier chef, qui a d’aileurs été dénoncée à cors et à cris par « SOS racisme »).
Bon, moi je comprends rien.
Si je dirige un institut de sondages privé, j’ai le droit de faire une enquête en demandant aux gens leur origine, leur couleur de peau, ou leur ethnie, ou non? Que se passe-t-il si je le fais?
Parce que visiblement, des instituts étrangers produisent des chiffres qui concernent également la France (la fameuse étude du Pew Research Center notamment). Comment s’y prennent-ils?
Vous avez le droit si vous demandez le consentement exprès, c’est-à-dire écrit des gens.
La CNIL estime que ce consentement n’est pas suffisant et qu’il faudrait aussi vérifier le propos scientifique des études, et c’est pourquoi la CNIL a fait une proposition en mai dernier, qui a débouché sur l’amendement (déposé par deux députés UMP par ailleurs membres de la CNIL) qui a donné lieu à l’article censuré par le Conseil Constitutionnel :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0057/005700055.asp
http://www.cnil.fr/index.php?id=2251&newsuid=487&cHash=6bbc8bd3cb
Ces instituts ont donc parfaitement le droit, sous réserve de faire une simple déclaration à la CNIL, qui n’est pas en droit d’examiner l’étude pour l’autoriser ou pas, contrairement à ce que la CNIL souhaitait faire avec l’article de loi qui a été censuré.
Je sais, tout ça est bien loin des grands débats avec référence à Vichy qu’on nous a présentés sur les « statistiques ethniques » à propos de cet amendement. Mais voilà, c’est comme ça.
Donc si je comprends bien l’amendement visait à restreindre les statistiques ethniques, et non à les autoriser?
C’est plutôt ça : la CNIL dit voir se développer beaucoup d’études anarchiques, et qui lui sont simplement « déclarées » parce que le consentement exprès des personnes est demandé.
Ils voulaient pouvoir contrôler et examiner un peu tout ça en fonction de leurs propres critères, notamment le but scientifique :
si ça vous intéresse, ça avait été discuté par la CNIL en début d’année, et fait l’objet d’un rapport :
http://www.cnil.fr/index.php?id=2219&newsuid=461&cHash=8afc86abe4
L’amendement ayant donné naissance à l’article 63 de la loi Hortefeux était directement issu a recommandation numéro 6 de la CNIL, que vous trouverez dans ce lien.
Mais après l’affaire s’est compliquée parce que l’article a été introduit dans une loi sur l’immigration, qui avait bien des aspects critiquables, mais forcément l’opposition s’est cristallisée sur une « diabolisation » possible sur les principes : la génétique, le fichage à la Vichy, voilà ça créait de la polémique …
Et puis il y avait l’enquête « Trajectoires et origines » de l’Insee et de l’Ined qui était en préparation au même moment (qui était déjà autorisée par la loi et qui avait été examinée par la CNIL et le CNIS, et cofinancée par la HALDE qui en attendait beaucoup -cf l’audition de Schweitzer dans les auditions pour le rapport de la CNIL).
Et voilà SOS Racisme a fait un joli amalgame avec tout ça et a fait signer sa pétition par bientôt 100.000 personnes.
Pendant ce temps-là, les atteintes importantes au regroupement familial contenues dans la loi Hortefeux sont passées comme une lettre à la poste …
Voilà, c’ets la politique française pour tout ce qui touche à l’immigration : on ne parle jamais du fond des choses.
Duong a raison.
Il y a dans ce pays depuis la Révolution une solide tradition qui consiste à noyer les questions pratiques sous des torrents d’éloquence sur les principes sacrés. Cela débouche dans les périodes tourmentées sur des têtes coupées et dans nos temps plus bénins sur des mises à mort symboliques. Les petits malins savent faire prospérer leur boutique en allumant la machine à indignation. Droits de l’homme et écologie sont aujourd’hui les plus riches filons.
Pourquoi donc les défenseurs les plus acharnés de ces causes s’intéressent-ils si peu au fond des choses? C’est qu’il leur importe moins de résoudre les problèmes que de désigner des ennemis du peuple à abattre. Ontologiquement ils sont à droite.
Sur l’immigration, il y a quand même de vrais défenseurs, notamment le GISTI : http://www.gisti.org/index.php
Mais le parti socialiste est devenu très ambigü au sujet de l’immigration, donc ça l’arrange un peu de se concentrer sur la diabolisation de sujets pour la communication.
Sinon je suis tout à fait d’accord sur cette tradition française : j’ai même relu récemment un papier de Régis Debray qui disait que c’était une caractéristique de la République par rapport à une démocratie à l’anglo-saxonne : on a nos principes métaphysiques pour compenser selon lui, l’absence de la religion dans nos conceptions de la Nation.
Bonjour,
Pour revenir sur les derniers commentaires de Duong, et pour abonder dans son sens, il est utile de préciser que les statistiques « ethniques » actuelles reposent pour l’essentiel sur des « indicateurs de filiation » (lieu de naissance et nationalité des parents). Or, ces référents tendent à réduire la question de l’appartenance ethnique à celle de l’origine, réduisant de facto la question de l’ « ethnicité » à celle de la filiation. En d’autres termes, les statistiques actuelles – faute d’évolution de leurs référents – perpétuent la mythologie de la race à travers le vocable de l’ « ethnicité ». Sans avoir jamais provoqué l’ire des ligues antiracistes, soit dit en passant.
S’agissant de l’allusion à la religiosité implicite de la République, il me semble effectivement que la censure du Conseil constitutionnel s’inscrit en plein dans celle-ci. En effet, la condamnation de principe des statistiques « ethniques » ne peut se justifier par la défense du principe d’égalité, lesdites statistiques ne portant pas modification de la situation juridique des personnes concernées. Tel que je le conçois, sur la question de fond soulevée par les statistiques « ethniques », la réponse apportée par le Conseil est donc bel et bien un pur moment de métaphysique constitutionnelle : seul le principe de l’unicité et de l’indivisibilité de la République paraît in fine dominer le raisonnement juridique, sans que le principe d’égalité soit véritablement concerné, comme l’a fort justement précisé le maître des lieux.