De rapports en législation, l’enfant contemporain semble faire miroiter les passions enfouies d’une société promise à l’abondance de vieillards.
Des passions craintives, si l’on veut bien y regarder.
Celle de souffrir la violence de l’adolescent d’abord ; une crainte de géronte que n’a pas manqué d’exploiter un ministre de l’intérieur — comme d’autres avant lui — devenu Président de la République. En droit, cela donne une ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sans cesse remise sur le métier.
Celle des violences souffertes par les enfants ensuite ; en particulier les violences sexuelles. Ce qui donne également matière à législation.
Deux craintes paradoxales, si l’on veut, où celui qui n’est pas adulte suscite la crainte pour lui et par lui.
Et le droit civil encore, discret terrain de batailles quotidiennes moins épiques, fait une place toujours plus grande à l’enfant ; enfant bientôt sans enfance.
Un rapport récent a suscité un grand émoi, de façon peut-être un peu outrancière. Il ne s’agit pas à la vérité, de promettre l’emprisonnement à tous les mioches de douze ans.
Peut-être le plus significatif, dans le cadre de ce billet, est la modification de la terminologie.
Un code de la justice pénale des mineurs se substituerait à l’ordonnance relative à l‘enfance délinquante. Et le juge des enfants laisserait place au juge des mineurs.
L’enfant a quelque chose de fragile qui appelle la protection. Une fragilité que l’on hésite à faire fait pas chatoyer lorsqu’il s’agit d’appliquer la raideur du droit pénal[1]. A l’inverse, le mineur est une réalité plus légale que sensible. S’imagine-t-on emmener ses mineurs contempler les illuminations de Noël ? La distance terminologique — imagine-t-on — retournera moins les entrailles de l’opinion publique.
Du côté des victimes, c’est « ‘enfant innocent » que l’on vise. Du moins dans la langue des associations de défense. Car le droit pénal, plus modestement, ne traite que du « mineur« .
Non pas pour des crimes autonomes, comme pourrait le laisser entendre la désignation de la « pédophilie« , mais en guise de « cause d’aggravation. Aux yeux du Code pénal, il y a identité de nature entre les actes commis sur un majeur et un mineur[2]. En revanche, il y a une différence de degré : les violences commises sur un mineur sont plus gravement punies. Un effet encore, des efforts de neutralité du droit pénal.
Une neutralité à saluer.
Il y a quelque chose de troublant dans la formule « l’enfant innocent« .
Est-ce à dire que l’innocence résulte de l’enfance ? Ou s’agit-il de distinguer entre l’enfant innocent et celui qui ne le serait pas ?
On laissera à la méditation du lecteur le soin de répondre à cette question à la lumière des récentes évolution sur la responsabilité pénale des mineurs.
Toute autre est le vocabulaire du droit civil.
Dans les rapports de famille, c’est bien de l‘enfant qu’il s’agit. Un enfant dont il s’agit de garder l’intérêt ; l’intérêt supérieur, dit-on aujourd’hui.
Un enfant que le juge peut entendre dans les litiges liés à la garde. L’entendre, mais non pas le suivre.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2008.
Dans un de ces litiges où les parents séparés se disputent sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, les juges du fond avaient accordé au père l’exercice du droit de visite et d’hébergement « sous réserve de l’accord des enfants« .
Arrêt cassé au motif suivant :
Attendu qu’après avoir fixé la « résidence habituelle » des enfants au domicile de leur mère, l’arrêt attaqué accorde à M. X… un droit de visite sur ses filles A.., née en 1992, et B…, née en 1994, « qui s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants » ;
Qu’en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
On doit approuver la juridiction suprême.
C’est déjà beaucoup que d’entendre les enfants sur la place qu’ils entendent occuper chez l’un ou l’autre parent. Remettre en leurs mains l’exercice des droits du parent revient à vider le sens de la distinction entre l’enfant et l’adulte.
Certes les jeunes filles étaient adolescentes et l’on peut soupçonner que le libéralisme de la Cour d’appel cachait les âpretés de quelques désordres familiaux. Il ne convenait cependant pas de faire droit aux revendications d’indépendance de qui n’est, jusqu’à sa majorité, qu’un enfant.
Où est l’enfant en droit pénal ?
Nulle part bientôt.
Ou alors avant les douze ans qui promettent au mineur de n’être point sujet de droit pénal.
Où est l’enfant en droit civil ?
Partout, jusqu’à ses dix-huit années.
A moins que l’attention toujours plus grande à son désir, ne l’installe dans l’inconfort d’une immature majorité de fait. De forfaits de téléphonie mobile en ouverture de comptes bancaires, les pratiques commerciales y poussent.
Que l’enfance disparaissent des mœurs, il ne faut pas y compter. Il en est même pour prétendre qu’elle atteint aujourd’hui des âges tout à fait respectables. Mais du « jeune » à « l’adulescent« , il faudra attendre la vieillesse pour tomber en enfance.
Il serait toutefois regrettable que le droit suive une course contraire et aille priver l’enfant d’enfance. Après tout, il n’y eut jamais qu’un couple sans enfance ; et l’on murmure parfois que l’humanité en paye encore le prix.
« Il serait toutefois regrettable que le droit suive une course contraire et aille priver l’enfant d’enfance ».
C’est cela, en effet, le bon sens…
Il ne me semble pour ma part pas anormal que le droit national perde progressivement son rôle de garant des droits fondamentaux des personnes au profit du droit international.
Sage décision de la Cour de Cassation, je la comprends non pas comme la négation du choix de l’enfant mais comme l’interdiction de faire peser sur ses épaules une responsabilité qui n’est pas la sienne