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Les joyeuses soirées de Max Mosley, la presse et la justice

Max Mosley est le Président de la Fédération internationale de l’automobile. Il est également connu pour être le fils d’un partisan anglais de l’Allemagne hitlérienne.

C’est pourquoi la révélation de ses pratiques sado-masochistes par le quotidien News of the Word a quelque peu ému. En particulier à raison des déguisements adoptés par les participants : uniformes de la Wehrmacht pour les uns et défroques de prisonniers pour les autres. Le tout joué avec une imitation d’accent germanique.

L’article était titré “F1 BOSS HAS SICK NAZI ORGY WITH 5 HOOKERS“, ce que l’on peut traduire par “Le patron de la F1 se paie une sale orgie nazie avec cinq putains“. Le texte était accompagné de photographies et renvoyait au site web du journal qui contenait un enregistrement vidéo des ébats dénoncés.

Max Mosley assigna le groupe de presse propriétaire du News of the Word. La décision rendue cette semaine donna raison au plaignant sur le fondement de l’atteinte au droit au respect de la vie privée. Elle écarta de ce fait l’argument du journal tiré de la liberté de la presse et de l’information.

La question est classique en France et elle se résout souvent au profit de celui qui a souffert l’atteinte à la vie privée. Elle l’est tout autant en Angleterre, mais elle profite davantage aux organes de presse. De fait, on ne se scandalisera guère, de notre côté de la Manche, que la révélation des pratiques sexuelles d’un individu échappent à la curiosité du public. On s’inquiètera davantage que la presse soit mise en cause lors de la révélation de secrets des firmes.

Ce sont pourtant les mêmes raisonnements, règles et standards juridiques qui permettent de trancher le conflit. On peut aussi lire ce billet comme une réponse au commentaire d’Aliocha, journaliste de son état, sous un précédent billet que je confesse provocateur.

Max Mosley, donc, attaqua sur le fondement de la rupture de confidentialité[1] ayant entraîné une atteinte à la vie privée.

La rupture de confidentialité est une action classique du droit anglais de common law. Elle sanctionne la révélation d’une information confidentielle dans le domaine privé, public et commercial. Cela recouvre en France le droit au respect de la vie privée, la violation des différents secrets professionnels, ainsi que le secret des affaires.

Cette vieille action visait autrefois à protéger l’existence de relations de confiance dans lesquelles il existait un devoir de confidentialité renforcé. Cela justifie par exemple qu’elle défende plus efficacement le secret des relations stables, telles que le mariage, plutôt que celui qui naîtrait des rencontres éphémères.

Elle est aujourd’hui colorée de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme en son article 8, qui offre une protection bien plus étendue à la vie privée des individus.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

La presse, de son côté, bénéficie de la protection de l’article 10 de la même convention relatif à la liberté d’expression.

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

L’exercice de l’un et l’autre de ces droits peut être limité par l’existence d’un intérêt public ou par la protection des droits des tiers. C’est ainsi que le deuxième paragraphe de l’article 10 prévoit que :

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.[2]

A l’évidence, le droit au respect de la vie privée — ou la protection des informations confidentielles — et la liberté d’expression se rencontrent et se limitent réciproquement. En effet, rappelle l’honorable Juge Eady[3], on ne peut dire de manière générale que la liberté d’expression fait échec au droit au respect de la vie privée ; non plus d’ailleurs qu’il existe, sans condition, un intérêt public à ce que la vérité soit révélée[4].

Ceci est très important, car cela signifie que la mission de la presse — sous l’angle de la liberté d’informer — ne peut être simplement de révéler la vérité ou les secrets[5]. Il est des vérités et des secrets qui échappent à la liberté d’expression.

De fait, la question, lorsqu’une information est confidentielle[6], est de savoir s’il existe un “intérêt public” à la révéler.

Ne nous méprenons pas. Il ne s’agit pas de soumettre toute publication de presse à l’exigence d’un intérêt public. Le critère n’intervient que lorsque l’exercice de la liberté d’informer porte atteinte à un autre droit de protection équivalente, tel que le droit au respect de la vie privée, voire le secret professionnel et des affaires[7].

