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Sur le gang des barbares, l’art du préjugé, celui de l’information

Philippe Bilger peut remercier Laurent Joffrin. Il lui épargne bien des peines. Y compris celui de se creuser le crâne pour quelques semaines.

La Cour et les jurés, de même, devraient être déchargés de leur mission, puisqu’il n’ont plus à s’interroger sur les causes et mobiles du décès d’Ilan Halimi. Pour ne rien dire de la défense, qui peut ranger ses arguments.

Ainsi en à jugé Laurent Joffrin dans un éditorial du mardi 19 mai :

Il faut d’abord se débarrasser d’une fable : l’assassinat d’Ilan Halimi ne serait pas vraiment antisémite.

Et plus loin :

Ilan Halimi a bien été enlevé, séquestré, torturé, assassiné, parce qu’il était juif.

En effet, comme c’est là l’un des enjeux du procès, il convient de se prononcer sans en attendre l’issue.

Hors cette indifférence à l’oeuvre de la justice, le propos de Laurent Joffrin heurte la rigueur du droit, les principes du procès équitable, et la déontologie journalistique.

Au fait, que sait-on de l’affaire ?

Ce qu’on a pu en retirer de la lecture de bribes dans la presse. Ilan Halimi a été enlevé et séquestré par une bande, a subi des sévices assimilables à des violences, voire des actes de torture et de barbarie[1]. Il a fait l’objet de demandes de rançons appuyées, semble-t-il, sur le présupposé qu’il appartenait à une communauté disposant de ressources. On sait enfin qu’il a été découvert agonisant près d’une voie ferrée.

Ces éléments, qui au reste, ne sont pas établis judiciairement, ne suffisent même pas par eux-même à autoriser un quelconque début de conclusion sur un assassinat aux motifs antisémites.

Un assassinat, d’abord ?

La mort de la victime avait-elle été recherchée par ceux qui lui ont infligé des violences ? En ce cas, il pourrait s’agir d’un meurtre.

Ce meurtre avait-il été prémédité ? Auquel cas — mais dans ce cas seul — il s’agit d’un assassinat.

Si le décès a résulté de violences ou d’actes de torture ou de barbarie[2], il s’agit de violences ou actes de torture volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner, mais ni d’un meurtre, ni d’un assassinat.

Cela change-t-il quelque chose ?

Oui.

L’assassinat est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité ; le meurtre simple, de trente ans de réclusion criminelle ; les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de quinze années de prison ; et les actes de torture et de barbarie, lorsqu’ils ont entraîné la mort[3], sont punissables de la réclusion criminelle à perpétuité.

Et que dire des mobiles, ensuite ?

Lorsque le meurtre a été commis « à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée« , il entraîne la réclusion criminelle à perpétuité. Il en va de même s’il s’agissait « d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit » ou s’il suivait un autre crime[4]. Les violences commises selon les mêmes mobiles sont punissables de vingt ans de réclusion criminelle, et il en va de même pour les actes de torture et de barbarie. En revanche, ces circonstances sont indifférentes en matière d’enlèvement et de séquestration.

Tout ceci pour dire qu’il existe de multiples qualifications envisageables.

Simple argutie de juriste ?

Pas tout à fait.

Le choix d’une qualification est décisive. En effet, lorsqu’un même fait est susceptible de plusieurs qualification, le principe veut que seule l’infraction la plus grave soit retenue. En revanche, si la personne poursuivie sur le fondement de cette infraction est acquittée, elle ne pourra pas être poursuivie sur un autre fondement.

C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par exemple, décide que la mort d’une victime ne peut être retenue comme élément constitutif d’un assassinat et comme circonstance aggravante d’une séquestration[5]. En clair, il est possible de poursuivre et condamner les auteurs des actes commis sur Ilan Halimi pour enlèvement et séquestration avec les circonstance aggravante d’actes de torture et de barbarie et de mort, ou d’enlèvement et séquestration, d’actes de torture et de barbarie et de meurtre. Mais il n’est pas possible de cumuler la première qualification avec les trois autres.

