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Hadopi II, le retour de la prestidigitation législative

Via mon ami Authueil, j’ai pris connaissance du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

Une première lecture, inattentive, laisserait conclure que le gouvernement a renoncé à l’idée d’une répression massive et aveugle. Il n’en est rien.

Commençons par l’article 3 du projet. Il prévoit, dans un nouvel article 335-7 du CPI, la suspension de l’accès Internet à titre de peine complémentaire.

Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

La peine complémentaire est une peine spécialement prévue pour une infraction, qui complète une peine principale. Autrement dit, elle a vocation à s’ajouter à une peine d’emprisonnement ou d’amende. C’est l’article 131-10 du Code pénal :

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

En l’occurrence, le futur article 335-7 du CPI offre au juge la possibilité1 de prononcer la suspension de l’accès internet en plus d’une peine d’amende, par exemple.

Il est toutefois possible que le juge se contente de prononcer la peine complémentaire seule, pour peu que cette dernière entre dans les prévisions de l’article 131-10.

Question, donc, que l’on devra se poser. La suspension de l’accès Internet constitue-t-il une « interdiction« , « l’incapacité » ou le « retrait d’un droit » ? Je confesse, sur ce point, l’incertitude2.

De la qualification de la sanction de suspension de l’abonnement Internet dépendra donc la possibilité pour le juge de substituer cette peine à la peine principale. Dans le doute, on admettra aujourd’hui que la suspension s’ajoute bel et bien à la peine d’amende ou d’emprisonnement.

Mais ce n’est pas tout. Le dernier alinéa de l’article 3 du projet dispose ainsi :

Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois.

Mais de quel règlement mystérieux s’agit-il donc ?

Et bien d’un texte qui n’a pas encore été pris, mais qui devrait compléter l’édifice.

En l’occurrence, on se souvient que l’obligation de surveillance de la connexion Internet posée par l’article 336-3 du CPI, et renforcée par la loi HADOPI, n’admettait plus de sanction après la censure du Conseil constitutionnel.

Faute de passer par la porte, le gouvernement se prépare à passer par la fenêtre. Et en toute discrétion.

Il s’agit donc que le futur règlement — auquel il est fait référence dans le texte — punisse d’une peine contraventionnelle le défaut de surveillance, et qu’il accompagne cette sanction d’une peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet par renvoi au nouvel article 335-73.

Pourquoi un tel détour ?

Et bien un acte réglementaire ne peut poser une peine de suspension de l’accès à Internet. C’est donc au législateur qu’il appartient de prévoir une telle sanction. En sorte qu’on a le sentiment que l’ensemble du nouveau texte n’est destiné qu’à une seule chose : la mise en œuvre de la future contravention de défaut de surveillance de l’accès Internet.

Une façon de rattraper ce que l’on pouvait du dispositif de riposte graduée. Mais, notons-le, non sans détours et sinuosités. Ce qui pourrait se payer, comme on le verra plus tard.

Aux termes du projet de loi, donc, on aurait la possibilité de sanctionner les téléchargement illégaux par la voie de la contrefaçon (1), du non respect de l’obligation de surveillance de la connexion Internet (2), ceci avec la suspension de l’accès à titre complémentaire (3).

Habile, non ?

Passons rapidement sur la trahison des objectifs initiaux. Il s’agissait à l’origine de substituer une riposte graduée au risque d’une peine d’emprisonnement en cas de téléchargement illicite. On obtient au bout du compte un arsenal pénal de concours.

Aujourd’hui (encore) : la contrefaçon.

Demain (après le nouveau dispositif destiné à se substituer à la rigueur du premier) : la contrefaçon + l’obligation de surveillance + la suspension de l’accès à Internet.

En fait de riposte graduée, c’est plutôt la course aux armements.

Et ce n’est pas tout.

Le premier article confère aux membres de la commission de protection des droits — une émanation de la HADOPI — ainsi qu’à ses « agents habilités et assermentés » la possibilité de constater des infractions pénales.

Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.

Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.

Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

De quelles infractions s’agit-il ?

Il faut qu’elles soient prévues au « présent titre » du CPI et qu’elles puissent faire l’objet d’une peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet.

