Travail dominical : le Conseil constitutionnel n’a pas écrasé les puces
On doit reconnaître au législateur un certain talent — ou une certaine innocence — dans le choix de sa terminologie.
Les chantants et technocratiques « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » prennent le piquant acronyme de PUCE.
Ces derniers, créés par — inspirez ! — la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires — expirez !— ont été validés par le Conseil constitutionnel dans une décision du 6 août 2009.
La presse, dans son ensemble, titre sur la censure d’une part du texte. Elle a bien tort. La loi se trouve validée dans ses principes et ses modalités. Seul un dispositif dérogatoire prévu pour la ville de Paris manque de passer le contrôle de constitutionnalité.
Parmi les arguments soulevés contre la loi, on pouvait dégager deux idées qui ont eu les honneurs du débat public1 :
1) Le nouveau texte vise à rendre légales des pratiques non autorisées. Il s’agit donc, ni plus ni moins, que de donner blanc-seing à ceux qui violent délibérément le droit du travail. Traduction juridique : le législateur entend remettre en cause de nombreuses décisions de justice et des procédures en cours, ce qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs.
2) Le nouveau texte crée deux régimes distincts pour les salariés. Certains percevront une indemnité pour le travail du dimanche — dans les PUCE — alors que d’autres en seront privés — dans les zones touristiques. I-NÉ-GA-LI-TÉ2 !
I. - Sur le premier point, le Conseil répond que la loi n’a pas de caractère rétroactif. En conséquence, elle est sans incidence sur les éventuelles procédures engagées auparavant pour sanctionner des pratiques illégales.
Vous me direz que cela ne change pas grand chose à l’affaire. Le législateur s’est bien appuyé sur des pratiques illégales pour déterminer le nouveau régime légal.
Certes, mais c’est sa prérogative la plus élémentaire. La loi peut tenir compte des habitudes et usages pour légiférer. Ou s’y refuser. Ce qui est le cas dans les débats sur le téléchargement de contenus audiovisuels sur Internet. Mais c’est là une question politique qui relève du « pouvoir d’appréciation » du législateur. Ou, comme le dit le Conseil :
[I]l était loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical en prenant acte d’une évolution des usages de consommation dans les grandes agglomération.
II. - La seconde question intéressait la différence de statut entre salariés des zones touristiques et des PUCE.
La nouvelle loi créée deux types de dérogations au principe du repose dominical.
Elle étend une dérogation déjà existante dans les « communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente« . Désormais, pendant toute l’année et pour tous les commerces, la possibilité de faire travailler le dimanche est de droit.
Elle crée une possibilité de dérogation par autorisation dans « un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale« .
Les salariés des premières zones n’obtiennent de majorité salariale qu’à la suite d’une convention collective, alors que les seconds bénéficient d’une majoration légale en cas d’absence d’accord professionnel. Selon les requérants, une rupture d’égalité.
Mais pas selon le Conseil, qui applique le critère désormais classique : à situation égale, traitement unique ; à situations distinctes, traitements distincts.
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.3
Or, la situation des salariés des deux types de zone n’est pas égale.
En effet, dans cas des zones touristiques, la dérogation est générale et de plein droit, alors que dans les PUCE, la dérogation est particulière et soumise à autorisation. Et cette distinction répond à l’objet de la loi. En conséquence de quoi, la différence de traitement entre les salariés est justifiée.
Il est dans doute permis de trouver l’argument un peu court.
En effet, la majoration salariale correspond à la rémunération supplémentaire à caractère quasi-indemnitaire. On estime que le travail dominical représente une sujétion supplémentaire pour le salarié qu’il convient de compenser par un surcroît de salaire. Dès lors, au regard de la situation des salariés, le caractère exceptionnel ou ordinaire de la dérogation ne devrait pas constituer un critère pertinent de distinction. Ce d’autant que la loi réaffirme le principe du repos dominical, ce qui s’interprète comme une protection du salarié.
Plus encore, la situation des salariés des zones touristiques est plus défavorable que celle des PUCE, dans la mesure où la dérogation est de droit et permanente4. On aurait pu estimer, donc, qu’il convenait de protéger davantage les salariés des zones touristiques.
Ceci tient sans doute au statut du principe du repos dominical.
III. - Quoique le Conseil ne se soit pas étendu sur la question, il apparaît que le principe du repose dominical ne présente pas, à ses yeux, de caractère fondamental.