Or, en cas de pluralité d’infractions — ce qu’on appelle « concours réel d’infraction » — il ne peut être prononcée que la peine la plus lourde.

Autrement dit, en cas d’enlèvement et de séquestration avec circonstances aggravantes, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; alors qu’en cas d’enlèvement et séquestration (vingt ans de réclusion criminelle), d’actes de torture et de barbarie (quinze année de réclusion criminelle) et de meurtre (trente ans de réclusion criminelle), la peine maximum qui peut être prononcée est de trente année de réclusion.

Par ailleurs, la question des motivations antisémites, à les supposer établies par la Cour, peut n’intéresser que certains actes criminels et pas d’autres.

L’enlèvement et la séquestration peuvent avoir été justifiées par l’appartenance de la victime une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée[6], sans que les violences ou un éventuel homicide en procède. Or, le mobile antisémite est une cause d’aggravation pour les violences ou le meurtre, mais pas pour l’enlèvement et la séquestration.

Tout ceci pour dire que présumer l’assassinat antisémite passe bien rapidement sur la complexité d’une affaire qui connaît de nombreux auteurs et complices, pour des actes distincts, avec des motivations diverses. Se refuser à les considérer est au mieux, un jugement à l’emporte-pièce. Au pire, « un ramassis de clichés, un assortiment de réflexes, un air du temps, en un mot« [7].

Un préjugé — au sens propre — auquel s’abandonne Laurent Joffrin, tout à la dénonciation du préjugé antisémite

Mais au delà, et c’est bien plus grave, il s’agit d’une contestation même du rôle de la justice, et plus vicieusement, de la défense.

Celle-ci s’efforcera bien évidemment de démontrer que la motivation des actes de violence, voire du meurtre, ne procédait pas de motivations antisémites. C’est bien normal, il s’agit d’une cause d’aggravation significative de l’infraction.

Leur dénier le principe même de ce moyen de défense frise l’atteinte à la présomption d’innocence[8]. Et ce n’est d’ailleurs pas sans une certaine stupéfaction que l’on peut lire dans un autre article de Libération les propos suivants :

Lundi, la défense a donné le ton en déposant en urgence une demande de remise en liberté de Youssouf Fofana, afin d’empêcher sa détention, au nom du respect de « la dignité humaine », dans une cellule « aveugle » et « insalubre » de 3 m2 de la « souricière » du Palais de justice de Paris le temps du procès. Cette demande a été rejetée hier. Une première provocation du « cerveau des barbares » qui fit enfermer durant vingt-quatre jours Ilan Halimi dans un appartement puis dans une cave étroite, sale et froide.

Traduction : pas de dignité pour celui qui a porté atteinte à la dignité d’autrui. Il semble que pour Libération, il faille défendre la dignité des hommes emprisonnés, sauf lorsque leurs actes l’interdisent. On se demande où sont passé les indignations contre l’état des prisons françaises et Guantanamo[9].

Prospection : En donnant « le ton« , la défense s’associe, par sa demande invraisemblable fondée sur le respect de la dignité, aux actes reprochés à l’accusé. Cette interprétation se déduit d’ailleurs de la présentation des avocats, « seul défenseur français de Saddam Hussein » et « mariée au terroriste Carlos et collectionneuse de clients islamistes intégristes« . Bref, défenseur d’intégriste islamiste équivaut à antisémite, ou à peu près ; comme si la défense de violeur d’enfant équivallait à la promotion de la pédophilie.

Au delà encore, il y a le lien douteux établi entre un fait divers et un phénomène plus général.

Dans l’exclusion des cités, dans le racisme qui frappe les minorités, dans le désespoir social, la vieille peste trouve un milieu favorable.