On les a vues. Il s’agit de la contrefaçon classique, mais aussi, fort probablement, du défaut de surveillance de sa connexion Internet4.

Or, le texte ajoute que les procès verbaux des agents assermentés — dont on rappelle qu’ils sont employés par les sociétés de droits, autrement dit, des personnes privées — comme des membres de la commission des droits, « font foi jusqu’à preuve contraire« .

Cela signifie qu’il appartiendra au prévenu de contester les PV. Ce n’est pas d’une grande utilité en matière de contrefaçon, puisque la seul lien entre une adresse IP et le téléchargement d’œuvres protégées ne fait pas présumer l’infraction. Mais il en va différemment pour l’obligation de surveillance. En effet, le titulaire d’un abonnement Internet, responsable de l’usage de sa ligne, sera punissable du seul fait que des activités illicites ait s’exercer via sa connexion.

Bilan des courses, il s’agit ni plus ni moins que d’essayer de contourner la décision du Conseil constitutionnel.

On se rappelle en effet que ce dernier avait censuré une disposition de la loi création et Internet de la façon suivante :

Considérant, en outre, qu’en vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ; qu’il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ;

Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des dispositions déférées que la réalisation d’un acte de contrefaçon à partir de l’adresse internet de l’abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l’article L. 331-21,  » la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3  » ; que seul le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet peut faire l’objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s’exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l’article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d’un tiers ; qu’ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l’article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit.

En l’occurrence, le nouveau dispositif, en donnant foi aux PV des membres de la commission des droits et de ses agents assermentés, impose au prévenu de rapporter la preuve de son innocence. Ce qui est possible en matière de contravention, comme le rapporte le Conseil, mais pas en matière de délit.

Autrement dit, le nouveau dispositif pourrait résister à la censure pour ce qui concerne l’obligation de surveillance, mais plus difficilement pour la contrefaçon. Et la censure de cette partie du texte emportera l’inapplicabilité du réglement qui y renverrait.

Autrement dit, voici un texte qui paraît taillé sur mesure pour sanctionner le défaut de surveillance de la connexion Internet. Mais pour ce faire, le dispositif a été étendu à la matière délictuelle de la contrefaçon.

Sans prétendre avoir déjà tout envisagé, on peut raisonnablement penser qu’il y aura quelques craquements lors d’un passage prévisible devant le Conseil constitutionnel. Avec le risque que, comme pour Hadopi I, la fêlure emporte l’effondrement.





  1. Il s’agit en l’occurrence d’une peine complémentaire facultative. []
  2. Même si le Conseil constitutionnel a semblé considérer que la suspension constituait une sanction « privative ou restrictive de droits« . []
  3. En l’occurrence, il n’y aurait sans doute pas de possibilité de substituer, dans ce cas, la peine complémentaire à la peine principale. []
  4. Prévue au même titre que la contrefaçon. []
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28 Commentaires

  1. « Cela signifie qu’il appartiendra au prévenu de contester les PV. Ce n’est pas d’une grande utilité en matière de contrefaçon, puisque la seul lien entre une adresse IP et le téléchargement d’œuvres protégées ne fait pas présumer la contrefaçon. Mais il en va différemment pour l’obligation de surveillance. En effet, le titulaire d’un abonnement Internet, responsable de l’usage de sa ligne, sera punissable du seul fait que des activités illicites ait pu transiter par son IP. »

    Sauf que là, il y a un point que j’ai du mal à comprendre : le site The Pirate Bay a annoncé il y a déjà plusieurs mois qu’il avait commencé à polluer ses trackers avec des adresses IP bidons. Par conséquent, il est parfaitement possible que des agents assermentés de la CPD repèrent une adresse IP sur ce site alors que le titulaire de l’abonnement Internet correspondant n’y soit absolument pour rien.

    Or dans cette situation, comment le titulaire de l’abonnement peut-il prouver son innocence ? D’ailleurs, il y a un autre point que je ne m’explique pas : le Conseil Constitutionnel a bien précisé dans son rapport qu’il était envisageable d’établir une présomption de culpabilité en matière contraventionnelle, mais seulement s’il était matériellement possible pour l’accusé d’apporter des preuves de sa bonne foi (entre autres réserves). Dans le scenario que je viens de décrire, comment le pourrait-il ?

