Je titrais, il y a un an, sur l’ĂŽle du travail dissimulĂ© Ă propos d’une arrĂŞt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 fĂ©vrier 2008.
La cour avait en effet reconnu que les participants de l’Ă©mission dite de « tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ© » se trouvaient sous la subordination de la sociĂ©tĂ© de production et avait condamnĂ© cette dernière Ă leur payer une indemnitĂ© de travail dissimulĂ©.
Dans une dĂ©cision du 3 juin dernier, la Cour de cassation consolide l’interprĂ©tation de la Cour d’appel de Paris sur l’analyse du contrat de travail, mais revient sur la notion de travail dissimulĂ©.
Le pourvoi de la sociĂ©tĂ© de production reposait principalement sur l’absence de prestation de travail fournie par les participants. En effet, soutenaient les demandeurs, les participants avaient passĂ© conclu une convention distincte d’un contrat de travail car « [l'activitĂ© qui faisait l'objet de la convention], en ce qu’elle rĂ©clamait seulement de chacun d’eux qu’il perpĂ©tue sous l’oeil de la camĂ©ra, en restant naturel et spontanĂ©, son mode de vie privĂ©e, en livrant son intimitĂ© au public, ne rĂ©clamait prĂ©cisĂ©ment aucun travail de la part de l’intĂ©ressĂ©, et ne pouvait par suite s’analyser en une prestation de travail« .
Par ailleurs, avançaient-ils, les participants ne faisaient que consentir Ă une immixtion dans leur vie privĂ©e, Ă dĂ©faut de toute autre prestation Ă caractère professionnel. Les directives auxquelles Ă©taient soumis les intĂ©ressĂ©s Ă©taient « inhĂ©rentes Ă la participation Ă une Ă©mission de tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ©« . Quant Ă l’indemnitĂ© de prise en charge des frais, elle ne pouvait constituer un salaire.
Autant d’arguments Ă©cartĂ©s par la Chambre sociale, qui rappelle d’abord un principe fondamental.
[L]’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est d’abord une règle de base du droit des contrats. Quelque soit la qualification donnĂ©e Ă une convention, le juge peut la requalifier en fonction des clauses qu’elle comporte.
C’est ensuite une règle du droit du travail. A supposer mĂŞme que les parties ne se soient entendues sur un contrat de travail, le juge peut rĂ©tablir la qualification adĂ©quate si la situation de fait fait apparaĂ®tre une relation de travail ; c’est Ă dire, si les Ă©lĂ©ments principaux du contrat de travail sont rĂ©unis.
Tel Ă©tait le cas, avait jugĂ© la Cour d’appel, suivie en cela par la Cour de cassation.
[L]es participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi.
Traduction : les participants se trouvaient sous la subordination de la sociĂ©tĂ© de production, dès lors qu’ils Ă©taient soumis Ă son autoritĂ©, renforcĂ©e par un pouvoir disciplinaire. Rappelons que c’est le critère de la subordination qui dĂ©termine le contrat de travail.
Demeurait la question de la prestation de travail.
J’avais exprimĂ© quelques doutes sur cette question lors de la première dĂ©cision, car il ne m’apparaissait pas que les participants aient Ă©tĂ© astreints Ă une autre tâche que celle de dĂ©voiler leur intimitĂ©. C’est une chose que d’accomplir quelque chose ; c’en est une autre que de s’obliger Ă souffrir l’Ĺ“il de la camĂ©ra et du public après elle.
Certes, mais tel n’Ă©tait pas le rĂ©gime auquel Ă©taient soumis les participants.
[La] prestation consista[it] pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne.
Voyez la distinction opérée par la Chambre sociale.
Le « seul enregistrement de la vie quotidienne » ne constitue pas une prestation de travail. Mais « prendre part Ă des activitĂ©s imposĂ©es et Ă exprimer des rĂ©actions attendues » peut constituer une activitĂ© objet du contrat de travail.
Distinction subtile et cruelle pour la société de production et TF1.
En effet, la « tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ© » stricte ne serait pas soumise au droit du travail. Mais la mise en scène d’une prĂ©tendue rĂ©alitĂ©, du fait de la simulation Ă laquelle se livrent les participants, peut constituer une prestation de travail. Et de fait, la Cour rĂ©fute l’argument selon lequel il n’Ă©tait demandĂ© aux participant que « d’ĂŞtre eux-mĂŞmes« .1.
