La CNIL se rebiffe
Il n’est rien qui témoigne mieux de l’indépendance d’une autorité administrative que l’expression publique de sa critique à l’endroit du gouvernement. Même prudente et ouatée.
Le CSA, dont la servilité proverbiale ne justifiait pas qu’il fut privé de prérogatives qu’il n’exerçait pas, en est le contre-exemple historique.
La CNIL, à l’inverse, trace son chemin avec subtilité mais assurance.
Dans son rapport 2008, la CNIL a évoqué l’épisode de la publication non officielle de son avis sur le projet de loi création et Internet.
Conformément à l’article 11, 4° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,la Commission est en effet consultée « sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés« . A la suite de quoi elle rend un avis au gouvernement. Ce que la CNIL avait fait par une délibération du 29 avril 2008.
Mais cet avis ne fut pas rendu public.
Les adversaires du projet avaient sollicité la communication de l’avis sur le fondement de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Ce texte pose notamment de droit d’accès des citoyens aux documents administratifs.
Le même texte prévoit cependant que les documents qui participent du secret des délibérations du gouvernement ne sont pas communicables.
Or, avait estimé la CNIL, l’avis relève des documents préparatoires à un projet de loi et se trouve donc couvert par le secret des délibérations, si l’on suit les interprétations de la Commission d’accès aux documents administratifs. Par conséquent, seul le gouvernement était en mesure d’autoriser la publication de l’avis. Ce qu’il n’avait pas fait.
Et on peut le comprendre.
Le projet n’était pas définitif et le texte déposé devant le Sénat tenait compte d’un certain nombre des observations faites par la CNIL.
Par ailleurs, la Commission n’avait pas manqué de souligner la faiblesse de la motivation du texte, ce que n’eurent pas manqué de faire valoir les adversaires du projet, hors et au sein du Parlement :
La Commission observe également que les seuls motifs invoqués par le gouvernement afin de justifier la création du mécanisme confié à l’HADOPI résultent de la constatation d’une baisse du chiffre d’affaire des industries culturelles. A cet égard, elle déplore que le projet de loi ne soit pas accompagné d’une étude qui démontre clairement que les échanges de fichiers via les réseaux « pair à pair » sont le facteur déterminant d’une baisse des ventes dans un secteur qui, par ailleurs, est en pleine mutation du fait notamment, du développement de nouveaux modes de distribution des œuvres de l’esprit au format numérique.
En termes à peine voilés, la CNIL tient que le gouvernement ne s’est pas appuyé sur des données objectives, mais sur les seules affirmations des industrie culturelles. Ce qui ne suffoquera pas de surprise l’observateur du processus législatif.
Bref, le gouvernement avait des raisons juridiques, mais surtout politiques, de ne pas publier un avis qui eut pesé sur le destin d’un texte.
Par la suite d’une indiscrétion dont on ignore l’origine, l’avis fut cependant rendu public. Et, aux yeux de la CNIL, cette publicité faite à une consultation donnée sur un texte obsolète ne favorisait pas la clarté du débat public. Ce dont on peut convenir.
A lire le rapport cependant, on devine que la CNIL regrettait que le gouvernement ait refusé la communication de son avis aux tiers :
N’est-il pas gênant de rendre un avis qui peut, selon le souhait du Gouvernement, ne jamais être connu ?
Cette situation est très clairement insatisfaisante ; c’est la raison pour laquelle une proposition de modification de la loi est évoquée dans la conclusion de ce rapport. En effet, la CNIL n’a pas été en mesure de s’exprimer sur le texte soumis au débat parlementaire puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de s’appuyer sur sa délibération pour étayer son argumentation.
Tenue par la confidentialité de son avis initial, la CNIL n’a pu convenablement éclairer le débat public et les parlementaires. Autrement dit, la CNIL blâme à termes feutrés le gouvernement pour l’opacité qu’il a pu entretenir sur un texte qui a suscité, on peut le dire, une certaine agitation politique.
Ce n’est du reste pas la première fois que la Commission exprime sa contrariété face aux décisions du gouvernement.
Elle avait, il y a quelques jours, fait connaître un certain agacement devant l’absence de publication de l’un de ses avis sur un projet de décret1. En sorte qu’elle avait elle même procédé à la publication sur son site.
L’affaire n’a pas ému les foules.
Peut-être aurait-elle mérité davantage d’attention.
Il est un fait que l’indépendance d’une autorité garantit que la mission dont elle est investie ne souffrira pas de l’opportunisme politique. En matière de protection des droits fondamentaux des citoyens, cette indépendance est décisive.
Elle doit, qui plus est, s’exercer sous l’œil de l’opinion publique à laquelle elle rend compte par la publicité de ses rapports et avis. La CNIL n’est pas qu’un conseil du gouvernement, comme l’est demeuré le Conseil d’État. Elle est une institution protectrice du citoyen.
C’est pourquoi il y a quelque raison de lui assurer que le secret ne viendra pas couvrir l’expression de son indépendance.
De fait, la CNIL se prononcera désormais sur d’éventuels décrets d’application de la loi création et Internet. Et, à la différence de l’année dernière, elle pourra passer outre le refus de publication du gouvernement.
Cela résulte de la modification discrète de l’article 11, 4° :
A la demande du président de l’une des commissions permanentes prévue à l’article 43 de la Constitution, l’avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;
Ce texte, applicable depuis le 14 mai 2009, est issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, contre laquelle Eolas montrait les crocs, il y a peu. Comme quoi, une loi dispersée peut receler la fange et la rose tout à la fois.
- En l’occurrence, certains avis doivent nécessairement faire l’objet d’une publication, notamment lorsqu’ils intéressent la constitution d’un fichier par l’État qui prévoit la collecte de données sensibles. En ce cas, la publication de l’avis au Journal Officiel doit accompagner celle du décret. [↩]

Mais pourquoi diable le président de la CNIL, Alex Türk, a t-il voté pour Hadopi dans ces conditions ?
Alex Türk n’en est pas à ses premières contorsions, me semble-t-il.
La CNIL demeure un organe collégial.
Il est vrai qu’une éventuelle saisine est réservée au Président, toutefois.