On ne remerciera jamais assez la presse dite « people » pour la contribution qu’elle apporte à la fabrique du droit.
De même qu’on ne remerciera jamais assez lesdits people pour l’acharnement avec lequel ils alimentent de leurs futilités les plus austères recueils de jurisprudence
C’est avec un certain à propos que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt important en matière de vie privée. A l’heure où, sur les plages de France, on se gorge de soleil et de potins sur les vedettes, elle vient de condamner deux positions tenues en France par la Cour de cassation.
Nous sommes en 1996. A ma droite, Johnny Hallyday, résident suisse et animateur de fêtes nationales. A ma gauche, Ici Paris, organe de la presse « du cœur », éditée par Hachette Filipacchi.
Le magazine publia une enquête sur les difficultés financières de l’artiste-interprète et les activités promotionnelles auxquelles il devait se livrer pour y répondre. L’article était illustré de photographies publicitaires vantant des produits auxquel Johnny Hallyday avait accepté de prêter son nom et sa gloire1.
L’affaire vint en Cour de cassation, qui rendit son arrêt le 30 mai 2000. Elle y tenait les deux positions suivantes :
1. L’autorisation donnée par une personne à l’exploitation de son image est strictement limitée par la finalité de cette exploitation. En l’occurrence, Johnny Hallyday avait accepté l’utilisation de ses photographies dans un but publicitaire, et pas pour l’illustration d’un reportage le concernant.
2. La divulgation d’informations par la personne intéressée n’autorise pas un tiers à les publier à nouveau.
La Cour confirma sa position dans une seconde décision en date du 23 septembre 20042 :
[E]n retenant, d’une part l’existence d’une atteinte au respect de la vie privée, du fait que les informations publiées portaient non seulement sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie et la personnalité de M. X…, sans que leur révélation antérieure par l’intéressé soit de nature à en justifier la publication et, d’autre part en retenant l’existence d’une atteinte au droit exercé sur l’image du fait que la publication des photographies ne respectait pas la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressé, la cour d’appel de renvoi a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie.
Hachette Filipacchi porta le litige devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui statuait aujourd’hui.
La cour commence par rappeler un principe fondamental des conflits entre liberté d’expression et droit au respect de la vie privée :
Dans le cas d’espèce, la Cour est amenée à trancher le conflit de droits fondamentaux existant en l’espèce entre, d’une part, le droit de la requérante à la liberté d’expression (qui englobe celui du public à être informé) et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée du chanteur. Il s’agit là de droits fondamentaux qui méritent a priori un égal respect, ce qui amène la Cour à examiner l’ensemble de la situation et à vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre ces deux droits et libertés protégés par la Convention.
Vous l’avez compris, la Cour estime que le juste équilibre n’a pas été ménagé.
En quoi ?
La Cour commence par souffleter légèrement le magazine.
Ce dernier s’était efforcé de faire valoir que l’article traitait d’une question « d’intérêt général« , ce qui doit conduire à renforcer la liberté d’expression.
Quel intérêt général ?
Et bien Hachette Filipacchi entendait faire reconnaître que le texte soulevait un débat « relatif à la vie culturelle et à l’actualité de la musique en particulier« .
Une conception bien extensive, que la Cour ne manque pas d’écarter :
Elle considère néanmoins que, bien que la requérante tente de rattacher le sujet traité à une question d’intérêt général – la vie culturelle française – l’article litigieux et les photos l’accompagnant, qui se concentrent sur les difficultés financières supposées du chanteur et sur la façon dont il exploitait son nom et son image, ne peuvent être considérés comme ayant participé ou contribué à un « débat d’intérêt général » pour la collectivité, au sens donné par la jurisprudence de la Cour.
Au reste, la Cour rappelle que la liberté d’expression — et celle de la presse qui en est le corollaire — ne s’apprécie pas en fonction de la qualité de celui qui s’exprime, mais en fonction de son discours. Autrement dit, la presse n’a pas, en tant que telle, de privilège particulier. En particulier lorsqu’elle limite son intérêt à la vie des vedettes.
[S]i l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (…) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne.
Pour autant, cela ne signifie pas que la presse du cœur ne puisse se prévaloir de la liberté d’expression.
En l’occurrence, la première question portait sur les images de Johnny Hallyday reproduites dans le magazine. Il s’agissait de savoir si l’autorisation donnée par l’artiste avait été détournée.
La Cour de cassation française en avait jugé ainsi, estimant à raison que Johnny Hallyday avait donné son autorisation pour une utilisation publicitaire déterminée et pour aucune autre. C’est une interprétation stricte du consentement de la personne. Elle est fondée sur l’idée que l’image est un droit de la personnalité qui ne peut souffrir d’atteinte, sauf le consentement de l’intéressé3. Le consentement, donc, n’est donné que pour un usage restreint et se limite strictement à ce qui a été stipulé.
