Une proposition de loi visant Ă identifier, prĂ©venir, dĂ©tecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et Ă amĂ©liorer l’accompagnement mĂ©dical et social des victimes vient en discussion ce jour Ă l’assemblĂ©e nationale.
Il ne s’agit pas, comme pourrait le laisser croire une lecture rapide, de pĂ©naliser tout acte incestueux, mais d’inscrire une qualification nouvelle au sein des agressions commises sur un mineur.
C’est que l’inceste, en tant que tel, s’entend des relations entre membres d’une mĂŞme famille. Mineurs ou majeurs. Pour ĂŞtre rĂ©prouvĂ©s par la sociĂ©tĂ© cependant, ils ne font pas l’objet d’autre sanction que l’interdiction de nouer un lien de droit — comme le mariage ou le PACS, ou d’Ă©tablir une filiation incestueuse.
La proposition a pour objet d’identifier l’inceste comme une cause d’aggravation spĂ©cifique des agressions sexuelles.
— Tel n’est-il pas le cas aujourd’hui ?
Si fait, mais pas de façon autonome.
Le Code pĂ©nal, en effet, porte Ă vingt ans d’emprisonnement la peine du viol commis par « commis par un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autoritĂ© sur la victime » ou perpĂ©trĂ© sur « sur un mineur de quinze ans« . Les autres agressions sexuelles connaissent les mĂŞme causes d’aggravation.
Le texte proposĂ© s’efforce de dĂ©finir l’inceste de façon extensive.
Il ne le limite pas aux relations entretenues avec les ascendants, puisque sont visés :
1° son ascendant légitime, naturel ou adoptif,
2° son oncle ou sa tante, légitime, naturel ou adoptif,
3° son frère ou sa sœur légitime, naturel ou adoptif,
4° sa nièce ou son neveu, légitime, naturel ou adoptif,
5° le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°
Autrement dit, tout ce que le Code civil compte de prohibition au mariage ou Ă un PACS.
A ce jour, seuls les ascendants sont clairement visĂ©s, alors que les autres membres de la famille — y compris pas alliance — sont envisagĂ©s sous le terme de « personne ayant autoritĂ©« .
Par ailleurs — et c’est l’un des objectifs du texte[1] — les agressions sexuelles incestueuses seront constituĂ©es sans considĂ©ration du consentement de la victime. Il suffit d’un acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle — le viol — ou d’une atteinte sexuelle[2] — autres agressions, pour que le crime ou le dĂ©lit soit caractĂ©risĂ©.
Vous me direz qu’il convient de protĂ©ger le mineur contre le consentement qu’il aurait pu donner sans vĂ©ritablement en comprendre le sens. De surcroĂ®t, l’environnement familial peut conduire l’enfant Ă accomplir des actes dont il n’apprĂ©hende pas la portĂ©e.
J’en conviens.
Qu’il me soit permis cependant de juger que les exigences de l’article 222-23 du Code pĂ©nal sur le viol suffisent aujourd’hui Ă rĂ©pondre Ă cette difficultĂ©. Il faut en effet que l’acte ait Ă©tĂ© commis par « violence, contrainte, menace ou surprise« ; ce qui autorise la considĂ©ration des manĹ“uvres de l’auteur afin d’obtenir le consentement de sa victime[3].
Toutefois, la législation proposée ne manque pas de poser problème.
En effet, Ă lire le nouvel article 222-32-1 du Code pĂ©nal, tel qu’il rĂ©sulte de la proposition, on dĂ©duit que n’importe quel acte sexuel pratiquĂ© par un parent ou alliĂ© constitue une agression sexuelle — voire un viol — lorsqu’il est accompli avec un mineur.
Première difficultĂ© : la revanche d’une sĹ“ur.
Cheminez avec moi vers l’hypothèse suivante :
Le concubin d’une jeune femme de 20 ans cède aux avances de la jeune sĹ“ur de sa compagne âgĂ©e de 17 printemps. Pour la bonne bouche, donnons-lui l’âge de 17 ans Ă©galement.
Il est techniquement punissable de viol aggravé.
En effet, il se trouve entretenir une communautĂ© de vie stable et durable avec une jeune femme, en consĂ©quence de quoi, il est « concubin » au sens de la loi[4]. Notons que le concubinage est une notion de pur fait qui ne dĂ©pend pas de l’âge des partenaires.
Par ailleurs, il a entretenu une relation sexuelle avec la sœur mineur de sa concubine.
Qu’il ait souffert ses avances — voire son harcèlement, pourquoi pas ? — ne change rien Ă l’affaire, car le consentement de cette dernière est sans importance.
