L’Île du travail dissimulé
Ou la tentation du servage.
Qui ne connaît ce monument de dignité télévisuelle qu’est l’Île de la tentation, diffusé sur TF1 ?
Vous ? C’est bien dommage.
Pendant une semaine, une bande de jeunes gens légèrement vêtus s’efforce de distraire de leur serment de fidélité des couples venus éprouver les limites du ridicule les frontières de la bêtise la solidité de leur sentiments. Cela se frotte, s’emporte, se lamente, pleure souvent. Tout ceci sous l’objectif de caméras cliniquement indiscrètes.
L’art de la cour en sort fatigué et celui de la psychologie de comptoir rayonnant.
Ce mardi 12 février, la 18e Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris a confirmé un jugement du Conseil des prud’homme condamnant la société de production à rémunérer les participants pour le travail qu’ils avaient accompli. Autrement dit, il s’agit d’une requalification de la participation au jeu en contrat de travail. Avec toutes les conséquences qui s’en suivent.
Pour juger ainsi, la Cour s’est appuyée sur le critère classique du lien de subordination[1].
En effet, ce n’est pas tant la nature de la tâche qui caractérise l’existence d’un contrat de travail entre les parties, mais le fait que le salarié se trouve sous les directives et le contrôle de l’employeur.
En l’occurrence, observe la Cour, la société de production imposait une « disponibilité permanente aux participants« . Ceux-ci ne pouvaient téléphoner à leur famille ou quitter les lieux du tournage. C’est beaucoup plus que de la simple subordination, est-il permis de juger.
Toujours est-il que la requalification en contrat de travail permet d’appliquer l’ensemble des règles protectrice du Code en matière de rémunération, d’heures supplémentaires et de congés payés. Sans compter, cerise sur le gâteau, la référence au travail dissimulé, qui consiste, pour l’employeur, à s’affranchir des obligations déclaratives[2] ou de la remise du bulletin de salaire[3].
L’employeur indélicat[4] est pénalement punissable[5] et il est astreint au paiement des impôts, taxes et cotisations, solidairement avec le salarié[6].
La société de production avait cependant soulevé un problème : les participants n’étaient pas astreints à l’exécution d’un « travail manuel, artistique ou intellectuel« . Il ne s’agissait guère que de leur demander de « rester eux-même« .
Il est un fait que la prestation fournie est bien difficile à caractériser.
Très certainement, il y a là de l’atteinte au droit à l’image. Et, ajoutait la Cour, « l’immixtion de caméras dans la vie privée, même consentie, ne relève pas d’un simple divertissement« .
Sans doute, mais on hésite à juger qu’il s’agissait pour autant d’un travail.
Il est d’usage, en effet, de caractériser la prestation de travail par l‘activité de l’homme. Cette activité peut-être physique ou intellectuelle, voire artistique. En l’occurrence, les sempiternelles propositions de massage ressortissent davantage à d’impudiques entreprises de conquête amoureuse qu’à la mise à disposition de la force de travail. Et nonobstant la neutralité du terme, on peine à déceler dans l’affaire une quelconque frémissement de prestation intellectuelle.
Il est au reste douteux que la présente situation puisse être rapprochée de celle d’artiste interprète[7]. Et pas davantage de celle de mannequin[8]. De fait, on ne sait trop quelle activité pouvait faire l’objet des directives de la société de production.
Du côté des tentateurs, on peut oser une analogie avec l’activité d‘escort, dont la licéité est incertaine[9]. Du côté des candidats, on hésite encore.
Certes, comme l’a noté la Cour, ceux-ci étaient astreints à demeurer disponible pour une immixtion dans leur vie privée. Mais s’agit-il pourra autant d’une direction effective ?
Je concède quelques réserves.
Car les atteintes à la liberté des candidats se limitent, passivement, à limiter l’exercice du droit au respect de la vie privée. Or, s’il est loisible à l’employeur d’apporter des restrictions à l’exercice de ce droit, ce n’est qu’à la condition qu’elles soient « justifiées par la nature de la tache à accomplir » et « proportionnées au but recherché« [10].
Autrement dit, il faut dégager une « tache à accomplir« , distincte de la restriction de liberté.
Ce que ne semble pas avoir fait la Cour. Mais la lecture intégrale de l’arrêt me permettrait de spéculer moins.
