L’accès à internet, obligation de résultat des fournisseurs d’accès

19/11/2007
Par

Au détour d’un arrêt en date du 8 novembre 2007 rendu par la Première chambre civile, la Cour de cassation, a souligné que la fourniture de l’accès internet constituait une obligation de résultat.

Les faits étaient simples : l’association « UFC-Que Choisir » avait assigné la société AOL aux fins de voir déclarée la non conformité de certaines clauses des conditions générales contraires à la législation sur la consommation. Et en particulier la stipulation suivante :

« Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par AOL. En particulier, AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL.« 

Voyons-en le sort.

La Cour d’appel avait jugé la clause abusive en application de l’article L. 132-1 du code de la Consommation. Ce texte définit la clause abusive comme :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Et il renvoie à une liste non limitative de clauses litigieuses figurant en annexe du Code de la consommation aussi bien qu’à des textes réglementaires.

On trouve ainsi à l’article R. 132-1 du même Code.

Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Telle est l’analyse de la Cour d’appel, suivie en cela par le Cour de cassation :

[La clause litigieuse] n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL.

Mais la question ne se limite pas à une simple question de responsabilité. En effet, la généralité de la clause exclusive de garantie a pour effet d’exonérer « le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences« . De ce fait, le professionnel se trouve dégagé de se obligations, car leur inexécution est sans effet.

[U]ne telle clause, qui (…) avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ;

Rien de nouveau, pourrait-on dire. Il est un fait que les clauses d’irresponsabilité qui aboutissent a soustraire une partie à l’exécution de son obligation essentielle sont sanctionnée de façon désormais classique.

Mais c’est l’incise de la Cour de cassation qui donne son sel à la décision :

« justement qualifiée d’obligation de résultat« 

Pour déclarer la clause « non écrite« , et la priver d’effet sans porter atteinte au reste du contrat[1], la cour d’appel comme la Cour de cassation n’avaient pas besoin de recourir à la qualification d‘obligation de résultat. En effet, le seul caractère abusif s’évince de la généralité de la clause, nonobstant le caractère de l’obligation en cause.

Mais la Cour de cassation a pris bien soin d’insister sur la qualification d‘obligation de résultat[2].

- Quelles en sont les conséquences ?

L’obligation de résultat signifie que le créancier n’est pas tenu de démontrer la faute du débiteur, qui se trouve tenu de réparer en cas d’inexécution[3]. La réparation s’étend à toutes les conséquences de l’inexécution, pourvu que celles-ci soient raisonnablement prévisibles[4]

De surcroît, le débiteur ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure ou de cas fortuit. Autrement dit, il ne peut s’exonérer en faisant valoir les difficultés qu’il a pu rencontrer, ou le caractère onéreux de l’accomplissement de son devoir.

Il y a lieu de se demander, dès lors que l’obligation de fournir le service est essentielle et de résultat, si les clauses de non responsabilité peuvent être admises, fussent-elles limitées dans leurs effets. Ainsi, une stipulation qui dégagerait le fournisseur d’accès de sa responsabilité en cas d’opération de maintenance pour une période limitée serait-elle valable ?

Il serait raisonnable de l’admettre. Mais la double qualification d’obligation essentielle et de résultat pourrait y faire obstacle.

La présente décision est donc fort protectrice des droits du consommateur.

Une réserve, cependant. L’arrêt est « inédit au bulletin« , ce qui signifie que le Cour de cassation ne l’a pas jugée si important qu’elle dût être publiée. Aussi bien attendra-t-on, une confirmation autre que par obiter dictum[5].

Notes

[1] C’est la sanction normale en cas de clause abusive.

[2] Elle aurait pu laisser cette question dans les limbes ou choisir de corriger la Cour d’appel en faisant mention d’un motif « inopérant« .

[3] En cas d’obligation dite « de moyens« , le créancier doit démontrer que le débiteur ne s’est pas comporté de façon diligente et prudente, ou qu’il a transgressé une règle légale ou réglementaire.

[4] N’espérez pas faire réparer la perte d’un contrat d’un million d’euros pour un mail non reçu.

[5] Il s’agit de ces arguments qui ne sont pas nécessaires à la résolution du conflit, et qui, de ce fait, ont une portée discutable – et discutée.

4 commentaires to L’accès à internet, obligation de résultat des fournisseurs d’accès

  1. Tagada le 19/11/2007 à 12 h 05 min

    Merveilleux! je sens que je vais écrire à mon fournisseur d’accès très bientôt.

  2. Teulio le 19/11/2007 à 15 h 23 min

    Obligation de moyens avec un S ;-)

  3. Clems le 19/11/2007 à 19 h 29 min

    Obligation de résultat. Sauf en cas d’événement imprévisible, insurmontable, irrésistible et quelqu’en soit le coût.

    Donc il ne faut pas seulement que le FAI démontre le caractère imprévisible, il doit aussi démontrer que une fois confronté à l’évènement, il a réagi avec promptitude. C’est à dire si une bombe explose et détruit les installations, il ne pourra prétendre pour autant d’avoir le droit de dormir sur ces deux oreilles.

    Sinon l’obligation de résultat était depuis longtemps inscrite dans la loi (ex LCEN article 15) qui ressemblait en tout point au code du tourisme et qui protège déjà le consommateur par une obligation de résultat. (le consommateur n’a pas besoin de poursuivre l’hotel étranger ou la compagnie aérienne béta, il demande des comptes directement à l’agence du voyage.) Le but étant d’empêcher le professionnel de se défausser de sa responsabilité sur le dos de son prestataire. Par conséquent par analogie, la question d’obligation de résultat ou de moyens ne se posaient plus. Cependant, les autres FAI peuvent dire merci à AOL pour la publicité.

    Seule question qui demeure en suspend quid de l’obligation de résultat envers non pas le consommateur mais envers le client professionnel ?

  4. Clems le 19/11/2007 à 19 h 36 min

    Code du tourisme Article L211-17

    Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

    LCEN Art 15.

    Article 15 I. – Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

    Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

    Idem… Donc l’obligation de résultat. La nier, c’était suicidaire ou juste un gain de temps (comme si quelqu’un l’ignorait)

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