La virginité de la femme est-elle une condition du mariage ?

30/05/2008
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C’est ce qui semble s’évincer d’un jugement du TGI de Lille à en croire les professionnels de l’indignation.

Mais, comme il n’est pas rare, l’indignation fleurit souvent sur une ignorance vertueusement revendiquée.

La juridiction lilloise a en effet annulé un mariage à la demande de l’époux car celui-ci avait découvert lors des noces que son épouse n’était pas vierge.

La virginité est-elle une condition du mariage ?

Certainement pas.

Les juges ont en effet appliqué le second alinéa de l’article 180 du Code civil :

S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.

Autrement dit, lorsque l’un des époux commet une erreur sur l’identité — c’est rare — de la personne ou sur ses « qualités essentielles« , il peut solliciter l‘annulation du mariage. Tout se passera comme si le mariage n’avait pas eu lieu, faute d’avoir été consenti valablement.

La première question, bien sûr, est de savoir quelles sont les « qualités essentielles » d’une personne.

Et cette réponse n’admet pas de réponse tranchée.

En effet, le droit ne dit pas quelles sont les qualités que doit réunir une personne pour faire un(e) bon(ne) époux(-se). Il se contente d’apprécier, concrètement quelles qualités ont déterminé le choix concret d’une personne.

Pour Tartempion, ce sera l’aptitude du futur conjoint à entretenir des relations sexuelles ; pour Tartenpionne, ce sera l’honorabilité du futur époux et son absence de condamnation antérieure.

Chacun prête à autrui des qualités qui lui semblent nécessaire à la perpétuation de la vie de couple. Et ces qualités, fort heureusement, sont aussi diverses que l’est la nature humaine ; en sorte que, selon l’aphorisme de « Zezette épouse X » dans le père Noël est une ordure, « chaque pot a son couvercle« .

L’appréciation des « qualités essentielles« , donc, est subjective. Elle ne relève pas de la norme sociale telle que l’établit le juge, mais de ce qui, dans le for de la conscience de chacun des époux, à pu le conduire en mairie.

A cet égard, il ne fait guère de doute que la virginité peut constituer une « qualité essentielle » pour une personne ; en particulier lorsque cette qualité s’appuie sur une prescription religieuse.

Aussi bien peut-on imaginer sans peine que les juges auraient pareillement annulé un mariage sur la requête de l’épouse, si celle-ci avait pu démontrer que le couple suivait les commandement de l’Église. Et de fait, le comportement pré-matrimonial du futur conjoint peut justifier une annulation, comme a pu en juger le Tribunal de Grande Instance du Mans en 1981[1]. En l’occurrence, l’épouse animée de sentiments religieux, avait découvert que son époux entretenait une relation avec une maîtresse dès avant le mariage.

Mais on ne peut qu’observer avec une certaine curiosité comment l’affaire du jour a été réduite à la question de l’Islam.

L’appréciation des qualités essentielles, donc, est subjective. Elle dépend de la conception que chacun se fait des qualités que doit réunir — ou ne pas réunir — un conjoint.

Une telle analyse, contrairement aux apparences, est tout à fait contemporaine.

Avant 1975, le juges hésitaient à accorder aux attentes personnelles des époux le poids qu’elles ont aujourd’hui. Le mariage, leur semblait-il, échappait pour beaucoup à l’individu et appartenait pour l’essentiel à la société.

Dans une célèbre affaire[2] qui épuise encore les étudiants de faculté, ils avaient ainsi refusé l’annulation du mariage conclu avec un ancien forçat en faisant valoir que l‘erreur sur la personne[3] n’admettait pas une erreur sur les flétrissures subies par le futur conjoint. Mais le vingtième siècle a connu des dissidences. Et l’individualisme a peu à peu innervé la nullité pour erreur sur la personne ; jusqu’à la réforme de 1975 qui consacra la notion d’erreur sur les « qualités essentielles« .

C’est dire que la position du TGI de Lille, loin de marquer une régression dans le contrôle social, témoigne au contraire d’un grand libéralisme.

Mais un tel libéralisme est-il supportable ?

Car laisser l’individu maître de ses critères maritaux peut conduire à tenir compte d’éléments de la personne que le droit sanctionne par ailleurs. Ainsi, pour aller au plus brutal, de « l’appartenance vraie ou supposée à une race, une ethnie ou une religion« .