En effet, la protection de la confidentialité d’une information constitue également un intérêt public. Il en va ainsi pour le secret professionnel, par exemple. Il ne s’agit pas seulement de préserver l’intérêt du client du médecin ou de l’avocat, mais de défendre la confiance que le public doit conserver dans la profession médicale ou la profession d’avocat.

Autrement dit, le journaliste doit pouvoir justifier l’atteinte aux droits d’autrui par l’existence d’un intérêt public à la révélation de l’information. Et cet intérêt ne peut résulter du seul intérêt du public à connaître la vérité. Par exemple, dans l’affaire Fressoz c. France, les juges examinent s’il existe un “intérêt général” à la publication de l’avis d’imposition du Président de Peugeot :

La Cour ne trouve pas convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle l’information litigieuse ne soulevait pas de question d’intérêt général. La publication incriminée intervenait dans le cadre d’un conflit social, largement évoqué par la presse, au sein d’une des principales firmes automobiles françaises : les salariés revendiquaient des augmentations de salaires que la direction refusait. L’article démontrait que le dirigeant avait bénéficié d’importantes augmentations de salaires à l’époque, alors que parallèlement il s’opposait aux demandes d’augmentation de ses salariés. En opérant cette comparaison dans un tel contexte, l’écrit litigieux apportait une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général ; son but n’était pas de porter préjudice à la réputation de M. Calvet, mais plus largement de débattre d’une question d’actualité intéressant le public.

Par ailleurs, il ne suffit pas de caractériser un intérêt public à la révélation, mais de le mettre en balance avec l’atteinte aux droits réalisée. Il faut pour cela qu’une certaine proportionnalité puisse être caractérisée.

La notion d‘intérêt public, cependant, est plus que difficile à dessiner.

Le Juge Eady souligne ainsi que les généralisations ne sont pas un guide efficace pour déterminer ce qui constitue un intérêt public. Par exemple : “les personnes publiques doivent s’attendre à une vie privée moins protégée” ou “les personnes en situation de responsabilité constituent des modèles et nous montrent comment vivre d’honnêtes vies[8].

Et il s’attache à examiner les fondements d’un intérêt public à la révélation du comportement sexuel de Max Mosley.

L’existence d’un délit, rappelle le Juge Eady, peut justifier une atteinte au droit au respect de la vie privée. Tous les délits ne justifient cependant pas la mise en place d’une caméra au domicile privé de la personne. Ainsi, par exemple, de l’usage de cannabis[9]. Voire d’autres cas plus sérieux. Il s’agit d’une question de proportionnalité.

En l’occurrence, il s’agissait de savoir si le délit de violences volontaires — complicité et incitation — pouvait être caractérisé. Le juge souligne que les fesses des jeunes femmes ont connu une certaine coloration, mais retient que celles-ci admettait une douleur agréable[10]. Et de conclure :

Quoiqu’intéressant sans aucun doute le public, était-ce véritablement une question d’intérêt public ? j’en doute fort.[11]

Il est en effet bon de rappeler que l‘intérêt public ne dépend pas de la curiosité du public.[12]

Le principal argument au soutien de l’existence d’un intérêt public résidait dans le prétendu scénario nazi.

Le juge admet[13] que la révélation d’une pratique qui verrait l’humiliation des juifs et la parodie de l’holocauste mise au service de la satisfaction sexuelle d’une personne peut constituer un intérêt public, à tout le moins, pour les gens de la FIA.

En effet, le Président de la FIA s’est souvent exprimé contre le racisme dans le sport. De sorte que s’il s’est comporté d’une façon qui contredit son discours, cela pourrait poser la question de sa légitimité au sein de la FIA. C’est du moins une information que certaines personnes[14] ont intérêt à connaître.

Et d’ajouter :

on peut considérer que les fantasmes privés ne devraient pas faire l’objet d’un contrôle par le juge, mais lorsqu’ils sont mis en œuvre, il n’en va pas nécessairement de même.[15]

Cependant, conclut le Juge Eady, la démonstration du caractère nazi de la mise en scène est loin d’être évident[16].

