Il faut reconnaître à Mme E. Sharpston, avocat général devant la CJCE, un certain sens de l’à propos.
En pleine période dite du « mercato« , elle rend ses conclusions dans l’affaire C-325/08 Olympique Lyonnais contre Olivier Bernard et Newcastle United.
Olivier Bernard est un joueur à la carrière anodine ; ce qui montre que même les plus humbles talents peuvent fournir une matière aux grandes causes ; tout du moins, à des causes qui les dépassent.
Il fut formé par l’Olympique Lyonnais avec lequel il a conclu un contrat de joueur espoir. A l’échéance, il refusa de passer un contrat de joueur professionnel avec le club du Rhône, et choisit de s’engager avec Newcastle United.
Fort marri, l’Olympique Lyonnais assigna le joueur et son nouveau club professionnel pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 23 de la Charte du football . Cette dernière, qui avait valeur de convention collective, prévoyait en effet que le club formateur pouvait exiger la conclusion d’un contrat professionnel à la suite d’un contrat espoir. Cette faculté interdisait donc au joueur de s’engager librement avec tout autre club professionnel, sauf à indemniser le club formateur.
La demande de l’Olympique Lyonnais fut accueillie en première instance, mais repoussée en appel. La Cour d’appel de Lyon estimait ainsi que l’article 23 de la Charte était contraire à l’article 39 du Traité instituant la communauté européenne et l’article — ancien — L. 120-2 du code du travail.
L’article 39 du TCE est relatif à la liberté de circulation des travailleurs. C’est ce même texte qui a servi de support au célèbre l’arrêt Bosman du 15 décembre 1995, interdisant les clauses de nationalité. C’est depuis cette date que l’on peut voir des match du championnat anglais sans joueur britannique sur le terrain.
L’article L. 120-2 du Code du travail1 prévoit que :
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Ces textes, estimaient la cour, rendent illicite une disposition qui conduit à interdire au joueur de contracter et de travailler librement.
Pourvoi fut formé devant la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 9 juillet 2008, choisit de ne pas se prononcer. Jugeant que l’affaire présentait une difficulté d’application du droit communautaire, elle format une question préjudicielle devant la CJCE — Cour de justice des communautés européennes.
Une question préjudicielle est destinée à soumettre à une autre juridiction, spécialement compétente, le soin de trancher une question d’interprétation des textes lorsqu’il existe une difficulté. En l’occurrence, la CJCE reçoit les questions préjudicielles en matière de droit communautaire.
Notre bonne vieille Cour de cassation sollicitait donc de la CJCE qu’elle dise :
1°/ si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s’oppose à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur « espoir » qui signe à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts ;
2°/ dans l’affirmative, si la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction ;
Un an plus tard, l’avocat général fait connaître son analyse de la situation. Il va de soi que celles-ci n’engagent pas la Cour. Cependant, elles donnent une indication de l’orientation des débats qui s’y dérouleront.
Sans surprise, Mme Sharpston rappelle que les activités sportives constituent des activités économiques et obéissent, de ce fait, au droit communautaire.
Elle rappelle ensuite que le paiement d’une indemnité de transfert, de formation ou de promotion constitue, en principe, une entrave à la liberté de circulation des travailleurs.
Conclusion provisoire : les indemnités de transfert ou de non-conclusion de contrat professionnel sont contraires à l’article 39.
Cependant, il convient d’examiner les justifications possibles d’une telle atteinte au principe. Le droit est une science des équilibres.
En l’occurrence, l’avocat général admet volontiers que l’entrave à la libre circulation poursuit un objectif légitime.
On peut difficilement contester que le recrutement et la formation de jeunes joueurs de football professionnels constituent un objectif légitime compatible avec le traité.
Ouf.
Question suivante : l’indemnisation du club formateur est-celle nécessaire à la poursuite de cet objectif ?
Réponse de l’avocat général. Cette règle n’encourage sans doute pas le club à faire de la formation. Mais au moins ne l’en dissuadent-elles pas. En effet, si un club avait la certitude que tout joueur qu’il a formé à ses frais peut aller vaquer sous d’autres cieux sans indemnités, il serait conduit à abandonner tout effort en ce sens.
