Une dernière cigarette et puis… Une autre

31/12/2007
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Ce n’est pas une confidence, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’appliquera aux lieux dits – par la profession – « de convivialité » à compter de bientôt.

- Quand exactement ?

L’article 5 du décret en a repoussé l’application « jusqu’au 1er janvier 2008« . Faut-il entendre par là que l’on peut tirer quelques bouffées jusqu’au 1er janvier 0h00, ou jusqu’au 1er janvier 23h59 ?

Pour une matière d’actualité, on peut noter que l’article R. 5 du Code électoral fixe la date limite d’inscription sur les listes au « dernier jour ouvrable de décembre inclus« . D’où l’on déduira, par un a contrario audacieux, que l’inclusion de la date limite doit être expressément prévue par le texte.

Autrement dit, on éteindra ce soir son clope comme l’on embrassera à tout va. Ce qui est une bonne façon de substituer un vice à un autre.

- Et que se passera-t-il après ?

Et bien, il sera interdit de fumer dans « tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public (…)« .

Lieux fermés et couverts. Ce sont deux conditions cumulatives. Autrement dit, un lieu couvert mais non fermé ne souffrira pas l’interdiction.

On renifle déjà les terrasses et les poêles en hiver. Piétons contre consommateurs, le combat sera rude. Et à Paris, dont l’espace est compté, on prévoit quelques chicaneries électorales.

- C’est donc la fin de la cigarette au chaud ?

Peut-être pas. L’article R. 3511-2 du Code de la santé publique nouveau prévoit que :

L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.

Ce n’est plus l’obligation de la loi Évin, mais il demeure possible d’aménager des lieux clos à la disposition des fumeurs. Ils respirent, si j’ose dire.

Mais bien peu. Car les conditions d’exploitation des emplacement dédiés sont bien strictes.

Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Autant dire qu’il ne s’agit pas des « salles fumeurs » des restaurants promises à la désuétude avant même leur entrée en vigueur. Car il n’est pas possible de s’y faire servir.

Je ne sais, d’autre part, si l’emploi du terme « salle close » interdit la possibilité de fenêtres ou si elle l’autorise. Je penche pour la première hypothèse.

Ils respectent les normes suivantes :

1° Être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

A titre de comparaison, les normes européennes admettent en régime de croisière un taux de renouvellement de l’air de 25 m³/h et par personne[1]. Autant dire que l’on risque de sentir une légère brise dans les emplacements dédiés au vice.

2° Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;

Finies les tentures lascives à l’oriental ou les portes salloon de si bel effet.

3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

Cela va de soi : il s’agit de ne point soumettre le non fumeur au supplice d’une vessie trop pleine.

4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

C’est dans cette dernière condition que se niche la dimension punitive du texte.

En effet, le souci de prévenir le tabagisme passif et la sécurité du personnel n’impose pas nécessairement de confiner les fumeurs. Mais les limitations d’espace sont clairement destinées à diminuer leur confort.

Au reste, les mineurs de seize ans n’y peuvent accéder, ce dont nul ne se plaindra : il suffit déjà de respirer la fumée des autres sans souffrir les éructations acnéiques des amateurs de Tokyo Hotel.

Passons aux punitions.

Le fumeur contrevenant s’expose à l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, soit 68 € acquittés forfaitairement.

Le responsable des lieux s’expose pour sa part à l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe – forfaitairement 145 €[2] – à raison des comportements suivants :

- Signalisation non conforme de l’interdiction de fumer et des messages de prévention.

- Non conformité de l’emplacement dédié aux fumeurs.

- « Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.« [3]

Cette dernière condition est bien large. Elle ne suppose pas, en effet, que la violation ait été effective, puisqu’il suffit que le comportement « favorise » la violation. Autrement dit, le responsable des lieux aura, de quelconque manière, incité à la consommation de tabac. On peut songer à l’usage d’objets promotionnels comme savent en faire les industries du tabac : verres, tee-shirts, sous-bocks aux couleurs d’une marque. La seule présence d’un cendrier, peut-être.

Ne mégotons pas : le texte est large et les possibilités d’aménagement strictement encadrées. Et les non fumeurs s’en réjouiront.

Du côté des fumeurs, on grognera.

Et puis l’on vérifiera peut-être, à l’usage, qu’il est parfois plaisant de faire salon en tremblant pour un malheureux clopon. Et l’on méditera sur cette étrange façon de faire naître des solidarités de pas de porte.

Notes

[1] Soit un renouvellement complet pour une pièce de 10 m² occupé par une seule personne pendant une heure.

[2] A multiplier par cinq si le « responsable des lieux« , comme il est fréquent, se trouve être une personne morale.

[3] La circulaire d’application précise pour ce dernier cas que l’amende forfaitaire ne pourra être accordée.

4 commentaires to Une dernière cigarette et puis… Une autre

  1. XrJ le 31/12/2007 à 17 h 57 min
  2. TINEMAR le 31/12/2007 à 21 h 48 min

    Je suis d’accord que les gens sont des moutons comme l’à décrit déjà certains commentaires… Malgrés que j’ai arrêté de fumer depuis 22ans et trouver un autre job très sensible; je viens de reprendre la clope et j’ai beaucoup de plaisir que de prendre des anti-dépresseurs… Nous allons vivre sous une nelle aire et ce sera celui de la dictature et non à la liberté d’autruis !!?? Cela est trés bizarre…Bientôt ils nous faudra un permis pour s’avoir à quel moment nous devrons faire l’amour… tous sera sous contrôle !!! Cela ouvre les portes à la révolution et ce sera bien de réagir… La violence et la criminalité est mieux tolérée…L’Année 2008 vat fumer…

  3. pepin le 01/01/2008 à 0 h 08 min

    Ancien fumeur, je suis évidemment très partial, mais en songeant à tous les serveurs (ses) qui n’ont eu d’autre choix que d’accepter la fumée que je leur ai imposée, je ne peux que me réjouir de cette interdiction. A tous mes meilleurs voeux, et à Jules je souhaite égoïstement d’avoir toujours le plaisir d’écrire, j’aurai moi celui de le lire. Bonne année 2008.

  4. Yolande le 01/01/2008 à 12 h 40 min

    @ Jules : « Je ne sais, d’autre part, si l’emploi du terme « salle close » interdit la possibilité de fenêtres ou si elle l’autorise. Je penche pour la première hypothèse »

    J’opte comme vous, compte tenu de l’obligation de maintenir une « dépression continue d’au moins cinq pascals (…) », ce qui ne se fait guère la fenêtre ouverte ! – on peut envisager néanmoins des fenêtres condamnées, pour éviter les salles aveugles :-)

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