Le droit du travail est fort accueillant, c’est entendu. Mais une position de la Cour de cassation sur cette question de la nature de la prestation de travail pourrait lever les doutes qui naissent à la lecture des éléments rapportés.
Notes
[1] Si j’en juge par les bribes tirées de cet article.
[2] La déclaration préalable d’embauche.
[3] Ou de la conservation des doubles.
[4] Il en va de même, notons le, pour le client de l’employeur — en l’occurrence, le diffuseur — si celui savait — ou ne pouvait ignorer — la dissimulation du travail. Cetet connaissance peut se déduire de la pratique de prix anormalement bas.
[5] Ce qui n’a pu être le cas devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris.
[6] En quoi, toutes les sommes reçues par les plaignants, qui n’ont pas un caractère indemnitaire, doivent être réduite des droits du fisc et des organismes sociaux.
[7] Ce que la Cour a d’ailleurs écarté.
[8] « [E]st considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image ou tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel. » Soc. 27 mars 1997, par exemple.
[9] Quoique les agences d‘escort, semble-t-il, aient le caractère d’entreprises de travail temporaire.
[10] L’article L. 120-2 du Code du travail — L. 1121-1 au le 1er mai 2008 — prévoit que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.«

« Car les atteintes à la liberté des candidats se limitent, passivement, à limiter l’exercice du droit au respect de la vie privée«
On pourrait sans doute ajouter l’atteinte à la liberté d’aller et venir, mais c’est plutôt symbolique.
J’ai hâte – enfin, n’exagérons rien – de lire l’arrêt, pour y trouver les raisons qui écartent l’activité d’artiste-interprète, seule applicable à mon sens dès lors que l’on retient l’existence d’un contrat de travail.
Et si cette activité est retenue, le débat peut prendre quelque hauteur : dans quelle mesure l’interprétation n’est pas également une improvisation, conférant aux tentateurs et candidats la qualité supplémentaire d’auteurs d’une contribution à l’œuvre audiovisuelle, voire la qualité de coauteurs de cette dernière (c’est la « prod » qui serait contente, le cas échéant…) ? Et, plus fondamentalement, peut-on être auteur et / ou interprète d’une œuvre de l’esprit sans en avoir conscience ?
Bref, si tu mets la main sur l’arrêt, je te serais éternellement reconnaissant (au moins) de me l’envoyer
Le droit concernant le temps de travail prévoit que les pauses peuvent en être décomptées si les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations (sans considération du fait que les occupations souhaitées soient le cas échéant géographiquement in atteignable Les participants à, cette émission, pourraient être des salariés à temps de travail nul….
Quel mépris !
Leur métier est celui de comédien ; leur spécialisation est l’improvisation. Bien des sit-coms ont été tournées dans des conditions proches. Vous souvenez-vous de « Les feux de l’amour » ?
La qualification requise ne dépasse guère celle de figurant. Mais il ne faut pas croire qu’elle soit sans exigence. La preuve en fut apportée lors de la première saison de Loft-story ; un comédien réussit assez facilement à s’y faire sélectionner dans un rôle de sale gosse. Mais il ne pût tenir une semaine à ne pas être lui même.
Et il ne faut pas croire qu’ils soient libres d’être eux mêmes : imaginez qu’un couple impromptu ait une passion commune pour la théologie et se mette à faire l’exégèse de saint Augustin !
Plus généralement se trouve posé le problème des métiers où l’astreinte est l’essentiel de la prestation . Les métiers de la maintenance tendent à celà.
On trouve plus ou moins ce concept dans les sitcoms français (enfin les anciens) on laisse des acteurs entre eux décider des dialogues avec plus ou moins un canevas de scénario. On appelle cela l’improvision.
Demander à x ou y de rester lui même alors que des rdv, des jeux sont organisés ce n’est par forcément être soi même. Enfin ils sont sélectionnés par rapport à leur personnalité. Par conséquent / 1 il existe un canevas de travail, un cadre dont ils ne peuvent sortir. 2/ on leur demande d’être eux même mais leur caractère étant plus que connu on sait ce qu’il en ressortira 3) cette activité est diffusée et rapporte. Peu importe le caractère amateur ou contemporain de cet art audiovisuel.
A la limite je veux bien que l’on me dise que ce n’est pas un travail, mais alors il faudra admettre que leur contrat est particulièrement déséquilibré, car ils ne peuvent à priori pas arrêter si facilement sans risquer je pense l’application d’une clause pénale.