S’il estime que le repos hebdomadaire relève des exigences constitutionnelles, il se garde bien d’étendre cette analyse au jour du dimanche.
La raison en est donnée au commentaire de la décision publié aux Cahiers du Conseil. Le caractère fondamental d’un principe se déduit d’une série de critères ; et notamment sa permanence et sa généralité. En effet, le principe du repos hebdomadaire date d’une loi du 13 juin 1906. Cependant, l’interdiction du travail dominical a connu dès l’origine d’importantes exclusions, justifiées notamment par des exigences de continuité des activités.
Le repos dominical est donc un principe. Mais pas un principe constitutionnel. Ce qui explique que le législateur puisse lui porter atteinte sans contrainte particulière.
Ce qui explique encore — peut-être — l’analyse de la différence des situations entre salariés faite par le Conseil. En effet, le principe de majoration salariale en cas de travail dominical n’a pas de source légale générale dans la législation actuelle. La plupart des activités ne connaissent d’ailleurs pas de telle majoration, sauf à ce qu’elles procèdent d’une convention collective. Mais la loi réserve une telle majoration à des hypothèses précises et circonscrites.
IV. - Certains enjeux ont été éclipsés dans le débat constitutionnel.
Il y avait d’abord cette idée que l’extension des dérogations au principe du repos dominical heurterait la vie de famille. C’est ainsi que les auteurs de la saisine ont fait ainsi valoir le droit de mener une vie familiale normale. Mais on peut estimer que leur propos demeurait un peu trop général.
On aurait pu tirer argument de la législation sur la famille pour avancer que la généralisation des dérogations limite la possibilité pour les parents de satisfaire à leurs obligations de famille ; en particulier les obligations morales que les parents ont à l’égard de leurs enfants. On admet volontiers que la présence des parents auprès des enfants est nécessaire à l’exercice de l’autorité parentale. Et si cela ne pouvait sans doute pas fonder une restriction des pouvoirs du législateur, cela aurait pu constituer un élément d’appréciation de la différence de situation entre les salariés.
Certes, le repos dominical n’est pas un droit fondamental en tant que tel, mais il doit être apprécié au regard du temps que le salarié doit consacrer à ses enfants. En particulier dans la situation des communes touristiques où les deux parents peuvent être conduits à travailler le dimanche de façon permanente.
Il avait encore été avancé que le repos dominical participait d’un modèle de société. Juridiquement, on aurait pu invoquer une forme d’usage. Cependant, dès lors que la Constitution confie au législateur un domaine de compétence qui l’autorise à modifier les habitudes, le modèle de société ne saurait constituer une contrainte juridique. C’était une question politique sur laquelle le juge ne doit pas se prononcer.
Il y avait enfin l’argument religieux. Pour des raisons évidentes, il n’est pas venu devant le Conseil. Il aurait été balayé doublement par le principe constitutionnel de laïcité qui figure à l’article 1er.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Avancer l’argument religieux aurait conduit à faire prévaloir les obligations spirituelles sur les libertés temporelles, d’une part. Elle aurait ensuite privilégié certains cultes au détriment des autres, d’autre part.
V. - La seule partie censurée du texte intéressait un régime spécial prévu pour la ville de Paris.
Il est prévu que la définition des zones touristiques est faite par le Préfet, sur proposition du conseil municipal5. Mais la loi nouvelle excluait ce pouvoir d’initiative des autorités municipales dans le cas parisien.
Pourquoi ?
En raison d’une spécificité parisienne. Il s’agit de la première destination touristique française. Dès lors, l’afflux de touristes, en raison de considérations d’ordre public, justifie un pouvoir de contrôle plus grand de l’État. Le Gouvernement ajoutait que le défaut d’initiative de la commune aurait des incidences sur la stimulation du commerce touristique. Argument purement politique, écarté par le Conseil.
En effet, estime-t-il, si Paris est soumis à un régime administratif particulier en raison des pouvoirs publics qu’elle accueille, rien ne justifie dans la présente loi, que la dévolution des pouvoirs entre l’État et Paris se distingue des autres collectivités locales.
Censure, donc, mesurée. Mais une validation franche du texte et de l’esprit qui l’anime.
NB : A noter que les commerces de détail alimentaire bénéficient exception. Ceux qui espèrent reporter au dimanche l’épreuve des courses du samedi se heurteront à porte close. En effet, l’article L. 3125-25-5 nouveau du Code du travail exclut les commerces de détail alimentaire de la possibilité de dérogation. Ils fermeront à 13 heures le dimanche.
