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La censure de la loi Hadopi par le Conseil constitutionnel

Et bien nous y sommes.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, et il censure une bonne part du dispositif répressif mis en place par la loi création et Internet.

Une bonne part, mais pas toute.

Il subsiste d’abord l’obligation de surveillance posée par le futur L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle :

La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

Le Conseil estime ainsi qu’une telle obligation peut légitimement être imposée par le législateur pour protéger la propriété intellectuelle. Car “la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l’objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle“.

Il juge encore qu’une autorité administrative indépendante peut exercer un pouvoir de sanction, dès lors que sont respectés les principes du droit de la défense. En témoignent au reste les pouvoirs de la CNIL, de L’AMF ou du CSA.

Jusque là, l’édifice tient.

Et puis s’écroule.

Le Conseil pose d’abord une des bases de la future législation en matière d’Internet. Niché dans un considérant de principe, le formule saisit :

[A]ux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ” ; [E]n l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services ;

Ne nous y trompons pas. Le Conseil constitutionnel vient d’établir une dépendance directe entre l’accès à Internet et la liberté d’expression et de communication ; le premier épousant la protection offerte à la seconde.

Cela ne signifie pas pour autant que l’accès à Internet constitue désormais un droit fondamental à caractère constitutionnel. En effet, la protection est contingente, en ce qu’elle dépend de “l’état actuel des moyens de communication“. La nuance est de taille, car il ne s’agit pas de prévoir une obligation positive de garantir l’accès à Internet. Seules sont contrôlées les atteintes qui pourraient lui être portées.

Et cela ne signifie pas davantage que la liberté de communication ne peut être restreinte. Car, il existe d’autres droits constitutionnels concurrents qu’il appartient de concilier avec la liberté de communication. Ainsi du droit de propriété, qui emporte la protection des droits de propriété intellectuelle.

Or, pose le Conseil,

[La] liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

C’est dire que la liberté d’expression peut prétendre à un caractère éminent parmi les autres droits et libertés fondamentales1. Aussi bien convient-il d’exercer un contrôle strict sur les atteintes qui peuvent lui être portées ; de même que les conditions dans lesquelles elles sont portées. Ainsi en va-t-il, notamment, de l’exercice du pouvoir de sanction confié à la Haute autorité.

Et voici donc la pointe.

[L]a compétence reconnue à cette autorité administrative n’est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s’étend à la totalité de la population ; [...] ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; [...] dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins.

Traduction.

  1. La suspension de l’accès à Internet prive le titulaire de l’accès mais également toute personne qui en bénéficiait de l’exercice de sa liberté de information, y compris en son domicile2.
  2. Et ce, pour la seule fin de protéger les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
  3. Un tel pouvoir ne peut être dévolu à une autorité administrative.

Conclusion, la Haute autorité se voit privée du prononcer une sanction.

Et ce n’est pas tout.

Le Conseil souligne que la sanction vise le titulaire de l’abonnement Internet. Une sanction à laquelle celui-ci ne peut échapper que s’il démontre la fraude du tiers. Ce dont il se déduit que la loi pose une “présomption de culpabilité” en matière répressive. Autrement dit, le texte porte atteinte au principe de la présomption d’innocence3.

Il s’ensuit que le Conseil censure une série de dispositions relatives à la suspension de l’accès à Internet.

Pour commencer, l’inexécution de l’obligation de surveillance ne doit plus être liée à la seule constatation d’un acte de contrefaçon.

Ensuite, les causes d’exonération disparaissent. Et avec elles, tout élément qui y ferait référence. Notamment ceux qui intéressent les dispositifs de sécurisation. Malgré les apparences, ces règles impliquaient une présomption de responsabilité. On aurait pu cependant attendre que le Conseil les maintiennent en tant que telle.

Enfin, le pouvoir de sanction de la Haute autorité lui est retiré par censure des futur ex-articles L. 331‑27 à L. 331-31. Ainsi que toute référence au prononcé de la sanction par l’autorité administrative. Disparaissent également les dispositions relatives à la constitution d’un fichier des suspensions d’accès.

Et que reste-t-il ?

Et bien l’obligation de surveillance demeure. Mais celle-ci ne pourra résulter de la seule matérialité d’un acte de contrefaçon.