Un troisième argument était avancé au soutien de l’intérêt public : celui de la dépravation morale.

Le juge commence par rappeler la distinction entre morale et droit :

Chacun a le droit d’épouser des convictions morales ou religieuses qui conduisent à juger certaines pratiques sexuelles avilissantes. Cela ne signifie pas qu’elle ont le droit de traquer ceux qui les adoptent, ou de leur dénier le droit de vivre comme ils l’entendent.[17]

De fait, les pratiques sexuelles relèvent de la vie privée des individus. Et celle-ci est protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour autant, un intérêt public peut exister lorsque les pratiques sexuelles caractérisent un lien entre personnes qui peut relever du conflit d’intérêt. Ainsi en irait-il, par exemple, des liaisons entre personnes politiques et les journalistes. Mais l’exigence de proportionnalité suppose de ne point s’intéresser au comportement sexuel particulier ou de produire des photographies ou films.

De fait, il faut conclure que les informations révélées ne passent pas le test de l’intérêt public du point de vue de la morale privée.

L’honorable Juge Eady n’esquive pas les questions difficiles.

Il s’interroge donc sur les divergences d’appréciation d’un intérêt public entre le journaliste et le juge.

Le juge doit-il imposer sa conception de l’intérêt public au journaliste dont c’est le métier ?

Le juge prend sa décision après des débats minutieux et contradictoires ; un luxe que ne peut s’autoriser le journaliste saisi par les délais de publication. Mais le juge ne peut cependant pas refuser la responsabilité de décider des questions qui intéressent le public et les laisser à la libre appréciation du journaliste. “Les médias sont particulièrement vulnérables à l’erreur de confondre l’intérêt public et leur propre intérêt[18]

Pour autant, il pourrait appuyer son jugement sur le comportement qu’aurait adopté un “journaliste responsable“. Entendez par là que celui-ci respecte les pratiques de l’homme de l’art. Ce qui doit conduire le juge à examiner les pratiques journalistiques au regard des règles de déontologie, même si celles-ci sont informelles.

Au terme de cette longue analyse — pourtant synthétique[19] — mes bons lecteurs ne manqueront sans doute pas de se faire une opinion sur la difficile question de l‘intérêt public.

Je les invite cependant à ne pas tomber dans le piège des généralisations à l’emporte-pièce. Et à leur préférer la prudence d’une appréciation fine, voire exagérément minutieuse.

Notes

[1] Breach of confidence : contrairement à l’usage, le terme de “confidence” doit être entendu comme “confidentialité” et non comme “confiance“.

[2] J’attire particulièrement l’attention sur la protection des informations confidentielles, parce que cela signifie que la liberté de la presse peut tout à fait se trouver bridée par la nécessité de respecter le secret des affaires, dont relève, par exemple, les secrets de fabrication ou les recherches sur un nouveau prototype.

[3] Le rédacteur de la décision.

[4] Nor can it be said, without qualification, that there is a “public interest that the truth should out”.

[5] Comme le soutient Aliocha dans le commentaire en lin : “Or, notre travail consiste notamment à révéler ce qui est caché.

[6] Protégée par le droit au respect de la vie privée ou par le secret des affaires, par exemple.

[7] Le secret professionnel et des affaires n’est pas protégé en tant que tel dans la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Cependant, outre la lettre du second paragraphe de l’article 10, qui prévoit la possibilité de limitations légales, on peut faire état des dispositions pénales qui répriment la violation des secrets professionnel et de divers éléments du secret des affaires en droit de la propriété intellectuelle.

[8] “Public figures must expect to have less privacy” or “People in positions of responsibility must be seen as ‘role models’ and set us all an example of how to live upstanding lives“.

[9] La formule du juge est plus guillerette : “Would it justify installing a camera in someone’s home, for example, in order to catch him or her smoking a spliff? Surely not.