A vrai dire, le choix est cruel et il est net.

Que les personnes discriminent dans le choix de leur relations amicales et sentimentales, cela ne fait guère de doute. Y compris sur des critères plus ou moins avouables. Mais c’est une chose que de sanctionner les discriminations dans le domaine économique, et autre chose que de l’imposer dans l’ordre de l’intime.

Le TGI du Mans, dans la décision précitée, avait établi une liste de qualités qui ne devaient pas apparaître comme essentielles. Parmi elles, la race… Et la virginité.

On voit bien là que le droit hésite entre une conception classique du mariage soumis aux impératifs de la société et la tendance (post-) moderne, qui est de le livrer à l’empire des aspirations individuelles. Une question d’apparence anodine, mais qui en dit beaucoup sur les craquements des sociétés contemporaines.

A cet égard, le jugement du TGI de Lille se place dans le courant de l’histoire.

Un mot, pour conclure, sur la tromperie.

Il est rapporté, dans la presse, que l’épouse connaissait les attentes de son futur époux et les avait trompées par son mensonge.

Il ne faudrait pas conclure que les juges ont sanctionné la tromperie plus que le défaut de virginité.

« En mariage, trompe qui peut« , dit l’adage[4]

Cela signifie que les manœuvres destinées à tromper autrui pour le faire consentir au mariage — le dolne sont pas une cause de nullité. Seule compte l’erreur qui a déterminé le consentement, quelle qu’en soit la cause.

Ce n’est pas une mauvaise chose, ne serait-ce que pour le ressort comique qui baigne une bonne partie des comédies de mœurs.

Mais la tromperie sera un moyen pour les juges d’apprécier si la dissimulation avait bien porté sur une qualité jugée essentielle par l’un des époux.

La tromperie, donc, n’a pas été sanctionnée en tant que telle[5], mais elle a servi aux juges de preuve du caractère essentiel de l’erreur commise par l’époux.

Il n’aura pas échappé aux lecteurs de la presse que la plupart des juristes jugent la position du TGI de Lille fort classique.

De sorte que, faute de s’indigner des juges, l’on est conduit à s’indigner du droit.

Avant de se précipiter à bras raccourcis sur la législation cependant, on aura égard à la question suivante.

Si les aspirations intimes d’une personne peuvent apparaître douteuses à une majorité de libéraux progressistes, ceux-ci accepteraient-ils de souffrir la contrainte du législateur dans le choix de leur conjoint ?

NB : On peut lire les commentaires convergents d’Eolas, et de Dimitri Houtcieff.

Notes

[1] TGI, Le Mans, 7 décembre 1981, au JCP 1986.II.20573, pour les curieux.

[2] Il s’agit de l’affaire Berthon qui trouva son épilogue dans un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation le 24 avril 1862.

[3] Dans l’ancienne rédaction de l’article 180.

[4] En fait, Loysel.

[5] Contrairement à ce que l’article de rue89 fait dire à son juriste expert François Doutriaux

105 commentaires to La virginité de la femme est-elle une condition du mariage ?

  1. jc durbant le 10/06/2008 à 14 h 31 min

    « laisser l’individu maître de ses critères maritaux peut conduire à tenir compte d’éléments de la personne que le droit sanctionne par ailleurs. »

    Oui, à quand les mariages annulés pour refus de relation polygamique ou … excision non conforme?

    http://jcdurbant.blog.lemonde.fr/2008/05/29/multiculturalisme-a-quand-les-mariages-annules-pour-excision-non-conforme/
  2. jules (de diner's room) le 10/06/2008 à 14 h 39 min

    Jamais : l’excision est un crime, ce qui s’oppose à son admission comme critère. Et le refus de relations polygames intéresse les obligations nées du mariage, qu’elles contredisent.

  3. MB le 23/07/2010 à 16 h 33 min

    Pas mal hors sujet mais pas complètement non plus : Israeli Court Calls Lying for Sex Rape.

    • Jules le 23/07/2010 à 19 h 10 min

      Ah mais c’est passionnant. Je vais le commenter en essayant de limiter les passions.

      • MB le 23/07/2010 à 22 h 28 min

        Quand j’ai vu ça, je me suis dit que ça allait plaire à un blogueur qui cite Loysel… :)

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