    On a beaucoup parlé, avant le premier vote de la loi, de logiciels de sécurisation : ils pourraient être une manière pour le titulaire de l’abonnement de prouver effectivement son innocence. Mais si ces logiciels n’existaient que pour Windows, comment feraient les utilisateurs de Mac, Linux, BSD… ? Est-ce qu’il n’y aurait pas alors une rupture d’égalité des citoyens devant la Loi ?

    Et donc pour finir, ce décret, qui s’il est effectivement conforme à ce que dit la rumeur me semble très mal ficelé, est-ce qu’il peut faire lui-même l’objet d’un recours ? De la part de qui (parlementaire, association, n’importe quel citoyen…), et auprès de quelle autorité (Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel…) ?

  2. « La suspension de l’accès Internet est-elle ….;  »

    Vous posez ici une question que le législateur devrait considérer comme décisive : nous savons quel résultat il veut obtenir, au dela de ne pas perdre la face, quel effet technique il veut produire de sorte à permettre à la France d’illustrer la position qu’elle défend dans les négocations périphérique au traité ACAC.

    Albanel s’est révélé manifestement incapable de trouver une formulation pertinente et respectueuse de la constitution.

    Pour démontrer son insertion dans la modernité, Frédéric Mitterrand devait lancer un concours sur internet : proposer aux internautes de rédiger une loi qui passera la barrière du conseil constitutionnel tout en produisant l’effet recherché.

    Voilà qui serait innovant, n’est-ce pas ?

  3. Question idiote: pourquoi ne pas prévoir directement dans la loi de punir d’une contravention le « défaut de surveillance »? Cela permettrait d’éviter tous ces détours…
    Je constate aussi que le logiciel fumeux permettant de s’éxonérer de l’obligation de surveillance disparaît de la circulation. On voit bien qu’il ne s’agissait que d’un écran de fumée.

  4. Proteos> C’est un peu comme si le propriétaire victime d’un vol se faisait condamner pour defaut de surveillance… ca parait tellement extravagant que j’ai du mal a voir comment on peut y penser (sauf peut etre un politicien ?)

    • Egarez sur la voie publique un puissant outil, comme par exemple une moto de cross, en poussant la négligence au point d’avoir fait en sorte qu’un enfant de six ans puisse sans la moindre malice la démarrer et jouer avec alors même que son constructeur avait fait en sorte qu’il n’en soit pas ainsi en sortie d’usine (par exemple, en exigeant le recours à une clé pour démarrer le moteur), et vous aurez quelque difficulté à vous exonérer de toute responsabilité.

      Aussi curieux que cela puisse paraître, la liberté consiste à pouvoir de son propre chef choisir d’employer les moyens de son choix pour des fins dont on a pas à répondre à priori. Mais la liberté ne suffit pas à exonérer celui qui en fait usage de devoir répondre des conséquence de la présence ou l’usage des moyens qu’il choisit dans l’espace public.

      • Je travaille dans la sécurité informatique depuis 9 ans maintenant.
        Je vois chaque année des entreprises, petite ou grande, dépenser des sommes à 5 ou 6 chiffres chaque année pour sécuriser, surveiller, observer leur accès Internet.
        Les outils évoluent continuellement, pour s’adapter aux mutations des virus, vers, attaques et pratiques d’utilisation d’Internet.

        La sécurité informatique n’est pas statique. La sécurité informatique tient dans son renouvèlement perpétuel.
        Les problèmes de sécurité sont souvent d’origine interne.

        Avec des moyens colossaux par rapport à des particuliers, des entreprises voient leur responsabilité compromise, leur intégrité informatique corrompue malgré des outils de pointes.