L’on passe sans précaution d’une affaire particulière à l’univers social ; comme si l’affaire devait illustrer l’anti-judaïsme contemporain ; ou, plus contestable encore, comme si l’anti-judaïsme des banlieues expliquait un événement singulier.

C’est poser que l’appartenance à un environnement et les préjugés conduisent au crime. Une position que les fondateurs de Libération tenaient en 1972 lors de l’affaire dite de « Bruay-en-Artois« [10].

On aurait pu espérer que les leçons en avaient été retenues, mais il semble que la cause doive encore primer la justice, sa rigueur, sa méticulosité, sa circonspection.

Mais foin, le crime est établi, déjà, et la défense connivente — presque complice — invente des « fables« .

Ceci doit être dénoncé, et au diable la recherche déontologique d’une objectivité prudente.

Notes

[1] Il s’agit d’actes qui se distingue des violences en ce qu’ils visent à « causer à la personne des souffrances aigües ou de nier en elle la dignité de la personne humaine » — selon la jurisprudence. L’appréciation de ces éléments se déduit du contexte et non des actes eux-mêmes.

[2] Une thèse que l’on peut soutenir — sans l’assurer — si l’on en juge par les conclusions de la médecine légale qui ont été portées à la connaissance du public.

[3] Ce qui suppose que la cause directe de la mort soit les actes de barbarie eux-mêmes, et non d’autres violences.

[4] Comme l’enlèvement et la séquestration, par exemple.

[5] Crim. 20 février 2002.

[6] L’hypothèse de la rançon espérée.

[7] Selon les propres termes employés par Laurent Joffrin pour caractériser les opinions prêtées aux accusés.

[8] Pour être caractérisée, l’atteinte à la présomption d’innocence doit viser une personne précise. La lecture du texte laisse cependant deviner que le propos vise directement Youssouf Fofana.

[9] Qui a accueilli quelques suspects de terrorisme à la foi musulmane parfois fervente.

[10] A lire, ce travail de Rémy Guillot publié dans les Cahiers du journalisme.

11 Commentaires

  1. Que Laurent Joffrin, ou un autre, exprime son sentiment sur l’affaire et sur comment il pense qu’elle devrait se conclure n’est pas si choquant. C’est son opinion, et il est compréhensible qu’il veuille la faire connaître. On peut trouver son opinion contestable, voire choquante, mais condamner l’expression de son opinion me semble moralement plus douteux.

    La distinction entre « violences ou actes de torture volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner » et meurtre n’existe pas dans tous les pays, il me semble. Dans ces conditions, on peut parler « d’arguties juridiques ».

  2. J’étais également tombé hier sur l’encadré titré Deux avocats sulfureux et j’avais été ébahi par le raisonnement du journaliste. Content de voir que je ne suis pas le seul. Talion not dead

  3. Tortuga,

    Il ne s’agit pas d’une « opinion« , mais d’une affirmation portant sur la culpabilité au regard d’une infraction qualifiée.

    Techniquement, de l’atteinte à la présomption d’innocence. Qu’il ait une opinion est hasardeux, mais juridiquement neutre ; qu’il la fasse connaître eput-être constitutif d’un délit (la diffamantion en l’occurrence).

    Et je ne vois pas en quoi critiquer — et non pas « condamner » l’expression d’une opinion est douteux.

    Par ailleurs, lorsque l’on s’exprime sur l’application de la loi française, on est bienvenu à ne pas l’ignorer. Car c’est de ces arguties que dépend la condamnation, la relaxe, ou le quantum de la peine.

    En passant, pour ma culture personnelle, quels sont ces pays dans lesquelles les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont assimilables au meurtre ?

  4. A ma connaissance (certes limitée), la présomption d’innocence n’a rien à voir avec les propos de Laurent Joffrin. Cette présomption ne fait qu’imposer au tribunal d’avoir des preuves pour condamner. Il est d’ailleurs heureux qu’on puisse accuser quelqu’un avant qu’il ne soit condamné, sinon une victime ne pourrait pas accuser son aggresseur.