- La question de la clarté et de l’intelligibilité de la loi demeure une technique constitutionnelle bien éloignée des préoccupation de l’opinion public qui juge souvent — et on ne peut la blâmer — la loi difficilement compréhensible. [↩]
- La prononciation restituée ne respecte pas la logique radicale, j’en conviens. [↩]
- Ce considérant classique n’est pas énoncé dans la présente décision. [↩]
- Dans le régime actuel, la dérogation ne vaut que pour les activités liées au tourisme et en période touristique. [↩]
- Ou d’une autre autorité administrative dans d’autres organisations, telles les communautés de communes. [↩]

Quelques questions :
–Les parlementaires qui ont déjà fait une saisie sur ce texte, pourrait il en refaire une autre, dans un délai plus ou moins proche ?
Selon la Déclaration de 1789 « ce que la loi n’ordonne pas ne peut être empêché ». Sachant que, et de l’aveu même du Conseil Constitutionnel (cf commentaire de la décision), celui ci n’a pas relevé d’office certains points constitutionnels (du type légalité du droit local d’Alsace Moselle au regard de la Constitution) les parlementaires (et bientôt les citoyens : cf article 61,1 de la Constitution : loi organique a l’étude) sont ils en droit de resaisir le CC sur cette même loi, dès lors qu’ils utilisent d’autres arguments ?
Je pose la question car juridiquement (après politiquement c’est une autre question) il ne me semble pas que cela soit interdit de resaisir le CC sur un texte qu’il a déjà examiné partiellement, voire même sur des points déjà analysés mais présentés sous une forme différente.
Ex : je constate (cf commentaire) que le CC ne reconnait pas le repos dominical comme principe fondamental. Ne puis je pas le resaisir en changeant mon argumentation ? Imaginons que je reprenne la thèse de Mme Josso (http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC1/JossoTXT.pdf). Ne puis pas déduire que le repos dominical est une condition nécessaire à l’exercice d’un droit fondamental, qui se trouverait être le caractère social de la République ?
Internet n’est pas, et n’est toujours pas considéré comme un droit fondamental. Mais le CC lui a conféré un statut qui l’élève à ce rang, en verttu du fait qu’il conditionne la liberté d’expression, principe fondamental. Sur le même mode choisi par le CC pour protéger le Net, ne serait il point possible de conditionner le caractère social de la République à la garantie du repos dominical, présenté comme avancée sociale, laquelle ne saurait être remise en cause aisément, sauf à attenter au principe fondamental lui même ?
–Dans les commentaires, il est par ailleurs dit : « le Conseil ne s’est saisi d’office d’aucune autre disposition de la loi. On sait qu’il procède à sa saisine d’office lorsque des dispositions apparaissent manifestement non conformes à la Constitution. Il n’en a pas été ainsi dans la présente espèce, notamment pour l’article 3 de la loi écartant l’application de l’essentiel du dispositif de cette dernière dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Sans que la décision n° 2009-588 DC ne se prononce donc expressément sur la conformité à la constitution de ces dispositions il pourrait être affirmé qu’il en va ainsi alors que la disposition n’a pas été expressément examinée. »
Si je comprends bien…Tant que les parlementaires ou un citoyen ne dénonce pas l’inconstitutionnalité du droit local…Ce dernier est considéré comme conforme à la Constitution. Est ce à dire qu’un citoyen pourrait faire valoir l’inégalité en droit des citoyens, selon leur origine géographique, et soumettre, si je puis dire, le Gouvernement à une sorte de chantage : soit l’Alsace Moselle se conforme à la loi nationale…Et on dit adieu au droit local (lequel apparemment n’a d’ailleurs jamais été publié au JO) soit on nationalise le statut de l’Alsace Moselle. Le concordat peut difficilement être appréhendé comme suffisant à légitimer des différences entre les citoyens ! Ne sommes nous pas en République « laique » ?
– »Sur le premier point, le Conseil répond que la loi n’a pas de caractère rétroactif. » Je trouve le jugement du CC un peu hatif, au sens où il oubli que « ce que la loi n’ordonne pas ne peut être empêché ». Où est il marqué dans la loi ou la Loi Fondamentale que la rétroactivité de la loi sur le travail dominical est interdite ? Un employeur un peu futé n’aura t il pas à, tout simplement, attendre que la loi organique lui permettant un recours auprès du CC soit votée, pour après invoquer la Déclaration de 1789 ? La loi MALLIE n’interdit, en rien, la rétroactivité, et la Déclaration de 1789 n’interdit cette rétroactivité que dans certains cas. Je trouve un peu courte l’argumentation du CC.