Subsiste encore la procédure d’avertissement, qui pourra être mise en œuvre par la Haute autorité.

Quel sera donc son rôle aux termes de la censure ?

Il est déterminé par le Conseil dans un considérant postérieur :

A la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; [...] seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; [...] son intervention est justifiée par l’ampleur des contrefaçons commises au moyen d’internet et l’utilité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d’infractions dont l’autorité judiciaire sera saisie ;

Bref, une simple mission d’avertissement. Ce qui n’est peut-être pas si bête4.

Reste la question de la suspension de l’abonnement à Internet.

Il se trouve qu’en privant la HADOPI de son pouvoir de sanction, le Conseil a également supprimé toute référence à la sanction elle-même. De sorte que l’obligation de surveillance n’est pas assortie de sanction. Or, le Conseil a admis que la suspension de l’accès Internet présentait un caractère punitif.

Nulla poena sine lege, latinise-t-on en droit répressif. Ce qui signifie qu’un juge ne saurait prononcer une peine qui n’est pas prévue par un texte. En conséquence de quoi, il me semble que le législateur devra  se saisir à nouveau de la question pour confier au juge le pouvoir de prononcer la suspension de l’accès Internet — ou toute autre mesure — à titre de sanction ((Il est toujours loisible aux ayants-droits de la réclamer lors d’une procédure de référé et à titre préventif, mais il est douteux qu’un juge considère une telle mesure “strictement nécessaires à la préservation des droits en cause“, selon les termes du Conseil.)).

En guise de bilan provisoire, on peut donc dire que la loi création et Internet a singulièrement changé de voilure.

Certes, la Haute autorité conserve le pouvoir d’adresser des recommandations et de saisir l’autorité judiciaire. Mais il est douteux, compte tenu des exigences de bonne administration de la justice évoquées par le Conseil, qu’une répression massive s’organise devant les juridictions judiciaires. Seuls les fraudeurs les plus acharnés auront vocation à en répondre devant ellse. Mais on peut parier qu’ils trouveront les moyens d’échapper aux instruments de contrôle.

On peut sans doute compter sur la crainte du fraudeur du dimanche, dûment alerté par la HADOPI. Mais il ne faudra pas trop espérer du texte, même amendé.

Une bonne gifle pour les industries culturelles et le gouvernement, qui ne manquera pas, désormais, de se faire discret sur le sujet tant les résultats à en attendre promettent d’être maigres.





  1. Une position très inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que les requérants ne manquaient pas de citer abondamment dans leur recours. L’allusion à la “démocratie” est un clin d’œil à peine discret pour le lecteur des arrêts de la Cour de Strasbourg. []
  2. Mais si la loi ne s’était intéressé quà certaines personnes qui subissent des sujétions particulières, il en eût été autrement. []
  3. Une telle atteinte n’est tolérée qu’en matière de contravention, et dans des conditions strictes que la loi création et Internet ne respecte pas. []
  4. Dans ce cadre, la collecte d’adresses IP par les titulaires de droits d’auteurs ou leur représentants doit être soumise à la loi du 6 janvier 1978. []
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24 Commentaires

  1. 1- D’un côté, nous avons une industrie culturelle déclinante n’assumant pas le proxénétisme économique et la pandémie infantilisante qu’elle exerce sous le regard de son débiteur. Celui-ci est à la fois une fondation philanthrope de gestion nationale et une entreprise d’import/export.
    2- De l’autre côté, nous avons une infinité de niches de population n’ayant rien à voir les unes avec les autres, mais faisant front par principe de précaution. Nous prouvant par la même occasion à quel niveau de léthargie se trouvent nos sociétés occidentales pour qu’un luxe devienne une lutte nécessaire.
    3- Au centre, se trouve le gros du troupeau qui n’a pas d’avis et fait preuve d’intelligence situationniste ou d’indifférence banale sur ce combat qui est à la fois d’avant-garde et d’arrière-cour.
    4- Dans toutes les batailles, il y a des pertes acceptables. Mais comme nous ne prenons plus plaisir à nous salir les mains avec une de ces barbaries ancestrales, les invectives servent de nos jours de courroux médiatique ou de Hit Combo virtuel pour le bonheur des voyeurs générationnels et des lâches éternels.
    5- Quand on pratique l’affrontement constant ou la paix commémorative pour occuper son temps, c’est que l’on est plus en mouvement. Alors la guerre civile des flux a-t-elle un sens ?
    la suite ici :
    http://souklaye.wordpress.com/2009/03/13/creation-internet-et-insultes-gratuites/

  2. En déduira-t-on que couper l’électricité d’un mauvais payeur, c’est porter atteinte à la liberté d’expression ?

    Car, ne l’oublions pas, difficile de s’exprimer librement sur internet sans courant.