        En conservant ces faits en mémoire, qui peut oser penser que le particulier lambda pourrait protéger, voir surveiller, et son accès Internet et son accès WiFi et ses hôtes (Windows, mais aussi console de jeu, frigo hi tec, réveil, poste radio,etc..) accédant à Internet ?
        La simple détection d’un comportement anormal est déjà complexe pour des experts, alors pour béotiens, l’espoir ne devrait même être de mise.
        J’imagine mal un père ou une mère de famille, fouillant le soir les logs de son SI pour scruter l’activité de son jeune rebelz qui surf et download à tout va.
        J’imagine mal madame michu détecter que la version de son outils HADOPI compliant se soit transformer en pire faille de sécurité de l’univers et que la france entière utilise son IP pour télécharger des documents non autorisés…

        L’acharnement à vouloir condamner le défaut de surveillance et le téléchargement ne fait que démontrer que le désir du pouvoir politique dans cet affaire n’est pas de sauver la Culture, mais de vouloir prendre le contrôle de ce monstre qu’est Internet sous couvert de sauver l’industrie de la culture (c minuscule). Une part des artistes sont tombés dans le panneau et crient à tue tête que cette loi c’est leur seule planche de salut…

        Si c’était possible, sans fâcher les grosses entreprises qui se servent du net et qui vivent du net, je peux vous garantir que l’on nous aurait déjà pondu une loi interdisant tout accès à Internet. Cela fait déjà bien longtemps que les médias conventionnels nous rabâchent que Internet est le foyer des pédophiles, terroristes, nazis, ‘pirates’… Quel dommage quand même que la bête Immonde soit l’un des moteurs de notre économie…

  5. Merci Jules pour cette très judicieuse et profonde analyse. Elle sera très utile !

    C’est bien la première fois que j’ai à me louer de ton coté pinailleur :D

  6. @Jaina: L’état de l’Art en matière de chasse aux contrefacteurs donne à penser que cette histoire d’adresses-IP-factices-que-the-Pirate-Bay-a-mis-là-pour-emm*der-la-police est un fantasme. Au moment où le transfert de fichier a lieu, il faut bien que la partie distante connaisse votre IP (je simplifie en considérant que vous n’utilisez pas un système d’anonimisation – auquel cas le dossier monté par Pandore est à deux doigts de succomber…).

    On trouve dans les observations du gouvernement quelques précisions sur les modalités prévues (§ II/2/b). Même s’il convient de noter que nul encadrement des procédures de collectes ne semble prévu, puisque cette partie incombe aux ayants droit dont on se content de faire bénir par la loi les prises de guerre sans se préoccuper des méthodes employées, il semble bien qu’il y ait téléchargement, et pas simple interrogation d’un tracker:

    le contenu en question sera téléchargé par le prestataire pour être comparé à l’original figurant dans la base et authentifié à partir de son code.

    Bien évidemment, cela n’empêche pas l’adresse IP d’être un moyen de preuve assez faible (piratage de la connexion Wifi, infection de l’ordinateur par un ver,… )

    @Jules: Sur le fond, c’est retour à la case départ: la logique « bécarrienne » de la certitude de la peine ayant fait long feu du fait même que le CC a limé les griffes de la machine-à-déconnecter administratives, il convient d’alourdir la sanction en conséquence: On n’en p(r)endra que quelques-uns, mais pour ceux-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents… Dans ce domaine, nous sommes des enfants :shock:

    • Merci de l’info : effectivement, si les personnes habilitées à faire les relevés doivent télécharger les contenus piratés pour vérifier qu’ils sont bien piratés, le relevé est beaucoup plus probant que si elles se contentent de relever les IP qui se trouvent dans les trackers (une « fausse » IP peut très bien se trouver dans le tracker sans que ça perturbe beaucoup les logiciels bittorrent : ils n’ont alors pas de réponse de la part de cette IP, comme si elle s’était déconnectée).

      Mais ce n’était pas évident a priori : j’ai cru comprendre que certaines poursuites massives avaient pu être lancées suite à de simples relevés d’IP, sans chercher à télécharger les contenus, et alors je maintiens que le relevé ne veut pas dire grand chose. C’est d’ailleurs probablement pour ça que les techniques de repérage ont changé, non ?

      Reste donc la question suivante : comment prouver que sa connexion a été piratée, ou que son PC est infecté par un ver ? Et s’il s’avérait que c’est impossible, comment le démontrer et envoyer ce décret aux oubliettes, au cas où les personnes chargées de le valider ne relèveraient pas le problème ?