[10] Les pratiques sado-masochistes extrêmes peuvent faire l’objet de poursuites pénales, mais ceci ne s’applique pas aux violences très légères.

[11] Although no doubt interesting to the public, was this genuinely a matter of public interest? I rather doubt it.

[12] Le juge rappelle du reste — et c’est de bonne morale — que même ceux qui ont commis des crimes graves ne deviennent pas derechef hors-la-loi, au regard de leurs droits, y compris le droit au respect de la vie privée : It is worth remembering that even those who have committed serious crimes do not thereby become “outlaws” so far as their own rights, including rights of personal privacy, are concerned.

[13] Mais il conçoit que d’autres puisse juger autrement.

[14] Le fait que certaines personnes soient directement intéressés n’interdit pas de considérer que le débat public est plus large. Ainsi, dans l’affaire Fressoz, le débat public dépasse le seul intérêt des salariés de Peugeot.

[15] It is probably right to acknowledge that private fantasies should not in themselves be subjected to legal scrutiny by the courts, but when they are acted out that is not necessarily so.

[16] De fait, le juge conclut après une très longue analyse des différentes mises en scènes que celles-ci ne pouvait constituer une référence au nazisme.

[17] Everyone is naturally entitled to espouse moral or religious beliefs to the effect that certain types of sexual behaviour are wrong or demeaning to those participating. That does not mean that they are entitled to hound those who practise them or to detract from their right to live life as they choose.

[18] The media are peculiarly vulnerable to the error of confusing the public interest with their own interest.

[19] Mais beaucoup plus synthétique est le billet de François Brutsch.

9 Commentaires

  1. Dans la note 2 vous utilisez l’exemple des brevets pour illustrer le secret des affaires. Il me semble pourtant que les brevets sont publics. Comment savoir qu’on ne peut pas utiliser librement telle ou telle technique, parce qu’elle est brevetée, si on n’a pas accès aux brevets ?

  2. Une rapidité : il s’agit des secrets de fabrication : je corrige.

  3. Oswald Mosley, un “partisan de l’Allemagne hitlérienne” ? C’est, disons, un understatement.

  4. Ah Jules, merci ! Voilà une affaire qui illustre magistralement l’équilibre des intérêts en présence et l’examen auquel un juge doit se livrer avant de sacrifier la liberté d’information et d’expression au profit d’un autre droit. Du coup, puisque nous sortons tous deux de la polémique, j’admets que l’on puisse se poser légitimement la question dans l’affaire Auto-Plus de la protection du secret des affaires au regard de la liberté d’information. Mais il faut alors se la poser en profondeur et méticuleusement pour éviter l’écueil que j’évoquais sous votre précédent billet et qui consisterait à limiter la liberté de la presse à la seule évocation de l’information officielle. Or, il faut bien admettre que nous n’en sommes pas loin, moins à cause des tribunaux que de services de communication de plus en plus envahissants. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, je déjeunais avec le patron français d’une firme mondiale. Celui-ci était entouré de deux conseils en communication qu’il interrogeait du regard dès qu’il devait ouvrir la bouche même sur les questions les plus anodines. De deux choses l’une, soit le journaliste se contente de livrer cette soupe insipide à ses lecteurs, soit il cherche à savoir ce qu’on ne lui dit pas, mais alors, il prend des risques. Songez que dans certaines grandes banques françaises, on entraîne les salariés à la communication avec les journalistes et on leur apprend à répondre qu’ils ne sont pas habilités à nous parler mais que puisqu’on les interroge, ils vont nous dire en off ce qu’ils pensent vraiment. C’est-à-dire en réalité ce qu’on leur a dit de dire. Quand on est à ce point manipulé, soit on devient un fonctionnaire de l’info qui répète bêtement ce qu’il a entendu, soit on cherche à en savoir plus. Il me semble important que les lecteurs le sachent pour tempérer l’idée un peu simpliste que le journaliste est un charognard sans foi ni loi prêt à n’importe quoi pour vendre. C’est peut-être vrai de certains journalistes dans une certaine presse people mais pour la majorité il s’agit surtout de faire son travail et de dépasser l’image lisse et marketing qu’on nous présente de la réalité. Voyez cette grande banque française qui a perdu 4 milliards à cause, dit-on, d’un trader. Elle se présente depuis des années comme un modèle de contrôle des risques en France. Amusant, non ? Dommage qu’aucun journaliste, et je m’inclus dans le lot, n’ait eu l’idée de vérifier ces belles déclarations avant que la crise n’éclate. Car aujourd’hui on s’aperçoit que le contrôle interne était franchement défaillant, ce que l’inspection interne de la banque a elle-même révélé dans un document public dès février. Ceci pour vous dire qu’il faut comprendre et soutenir les journalistes quand ils cherchent plus loin que l’information officielle. Car ils ne font que leur métier. J’admets néanmoins que cela ne nous donne pas tous les droits.