    • @coiffeur en ville

      pour etre privée d’electricité il faut vraiment, mais alors vraiment ne plus payer sa facture depuis moulte mois. EDF est assez coulant sur ce point.

      a mon avis si tu es au point ou on va te couper l’electricité, cela fait bien longtemps que tu ne peux plus payer ton acces internet, et que ton ordinateur a été saisi par huissier.

      Bravo pour votre analogie foireuse ! vous voila membre du celebre club ACAF

      http://www.facebook.com/group.php?gid=52354774405&ref=mf&_fb_noscript=1

    • Il me semble que lorsqu’on souscrit un abonnement EDF, on signe un contrat.
      EDF s’engage à me fournir de l’électricité, moi je m’engage à payer mes factures.
      Si je ne respecte pas mes engagements, le contrat est rompu, et EDF est en droit de suspendre ses fournitures.

      Voilà la différence avec la suspension à l’abonnement INternet prévu par la loi HADOPI.

      Est-ce que je me trompe, Jules ?

  3. le nouveau 336-3 reprend presque identiquement le 335-12 actuel, on revient donc a la même situation qu’avant (une obligation sans sanction).

  4. Si cette loi, techniquement déjà (ie informatiquement) était absurde,
    si cette loi, pratiquement était inapplicable (avec des milliers de décisions à rendre par jour),
    si cette loi, financièrement ne répondait pas au problème initial (rémunération des auteurs),
    si cette loi enfin, juridiquement ne tenait pas la route,

    n’avons nous pas atteint des sommets dans l’incompétence ? A quoi servent les lobbys, les commissions d’experts, les conseils ? Sur quelles bases, avec quelles compétences, se préparent les projets de loi ?

    • Cette loi est magnifique exemple d’une application institutionnelle du corollaire de Peter …

      “Avec le temps, tout poste sera occupé par un incompétent incapable d’en assumer la responsabilité”

  5. Belle analyse et d’une grande clarté (le style zola est au placard ?).

    Je me demande seulement si le contribuable que je suis pourra s’opposer à un tel gaspillage. Car plus de 70 millions pour envoyer des mails inutiles… Enfin non, pour balancer les preuves à la poubelle c’est génial.

  6. Merci pour cette explication précise sans être rébarbative pour un non-juriste comme moi.

    Votre site que je découvre est très intéressant.

    Un tout petit bémol cependant sur une erreur récurrente (si j’en crois les quelques articles que j’ai lus) : on écrit “eh bien”. C’est une interjection, non pas une addition.

    Il me reste toutefois une question. Peut-être avez-vous la réponse : le mail que nous serions censé recevoir, à quelle adresse électronique le recevons-nous ? Toutes les adresses électroniques ouvertes par un Français sur quelque site que ce soit seront-elles enregistrées nominativement par le logiciel chargé d’envoyer lesdits courriels ?

    Cordialement.

    • Merci pour la correction.

      Le courrier sera envoyé à l’adresse électronique du titulaire de la ligne, obtenue auprès du fournisseur d’accès qui sera tenu de déférer à la demande de la HADOPI.

      • Merci de votre réponse.

        Cependant, le problème reste posé. Quelle adresse ?
        L’adresse offerte par le fournisseur aurait donc une réelle identité juridique que l’utilisateur lambda serait contraint de connaître et d’utiliser ? Parce que, pour ma part, je ne me suis jamais servi d’aucune des adresses de fournisseurs (et j’en ai changé plusieurs fois) ; en outre, je change, pour des raisons de sécurité, régulièrement mes adresses mails.