Plus grave encore, l’intention dolosive est un piètre rempart, dès lors que le viol se dĂ©duit de la seule pĂ©nĂ©tration sexuelle incestueuse : « Tout acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol« . Il suffira donc, pour dĂ©montrer l‘intention, d’Ă©tablir que l’auteur connaissait l’âge de la victime et les liens de famille qu’elle entretenait avec sa concubine.
Gageons encore que la concubine dĂ©laissĂ©e pourrait s’aviser qu’une bonne punition pour cette indĂ©licatesse — à laquelle la loi civile est indiffĂ©rente, rappelons-le[5] — pourrait ĂŞtre une vingtaine d’annĂ©e de prison[6]. D’oĂą une dĂ©nonciation en bonne et due forme en guise de vengeance.
Je ne connais pas votre âme, chers bons lecteurs, mais il me semble que le souci de « poser sur l’acte le terme qui lui convient« [7] ne justifie peut-ĂŞtre pas cette extension de la loi pĂ©nale et les consĂ©quences qui ne manqueront pas de l’accompagner.
Quant Ă espĂ©rer la sagesse modĂ©ratrice des juges, je concède une moue. A automatiser la caractĂ©risation de l’infraction, on les laisse sans guère d’autre pouvoir que d’allĂ©ger la peine. Mais la culpabilitĂ© pour viol incestueux aura bel et bien Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e.
Si donc, le texte proposé permet peut-être de lutter contre le fléau des viols incestueux, il offre bien plus certainement une arme de calibre appréciable aux maîtresses jalouses.
L’inceste au service des femmes trahies[8], voilĂ bien une cause.
Mais il y a plus absurde.
Seconde difficulté : Quid des relations sexuelles entre frère et sœur mineurs ?[9]
Aux termes du texte, la relation entre un frère et sa sĹ“ur mineure constitue un inceste. L’âge de l’auteur est indiffĂ©rent, de sorte que seule la considĂ©ration de l’âge de la victime compte.
Idem, du reste, de l’intention de l’auteur ou du consentement de la victime : on l’a vu, la question du consentement est indiffĂ©rente ; la loi est rĂ©digĂ©e en ce sens.
De sorte que l’on a deux qualifications possibles :
Le frère — quelque soit son âge et son intention — peut être incriminé de viol en cas de pénétration sexuelle.
La sĹ“ur — quelque soit son âge et son intention — peut ĂŞtre prĂ©venue d’agression sexuelle en cas de relation sexuelle ordinaire.
VoilĂ bien une hypothèse remarquable dans laquelle une loi qui vise Ă Ă©carter l’apprĂ©ciation du consentement ou de l’intention et ignorer l’auteur pour se prĂ©cipiter au chevet de la victime, permet de punir l’un et l’autre des protagonistes.
Avec en prime, une lĂ©gère discrimination sexuelle puisque pour le mĂŞme acte, l’homme est criminelle et la femme dĂ©linquante.
Ridicule, n’est-ce pas ? Inconcevable, mĂŞme.
Au dix-neuvième siècle, l’on condamna Ă mort l’Ă©poux d’une femme qui avait assassinĂ© sa mère pour parricide. En effet, le complice Ă©tait alors punissable comme l’auteur du crime. Le crime de parricide pouvait entraĂ®ner la peine capitale. En qualitĂ© de complice, le gendre fut donc condamnĂ© Ă mort ; mais pas son Ă©pouse, Ă laquelle furent reconnues des circonstances attĂ©nuantes.
Ah, la lettre de la loi.
Mieux vaut qu’elle soit bien tournĂ©e. Car l’invraisemblable a bien vite fait de se trouver au prĂ©toire.
Edit : Et ce fut fait : voici le texte adoptĂ© par l’assemblĂ©e nationale. Vive le travail parlementaire.
Notes
[1] « Trois objectifs ont prĂ©sidĂ© Ă la rĂ©daction de ce titre. D’abord, affirmer qu’un mineur ne peut ĂŞtre consentant Ă un acte sexuel avec un membre de sa famille. Le climat incestueux rend en effet caduque toute rĂ©flexion en terme de violence, menace, contrainte, ou surprise. Ici, la question du consentement ne peut donc ĂŞtre posĂ©e.«
[2] DrĂ´le de vision de la sexualitĂ©, en passant, que de qualifier tout ce qui est sexuel « d’atteinte« . Mais le texte ne se conçoit pas autrement.
[3] Il est vrai que la surprise ne peut se dĂ©duire de son seul âge —Crim. 1er mars 1995 et doit rĂ©sulter d’Ă©lĂ©ments de faits.
[4] Aux termes de l’article 515-8 du Code civil, « le concubinage est une union de fait, caractĂ©risĂ©e par une vie commune prĂ©sentant un caractère de stabilitĂ© et de continuitĂ©, entre deux personnes, de sexe diffĂ©rent ou de mĂŞme sexe, qui vivent en couple.«
[5] La fidĂ©litĂ© n’est pas une obligation du concubinage.