  7. La sécurisation de la connexion par des logiciels à installer sur un ordinateur j’avoue que cela me fait bien rigoler.

    Il faut bien comprendre une fois pour toute que l’adresse ip (celle qui est éventuellement relevée dans le cadre d’une infraction) n’est pas liée à un ordinateur mais à un modem.

    C’est le modem qui dialogue sur internet pas l’ordinateur. Le modem attribue (si il est en mode routeur, ce qui est généralement le cas) une adresse ip LOCALE au PC qui est donc tout à fait différente de celle relevée et affichée sur un site internet, par exemple sur votre blog.

    Par conséquent ce qu’il faut sécuriser c’est le modem et non l’ordinateur (en tout cas pour ce qui est de la contrefaçon, pour le spam, le vol de données confidentielles c’est différent). Hors comment sécuriser une connexion wifi ? En utilisant une clef wep, wpa, wpa2.

    Aujourd’hui les deux premières sont compromises, il faut 5 mn pour casser une clef wep (y compris pour un non informaticien), la wpa dépend des circonstances mais c’est théoriquement faisable en 15 mn.

    Donc « protéger » l’ordinateur de l’extérieur c’est bien pour soi, mais cela ne sert strictement à rien pour empêcher quelqu’un qui voudrait utiliser votre modem pour télécharger illégalement des oeuvres.

    D’ailleurs, jamais un pirate ne piratera votre ordinateur pour télécharger une oeuvre (d’autant qu’il pourrait laisser des traces), si vous l’éteignez il perd tout alors que le modem lui reste en permanence connecté.

    • Je parlais d’un strict point de vue juridique : est-ce que les titulaires de connexion vont être obligés d’installer ces logiciels pour « prouver » leur innocence, ou est-ce que la loi est suffisamment mal fichue pour que les règles qui pourraient imposer cette installation tombent. ;-)

      Par contre, il faut s’entendre sur ce qu’on sécurise : s’il s’agit de vérifier qu’aucun voisin ne peut craquer la clé de connexion à la box (le WPA, c’est bien), c’est effectivement le modem qu’il faut blinder. Une bonne mesure serait d’ailleurs de conserver des logs de connexion dedans, et de pouvoir éventuellement demander à son FAI de les fournir comme preuve en cas de litige avec la CPD… mais je ne suis pas sure que ce soit techniquement possible.

      Si par contre il s’agit pour le titulaire de prouver que son PC n’a pas été utilisé pour télécharger un contenu soumis au droit d’auteur, ce n’est plus le modem qu’il faut alors surveiller : pour peu que le logiciel de P2P soit un peu récent, ses communications sont chiffrées par défaut. Le modem pourra alors surveiller tout ce qu’il voudra, il ne pourra rien prouver ni dans un sens ni dans l’autre. Pour être efficace, le logiciel doit donc s’exécuter sur le poste. Évidemment, aucune Haute Autorité ne pourra pour autant être sure qu’il tourne bien sur tous les PC cachés derrière le modem, et pas dans des machines virtuelles…

  8. D’un strict point de vue juridique, si on veut profiter du bénéfice de la loi, il faut la suivre y compris pour ses prescriptions inutiles et inefficaces.

    « ucune Haute Autorité ne pourra pour autant être sure qu’il tourne bien sur tous les PC cachés  »

    La haute Stup comme vous dites n’a aucun moyen de savoir combien d’ordinateurs vous avez chez vous, bref cela sert à quoi de sécuriser son ordinateur si le téléchargement illégal se fait depuis une PSP (console de jeux) et sur laquelle aucun logiciel de contrôle parental ne peut etre installée ? Sans oublier que l’on peut aussi pirater depuis son smartphone.

    Les modems des fais ne donnent aucun log que vous pourriez utiliser . Il faudrait acheter un routeur commercial avec des fonctions d’administrations avancées pour cela. Pas du tout au niveau de madame michu…

    • Quand bien même nous pourrions avoir accés à un log de connexions, qu’est ce qu’on y verrait ? Probablement une liste d’adresse MAC associées à l’heure de connexion.
      Or l’adresse MAC est falsifiable elle aussi, les logiciels permettant de craker les clés WEP et WPA permettent de modifier notre adresse MAC.

