Du droit à l’anonymat du blogueur
Une décision de la High Court de Londres a ému la communauté des blogueurs outre-manche. Et même sur le continent.
Le juge Eady de la High Court de Londres — ce même juge Eady qui s’était illustré dans l’affaire des soirées de Max Mosley — a en effet rejeté la requête d’un blogueur qui entendait faire interdire au Times de révéler son identité. L’intéressé se présentait comme policier et faisait la chronique de sa vie professionnelle, avec des critiques acerbes du fonctionnement des forces de l’ordre de sa majesté ; aussi bien que des autorités publiques et de leur action.
Le juge a refusé de retenir le grief d’atteinte à la vie privée au motif que la publication d’un blog est une activité publique ; de sorte que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de cette protection.
Il a ajouté qu’il est de l’intérêt du public de connaître la source d’un propos pour en évaluer la pertinence. Il soulignait en outre que le rôle de la Justice n’était pas de protéger le blogueur contre la sanction d’éventuelles infractions à la discipline administrative.
C’est dire qu’il n’est pas question d’un quelconque droit à l’anonymat du blogueur.
Et l’on s’inquiète ici ou là des conséquences d’une telle affaire.
La dissimulation de son identité est l’un des usages les mieux pratiqués par les utilisateurs d’Internet. Qu’ils éditent et publient du contenu ou se contentent de participer à des discussions et forums. Certains, comme Philippe Bilger, confessent une gêne à cet égard. D’autres, comme Aliocha, en font l’une des conditions de la liberté d’expression.
Soit, mais qu’en est-il en droit ?
Ou, pour être concret, Maître Eolas1 pourrait-il souffrir la divulgation légitime de son identité par la presse ?
Eh bien, oui, probablement.
Le droit français offre à chacun la possibilité de prendre un pseudonyme.
Le Pseudonyme, définit la Cour de cassation2,”est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière“. Il est également protégé contre l’usurpation des tiers, parfois au titre de marque3.
Deux aspects, donc, du pseudonyme. Positivement, le choix d’un nom d’emprunt. Négativement, la dissimulation de son état civil. C’est au second aspect que l’on s’intéresse.
C’est une liberté que de ne point révéler son identité. Par le recours au pseudonyme ou à l’anonymat. L’article L. 113-6 du Code de la propriété intellectuelle le reconnaît d’ailleurs implicitement lorsqu’il pose que :
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1
Autant dire que la publication pseudonyme ou anonyme est protégée.
Mais cela signifie-t-il que l’anonymat fasse l’objet d’une protection per se4 ?
A vrai dire, rien ne l’assure.
Il est des arguments pour le soutenir.
Le premier argument, qu’a écarté péremptoirement le juge Eady, était celui de l’atteinte à la vie privée. Y a-t-il quelque chose à trouver de ce côté ?
A dire vrai, on hésite.
Le droit français protège l’identité des mineurs lorsqu’il s’agit de rapporter des faits d’actualité. Le juge a même pu considérer que la révélation publique du “patronyme véritable” d’un artiste pouvait constituer une “atteinte illicite à la vie privée”5. Mais celle-ci était accompagnées d’informations sur son domicile et son numéro de téléphone, de sorte qu’il pouvait s’agir davantage de protéger l’intéresser contre risque de trouble dans sa vie quotidienne.
Il demeure que le nom patronymique semble échapper à la protection de la vie privée, du moins, en ce qu’il sert à identifier une personne.
On pourrait — il est vrai — soutenir que l’expression anonyme de convictions politiques ou religieuses, quoique publique, ressortit à la vie privée dès lors que l’intéressé n’a pas entendu établir un lien direct entre ces opinions et sa personne. Cependant, la Cour de cassation6 a considéré que “la révélation de l’exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d’une quelconque appartenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée“. En sorte qu’il n’existe pas de garantie que les opinions politiques ou spirituelles, dès lors qu’elles font l’objet d’un engagement quelconque, peuvent faire l’objet d’une protection stricte.
Certains font encore valoir que la publication anonyme constitue une garantie de la liberté d’expression. De la sorte, l’anonymat en emprunterait emprunterait la protection. Mais à notre connaissance, une telle position n’a jamais fondé un droit à conserver l’anonymat7.
Il est vrai que l’expression d’opinions politiques, religieuses ou éthiques se fait plus aisément sous le voile de l’anonymat. Et de fait, la loi organise parfois des protections particulières contre les restrictions qui pourraient y être apportées8. Par ailleurs, les juges ne sanctionnent pas la dissimulation d’informations personnelles dès lors que le dissimulateur avait un droit à les maintenir secrètes9. Au delà même, l’article L. 1221-7 du Code du travail organise désormais l’anonymat des candidats au recrutement de façon à prévenir les risques de discrimination discrète à l’embauche :
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l’article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.
Bref, l’on voit que la loi nationale considère tout à la fois que l’expression des opinions doit être protégé, et que l’anonymat peut légitimement servir la protection des intérêts d’une personne.
Cependant, aucun lien direct n’a été établi entre la liberté d’expression et la préservation de l’anonymat, sinon celui d’une simple faculté.
On ne saurait donc conclure, en l’état de la législation, que l’anonymat fait l’objet d’une protection telle qu’elle interdirait à la presse d’y porter atteinte. En clair, il est loisible à chacun d’adopter un pseudonyme ou de publier anonymement10, mais rien ne semble interdire a priori et de façon générale la révélation de l’identité véritable de l’auteur par autrui.
