L’appel dans le procès du gang des barbares
Le ministre de la Justice et des Libertés a demandé au ministère public de faire appel de certaines condamnations prononcées dans le procès dit du « gang des barbares ».
Sur le fond, il n’y a rien à redire.
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, le ministre a autorité sur le parquet :
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre.
Ce principe hiérarchique s’exerce par la voie d’instructions générales et individuelles, comme en dispose l’article 30 du Code de procédure pénale :
Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales et particulières sur l’action publique.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Autant dire qu’il lui est tout à fait loisible d’enjoindre au procureur général1 d’interjeter appel du verdict d’une cour d’assise2. Et ceci pour demander l’aggravation d’une peine.
Les parties civiles peuvent également faire appel, mais se contentent de solliciter des dommages et intérêts supplémentaires. C’est que — on le rappelle — la partie civile dans un procès pénal ne fait pas porter ses prétentions sur la peine de l’accusé3, mais sur l’allocation d’une indemnité civile pour le préjudice qu’elle a pu subir. Il ne lui appartient pas en effet de solliciter la punition d’une personne — c’est là le monopole de la société représentée par le ministère public.
C’est d’ailleurs pourquoi les parties civiles ont fortement insisté auprès du ministre de la Justice pour qu’il exerce ses prérogatives4. Faute de pouvoir agir, elles sollicitent le concours de qui dispose de ce pouvoir.
On ne peut s’empêcher, cependant, de regretter la diligence avec laquelle le garde des sceaux a déféré à leur requête5.
Qu’une condamnation — rendue par un jury populaire, au demeurant — paraisse trop clémente au ministre, on le conçoit. Qu’il use des pouvoirs que lui confère la loi pour soumettre à nouveau à la sagesse d’un jury des actes criminels, on l’admet encore. Mais que l’initiative du ministre semble résulter de la pression des parties civiles, c’est plus difficile à applaudir.
Si la loi a cru bon de priver les parties civiles de leur possibilité de former un appel sur la décision pénale, ce n’est pas pour que les autorités publiques leur offrent le secours de ses prérogatives exclusives. Ce n’est, ni plus ni moins, que détourner une institution publique au profit d’intérêt privés. Au demeurant discutables.
Certes, on comprend qu’une autorité politique se soucie du climat que suscite une décision de justice. D’une certaine manière, l’ordre public peut justifier qu’elle s’intéresse aux effets d’une condamnation ; et qu’elle intervienne pour le garantir avec les moyens que la loi met à sa disposition.
Pour autant, convenons que la défense de l’ordre public peut résider dans le soutient d’une décision de justice rendue conformément à la loi ; notamment lorsqu’elle a été rendue par un jury populaire.
Et l’on doute que la compassion qui accompagne les victimes d’une tragédie criminelle consiste à épouser leurs aspirations vindicatives.
[I]l est fondamental d’expliquer à la victime que la Justice n’est pas rendue en son nom mais au nom de l’infraction qu’elle poursuit6.
Ce propos n’est pas de moi. Il figure sur le site du ministère de la Justice, en compte-rendu d’un colloque consacré à la place de la victime dans le procès pénal7 : De la victime oubliée à la victime sacralisée.
L’emphase typographique — les caractères gras — n’a pas été davantage été faite par votre serviteur. Il n’est pas interdit d’y lire une forme d’adhésion de l’autorité publique aux conclusions du colloque.
Il ne serait pas mauvais que cette morale, que le ministère semble faire sienne, prospère dans ses actes aussi bien que dans ses pages Internet.
A défaut, on devra s’interroger sur les façons d’épargner au ministère public le poids de sollicitations trop politiques ; et au politique le flot des attentes et déchirements de l’opinion publique en matière judiciaire.
- Qui exerce les fonctions du ministère public devant la cour d’assise. [↩]
- Ceci résulte de l’article 380-2 du Code de procédure pénale. [↩]
- ou du prévenu. [↩]
- L’avocat général ayant déclaré être satisfait du verdict. [↩]
- Un regret que semble partager Philippe Bilger, avec une inhabituelle tétanie du style et une invitation au calme qui semble bien traduire de l’agacement. [↩]
- En réalité, la Justice est rendue « au nom du peuple française, qui figure en tête de toutes les décisions juridictionnelles. [↩]
- organisé par l’Inavem. [↩]

Il vous semble établi que la ministre « épouse les aspirations vindicatives » des victimes.
Mais il n’est fait appel que des condamnations inférieures aux réquisitions du ministère public. C’est plutôt lui que la ministre soutient, me semble-t-il. Contesteriez-vous le principe de l’appel d’une décision d’un jury populaire par le ministère public?
Vous l’écrivez vous-même: » l’initiative du ministre semble résulter de la pression des parties civiles » .
Vous la condamnez donc selon les apparences.
C’est vrai, Papichou, je juge — laissons les condamnations aux juridictions — selon les apparences. Connaissez-vous d’autre méthode ?
De fait, ce jugement procède d’une déduction. De ce que le ministre ne s’est pas ému immédiatement du verdict et qu’elle a attendu le déluge de réactions.