  9. L’infraction de défaut de surveillance est établie par la constatation faite par un agent assermenté. Cette constatation a force probante jusqu’à preuve contraire.

    Mais cet agent ne peut que constater le lien entre une adresse IP et un fichier piraté.

    Le lien entre l’IP et l’Internaute est donné par le FAI qui ne bénéficie pas lui de la même force probante. Comment alors s’établit la culpabilité de l’internaute ? (d’où, sans doute, l’intérêt de l’amener à avouer en l’intimidant suffisamment).

    Autre question, en quoi le défaut de surveillance est-il un crime (pardon une contravention) suffisamment grave pour justifier une coupure pendant un an ? Quel est le lien de proportionnalité entre ce manquement et une punition qui s’exerce sur la possibilité de communiquer par courriel ou autre au moyen d’Internet ?

    L’on va nous dire que, bien sûr, cette répression s’exercera prudemment et qu’il n’est question que de punir les gros pirates. Cet argument spécieux n’est pas recevable tant il est évident que, conformément au bon vieux principe, tout ce qui peut foirer en viendra nécessairement à foirer et qu’il serait très étonnant que des innocents ne soient pas attrapés par le système.

    Dans le cas du vol de mon numéro de carte bleue et de son utilisation sur Internet la bonne foi de l’internaute est présumée et le remboursement sans condition garanti par l’article L 132-4 du code monétaire et financier.

    Mais peut être n’y a-t-il pas de véritable contradiction. Tout cela va dans le sens l’intérêt bien compris du développement du commerce par internet :D

  10. Tout cet arsenal me laisse bien perplexe.

    Exemple 1 :
    a) Le législateur crée une peine de « défaut de sécurisation de l’accès à sa voiture »
    b) Des voleurs forcent la serrure de ma voiture pendant mon absence, et s’en servent pour commettre un délit
    c) De retour chez moi, je constate que ma voiture a disparu. De plus, la police m’attend déjà sur place…
    d) Les agents constatent que je n’ai pas commis le braquage (alibi solide), ni n’ai de complicité directe
    e) En revanche, pour le « défaut de sécurisation », je serai condamné. Après tout, ils se peut que ma voiture ait été volée « à l’insu de mon plein gré »…
    f) En admettant que j’aie fait de mon mieux, en équipant ma voiture des meilleures serrures disponibles sur le marché. Regardez les vidéos sur la page suivante : http://www.wired.com/techbiz/people/magazine/17-06/ff_keymaster?currentPage=all

    On voit toute l’absurdité du montage. On fait peser sur l’usager une présomption de culpabilité assez forte. Mais même en admettant des chiffres fantaisistes selon lesquels 90% des internautes seraient auteurs/complices d’infractions au droit d’auteur, il en resterait 10% de réellement innocents.

    Poursuivons plus loin le raisonnement : il est en pratique impossible de réellement sécuriser un réseau informatique ouvert sur l’extérieur (modèle d’Internet) :
    a) Pour les réseaux à la maison en WiFi (selon moi la majorité des réseaux privés, puisque les ***box l’intègrent), il y a régulièrement des failles de sécurité
    b) l’internaute lambda devra-t-il devenir, par la force de la loi, un expert en sécurité informatique, constamment à jour ?
    c) Même les internets/intranets de gouvernements, de banques et d’entreprises de la haute technologie se font régulièrement « pirater » (« accès non-autorisé aux systèmes d’informations »)
    d) Peut-on donc raisonnablement attendre de particuliers une performance que même des entreprises spécialisées avec un budget de plusieurs millions d’Euros ne sont pas sûres de réaliser ?

    Je m’interroge de plus en plus sur cette obligation de surveillance/protection de la ligne Internet.
    N’essaie-t-on pas d’atteindre l’impossible ?
    Je me demande aussi si c’est une obligation de résultats, ou une obligation de moyens ?
    L’obligation de résultats est impossible vu le contexte informatique et l’environnement de l’Internet.
    Et quand à l’obligation de moyens, suffira-t-il pour se dédouaner de dire : « Voilà, j’ai le meilleur logiciel du marché avec sa mise à jour la plus récente. Maintenant, je n’y peux rien si ça ne suffit pas. » ?