  5. C’est un peu comme “montrer la lune à un imbécile, il regardera votre doigt” La justice a jugé le fait d’avoir divulgué des pratiques certes moralement répréhensibles mais totalement privées. Alors que ce qui “intéresse” le public c’était les faits, se déguiser en prisonniers de camps nazis avec des prostituées. Totalement dingue venant d’un homme parvenu à de tels niveaux de responsabilités, d’autant que sur le plan professionnel le résultat est peu glorieux. Un piège tendu par l’équipe Mc Laren, ne soyons pas dupe ,et que Mosley avait tout de suite mis en cause, en représailles des affaires d’espionnages avec Ferrari. Si on connaissait les habitudes des personnalités en vue, nul doute qu’il y aurait une vague de démissions. Mais comme diraient les Inconnus: “cela ne nous regarde pas”. Faudrait-il alors prévoir une close de droit d’ingérence (comme ici)? Difficile car les abus seraient plus fréquents que les bons usages. Car humainement et moralement, ces actes entachent forcément la FIA.

  6. Aliocha,

    Je ne conteste pas que le rôle du journaliste soit de dévoiler la vérité lorsqu’elle est cachée. Et de la rapporter lorsqu’elle ne l’est pas.

    Cependant, ce rôle se heurte aux droits des tiers. Dans ce cas, il appartient au journaliste de s’interroger sur l’intérêt public que peut représenter l’information qu’il rapporte.

    Et cette mesure doit être fine. Ainsi, une information peut présenter un caractère d’intérêt public sans que son illustration picturale le soit — c’est un des aspect sur lequel insiste le juge dans l’affaire Mosley v. news of the World.

    Par ailleurs, que les dirigeants de firmes, les politiques, voire les personnes publiques en général s’efforcent de diriger la presse dans le sens de leurs intérêts ne me paraît que très normal.

    Mais la question posée par le juge Eady, à cet égard, est intéressante :

    Le seul rétablissement de la vérité au regard de déclarations qui visent à manipuler le public suffit-il à caractériser un intérêt public ?

    Par exemple, si un personnage public se déclare opposé à l’usage de l’alcool et que l’on vient à découvrir qu’il en est un consommateur régulier, ce rétablissement de la vérité est-elle d’intérêt public ?

    Le juge convient que la réponse à cette question est difficile, mais il admet que sous l’empire de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la question de la consommation d’alcool — ou de drogue — relève du domaine de la vie privée.

    Bien sûr, on pourrait opposer à cela qu’une prise de position publique constitue une forme de dévoilement de son intimité, qui écarte la protection juridique de cette dimension de la vie privée.

    Mais en tous les cas, c’est une question incertaine.

    Emachedé,

    J’ai du mal rédiger le billet : le juge dit qu’il était d’intérêt public — selon lui — que le public sache que le Président de la FIA se livre à des scénarios nazis.

    Mais il réfute, en l’occurrence, la qualification de nazi. Autrement, dit, il n’existait pas de scénario nazi. Donc, pas d’intérêt à le révéler.

    Ce que les journalistes auraient pu conclure en procédant selon les règles de l’art.

