Diner's room

Work In progress

Frédéric Lefebvre perdra-t-il son mandat de député ?

Et, en passant, Xavier Bertrand a-t-il le droit de siéger à l’assemblée nationale ?

Eh bien, ce n’est pas sûr.

Petit rappel.

Frédéric Lefebvre a été élu comme suppléant d’André Santini dans la Xe circonscription des Hauts-de-Seine.

L’article L. 155 du code électoral prévoit en effet que la déclaration de candidature d’un candidat doit s’accompagner de la mention de la « personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège« . Le suppléant est donc élu en même temps que le député titulaire.

La Constitution a prévu dans son article 23 que les fonctions de ministre étaient incompatibles avec celles de parlementaire :

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

En sorte que Frédéric Lefebvre a remplacé André Santini lorsque celui-ci a été nommé secrétaire d’état auprès du ministre du budget, chargé de la fonction publique1.

C’est ainsi que pendant deux paisibles années, André Santini exercé ses fonctions avec la discrétion qui sied, tandis que Frédéric Lefebvre se faisait un nom dans le paysage politique français. Davantage en qualité de porte-flingue/parole de l’UMP qu’en qualité de membre du Parlement, d’ailleurs.

Mais voilà qu’arrive le remaniement. Et avec lui, son cortège de relégués, parmi lesquels, André Santini.

Va-t-il retrouver le mandat que lui avaient confié le peuple français2 ?

Oui, répond mon ami Authueil, en application de l’article L. O. 176 du code électoral :

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

Traduction : le remplacement d’un député est provisoire. De sorte que l’ancien ministre peut retrouver son mandat. En conséquence, exit le remplaçant.

D’ailleurs, ajoute mon ami Authueil, Xavier Bertrand a profité de ce dispositif en février dernier.

C’est là que j’objecte.

Le texte de l »article L. O. 176 du Code électoral est issu d’une loi organique du 13 janvier 2009. Or, à cette date, cela faisait quelques mois qu’André Santini avait rejoint le gouvernement. De sorte que le dispositif ne lui est pas applicable. Et pas davantage à Xavier Bertrand.

Pourquoi ?

A cause de l’article 2 du Code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir.

Entendez par là qu’un texte n’est applicable qu’à une situation qui n’est pas révolue au jour de son entrée en vigueur. Or, lorsqu’André Santini abandonnait le cœur lourd l’hôtel de Lassay pour les affres de la vie gouvernementale, la disposition du Code électoral qui lui était applicable était la suivante.

Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d’acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

Autrement dit, qui part à la chasse, perd sa place et son mandat de député.

C’était le régime issu de la réforme de 1958, qui voulait qu’un ministre abandonne son siège de parlementaire de façon définitive. Un régime en rupture avec la tradition parlementaire républicaine, à cette époque.

Le ministre démissionnaire — ou démissionné — devait imposer à son suppléant de quitter le mandat qu’il occupait, de façon à provoquer une élection partielle où il pourrait solliciter à nouveau la confiance de l’électeur.

Pour mettre fin à cette pratique destinée à obvier la Constitution, le Président de la rupture se décida à abandonner ce dispositif gaullien3 dans sa réforme constitutionnelle. Le nouvel article 25 de la Constitution dispose ainsi depuis le 23 juillet 2008 :

[Une loi organique] fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Et la loi organique en question se trouve être celle du 13 janvier 2009, évoquée plus haut.

Cependant, elle ne s’applique qu’aux députés « qui acceptent des fonctions gouvernementales » à compter de l’entrée en vigueur du dispositif nouveau. Et pas avant4.

En effet, le député qui avait abandonné son siège avait perdu la qualité de membre du Parlement. Il n’est donc plus député au jour de l’entrée en vigueur du nouveau texte, et ne peut donc en bénéficier. Il se trouve dans la même situation que le ministre issu de la société civile.

Certes, la lettre du texte de l’article 23 de la Constitution aurait pu jeter un doute.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

A la lecture du texte, c’est bien l’exercice du mandat qui est incompatible avec la fonction de membre du gouvernement, et non le mandat lui-même.

Distinction byzantine ?