    Alors bien sûr, le gouvernement peut persister sur cette voie, puisqu’après tout, il s’agit simplement d’un choix politique. Mais n’oublions pas que si l’analyse comprenant coût/bénéfices, justification morale et certitude de ne pas être pris, si cette analyse s’applique aux délinquants, elle s’applique aussi aux personnes innocentes, qui vont tout faire pour minimiser les dommages collatéraux dont ils vont être les victimes.

    Donc avec ces lois, l’Internet français risque de se composer à terme de 3 populations :
    1) Les vrais « pirates », qui vont développer des logiciels de plus en plus sophistiqués pour ne pas se faire prendre (cryptage, masquage/falsification d’adresse IP, exploiter le WiFi du )
    2) La majorité : ceux qui auront compris que la responsabilité qui va peser sur leurs épaules est trop lourde, et vont donc résilier leur abonnement. S’ils surfent encore, ce sera d’un hotspot public, au boulot, ou en piratant la ligne de leur voisin (même sans télécharger illégalement).
    3) Les naïfs, qui vont se prendre toutes les amendes causées par la population 1. À 1500 Euros pièce, même les plus honnêtes vont vite passer en 2.

    À terme, l’Internet français risque donc de devenir un vrai désert. C’est vrai, quand les rues sont complètement vides, il n’y a pas de délinquants non plus…

    Et comme beaucoup d’autres, je m’interroge sur le sens profond d’une loi qui transforme en délinquants-sans-le-vouloir une grosse partie de la population, qui n’a ni les moyens matériels (on ne va pas investir plusieurs millions d’Euros en sécurisation) ni intellectuels (même les diplômés en informatique n’ont pas tous une sécurité informatique sans faille chez eux) d’appliquer ce que la loi réclame.

    • Et si l’objectif était justement que les gens ne soient plus connecté à internet.

      Car au delà de l’alibi de l’industrie de la merde, il y a l’élément essentiel : l’oligarchie financière a investi des sommes considérables pour s’accaparer les média. Et c’est pas pour ce que ça rapporte, la presse ne rapporte pas d’argent en France.
      Et voila qu’après qu’ils ont fait tout ces efforts (des années 70 aux années 90) pour maitriser l’opinion, n’importe qui peut se mettre à diffuser ses opinions, à démonter leurs arguments, à dénoncer les magouilles voire à faire capoter leur référendum.
      On comprend qu’ils trouvent ça intolérable.

      • @bertrand

        On peut douter que l’objectif soit que « les gens ne soient plus connectés à Internet ».

        Par contre, une autre hypothèse est apparue récemment : il se peut qu’on cherche à contrer les HotSpots wifi gratuits (et le wifi communautaire), qui sont de gros concurrents de la 3G.

        Si les gens ont peur d’être condamnés pour « défaut de surveillance » de leur Wifi, ils n’ouvriront pas de HotSpot gratuit (genre Fon, par exemple). Et la 3G sera le seul moyen d’obtenir du débit en configuration « nomade ».

        Ce serait donc à Bouygues & co que profiterait la loi, bien plus qu’aux majors de la musique…

        Cette méthode détournée pour atteindre un objectif est connue sous le nom de « FUD » (pour « Fear, Uncertainty, Doubt ») – généralement, création d’insécurité juridique. Microsoft utilise régulièrement de tels procédés contre l’utilisation de l’open-source en milieu professionnel, avec un succès mitigé mais réel.

  11. L’autre intérêt d’utiliser la contravention pour le Pouvoir politique est de ne pas avoir à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.

  12. Bonjour à tous,

    Il y a une proposition intéressante sur la façon de réguler les téléchargements sur Internet sur :

    http://www.democrateek.fr/2009/04/regulation-des-telechargements-sur-internet/

    Vous pouvez aussi laisser vos propres propositions.

    Democrateek.fr est un site sur lequel ce sont les internautes qui font des propositions politiques. Et c’est un site associatif et totalement indépendant.