La Cour de Strasbourg estime pour sa part que le « détournement » du consentement ne se conçoit d’une utilisation abusive. Par exemple, vous acceptez d’associer votre image dénudée à la promotion d’un produit pharmaceutique, mais pas à celui d’un site pornographique. Dès lors que la finalité générale de l’autorisation a été respectée, cependant, il n’y a pas lieu de restreindre la liberté d’expression.
La Cour considère surtout que ces clichés n’étaient ni dénaturés, ni détournés de leur finalité commerciale, puisqu’ils illustraient, de manière certes critique, l’information du journal selon lequel le chanteur, pour satisfaire ses besoins financiers, vendait son image au profit de produits de consommation divers et variés – produits dont les lieux de vente étaient au demeurant indiqués par le magazine lui-même.
Autrement dit, si j’utilise l’image d’une personne pour illustrer un propos sur l’activité qu’elle représente, je ne dois pas être condamné pour atteinte au droit à l’image.
Ce qui ne signifie pas que je peux utiliser librement toutes les images pour illustrer mon propos. Car demeure l’épineuse question des droits d’auteur — du photographe ou de l’illustrateur — qui ne sont pas réglés par cette décision4.
La seconde question était celle de la redivulgation des informations.
La Cour de cassation française se refuse à admettre que des informations divulguées par une personne sur sa vie privée lui échappent tout à fait. Sans doute, admet-elle, le dommage subi en cas de redivulgation est moins grand puisque les informations étaient déjà connues. Mais comme elles relèvent de la vie privée de la personne, il appartient exclusivement à cette dernière de les divulguer à nouveau. C’était une position de principe.
La Cour EDH ne retient pas cette analyse.
[L]es informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles.
(…)
Dans la mesure où la requérante a repris, sans les déformer, une partie des informations librement divulguées et rendues publiques par le chanteur, notamment dans son autobiographie, sur ses biens et sur la façon dont il employait son argent, la Cour est d’avis que celui-ci ne conservait plus une « espérance légitime » de voir sa vie privée effectivement protégée.
Voici une pierre jetée dans le jardin du droit à l’oubli.
Désormais5, la redivulgation d’informations sera licite par principe. Pour y faire échec, il faudra donc démontrer l’abus. Ce sera, par exemple, l’intention de nuire6.
Une précision, toutefois.
Ce n’est pas parce que des informations sont rendues publiques qu’il est possible de les publier à nouveau. L’auteur de la divulgation initiale doit être la personne intéressée elle-même. Sans quoi, il serait possible de rediffuser à merci des informations publiée de façon illicite en soutenant qu’elles ont perdu leur caractère secret. Cet argument, souvent utilisé pour donner écho à quelque croustillance de célébrité, ne saurait prospérer devant les juges. Ce n’est pas parce que le mal est fait qu’il faut y verser du sel.
- Ah, qui ne se souvient du capiteux « retiens la nuit« , parfum pour hommes. [↩]
- Rendue sur pourvoi contre l’arrêt de renvoi : La cour de cassation, lorsqu’elle casse le jugement qui lui est soumis, ne se saisit pas des faits. Elle doit, en principe, renvoyer devant une juridiction de niveau égal à celle dont la décision a été cassée. C’est à cette juridiction de renvoi de prendre la décision définitive. Cette décision est également susceptible de faire l’objet d’un pourvoi. [↩]
- Et l’illustration d’un évènement d’actualité. [↩]
- C’est la raison pour laquelle vous n’aurez pas l’illustration du parfum « Que je t’aime… » Il faudra un jour que la Cour se penche sur ce problème. [↩]
- Si la jurisprudence française s’aligne sur la jurisprudence européenne, ce qui est de coutume [↩]
- Mais cette intention de nuire ne pourra être caractérisée par la seule dimension critique du texte, comme le souligne la Cour. [↩]
Ben dis donc, tu t’ennuies en ce moment ?
A vrai dire, tant la vie privée, ou publique, de J. Halliday que la casuistique infinie de cette « Cour » me laissent pantois. Mais le mieux est peut-être de laisser ces bienheureux (les juges et leur retraite confortable; Johnny et ses cachets de la taille de la Tour Eiffel) continuer à divaguer ; un jour leurs sornettes étonneront et feront les délices des sociologues et des historiens du XXIe siècle…mais d’ici là passons nous en
[...] http://dinersroom.eu/2947/vie-des-stars-comment-les-mesaventures-de-johnny-halliday-modifient-le-dr... [...]
…je ne doit pas…
Celle-là fait mal aux yeux.
corrigé. Merci.
Bravo pour ce bel article. Il est vrai que la question de la redivulgation des informations pose un sérieux problème. L’analyse de la Cour EDH (du moins dans le passage cité) semble un peu rapide. On peut comprendre que le fait que les informations aient été divulguées dans une autobiographie soit un élément de fait décisif. Le droit de citation doit aussi pouvoir s’exercer. Il n’en reste pas moins que la limite française était appréciable.