Certes, mais une telle interprétation pourrait laisser supposer que l’on peut être titulaire d’un mandat de parlementaire et ministre, sans exercer le mandat. De sorte que le ministre aux fonctions duquel il est mis fin demeure membre du parlement. Et il peut donc profiter du nouveau dispositif. Une interprétation audacieuse, cependant, au regard de l’article 2 du Code civil.

Mais surtout une interprétation fausse, si l’on suit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 juillet 19775 :

Considérant qu’en précisant que le parlementaire dont le siège est devenu vacant est remplacé jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle il appartenait, l’article 25 a entendu donner au remplacement un caractère définitif ; qu’ainsi un député ou sénateur qui est remplacé pour cause d’acceptation d’une fonction ou mission incompatible avec son mandat perd définitivement sa qualité de membre du Parlement et ne saurait la retrouver qu’à la suite d’une nouvelle élection (…).

En clair, lorsqu’André Santini et Xavier Bertrand ont accepté leurs fonctions gouvernementales, ils ont derechef perdu leur qualité de député. Et il ne peuvent donc, en aucune manière, prétendre profiter de la loi constitutionnelle de juillet 2008 et de la loi organique de 2009.

Conséquence, pour André Santini. Pas de retour à l’assemblée, sauf démission de Frédéric Lefebvre.

Conséquence pour Frédéric Lefebvre. Il demeure député des Hauts-de-Seine.

Conséquence pour Xavier Bertrand. C’est plus compliqué.

Techniquement, il n’est pas député, faute d’avoir été élu. Il occupe donc son mandat sans titre. Le fait que la présidence de l’assemblée ait pris acte de la reprise de l’exercice d’un mandat dont il n’était plus titulaire est sans effet sur sa situation6.

En revanche, j’ignore quelle juridiction — ou quelle autorité — est compétente pour déclarer le défaut de mandat parlementaire de Xavier Bertrand. Le Conseil constitutionnel n’est que le juge de l’élection, et pas de la démission. Au reste, ses prérogatives sont limitées strictement. Idem du juge administratif et du juge judiciaire.

Je sollicite donc les spécialistes du droit public et du contentieux parlementaire — s’il existe — pour éclairer cette question.

Car il se pourrait que Xavier Bertrand puisse exercer son mandat sans titre, et qu’il n’existe pas d’autorité juridictionnelle pour mettre fin à cette situation.





  1. En réalité, un mois plus tard, en application de l’article 1er de l’ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution et de l’article L. O. 176-1 ancien du Code électoral. []
  2. Rappel : les députés sont élus de leur criconscription, mais représentants de toute la Nation. []
  3. Et Bonapartiste, en passant, puisqu’il reprenait la règle issue de la Constitution de 1852. []
  4. Et ce, me semble-t-il, nonobstant les dispositions transitoires que fait valoir mon ami Authueil en commentaire. []
  5. Décision n° 77-80/81 DC du 5 juillet 1977. Il s’agissait en l’occurrence d’une loi organique qui prévoyait la possibilité pour le ministre ayant quitté ses fonctions de retrouver son siège de parlementaire. Mais le Conseil censure en se fondant sur l’article 25 alors applicable. La raison pour laquelle la loi organique de janvier 2009 ne subit pas le même sort, c’est que la réforme de l’article 25 était passé par là. []
  6. Il s’ensuit que les initiatives prises par Xavier Bertrand en tant que député devrait souffrir de la nullité. []
Taggé avec: , , ,

12 Commentaires

  1. L’affaire se complique pour la cas Xavier Bertrand quand on sait que Madame Pascale Gruny, sa suppléante, a été élue députée européenne dernièrement …

    • Ça, c’est encore plus drôle. Elle n’est donc plus députée à l’assemblée de plein droit.

      Il en résulte que le siège occupé par Xavier Bertrand est juridiquement vacant. Et que des élections doivent être organisées. En attendant, j’espère qu’il n’a pas déposé d’amendements ou de propositions de loi en son seul nom… ;-)

  2. Article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008

    III. ― Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

    What else ?

    • Je chicanerais bien en disant que la loi organique ne comporte pas de dispositions transitoire.