    Comme le site vient d’être lancé, aidez-nous à le faire vivre en déposant vos propositions et en votant sur celle des autres.

    A très bientôt,

    L’équipe de democrateek.fr
    « democrateek.fr, c’est vous qui faîtes la politique »

  13. Bonjour,

    depuis les débuts de cette affaire, mon esprit butte sur une notion que je n’ai pas encore trouvé développée.
    Je ne suis pas juriste. En France, la justice a décidé qu’un (ou des) ministre était responsable mais non coupable.
    Je suis responsable de mon logement, je suis responsable de mon ordinateur, j’ai payé des licences d’utilisation de programmes que j’utilise : comment peut-on transformer Responsable en Coupable sans preuve ? Qui pourra prouver que c’est l’extrémité de mon doigt qui a appuyé sur la commande Télécharger ?

    Quid des appareils de poche ?
    Un téléchargement peut être effectué avec un téléphone de poche, l’incursion parmi les paquets d’octets échangés pour déterminer lesquels sont “légaux » de ceux qui ne le seraient pas, pourra-t’on rendre légales les écoutes téléphoniques arrivant ou provenant de ce même téléphone ?

    Puisqu’il s’agit de réprimer les utilisateurs, que risque l’individu qui aura mis à disposition les œuvres numériques dupliquées sans s »acquitter des droits de reproduction ?
    Comment puis savoir si l’élément numérique que je télécharge a été acquit en payant des droits de reproduction ? De la même façon que l’on peut régler des doits pour des utilisations multiples.

    Enfin !
    Comment ce qui est légal à partir d’un récepteur de télévision est illégal à partir de l’Internet ?

  14. Quelque chose me fait bondir et j’aimerais m’assurer que je ne me trompe pas :

    Il sera donc possible de respecter la propriété intellectuelle et les droits d’auteur tout en étant un contrevenant d’HADOPI ?

    Ex : je possède un CD de Johnny, ainsi que sa preuve d’achat, mais je suis hors-la-loi si je telecharge par la suite ce CD à partir d’un P2P ? :shock:

    Il n’y a pas un paradoxe évident et consternant dans cette histoire ? Comment, avec de telles preuves de bonne foi, un juge peut-il nous juger coupable d’un pillage intellectuel ?

    • Il n’est pas légal de télécharger une copie contrefaite d’une oeuvre, et ce, même si on en possède l’original.

      On a le droit de faire une copie privée, pas celui d’acquérir une version contrefaite.

      Il n’y a pas ici de contradiction.

      • Je confirme.

        Mais ce qui est amusant dans la loi HADOPI, c’est qu’elle sanctionne une obligation de surveillance, et non pas la contrefaçon elle-même.

        On peut donc être condamné sur son fondement alors qu’on n’est pas contrefacteur, et échapper à la condamnation alors qu’on a violé les droits de propriété intellectuelle.

        • Merci pour vos réponses

          « [...] et échapper à la condamnation alors qu’on a violé les droits de propriété intellectuelle. » :mrgreen:
          Hadopi est en fait un moyen détourné d’interdire les réseaux peer to peer et assimilés si je comprends bien, en tout cas il s’agit plus de reguler les sites que visitent les internautes que de sanctionner les contrefaçons.
          N’y a t il pas une entrave à la liberté d’aller et venir même s’il s’agit d’un espace virtuel ?

  15. Si hadopi est prêt et bien moi aussi, pour 5 €par mois je me suis acheté ma licence globale aux pays bas via VPN crypté. C’est dingue, j’aurais amplement préféré donner ces 5 € par moi aux artistes. Mais ce besoin de toujours prendre les clients pour des criminels m’a une bonne fois pour toute vacciné. Le pire c’est que l’industrie du porno à parfaitement repensé son modèle de distribution et de commercialisation depuis au moins 5 ans et fait plus de 100 milliards de CA (Voir numerama.fr).. et contradiction, des sites proposent des contenus gratuits à foison. Bref ils vont droit dans le mur, surtout qu’une étude conjointe de l’Université de Harvard et du Kansas (Voir Pcinpact.fr) à prouvé que le téléchargement illégal n’était pas un moins mais un plus, et c’est pas la première.

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