L’affaire Dray aura décidément enfanté quelques entorses aux règles classiques de la procédure pénale.
Jean-Claude Marin, procureur de la République de Paris, conduit une enquête préliminaire pour abus de confiance, faux et usage de faux, à la suite de la transmission d’un rapport par TRACFIN.
Cette enquête vise, parmi d’autres, Julien Dray.
Ce mercredi, le procureur a communiqué aux avocats des personnes intéressées — dont Julien Dray — des éléments de procédure, tels que les procès-verbaux d’audition.
Cette transmission est tout à fait inhabituelle. En effet, l’accès au dossier de la procédure n’est permis qu’aux mis en examen, aux témoins assistés et aux parties civiles dans le cadre d’une instruction préparatoire.
Or l’enquête préliminaire n’est pas l’instruction préparatoire.
La première est diligentée par le procureur de la République quand la seconde est faite par le juge d’instruction. Pendant l’enquête préliminaire, les personnes intéressées doivent donner leur consentement aux perquisitions menées à leur domicile par les officiers de police judiciaire1, alors qu’elles ne peuvent s’y opposer dans le cadre d’une instruction. Mais la différence principale est que le témoin assisté et le mis en examen bénéficient de garanties que n’ont pas les personnes visées par une instruction préparatoire. Ces garanties sont la contrepartie des pouvoirs accordés au juge d’instruction. Les parties peuvent en particulier se voir communiquer les pièces du dossier2 et faire des demandes d’acte — par exemple, une expertise.
La communication de pièces du dossier de la procédure, donc, constitue une protection des personnes suspectées. Elle est accordée lors de l’instruction mais pas au cours de l’enquête préliminaire. De sorte que l’on ne peut que se féliciter de cette extension des droits de la défense sur initiative du ministère public. Ce d’autant qu’aucune instruction préparatoire n’est prévue dans l’affaire.
Ou, comme le dit Jean-Claude Marin :
Je ne vois pas quelle juridiction nationale ou européenne pourrait me dire que je n’ai pas le droit de donner à la défense plus de droits qu’elle n’en a !
Aucune, serait-on tenté de répondre.
Si ce n’est que tout n’est pas si clair.
Tout d’abord, la loi française organise le secret de la procédure. Il s’agit de l’article 11 du Code de procédure pénale.
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Autrement dit, la communication d’éléments de l’instruction est prohibée, avec une exception — « les cas où la loi en dispose autrement » — et une réserve — « les droits de la défense« .
— Nous y sommes, dites-vous. Il s’agit bien des droits de la défense.
Pas tout à fait.
Le secret de l’instruction pèse, selon l’alinéa 2 de l’article 11, sur les personnes qui concourent à la procédure. Il s’agit donc du procureur de la République, des agents et officiers de police judiciaire qui mènent l’enquête, et de tous ceux qui lui ont prêté leur concours — par exemple, des experts.
En revanche, elle ne s’impose pas aux parties, en particulier la personne mise en examen. D’où la réserve mise par la loi sur les « droits de la défense« . Celle-ci peut dévoiler les éléments dont elle aurait connaissance.
Quel sera le sort, donc, de cette expérience du procureur de la République ?
Ce ne sera pas la nullité de la procédure. La Cour de cassation a clairement posé que la violation du secret de l’instruction ne peut entraîner l’annulation de la procédure, sauf si elle a eu pour conséquence une atteinte aux droits de la défense3.
En revanche, le Procureur pourrait répondre de la violation du secret auquel il est tenu. A supposer — hypothèse fort improbable — que le ministère public initie une procédure en ce sens.
Si la communication des pièces aux personnes intéressées est des plus inhabituelle, la communication d’éléments de procédure à la presse est bien plus fréquente.
Mais tout aussi illégale, cependant.
Le Monde et Mediapart rendent compte aujourd’hui du rapport de synthèse établi par la brigade financière. Ce document appartient à la procédure et se trouve par suite couvert par le secret qui l’accompagne.
Si ce document a été obtenu auprès du parquet ou des forces de police4, il y a là une violation caractérisée du secret de l’instruction. Et nul ne saurait dire, à la lecture des articles, qu’ils participent du renforcement des droits de la défense5.
Bref, une partie de la procédure communiquée aux partie à leur profit, peut-on penser. Mais aussi une partie de cette même procédure communiquée à la presse à leur détriment. On peine à comprendre la cohérence de l’affaire.
En tout état de cause, l’un et l’autre de ces épisodes sont aux franges de la légalité. Ce qui n’est pas toujours de bonne morale ; a fortiori dans une matière où se mèlent la justice pénale et des enjeux politiques et médiatiques.
- Sauf dans le cas d’un délit ou d’un crime punit de plus de cinq années d’emprisonnement, et avec l’accord du juge des libertés et de la détention. [↩]
- Par l’intermédiaire de leur avocat. [↩]
- Et encore fait-il qu’elle ne soit pas extérieure à la procédure elle même. Par exemple, Crim. 25 janvier 1996. [↩]
- On ne peut écarter l’hypothèse que ce sont les personnes qui les ont reçues qui les ont à leur tour communiquées à la presse. Mais il est des raisons de douter, compte tenu de la substance du rapport. [↩]
- Même si je ne vois pas là d’atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du Code civil, faute de présenter sans équivoque Julien Dray comme coupable d’une infraction. [↩]
Comment le procureur est-il encadré juridiquement dans son expérimentation, quels sont les outils qui limitent pour le moment son pouvoir, et qui fait de plus en plus songer à une expérimentation genre savant fou ?
Existe-t-il des précédents, à savoir un procureur qui teste un produit judiciaire avec dans son laboratoire un genre de cobbaye judiciaire ?
Vous avez oublié de citer les prévenus et accusés. Les premiers n’ont pas forcément été mis en examen, les seconds, historiquement (jusqu’en 1897) ont dû attendre de cesser d’être inculpés pour être accusés pour avoir accès à leur dossier.