  7. Mais je n’en disconviens pas cher Jules, d’ailleurs, cette interrogation sur l’intérêt public ou plus modestement sur l’intérêt tout court d’une information revient de manière récurrente dans le choix des sujets, puis dans leur traitement et enfin dans le tri qu’opère le journaliste entre ce qu’il dit et ce qu’il tait. Les lecteurs n’imaginent pas je pense le travail opéré en amont de la publication d’un article tant les bêtises de certains d’entre nous ont tendance à occulter le travail sérieux des autres. En tout cas merci pour votre analyse qui re-cadre bien les données du problème.

  8. Bonjour,

    J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt le match Jules – Aliocha. Mais j’avoue rester perplexe quant à la position de ce dernier.

    Jules montre magistralement pour que la liberté d’expression passe outre l’intérêt privée il est nécessaire d’avoir un intérêt publique.

    Sur l’affaire Renault Auto-Plus, Renault avait intérêt à dissimuler ces modèles pour des raisons commerciales et Auto-Plus avait intérêt à révéler ces modèles aussi pour des raisons commerciales.

    La seule analyse valide, ici, est commerciale : est-il rentable pour Auto-Plus de publier ces modèles, pénalités judiciaires incluses.

    A moins d’utiliser un biais comme le fit (sans succès) News of the Word, par exemple “l’aérodynamisme des nouvelles Renault sera-t-il suffisant pour réduire significativement les rejets de CO2 ?”

  9. Vous raisonnez, cher Curieux, sur la base des calculs opérés par la presse people lorsqu’elle outrepasse le droit au respect de la vie privée et se dit que de toutes façons, condamnation ou pas, elle reste gagnante. A ce sujet, j’ajouterais que le comportement des people n’est pas tellement plus clair, puisque certains tirent de la condamnation de ces journaux une petite rente de situation qui vient s’ajouter à l’intérêt d’être dans ces canards malgré leur apparente indignation. Cette logique est cantonnée à ce type de presse rompue aux procès. Les autres titres de presse ont horreur de la machine judiciaire.

    Il me semble que le cas d’Auto-Plus se rapproche davantage d’un problème journalistique classique, à savoir la recherche de l’information non officielle, avec les risques que cela comporte d’un point de vue judiciaire. Bien sûr, un journal qui apporte à ses lecteurs des scoops et des exclusivités a plus de chances d’augmenter ses ventes que les autres. Mais il en est ainsi pour toutes les activités professionnelles, celui qui fait bien son travail a plus de chances de réussir que celui qui le fait mal, non ? Or, en matière de presse, bien faire son travail, c’est apporter de l’information, si possible originale et pas publiée ailleurs. J’ajoute que les dirigeants de Renault, à ce que j’ai pu lire, sont en train de faire machine arrière en expliquant qu’ils ne s’en étaient pris au journal que pour tenter de remonter jusqu’à la source à l’origine de la fuite dans l’entreprise. Je pense que l’attaque du constructeur était totalement inattendue pour Auto-Plus et que le journal n’a pas opéré le calcul que vous évoquez.

    J’ajoute que la lecture de votre commentaire comme de bien d’autres d’ailleurs sur la presse montre une incompréhension profonde, que je ne vous reproche pas, du métier de journaliste. Nous sommes là pour aller chercher de l’information, c’est un métier mais c’est aussi un tempérament, à chaque fois, c’est la même adrénaline, le même plaisir de la chasse. Quand on ramène un scoop, je vous assure qu’on se contrefiche de l’effet que cela aura sur les ventes, ça c’est l’affaire de la direction, pas la nôtre. D’ailleurs, je vous rappelle qu’un journal comporte toujours deux branches distinctes, une rédaction, pilotée par un directeur de la rédaction qui doit garantir son indépendance et dans un autre département isolé de la manière la plus étanche possible, les services commerciaux et de diffusion. Ceci pour garantir que les journalistes ne feront que leur travail, chercher l’info, et qu’ils ne devront pas être pollués ou influencés par les autres préoccupations de l’entreprise, que ce soit le chiffre des ventes ou la pub.

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