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Les cauchemars de l’actualité pendant le rêve des confiseurs

Il est d’usage, pendant les fêtes de fin d’années, de voir s’affadir l’intérêt pour l’actualité.

Ne blâmons pas la presse, qui rend compte. Et ne blâmons pas cette paresse, la nôtre. Nous voilà pour quelques jours recroquevillés sur nos affaires privées. La famille étendue — aux aïeux, cousins et neveux — vient demander une attention jalouse, elle qui s’est peu a peu retirée de notre quotidien urbain et distendu.

La terre tourne toujours pendant Noël, mais nous la contemplons d’un peu plus loin.

Alors, que faut-il pour nous extraire de cette retraite ?

Une indignation trop vive devant une injustice trop grande. A tous égards, l’affaire de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul a de quoi la susciter.

Un gamin entré à l’hôpital pour une affection d’apparence bénigne y décède. Une infirmière reconnaît avoir administré un mauvais traitement. Tout ceci à l’heure où l’on se précipite dans les rayons des jouets pour trouver de quoi faire briller les yeux de nos propres enfants.

Oui, de ceci, on peut difficilement se départir.

Ce ne sont pas les grandes affaires du monde, non plus que les grandes masses sans visage qui souffrent. Mais une famille brisée au jour où les familles célèbrent leur existence. Et puis il y a l’infirmière, figure modeste de l’héroïsme quotidien, que l’on peine à accabler. Mais alors, qui accabler ?

Quelques poudres de droit, si vous le voulez bien.

L‘homicide par imprudence qui fonde la mise en examen de l’infirmière est puni par l’article 221-6 du Code pénal :

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Trois conditions sont nécessaires pour entraîner la responsabilité pénale.

Une faute, tout d’abord.

Celle-ci résulte de la négligence telle que la précise l’article 121-3 :

[S]‘il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

L’appréciation de la faute d’imprudence dépend donc de l’auteur des actes litigieux. En matière médicale, on estime que les praticiens et auxiliaires de santé doivent respecter un certain nombre d’obligations de prudence et de règles de l’art. C’est dire si celle-ci est propice à la mise en cause de la responsabilité pénale[1].

Il appartiendra donc aux juges de vérifier si l’administration par l’infirmière de la substance mortelle procède d’un défait de diligence — comme une absence de vérification, par exemple — ou si elle n’a pu être évitée par le respect scrupuleux des procédures ordinaires. A cet égard, l’hypothèse d’une confusion des produits rapportées par la presse peut expliquer l’erreur, mais n’écarte pas nécessairement l’imprudence fautive.

Mais à supposer la seule faute établie, cela ne signifie pas que la responsabilité est engagée.

La seconde condition intéresse le décès.

Cette condition ne pose guère de problème. Il suffit que la victime ait été vivante au moment de l’acte imprudent.

La troisième condition est celle du lien de causalité.

Il convient que le mort résulte de la négligence.

La faute n’entraînera pas la condamnation pénale, en effet, si le décès n’est pas dû à l’acte litigieux, même si celui-ci procède d’une négligence. Supposons par exemple que l’enfant ait été foudroyé par une affection brutale étrangère au traitement administré, on ne peut constater de lien de causalité.

Il suffit cependant que l’administration du traitement ait concouru au dommage. Si, pour une raison ou une autre[2] l’erreur de traitement a eu un rôle dans la survenance du décès, le lien de causalité est caractérisé. Les négligences peuvent en effet se conjuguer sans dégager les différents participants de leurs responsabilités respectives. Ceci est particulièrement fréquent dans le domaine médical où de nombreuses procédures de sécurité doivent avoir été mises en échec pour que survienne un tel évènement.

A ce jour, la détermination des causes du décès n’est pas faite. Et pour tout dire, elle ne le sera qu’à l’achèvement du procès. De sorte que rien ne permet aujourd’hui de mettre en cause directement l’un ou l’autre protagoniste. C’est un écheveau de causes et de conséquences qu’il appartiendra aux juges de démêler.

Concluons.

Pour le juriste averti du cortège des décisions relatives à la responsabilité en matière médicale, l’affaire ne présente guère d’originalité. L’enfant — comme le vieillard — est une personne faible et donc particulièrement sujette aux conséquences des dysfonctionnements de la médecine.

Pour l’opinion publique, peut-être vaguement honteuse d’ignorer la marche du monde, la présente affaire a de quoi troubler plus profondément. Car l’on aimerait bien que, pour quelques heures, les drames se désintéressent de nous comme nous nous désintéressons d’eux.

Notes

[1] ce que la simple consultation des recueils de jurisprudence permet d’ailleurs de constater.

[2] On peut songer à une erreur de diagnostic initiale ou une sensibilité particulière de la victime.

3 Commentaires

  1. Jules,

    Etes-vous sûr que la dernière phrase de votre commentaire sur le blog de PB soit ,orthographiquement-et grammaticalement-,correcte?

  2. Moi ce qui me donne des cauchemars c’est de voir un le titre du billet… Jules, enfin une faute aussi grossière à CAUCHEMAR !

  3. En même temps cette année, noel n’est pas de tout repos pour moi. Du coup, l’atmosphère dramatique me va plutôt bien.

    Vivement la prochaine annonce de maladie nosocomiale.

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