    La seule chose qui pourrait être reproché à Joffrin, est la diffamation. Mais là encore, j’ai de gros doutes. Il faudrait déjà que Fofana porte plainte, et que cette plainte aboutisse, ce qui me semble loin d’être évident, car le tribunal pourrait estimer que Joffrin n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression.

    Lors de l’affaire Bertrand Cantat, il me semble qu’il n’avait pas été condamné pour « coups et blessures ayant entraîné la mort » car cette qualification n’existait pas en Lituanie.

  5. La seule chose qui pourrait être reproché à Joffrin, c’est surtout de sortir de son rôle (informer, relater les faits, susciter la réflexion), et de laisser les règles et la déontologie du travail journalistique pour « donner son opinion » comme le premier client venu d’un café du commerce.

  6. Non, François. Joffrin est un éditorialiste: donner son point de vue est une part primordiale de son cahier des charges.

  7. Tortuga,

    En l’occurrence, votre connaissance est insuffisante. L’atteinte à la présomption d’innocence résulte, selon l’article 9 du Code civil, de ce qu’une « personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire« .

    Vos doutes sur la diffamation sont liés à l’hypothèse d’une action, pas à la qualification des faits.

    Enfin, pour Bertrand Cantat, il a été condamné pour un « meurtre avec intention indirecte » — ce qu’on appelle le « dol éventuel« , alors qu’il souhaitait invoquer l’infraction de « manslaughter« , qui recouvre deux hypothèses : l’homicide involontaire ou les violences ayant entraîné la mort.

    Sauf le vocabulaire, les système pénaux distinguent bien les violences volontaires ou l’imprudence, lorsqu’elles causent la mort, du meurtre.

  8. Au temps pour moi. Merci de votre explication, c’est très intéressant.

  9. Pltôt que toutes les associations se mobilisent pour supprimer le délit de solidarité, il faudrait que des pétitions circulent pour supprimer « le principe veut que seule l’infraction la plus grave soit retenue »

    Dans cette affaire, si les faits sont avérés (je dis cela pour pas subir le même sort que Joffrin), le cerveau du gang des barbares devrait être condamné pou chacune des infractions commises…en clair établir une vraie perpétuité…

    Sans parler des menaces à peine voilées qu’il a proféré contre le jury…

  10. L’accusé peut être condamné pour plusieurs infractions, y compris des infractions emportant la peine de perpétuité, mais seule la peine la plus élevée est retenue.

    Par exemple, si l’enlèvement et la séquestration sont retenues, avec circonstances aggravante d’actes de torture et de barbarie, ou suivis de la mort de la victime, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. A noter également que la demande de rançon et la bande organisée sont également des circonstances aggravantes.

    Au vu des faits rapportés, ce me semble devoir être la réquisition la plus englobante. Mais en ce cas, les mobiles sont indifférents.

    Pour les faire apparaître, il faudrait s’appuyer, par exemple, sur les actes de torture et de barbarie, mais alors, de façon autonome — ce qui est punissable de vingt années d’emprisonnement.

    Mais il faut prendre garde à ce que — comme je l’expose dans le billet — les mobiles antisémites peuvent avoir entraîné l’enlèvement, la séquestration et la demande de rançon, et ne pas avoir justifié les violences.

    Or, l’enlèvement et la séquestration n’admettent pas les mobiles racistes ou antisémites pas comme circonstance aggravante.

    En sorte que le caractère antisémite pourrait tout à fait disparaître de la condamnation, voire des réquisitions.

  11. @ Niko Dans quel but voulez vous boulverser les lois françaises à l’occasion de cette affaire ? Quels objectifs fixez vous à la justice, à la condamnation et à la prison ?

    Je pense que votre intervention serait plus intéressante si vous nous éclairiez sur vos motivations et sur la longue réflexion qui vous amène ces conclusions. Vous pourriez même convaincre !

    
    
          
         

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