–L’argument de la distinction légitime me semble aussi quelque peu facile. En effet, le CC semble méconnaitre l’article 1er de la Déclaration ! « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
Sincèrement, elle est où « l’utilité commune » qui justifie une différence de traitement selon qu’on habite à Paris, Lyon, ou Strasbourg ? En la circonstance, les « Sages » ont manqué de sagesse ! Me demande si un recours devant la CEDH ne serait pas bienvenue !
–Dernier point qui me semble important. Est il possible de récuser une loi en faisant valoir l’illégitimité de l’acte, non par son contenu, mais en raison des limites constitutionnelles posées au Constitutant comme au Législateur ?
Concrètement, le CC peut il censurer une loi pour « absence de mandat » si j’ose dire. En effet, il est très clairement écrit dans la Déclaration que « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. »
Si je suis le raisonnement, la loi DOIT défendre contre les actions nuisibles à la Société. Hors ce champ d’actions…Elle devient illégitime. Et ceux qui la font incompétents puisqu’ils outrepassent leur pouvoir.
Que le CC ne puisse pas, de lui même, soulever un motif d’incontistutionnalité en la matière, je le comprends, mais les citoyens, qui sont protégés par la Déclaration de 89, ne sont ils pas en droit de rappeler au Parlement les limites constitutionnelles que leur pose un texte inhérent à l’identité du pays ? Texte aux principes inaliénables par ailleurs, dont la violation entraîne la fin même de la Constitution ? Et donc de l’autorité des institutions qui en découlent ?
Bon, quelques réponses…
Sur la possibilité d’une saisine nouvelle :
Je ne crois pas que les parlementaires puissent saisir à nouveau.
Pour les justiciables, c’est autre chose. Il faudra cependant estimer que la question n’a pas été réglée par le Conseil, ou selon les termes du projet de loi organique, que la loi « n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances« .
Je confesse une certaine indécision sur la portée de cette condition. Mais vous pouvez lire ma brève analyse sur la question de constitutionnalité.
Sur la rétroactivité, il n’y a pas véritablement de problème, dans la mesure où la loi n’est pas expressément rétroactive. Mais il en irait différemment si elle l’était, au regard des procédures en cours.
Sur la distinction des situations, j’ai exprimé mes doutes sur l’appréciation du Conseil. Mais il reste que le principe est bien établi, et conforme à celui qui est appliqué par les autres juridictions internationales.
Sur votre dernier point — la légitimité — je ne puis vous suivre. Cela vaudrait si le repos dominical procédait de l’identité constitutionnelle de la France. Ce qui est difficile à poser. Sur ce point, l’analyse du Conseil me paraît juste. Et votre proposition, quoique stimulante, trop audacieuse.
Dommage que le non respect de l’article 27 alinéa 3, lors du vote final au sénat (2h du mat, 100% de « votants », 6 voix d’écart) n’ait pas été mentionné… Quand est ce que le principe du vote personnel et des délégations de vote sera respecté ?
Merci, tout d’abord, pour les réponses.
Personnellement, je crois que la saisie serait possible sur le plan juridique. Comme il est possible au Gouvernement de faire passer autant de fois qu’il le veut un texte de loi. Après, sur le plan politique, je pense que çà pourrait être contre productif, au sens où cela pourrait, éventuellement, énerver le CC.
La voie du justiciable est donc sans doute plus cohérente et plus sensée. Je me range donc à ton opinion jules. Concernant les critères établis par le projet de loi organique, je ne crois pas que l’on puisse dire, en la matière, que le CC a réglé le problème constitutionnel, puisqu’ il avoue avoir choisi de ne pas lever certains points sensibles de la loi MALLIE. Notamment en ce qui concerne le statut de l’Alsace Moselle.
Si le CC se prononce sur les griefs que lui fournis les parlementaires qui le saisissent…C’est donc qu’il n’a pas examiné l’ensemble du texte. Et que des points litigieux peuvent continuer à exister.
« Je confesse une certaine indécision sur la portée de cette condition. Mais vous pouvez lire ma brève analyse sur la question de constitutionnalité. » C’est fait.