De façon générale, souligne encore Mme Sharpston, il est de l’intérêt des travailleurs que les employeurs, en général, participent à la formation des salariés. Or, un tel investissement ne peut se concevoir que si les employeurs peuvent profiter des efforts consentis.
Notez qu’une autre position conduirait l’État français à abandonner les formations rémunérées qu’ils dispense aux élèves de l’ÉNA, des écoles normales supérieures, de l’école de la magistrature, des douanes et d’autres encore2. Sous l’anecdotique enjeu du football venait se nicher l’avenir de la fonction publique républicaine.
Tout ceci est de bonne logique économique.
En revanche, l’avocat général s’intéresse de près au montant de l’indemnité qui pourrait être accordé.
Elle écarte l’hypothèse d’une indemnisation fondée sur les gains futurs du joueur. Trop aléatoire, souligne-t-elle, et surtout, sans lien direct avec l’objectif de ne pas décourager la formation. Autrement dit, l’indemnisation doit être calculée sur les coûts de formation du joueur.
Une analyse, me semble-t-il, contestable.
En effet, le coût de formation est fort modeste par rapport à l’espérance de gains futurs liés à l’exploitation du travail d’un joueur. Et si le sport professionnel constitue bien une activité économique, il n’est guère de raison d’écarter les aspirations spéculatives qui animent les clubs de football lorsqu’ils s’engagent dans la formation d’un joueur3. En sorte que si l’on tient qu’il est légitime d’encourager la formation des joueurs — et pas seulement de ne pas la décourager — il faut prendre en compte les motivations des formateurs.
Cela étant dit, le calcul du coût de formation d’un joueur professionnel, comme l’admet l’avocat général, ne peut se limiter à son seul coût nominal. De nombreux joueurs bénéficient d’une formation qui ne prospèrent pas dans une carrière professionnelle. C’est donc au coût réel de la formation du joueur qu’il faut se référer. Ce coût réel tient compte des frais engagés par le club pour l’ensemble des joueurs qu’il forme.
Et qui devra payer ?
Si le joueur profite personnellement de l’investissement engagé pour lui, on peut admettre qu’il soit redevable d’une indemnité correspondant au coût de sa formation. Cependant, c’est le club recruteur qui devrait supporter la charge du coût réel de la formation. Admettons cependant que cette dernière observation est de pure forme, dans la mesure où le nouvel employeur est souvent conduit à financer l’intégralité d’une indemnité de transfert.
Conclusion, donc, de l’avocat général :
1) Le principe de libre circulation des travailleurs posé par l’article 39 CE s’oppose, en principe, à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur ‘espoir’ qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts.
2) Une telle règle peut, néanmoins, être justifiée par la nécessité d’encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs de football professionnels, pour autant que la somme concernée soit basée sur les coûts réels de formation supportés par le club ayant assuré la formation et/ou économisés par le nouveau club et que, dans la mesure où l’indemnité doit être payée par le joueur lui‑même, elle soit limitée au coût restant dû de la formation individuelle.
Cela n’interdira sans doute pas à L’Olympique Lyonnais de former des Benzema, mais il devrait préférer laisser Auxerres ou Sochaux s’en charger.
Auxerre est vraiment un club unique en son genre.
Je crois que c’est surtout un prétexte pour tordre le coup aux idées de la fifa ou de l’uefa.
C’est vraiment dommage, la surenchère n’est pas prête de s’arrêter.
L’affection pour les sports conduit parfois à de la personnalisation à outrance, et les sportifs bénéficient, en général, d’un présupposé de puissance quant aux obligations maritales. Mais y compris dans ce cas de figure permettez que j’objecte à une qualification de « fort mari » pour l’Olympique Lyonnais. J’inclinerais pour le doublement du « r » pour le respect de l’orthographe, et à l’utilisation de « courroucé » pour le respect du sens. Marri signifie en effet « Qui est chagrin, attristé et repentant » selon la neuvième édition du dictionnaire de l’académie, qui ajoute comme exemple, fort à propos dans notre cas, « Il était marri de sa bévue. »
Je corrige. Merci
et une clause de non-concurrence?