La photographie d’Ilan Halimi sera-t-elle interdite ?

20/05/2009
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La famille d’Ilan Halimi, jointe par le parquet de Paris, a sollicité le retrait du magazine Choc du mois de juin en raison de la publication d’une photographie du jeune homme alors séquestré.

Cette requête est fondée sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée protégée par l’alinéa 2 de l’article 9 du Code civil :

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Le retrait des kiosques est une mesure particulièrement grave en ce qu’elle compromet la liberté de la presse. Cependant, elle peut être ordonnée lorsqu’il a été porté une atteinte significative à l’intimité de la vie privée et qu’il s’agit d’une  mesure nécessaire. Entendez par là qu’elle se trouve seule en mesure de remédier à l’atteinte.

Autant de difficultés qui détermineront le succès ou l’échec de la demande.

Première difficulté : l’atteinte à l’intimité de la vie privée.

Le non juriste peut s’étonner de ce que la publication d’une photographie d’une victime défunte constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée des membres de sa famille. Cela résulte d’une ligne jurisprudentielle originale.

La vie privée et l’image sont protégées par le droit reconnu par l’article 9 du Code civil. Mais cette protection cesse à la mort de la personne et son caractère éminemment personnel exclue que les héritiers en deviennent titulaires1 :

[L]e droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit.2

La Cour de cassation a cependant retenu l’atteinte à la vie privée lors de la publication des photographies du cadavre de François Mitterrand et du Préfet Érignac. Dans la première espèce, la Chambre criminelle avait admis le délit pénal, sans s’expliquer clairement sur les titulaires du droit. Dans la seconde décision, la Première chambre civile valide l’insertion d’un communiqué ordonné par une Cour d’appel sur le fondement de l’atteinte à l’intimité de la vie privée. On a pu donc en déduire que la photographie d’un défunt pouvait violer l’article 9 du Code civil, mais en ce qu’il protégeait l’intimité de la vie privée des ses proches. Cependant, la jurisprudence n’est pas des plus solides, ni des plus limpides.

Seconde difficulté : la liberté de la presse.

Il relève de la liberté de la presse de publier des photographies ou des informations qui portent atteinte à la vie privée des individus et à leur droit à l’image.

Les juges français exigent cependant que l’atteinte soit justifiée par un évènement d’actualité, soit qu’il soit relaté, soit qu’il soit illustré. C’est ainsi que la publication de la photographie de la victime d’un attentat est licite dès lors qu’elle est « dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et [qu'elle] elle ne port[e] pas atteinte à la dignité de la personne représentée« .

A l’inverse, si la personne est représentée dans une situation dégradante, l’atteinte à la dignité de la personne vient renforcer la protection de la vie privée. Ce qui était le cas dans l’affaire Érignac :

[A]yant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio, la cour d’appel a pu juger (…) que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, [et] qu’une telle publication était illicite.

Qu’est est-il dans le cas du jour ?

Selon Libération, « [l]e cliché montre Ilan Halimi, pistolet sur la tempe, le visage masqué par un scotch argenté, les poignets entravés, un quotidien posé sur le torse« .

Il ne fait guère de doute, selon moi, que la représentation d’une personne entravée et menacée est contraire à la dignité humaine, telle que la retient la jurisprudence française.

Ajoutons à cela que la photographie figure dans le dossier d’instruction3 et se trouve donc couverte par le secret de l’information. En sorte que les conditions d’obtention du document litigieux flirtent avec la légalité.

Il y a donc des raisons de juger qu’une telle publication est contraire ensemble au droit au respect de la vie privée et à la dignité.

Cela justifiera-t-il le retrait des kiosques.

C’est la troisième difficulté.

Il s’agit, rappelons-le, d’une mesure grave.

Mais là n’est pas le principal. On aurait pu admettre que le magazine fut interdit car cette mesure pouvait prévenir le trouble manifestement illicite. En revanche, il y a lieu de s’interroger sur son opportunité dès lors que la photographie a déjà fait l’objet d’une large diffusion.

Ainsi, la Cour de cassation avait estimé que la cessation de la diffusion de l’ouvrage du Docteur Gubler sur François Mitterrand pouvait se justifier4. Mais la Cour européenne des droits de l’homme5, en condamnant la France pour cette interdiction, relevait notamment que les informations litigieuses avaient été diffusées dans les médias et avaient donc perdu une part de leur caractère confidentiel, de sorte que le maintien de l’interdiction ne se justifiait pas.

La Cour considérait cependant que ces informations présentaient un intérêt pour le débat public, ce qui n’est probablement pas le cas ici.

Bilan de l’affaire.

Il est fort probable que l’atteinte sera retenue, à la vie privée, comme à la dignité de la personne.

Il est possible que le juge des référés ordonne le retrait des kiosques, mais il pourrait se contenter d’exiger la publication d’un communiqué.





  1. Sauf en ce qui concerne les aspects purement patrimoniaux, par exemple, en matière d’image. []
  2. Civ. 1e, 14 décembre 1999. []
  3. D’après Libération. []
  4. Il s’agit de l’arrêt Civ. 1e, 14 décembre 1999 précité []
  5. Plon contre France, 18 mai 2004. []

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3 commentaires to La photographie d’Ilan Halimi sera-t-elle interdite ?

  1. Emmanuel le 20/05/2009 à 17 h 07 min

    Alors faut-il également retirer toutes les images des otages français au liban ?

  2. Ben2015 le 22/05/2009 à 9 h 44 min

    J’ai quelques difficultés à comprendre comment vous passez de votre commentaire très prudent « Cependant, la jurisprudence n’est pas des plus solides, ni des plus limpides », à l’affirmation plutôt sûre d’elle-même « Il y a donc des raisons de juger qu’une telle publication est contraire ensemble au droit au respect de la vie privée et (…) » et encore plus loin à « Il est fort probable que l’atteinte sera retenue, à la vie privée (…) ».

    En quoi la vie privée des membres de la famille, non présents sur la photo, est-elle violée ?

    Par quel tour de passe-passe juridique aboutit-on à ce principe de vases communiquants qui ferait confondre les membres d’une même famille, les morts et les vivants.

    Y a-t-il des exemples dans la jurisprudence où une personne condamnée pour avoir violé la vie privée d’une personne vivante doit verser des dommages et intérets non seulement à cette personne, mais également aux membres de sa famille ?

  3. Jules le 22/05/2009 à 13 h 31 min

    Disons que les arrêts que je cite sont généralement considérés comme tels, mais la lecture attentive des décisions — en lien — ne permet pas de se prononcer avec certitude. Si vous voulez, les membres de la famille agissent sur le fondement du droit au respect de la vie privée — au pénal ou au civil — et leur action est retenue.

    Pourtant, il est clair que l’atteinte à la vie privée du défunt ne peut être réparée. On est donc conduit à en déduire, au delà des termes exprès des décisions, que seule l’atteinte à la vie privée des membres de la famille a pu être retenue.

    Ce qui, semblerait-il ferait le lien entre la divulgation de renseignements ou de l’image d’une personne et la vie privée de sa famille est, je crois, l’idée que le défunt appartient à la famille. Et la question de la dignité vient en renfort.

    De fait, les jurisprudences n’intéressent, traditionnellement que l’image de la personne défunte — celle de François Mitterrand et celle du Préfet Érignac, ce qui n’est pas le cas ici.

    Et pour répondre à votre dernière question, je n’ai pas connaissance de de l’indemnisation d’autrui pour l’atteinte à la vie privée d’une personne vivante.

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