      Mais je me contenterai de répondre que même si le dispositif est applicable aux ministres en place, c’est à la condition qu’ils soient encore députés ou sénateurs. Or, ils ne l’étaient plus depuis juin 2007.

      Cette disposition transitoire ne saurait, à mon avis, faire échec à l’article 24 de la Constitution qui prévoit que les députés et sénateurs sont élus. Non plus que priver de leur mandat les députés en titre — les remplaçants.

      Donc, la disposition transitoire n’affecte pas la situation de Messieurs Santini et Bertrand.

      • Jules, la disposition que je te cite est dans la loi constitutionnelle, pas dans la loi organique. Elle s’applique donc sans possibilité de contrôle ni d’interprétation contraire d’une quelconque autorité.

        • Bien sûr que si. Le Conseil constitutionnel interprète la Constitution.

          Ensuite, une telle règle aurait pour effet de permettre à un individu quelconque de devenir député ou sénateur sans passer par l’élection. Ce qui est tout de même à la limite de la « forme républicaine du gouvernement » exigée par l’article 89 pour une révision constitutionnelle.

          Il y a donc un conflit entre l’article 24 et la loi constitutionnelle.

          Certes, on peut faire valoir que la loi postérieure déroge à la loi antérieure, de sorte que la disposition transitoire l’emporte.

          Mais on peut aussi donner une interprétation restrictive à la loi spéciale, en considérant qu’elle ne s’applique qu’aux députés et sénateurs qui n’ont pas encore été remplacés. Soit, ceux qui ont été nommés ministres dans un délai inférieur d’un mois à la date d’entrée en vigueur de la loi organique.

          Bref, on peut préférer l’interprétation la plus respectueuse des autres principes constitutionnels.

  3. Vu la décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.
    Si Santini renonce, Fredo doit quand même passer devant les électeurs !

    Vive les partielles.

  4. Pourquoi ‘derechef’ ? C’était pour l’un comme pour l’autre la première fois qu’ils acceptaient des fonctions gouvernementales. Et aurait-ce été la seconde que cela n’aurait d’ailleurs rien changé à l’analyse.

  5. Je n’aurais pas présenter le post de la même façon. J’aurais commencé par :
    « André Santini a été élu député…; nommé ministre, son suppléant a occupé le siège de député en raison de l’incompatibilité consitutionnelle du mandat de député et des fonctions de ministre »
    C’est plus lourd, j’en conviens, mais cela montre mieux que M. Lefevre n’a fait que bénéficier d’un « transfert » et non d’un choix des électeurs sur sa personne.
    Ce faisant, je ne finasse pas, je mets seulement en valeur que, d’une part, c’est bien A. Santini qui est élu, au premier tour, comme depuis de nombreuses années, par ses concitoyens, certainement pour sa personnalité,
    d’autre part, que M. Lefevre, inconnu des habitants d’Issy les Moulienaux, de Vanves et d’ailleurs (autre que de notre souverain séreinissime Nicolas Sarkozy) a été placé en qualité de suppléant de Dédé pour lui occuper son siège, que notre rigolo Dédé a été nommé au gouvernement pour permettre à son suppléant gueulard d’être député pour mieux aboyer en tant que représentant de la NNNation…
    ma présentation est peut être un peu lourdingue, mais elle exprime une réalité politique.

  6. Xavier Bertrand a tout de même été élu au début de la présente législature.

    L’idée est que le député et son suppléant forment une sorte de liste à deux. Je ne pense pas que, pour les électeurs de l’Aisne, Xavier Bertrand soit encore leur député. Le mandat a été donné à deux personnes pour siéger tour à tour selon les circonstances.

    Ne chipotons pas là-dessus.

Trackbacks

  1. Remaniement : l’ouverture au Sarkozysme | Reversus

Laisser une réponse

WARNING

Your browser does not support JavaScript or has JavaScript disabled!

This will not compromise the possibility to leave a comment, although the automatic insertion of both markup tags and emoticons will not work.

Markup Controls
Emoticons Smile Grin Sad Surprised Shocked Confused Cool Mad Razz Neutral Wink Lol Red Face Cry Evil Twisted Roll Exclaim Question Idea Arrow Mr Green