De fait, l’argument tiré de ce que les réquisitions du parquet n’ont pas été suivies en totalité n’est qu’un cache-misère. A ce compte, ce sont 98% des arrêts d’assise dont il va falloir faire appel.
Je concède, cela dit, avoir été mesuré dans mes propos.
Devant la requête des victimes, et pour protéger les principes de la justice pénale, le ministre aurait dû, nonobstant toute conviction de sa part, refuser l’appel. Non pas en raison des condamnations, mais parce que les victimes n’ont aucun titre pour réclamer une peine, pas davantage pour contester le verdict rendu par une cour d’assise composée du jury populaire. Et surtout pas pour appeler l’autorité politique à détourner l’esprit des textes.
C’était la seule réponse possible. Toute autre est politiquement et moralement contestable.
@ Papichou :
Le représentant du ministère public, l’avocat général Philippe Bilger, s’est déclaré satisfait du verdict (sauf erreur de ma part il l’a même qualifié d’ »exemplaire »), comme le rappelle le maître des lieux…
Dès lors, la défense du ministère public contre une décision qu’il défend, c’est… cocasse…
Et il me semble en outre que ce sont justement les apparences qui comptent dans cette affaire : que la ministre de la Justice agisse exactement comme si elle imposait un appel sur pression des victimes, c’est tout de même fâcheux…
@ Inculte:
Il n’en reste pas moins que l’appel ne concerne que les condamnations inférieures aux réquisitions. Strictement. Le reste est propos de micro-trottoir.
Le plus regrettable, bien que conforme à la loi, c’est le huit-clos prononcé en raison de l’âge de certains accusés au moment des faits. L’adhésion de l’opinion à la décision rendue s’en trouve encore davantage manipulée par les commentateurs, à commencer par ceux des auxiliaires de justice.
Votre interprétation de la décision de la ministre, comme celle de Jules, est tendancieuse et comme il est d’usage fréquent que les victimes se plaignent de la mansuétude du tribunal, elle revient à contester le droit d’appel du ministère public au motif de ne pas sembler céder aux pressions.
Rien n’assure que le jury d’appel se montrera plus sévère que le premier. Qu’adviendra-t-il des vociférations si les peines sont au contraire réduites?
Un deuxième verdict, quelle qu’en soit l’orientation, consolidera la décision et contribuera ainsi à l’ordre public.
Ce n’est pas le droit d’appel du ministère public, non plus que celui du ministre de lui adresser des injonctions qui est en cause — sauf votre lecture qui elle, est tendancieuse. Mais l’opportunité de son exercice. Ce qui est tout autre chose.
L’expérience ?
Les commentaires du juriste Thierry Lévi (qu’on ne pourra guère taxer d’antisémitisme) dans le Monde sontb très critiques à l’égard de la décision de la ministre
je partage l’avis de Jules sur cette affaire
Effectivement, l’interview de Thierry Lévy « la politique des intérêts particuliers s’est introduite dans les prétoires » est à lire. Il trouve que l’interprétation faite de l’article 30 du code de procédure pénale est ici extensive et crée un « précédent « .
Devant la requête des victimes, et pour protéger les principes de la justice pénale, le ministre aurait dû, nonobstant toute conviction de sa part, refuser l’appel. Non pas en raison des condamnations, mais parce que les victimes n’ont aucun titre pour réclamer une peine, pas davantage pour contester le verdict rendu par une cour d’assise composée du jury populaire. Et surtout pas pour appeler l’autorité politique à détourner l’esprit des textes. (Jules à Papichou)
N’est-ce pas également le rôle du procureur général de protéger les principes de la justice pénale ?
Quelle était la marge de manoeuvre du procureur général ?
Je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là.
La marge du ministère public, en l’absence d’injonction ministérielle, était grande. Il pouvait faire appel ou pas. Mais Philippe Bilger avait exprimé sa satisfaction devant le verdict rendu, ce qui rendait cette hypothèse improbable.
Jules, je veux juste vous remercier pour votre réponse que j’ai lue dès qu’elle a été publiée.
En réalité, j’avais du mal à en saisir la clarté. Je pense qu’à present je comprends mieux le sens de votre réponse.
Merci de m’avoir répondu.
Il faudrait peut-être rappeler que ce ne ne sont pas seulement les parties civiles, mais également des associations juives et antiracistes qui ont fustigé le verdict. Si le Ministre a pris cette décision, elle est dans son rôle car elle joue l’apaisement. Les hypocrites de tout poil feignent de ne pas saisir les enjeux qu’il y a derrière ce procès car c’est de bon ton de jouer à l’arbitre sans mémoire au-dessus de la mêlée.
Oui, les associations ont autant — en fait, moins — de titre à agir. Et elle ne peuvent conclure que sur les intérêts civils.
Autant dire que votre observations, loin de fournir un argument défavorable à min propos, ne fait que le renforcer.
Dans un cas comme celui là j’aurais peur de faire appel car les peines peuvent être moindre et ensuite il ni à plus de recourt pour augmenter les peines de prison.