[6] Sans tenir compte de l’excuse de minoritĂ©.
[7] Selon les motifs de la proposition de loi.
[8] De fait, sauf Ă Ă©voquer des pratiques sexuelles peu orthodoxes, ce sont principalement les femmes qui sont concernĂ©es par la pĂ©nĂ©tration. Pour les autres atteintes sexuelles, la voie est plus large — si j’ose dire. Mais de fait, si l’on change le sexe de nos protagonistes, l’auteur de l’infraction se trouvera ĂŞtre une femme. Mais du seul fait de la caractĂ©risation de l’inceste, la relation sexuelle qu’elle aura eu avec le frère mineur de son concubin pourra constituer un dĂ©lit. Amusant, non ?
[9] De toutes les façons, l’inceste est une affaire sordide.
Espérons que les parlementaires vont corrigé tout cela.
Il s’agit, je pense, de rĂ©primer les familles incestueuses, nids d’une certaine criminalitĂ©.
Au fait, quid des relations homosexuelles entre frères mineurs?
Pour la seconde hypothèse, pourquoi la sĹ“ur n’est pas accusĂ©e de viol Ă©galement ?
PEB,
Ça marche aussi avec des frères ou sœurs homosexuelles. A priori criminel pour les pardonne-moi de ne pas développer.
Bob,
Sans choir dans le trivial, disons que les actes de pĂ©nĂ©tration sont plus aisĂ©ment pratiquĂ©s par des garçons. Pour les filles, il faut recourir Ă d’autres moyens ; ce n’est pas impossible, mais moins probable.
En tout Ă©tat de cause, pour une relation sexuelle orthodoxe, la pĂ©nĂ©tration — viol — est masculine ; la femme ne peut que pratiquer une autre « atteinte« , selon les termes de la loi.
Je comprends vos inquiĂ©tudes, que j’ai partagĂ©es, mais elles se basent sur une version du texte qui a depuis largement Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e en commission.
Par exemple, l’article 222-32-3 indiquant que « Tout acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol » a Ă©tĂ© tout bonnement supprimĂ©, de mĂŞme que le 222-32-2 qui indiquait que « Toute atteinte sexuelle incestueuse est une agression sexuelle. »
L’article 222-32-1, que vous citez en dĂ©but de billet, a Ă©tĂ© reformulĂ© comme suit :
« Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :
« 1° Son ascendant ;
« 2° Son oncle ou sa tante ;
« 3° Son frère ou sa sœur ;
« 4° Sa nièce ou son neveu ;
« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »
Il me semble donc, Ă la lecture de cette version, et notemment de la partie que j’ai mise en italique (je n’ai pas trouver comment souligner ou graisser), que les deux difficultĂ©s que vous soulevez n’en sont pas dans l’Ă©tat actuel du texte. Notez au passage la suppression des mentions « lĂ©gitime, naturel ou adoptif », qui n’avaient rien Ă faire lĂ .
Donc, Ă moins que j’aie mal compris, la version actuelle du texte ne crĂ©e pas de nouvelle infraction ou, du moins, d’extension des comportements rĂ©primĂ©s.
Mince une de ses soeurs n’est pas encore majeure.
Il faut que je fasse attention, beau comme je suis.
@Jules : donc techniquement, selon la loi, c’est forcĂ©ment l’homme qui est coupable de viol, mĂŞme si les deux mineurs sont consentants dans l’hypothèse B. Ça ne me parait vraiment pas logique vu que les torts sont partagĂ©s.
@ Bob Qui a jamais prétendu que les parlementaires étaient logiques ?
@ Jules
Merci beaucoup !
J’y avais pensĂ© en lisant l’Ă©noncĂ© de la loi (consentement impossible pour un mineur apparentĂ©), et comme vous en aviez dĂ©jĂ parlĂ©, je voulais justement venir sur ce blog poser la question des fratries tous deux mineurs.
Et la loi ne permet pas de les incriminer tous les deux comme mutuellement coupable d’inceste sur l’autre ?
Intuitivement, je dirais qu’on tranchera en disant que la victime de l’autre est le plus jeune. Jusqu’Ă ce qu’on tombe sur des jumeaux
Pour clarifier ma question prĂ©cĂ©dente (si vou pouvez fusionner les deux coms, ça m’arrange) : existe-t-il un principe gĂ©nĂ©ral qui empèche deux individus d’ĂŞtre mutuellement coupable et victime pour les mĂŞmes actes ?
Intuitivement, je pense au contraire qu’il peut parfaitement exister des cas oĂą deux personnes sont coupables de coups et blessures volontaires, parce qu’elles se sont battues en acceptant le duel, aucune n’Ă©tant donc en situation de lĂ©gitime dĂ©fense.