Diner's room

Work In progress

L’Île du travail non dissimulé

Je titrais, il y a un an, sur l’Île du travail dissimulé à propos d’une arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 février 2008.

La cour avait en effet reconnu que les participants de l’émission dite de “télé-réalité” se trouvaient sous la subordination de la société de production et avait condamné cette dernière à leur payer une indemnité de travail dissimulé.

Dans une décision du 3 juin dernier, la Cour de cassation consolide l’interprétation de la Cour d’appel de Paris sur l’analyse du contrat de travail, mais revient sur la notion de travail dissimulé.

Le pourvoi de la société de production reposait principalement sur l’absence de prestation de travail fournie par les participants. En effet, soutenaient les demandeurs, les participants avaient passé conclu une convention distincte d’un contrat de travail car “[l'activité qui faisait l'objet de la convention], en ce qu’elle réclamait seulement de chacun d’eux qu’il perpétue sous l’oeil de la caméra, en restant naturel et spontané, son mode de vie privée, en livrant son intimité au public, ne réclamait précisément aucun travail de la part de l’intéressé, et ne pouvait par suite s’analyser en une prestation de travail“.

Par ailleurs, avançaient-ils, les participants ne faisaient que consentir à une immixtion dans leur vie privée, à défaut de toute autre prestation à caractère professionnel. Les directives auxquelles étaient soumis les intéressés étaient “inhérentes à la participation à une émission de télé-réalité“. Quant à l’indemnité de prise en charge des frais, elle ne pouvait constituer un salaire.

Autant d’arguments écartés par la Chambre sociale, qui rappelle d’abord un principe fondamental.

[L]’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

C’est d’abord une règle de base du droit des contrats. Quelque soit la qualification donnée à une convention, le juge peut la requalifier en fonction des clauses qu’elle comporte.

C’est ensuite une règle du droit du travail. A supposer même que les parties ne se soient entendues sur un contrat de travail, le juge peut rétablir la qualification adéquate si la situation de fait fait apparaître une relation de travail ; c’est à dire, si les éléments principaux du contrat de travail sont réunis.

Tel était le cas, avait jugé la Cour d’appel, suivie en cela par la Cour de cassation.

[L]es participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi.

Traduction : les participants se trouvaient sous la subordination de la société de production, dès lors qu’ils étaient soumis à son autorité, renforcée par un pouvoir disciplinaire. Rappelons que c’est le critère de la subordination qui détermine le contrat de travail.

Demeurait la question de la prestation de travail.

J’avais exprimé quelques doutes sur cette question lors de la première décision, car il ne m’apparaissait pas que les participants aient été astreints à une autre tâche que celle de dévoiler leur intimité. C’est une chose que d’accomplir quelque chose ; c’en est une autre que de s’obliger à souffrir l’œil de la caméra et du public après elle.

Certes, mais tel n’était pas le régime auquel étaient soumis les participants.

[La] prestation consista[it] pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne.

Voyez la distinction opérée par la Chambre sociale.

Le “seul enregistrement de la vie quotidienne” ne constitue pas une prestation de travail. Mais “prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues” peut constituer une activité objet du contrat de travail.

Distinction subtile et cruelle pour la société de production et TF1.

En effet, la “télé-réalité” stricte ne serait pas soumise au droit du travail. Mais la mise en scène d’une prétendue réalité, du fait de la simulation à laquelle se livrent les participants, peut constituer une prestation de travail. Et de fait, la Cour réfute l’argument selon lequel il n’était demandé aux participant que “d’être eux-mêmes“.1.

Autrement dit, c’est le procédé d’aménagement de la réalité qui fait la prestation de travail. Aussi bien, lorsqu’un dirigeant de TF1 s’interroge sur la façon “va se comporter le public qui saura que le candidat est salarié de la production“, on peut lui répondre qu’il aura au moins la conscience de la différence entre la télé-réalité et la fiction ; ce qui n’est peut-être pas plus mal.

Restait encore la question du travail dissimulé.

De l’absence de déclaration d’embauche et du défaut de payement de cotisations sociales et d’établissement de bulletins de salaire, la Cour d’appel avait déduit l’intention de dissimuler le travail des salariés.

En effet, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail,

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

La seule inobservation des obligations sus-évoquées ne suffit donc pas à caractériser l’intention. Ou, comme l’établit la Cour de cassation :

[L]e caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

On abonde.

Que reste-t-il pour conclure, des émissions dites de “télé-réalité” ?

Et bien tout dépend du dispositif.

S’il ne s’agit que de laisser traîner une caméra à l’affut des aspérités d’une personne, le droit du travail ne viendra pas s’en mêler2. Mais s’il s’agit de scénariser plus ou moins le déroulement d’une prétendue réalité, en imposant aux participants la mise en scène de leur personnalité, il s’agira bel et bien de travail subordonné.

Le droit propose souvent de substituer sa fiction au sens commun, ce que le profane lui reprochent. A tort.

Mais lorsqu’il vient souligner les artifices du quotidien, le profane et le spécialiste ne peuvent que s’en réjouir.





  1. Argument réitéré par un dirigeant de TF1 en réaction au présent arrêt. []
  2. Quoique l’ordre public aura peut-être à y redire, le cas échéant. []
Taggé avec: , , ,

2 Commentaires

  1. “Le critère de la subordination qui détermine le contrat de travail…” oui, sauf exception législative semble-t-il.

    Je pense au cas des maîtres contractuels de l’enseignement privé, qui sont des agents publics avec subordination juridique vis à vis de l’établissement privé, mais qui n’ont plus de contrat de travail de droit privé depuis la loi 2005-5 (entrée en vigueur le 1er septembre 2005). Auparavant, ils étaient des agents publics (vis à vis de l’Etat) ayant de plus un contrat de travail de droit privé (avec leur organisme privé).

    Je pense aussi au cas des fonctionnaires de France Telecom embauchés avant le changement de statut (pas de contrat de travail de droit privé).

    En revanche, dans le cas génaral, la subordination juridique d’un agent public à l’agard d’un organisme privé au sein duquel il travaille caractérise bien un contrat de travail de droit privé (jurisprudence C. Cass. depuis au moins 1996)

  2. Pour le critère de subordination, le fait de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations et de rester à la disposition du producteur (employeur) suffit à mon sens pour couvrir la totalité des émissions de téléréalité. En d’autres termes aucun dispositif ne permettra d’y déroger à moins de manquer cruellement d’intérêt pour le spectateur.

Laisser une réponse

WARNING

Your browser does not support JavaScript or has JavaScript disabled!

This will not compromise the possibility to leave a comment, although the automatic insertion of both markup tags and emoticons will not work.

Markup Controls
Emoticons Smile Grin Sad Surprised Shocked Confused Cool Mad Razz Neutral Wink Lol Red Face Cry Evil Twisted Roll Exclaim Question Idea Arrow Mr Green