Du harcèlement sexuel ; en marge de l’affaire Strauss-Kahn

24/02/2009
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On se souvient que Dominique Strauss-Kahn avait été suspecté d’abus d’autorité à l’endroit d’une collaboratrice ; puis absous. Il s’était néanmoins fait taper sur les doigts par le FMI qui soulignait une « erreur de jugement« .

Jean Quatremer publie sur son blog une lettre adressée par cette dernière au cabinet d’avocat chargé d’enquêter sur le comportement du Directeur du FMI. Elle résume ainsi son opinion :

Je pense que M. Strauss-Kahn a abusé de sa position dans sa façon de parvenir jusqu’à moi. Je vous ai expliqué en détail comment il m’a convoquée plusieurs fois pour en venir à me faire des suggestions inappropriées. Malgré ma longue vie professionnelle, je n’étais pas préparée à des avances du Directeur Général du FMI. Je ne savais que faire ; ainsi que je vous l’ai dit, je me sentais « maudite si je le faisais et maudite si je ne le faisais pas ». Après un temps je fis la grave erreur de me laisser entraîner dans une très brève aventure. Mais il est incontestable, à mon avis, que M. Strauss-Kahn ait usé de sa position pour avoir accès à moi.

On peut juger l’affaire bénigne ou embarrassante. On peut estimer la morale anglo-saxonne exagérément pointilleuse, ou au contraire, juger l’attitude de Dominique Strauss-Kahn empreinte d’une légèreté blâmable. Toujours est-il que la bagatelle est aujourd’hui une affaire sérieuse.

Le droit français réprime pénalement le harcèlement sexuel par l’article 222-33 :

Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Cette rédaction est issue de la n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale[1]. Auparavant, le texte disposait que :

Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

Vous avez vu la différence. Deux conditions restrictives ont disparu.

Avant 2002, en effet, il était nécessaire de caractériser des actes de contrainte, d’une part, et l’existence d’une relation d’autorité, d’autre part. Cela faisait l’objet d’un contrôle strict de la Cour de cassation qui refusait de punir les actes de harcèlement sans contrainte[2].

Depuis 2002, le seul fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles est punissable. Un comportement, donc — le harcèlement — et une intention — l’obtention de faveurs sexuelles.

Les juges déduisent le harcèlement par d’actes de séduction répétés et insistants[3]. Il semble également que la réticence de la victime favorise la caractérisation du délit. C’est assez large. Une conquête quelque peu pressante peu facilement passer pour du harcèlement lorsque la personne qui en est l’objet se dérobe.

[L]‘insistance constante et réitérée ainsi manifestée par Eric X… à vouloir obtenir une relation sexuelle avec Valérie Y…, qui ne prend aucunement en compte les refus successifs clairs et sans ambiguïté exprimés par elle, constitue un harcèlement sexuel, estime la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2007.

Les éléments rapportés par le courrier de l’ancienne collaboratrice du FMI ne permettent cependant pas de crier au harcèlement.

Les « suggestions inappropriées » évoquées se distinguent d’actes répétés et insistants ; même si la distance, aujourd’hui, n’est pas si grande.

Et l’embarras — ou l’inquiétude — de la victime n’est pas un critère suffisant. C’est même indifférent dans la mesure où l’exigence d’une contrainte ou de menaces a disparu du verbe de la loi.

On mesure cependant combien la loi française est désormais susceptible de réprimer des conduites autrefois ignorées.

En revanche, il ne fait guère de doute que les pratiques et l’opinion n’ont pas accompagné cette évolution. En témoigne, d’une certaine façon, le traitement certes controversé, mais finalement plutôt distanciée, fait par Stéphane Guillon. Et peut-être encore davantage, la critique que lui adresse Jean-Michel Aphatie[4].

Sans doute les faits de harcèlement venus devant les juges excèdent-ils largement la cour un peu lourde que l’on peut faire à sa collègue de bureau[5], mais il n’en faudrait guère pour que de telles attitudes y viennent. Avec, sans doute, quelques émois dans le débat public.

Car, ne nous y trompons pas. Il y a bien plus dans ces différences de degré que la simple lutte entre la pudibonderie et le libertinage. Il s’y charrie beaucoup d’inquiétudes profondes, de dominations persistantes et de rancœurs inavouées.

Notes

[1] A la suite d’un amendement du gouvernement modifié par le Sénat et adopté sans discussion.

[2] Crim. 31 mai 2000.

[3] Au delà, on peut également caractériser l‘agression sexuelle.

[4] Je passe sur les épisodes suivants.

[5] Voyez, pour une illustration, cet arrêt de la Chambre criminelle du 3 juin 2008 ; avec des motifs rapportés de la cour d’appel à la limite de la familiarité. Le juriste, habitué à la neutralité de l’exposé des faits, pourra s’en étonner ; les autres s’en distraire.

Un commentaire to Du harcèlement sexuel ; en marge de l’affaire Strauss-Kahn

  1. Cécile de Quoide9 le 08/03/2009 à 1 h 51 min

    des blogs qui publient des courriers adressés à des cabinets d’avocats ? Gloups ! :o (((

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