        Si je ne suis pas au courant du mail envoyé à une adresse que je ne connais même pas, ce mail a-t-il une valeur pour autant ? Comment peut-on être certain qu’il a été reçu et qu’il n’est pas parti, par exemple, dans les spams ? Mon logiciel anti-spam est ainsi extrêmement rigoureux.

        Merci encore.

  7. Bien vu Jules, et merci pour ce texte. En 1999, le Conseil Constitutionnel avait admis, à titre dérogatoire, “notamment en matière contraventionnelle” qu’une présomption de responsabilité pécuniaire pèse sur le titulaire du certificat d’immatriculation en matière d’infractions au code de la route.
    J’ai choisi de souligner la différence entre les deux décisions.

  8. Salut Jules

    Merci pour cette bonne analyse. Tant qu’à faire, pourrais tu nous dire ce que tu penses de la défense d’Albanel, qui note que d’autres autorités administratives peuvent prononcer des sanctions lourdes (CNIL, CSA qui peut interdire d’emettre, etc.) Est ce du fait de la nature de la sanction (privative de liberté) ou du fait qu’elle concerne potentiellement tout le monde qu’on bride l’hadopi ? Comment justifier ces différences ?

    Par ailleurs, l’obligation de surveillance n’est elle pas, en tant que telle, une forme de présomption de culpabilité ? De même pour le “manquement “à l’obligation de surveillance ?

    Enfin merci encore, c’est d’autant meilleur de vous lire (Eolas & toi) que les médias sont vraiment gentillets sur ce coup là, une telle volée méritait au moins un démission !

    (sinon tu devrais inverser, dans les dates, le jour & le mois, à la française quoi)

    • Alors, sur l’existence d’autres autorités administratives dotées de pouvoirs de sanction.

      Il faut relire avec attention le considérant du Conseil :

      [E]u égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins.

      Il semble que le Conseil s’appuie sur le caractère particulier de la liberté d’expression et de communication des informations, d’une part, et sur la finalité du texte. En l’occurrence, il s’agit de protéger l’intérêt des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

      Dans le cas des autres autorités administratives, l’intérêt protégé paraît plus général. Ainsi du bon fonctionnement des marchés financiers et du public, pour l’AMF, du marché concurrentiel, pour le Conseil de la concurrence, par exemple.

      Autrement dit, lorsqu’il s’agit de protéger un intérêt particulier, une autorité administrative ne peut porter atteinte de façon si radicale à une liberté trop décisive pour la vie démocratique.

      Quant à l’obligation de surveillance, il ne s’agit pas d’une présomption de culpabilité, puisqu’il appartiendra au ministère public de démontrer la faute de surveillance, étant entendu que le seul téléchargement d’un fichier protégé ne suffira pas à démontrer cette faute.

      Sans que ce soit impossible, disons que c’est difficile. ;)

      • Bonjour,

        Pardonnez moi si je me trompe, mais ne pourrait-on pas penser que la censure du Conseil Constitutionnel résulte également (16ème considérant) de ce que les pouvoirs accordés par cette loi à la HADOPI ne sont pas limités à “une catégorie particulière de personnes“, alors que les exemples de sanction administrative cités par Mme ALBANEL (”la Haute Autorité des marchés qui interdit à quelqu’un d’exercer une profession financière pendant toute sa vie, la CNIL qui inflige 300 000 euros d’amende, le CSA qui interdit à une télévision d’émettre“) sont, à mon sens, prises à l’encontre de professionnels limitativement identifiés?

        On pourrait ainsi y voir la manifestation de la “proportionnalité” qu’exige le Conseil Constitutionnel dans le considérant n°15, et que la loi HADOPI, offrant à une autorité administrative un pouvoir “sans bornes” en termes de catégories d’individus concernés par la suppression d’un droit, ne respectait pas ?

        En tous les cas merci de vos explications ainsi que de la rapidité avec laquelle vous avez commenté cette, ô combien, bonne nouvelle.

        Bien cordialement.

  9. (Ah ! on peut recommenter.)

    Le 28e considérant de la décision, que vous citez (28. [il est] dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d’infractions dont l’autorité judiciaire sera saisie) ressemble à une condamnation implicite de la “tolérance zéro” chère à notre Président. Mais peut-être surinterprète-je la décision sur ce point.

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