On peut même tirer d’une lecture a contrario des articles 67 bis du Code des douanes ou 706-84 du Code de procédure pénale qui punissent révélation de l’identité d’agents infiltrés11 l’idée qu’une protection si étroite autorise la divulgation de l’identité d’autrui dans un cadre général.
Autant dire que l’on hésite à asseoir un hypothétique droit à l’anonymat fondé sur la liberté d’expression du blogueur.
Peut-être, en conclusion, le salut viendra-t-il d’une combinaison de la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée.
Ce sera du côté du juge européen qu’il faudra aller quérir un tel raisonnement.
L’idée serait que l’anonymat stimule le débat public.
Pour peu que le contenu ne soit pas contraire à la législation, l’anonymat offre une protection contre d’éventuelles intimidations que l’individu pourrait souffrir, non pas dans l’espace public, mais dans sa vie personnelle et professionnelle. Il constitue donc une garantie qu’il appartient à l’État de protéger.
Bien sûr, cela n’interdirait pas à la presse de porter atteinte à cette protection, dès lors qu’un intérêt s’attache à la révélation de l’identité de la personne. Un équilibre difficile à trouver, mais qui aurait le mérite de rassurer la foule des anonymes qui, de leur sofa, s’en vont porter le glaive vêtus du voile du secret — cette puissante armure.
- Ou votre serviteur. [↩]
- Civ. 1e, 23 février 1965. [↩]
- Voir, par exemple, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. [↩]
- ”En tant que telle” ; on pardonnera le latinisme. [↩]
- Paris, 15 mai 1970. [↩]
- Civ. 1e, 12 juillet 2005. [↩]
- Voir cependant Crim. 3 novembre 1994, dans lequel il est fait état des motifs des juges du fond : “les usages en matière de presse, et le principe même de la liberté d’expression consacré par la loi du 29 juillet 1881 conduisent à admettre la pratique du nom de plume, du pseudonyme, de la signature par initiales ou de l’anonymat“. Pour autant, cela ne justifie pas un droit à conserver l’anonymat devant les juges. [↩]
- Dans le domaine du droit du travail, notamment. [↩]
- Il en va ainsi lors des procédures de recrutement. [↩]
- Y compris sur Internet. L’article 6. II de la LCEN, a contrario, autorise la publication de contenu anonyme, sous réserve de la possibilité d’en identifier l’auteur lors d’une procédure judiciaire. [↩]
- Et la loi LOPPSI prévoit une extension aux agents du renseignement. [↩]
7 Commentaires
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- » La presse a-t-elle le droit d’« outer » un blogueur anonyme ?
- Anonymat ? Mon oeil… « La Plume d’Aliocha

Au final, tu en penses quoi ?
Ce n’est pas gagné.
Disons que tu peux être “outé” par n’importe qui pourrait écarter le grief de l’intention de nuire.
Pour peu, à mon avis, qu’il n’ait pas obtenu l’information de façon illicite, ou en rompant un accord de confidentialité passé avec toi — dans le droit britannique, breach of confidence.
Il apparaît qu’un certain nombre de plumes célèbres sur Internet jouissent du statut (au moins du statut) de « star de la blogosphère » et, dans le cas cité de Maître Eolas, à qui l’on peut sans doute attribuer ce titre, il me semble que celui-ci participe à des réunions publiques (du genre Paris Carnet, ou République des blogs, etc.), où il serait fort aisé à quiconque (enquêteur, journaliste, confrère jaloux…) de se rendre également au dit événement pour l’identifier.
Autrement dit, dans un grand nombre de cas, je me demande si l’anonymat supposé n’est pas une simple protection vis-à-vis du tout venant, qui tomberait bien vite « dans les milieux bien informés » (du genre Mazarine, fille cachée de Mitterrand (François, pas Frédéric)).
Pour Mitterand, il semblerait qu’il lui reste un fils caché, frère un peu moins âgé de Mazarine, toujours inconnu du plus grand nombre! Ils étaient dans une école privée de ma ville, avec des enfants d’amis, sous le nom de Mitterand, avec garde du corps à l’aller et au retour, n’importe qui pouvait le savoir; il devait y avoir des pressions suffisantes sur la presse pour qu’elle ne dise rien! Comme quoi, la liberté d’expression, …
(si je ne publie plus de coms désormais, j’ai peut-être été enlevée et assassinée à cause de cette révélation! franchement, ça n’en vaut pas la peine, tout le monde s’en moque, des enfants cachés.)
Je croyais qu’il avait aussi eu une petite dernière, car il y avait eu une annonce dans le carnet rose du monde, fin1990- début 1991 (”M François Mitterand et Melle Anne Pingeot ont …de vous annoncer la naissance de Mélusine..”) j’avais trouvé ça gonflé! mais il s’agissait peut-être d’une oeuvre + ou – artistique annoncée de cette façon, je ne sais pas s’il y avait aussi une petite fille cachée…
le blogueur a trop de pouvoir aujourdh ui et c est pas que sa me gene car j adore les blogs ,met l info est top inportante et on peut pas raconter n importe quoi sur les blogs c est tout , donc je suis d accord avec la loi americaine qui demande au blogueurs d annoncer leurs sponsor , c est mieux comme cela je trouve