Autrement dit, c’est le procĂ©dĂ© d’amĂ©nagement de la rĂ©alitĂ© qui fait la prestation de travail. Aussi bien, lorsqu’un dirigeant de TF1 s’interroge sur la façon « va se comporter le public qui saura que le candidat est salariĂ© de la production« , on peut lui rĂ©pondre qu’il aura au moins la conscience de la diffĂ©rence entre la tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ© et la fiction ; ce qui n’est peut-ĂŞtre pas plus mal.
Restait encore la question du travail dissimulé.
De l’absence de dĂ©claration d’embauche et du dĂ©faut de payement de cotisations sociales et d’établissement de bulletins de salaire, la Cour d’appel avait dĂ©duit l’intention de dissimuler le travail des salariĂ©s.
En effet, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail,
Est rĂ©putĂ© travail dissimulĂ© par dissimulation d’emploi salariĂ© le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement Ă l’accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue Ă l’article L. 1221-10, relatif Ă la dĂ©claration prĂ©alable Ă l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement Ă l’accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue Ă l’article L. 3243-2, relatif Ă la dĂ©livrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail infĂ©rieur Ă celui rĂ©ellement accompli, si cette mention ne rĂ©sulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’amĂ©nagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La seule inobservation des obligations sus-Ă©voquĂ©es ne suffit donc pas Ă caractĂ©riser l’intention. Ou, comme l’Ă©tablit la Cour de cassation :
[L]e caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
On abonde.
Que reste-t-il pour conclure, des Ă©missions dites de « tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ© » ?
Et bien tout dépend du dispositif.
S’il ne s’agit que de laisser traĂ®ner une camĂ©ra Ă l’affut des aspĂ©ritĂ©s d’une personne, le droit du travail ne viendra pas s’en mĂŞler2. Mais s’il s’agit de scĂ©nariser plus ou moins le dĂ©roulement d’une prĂ©tendue rĂ©alitĂ©, en imposant aux participants la mise en scène de leur personnalitĂ©, il s’agira bel et bien de travail subordonnĂ©.
Le droit propose souvent de substituer sa fiction au sens commun, ce que le profane lui reprochent. A tort.
Mais lorsqu’il vient souligner les artifices du quotidien, le profane et le spĂ©cialiste ne peuvent que s’en rĂ©jouir.
- Argument rĂ©itĂ©rĂ© par un dirigeant de TF1 en rĂ©action au prĂ©sent arrĂŞt. [↩]
- Quoique l’ordre public aura peut-ĂŞtre Ă y redire, le cas Ă©chĂ©ant. [↩]
« Le critère de la subordination qui dĂ©termine le contrat de travail… » oui, sauf exception lĂ©gislative semble-t-il.
Je pense au cas des maĂ®tres contractuels de l’enseignement privĂ©, qui sont des agents publics avec subordination juridique vis Ă vis de l’Ă©tablissement privĂ©, mais qui n’ont plus de contrat de travail de droit privĂ© depuis la loi 2005-5 (entrĂ©e en vigueur le 1er septembre 2005). Auparavant, ils Ă©taient des agents publics (vis Ă vis de l’Etat) ayant de plus un contrat de travail de droit privĂ© (avec leur organisme privĂ©).
Je pense aussi au cas des fonctionnaires de France Telecom embauchés avant le changement de statut (pas de contrat de travail de droit privé).
En revanche, dans le cas gĂ©naral, la subordination juridique d’un agent public Ă l’agard d’un organisme privĂ© au sein duquel il travaille caractĂ©rise bien un contrat de travail de droit privĂ© (jurisprudence C. Cass. depuis au moins 1996)
Pour le critère de subordination, le fait de ne pas pouvoir vaquer Ă ses occupations et de rester Ă la disposition du producteur (employeur) suffit Ă mon sens pour couvrir la totalitĂ© des Ă©missions de tĂ©lĂ©rĂ©alitĂ©. En d’autres termes aucun dispositif ne permettra d’y dĂ©roger Ă moins de manquer cruellement d’intĂ©rĂŞt pour le spectateur.