« Sur la rétroactivité, il n’y a pas véritablement de problème, dans la mesure où la loi n’est pas expressément rétroactive. Mais il en irait différemment si elle l’était, au regard des procédures en cours. »
Est ce à dire que la rétroactivité de la loi rendrait caduque celle ci aux yeux du CC ?
« Sur la distinction des situations, j’ai exprimé mes doutes sur l’appréciation du Conseil. Mais il reste que le principe est bien établi, et conforme à celui qui est appliqué par les autres juridictions internationales. »
Certes. Mais ces autres juridictions internationales n’ont pas de Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Et s’il s’agit d’un « simple » principe, et non d’un ‘principe fondamental » ne doit il pas s’abaisser devant la norme supérieure, à savoir la Déclaration ?
Le CC se montre, en général, toujours très respectueux du pouvoir législatif et constituant (dérivé). Peut il faire primer sur la Déclaration de 1789 un principe qui n’a ni la portée symbolique, politique ni juridique de ladite Déclaration ?
« Sur votre dernier point — la légitimité — je ne puis vous suivre. Cela vaudrait si le repos dominical procédait de l’identité constitutionnelle de la France. Ce qui est difficile à poser. Sur ce point, l’analyse du Conseil me paraît juste. Et votre proposition, quoique stimulante, trop audacieuse. »
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Un élu a un mandat représentatif, qui découle de la Constitution. Ce mandat consiste à « faire la loi ». Et la loi, elle, a une finalité et une seule : elle DOIT (et non elle PEUT) défendre contre « ce qui est nuisible à la Société ».
Dès lors, si l’instrument – la loi – est limitée dans sa portée, ceux qui la font ne le sont ils pas, nécessairement, dans l’exercice du pouvoir qui leur est mandaté ?
La Déclaration de 1789 est « inhérente à l’identité constitutionnelle de la France. » Ses principes, fondamentaux, le sont donc également. Ils sont même supérieurs à la Constitution elle même, en raison de leur caractère inaliénable, et du fait que leur violation indique que la France n’a plus de Constitution.
La Déclaration ne dit pas que les lois qui procèdent de l’identité constitutionnelle de la France (républicaine) doivent « défendre contre ce qui est nuisible à la Société »…Elle dit « la loi » en général, c’est à dire l’instrument législatif, et cela est valable aussi bien pour la loi ordinaire, la loi organique, que pour la loi d’adaptation du droit français au droit communautaire ou international.
Comment un élu et l’instrument du pouvoir de cet élu – la loi – pourraient ils être légitimes en droit, alors qu’il outrepasse le mandat représentatif qui découle de la Constitution, qui garantit leur pouvoir mandaté, mais pose un certain nombre de limites à l’exercice de ce pouvoir ? Limites qui s’avèreront, d’ailleurs, profitables pour le Parlement, qui pourra ainsi brandir la Déclaration pour éviter d’avoir à voter des lois stupides, onéreuses, et j’en passe et des meilleurs.
Si l’élu n’exerce pas le pouvoir qui lui est conféré, dans le respect du texte d’où découle sa légitimité, comment lui même, et l’exercice de son pouvoir, pourraient ils donc être légitimes ? La loi est la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Les élus seraient ils les seuls à pouvoir, sans souci, ignorer la loi, et surtout la Loi Fondamentale ?
La saisine n’est possible que tant que la loi n’est pas promulguée. En pratique il n’y a donc qu’une saisine possible.
A foobar :
J’en suis d’accord. Mais cela ne rend en rien impossible une deuxième saisie puisqu’une partie de la loi a été censurée. Ne faut il pas, dès lors, un nouveau vote pour modifier les éléments censurés par le CC au Parlement ?
Et ce dernier fait…Les parlementaires ne peuvent ils pas resaisir le CC ? En utilisant d’autres griefs, voir les mêmes, si le Gouvernement tente de contourner la décision du CC ?
Si les parlementaires disent pouvoir resaisir le CC sur HADOPI II ne peuvent ils pas le faire sur « loi sur le travail dominical II » ? La censure partielle du texte HADOPI leur en donne, visiblement, le droit. Pourquoi pas celle de la censure de la loi sur le travail dominical ?
Non, la loi peut maintenant être promulguée, sans les éléments censurés. Toutes les dispositions de la loi ont déjà été validé par le parlement.
Dans le cas d’HADOPI, le gouvernement a choisi de présenter un nouveau texte pour réintroduire un volet répressif (ce que l’on nomme HADOPI II). Ce texte est différent des dispositions censurées lors de HADOPI I, mais ce n’est pas cela qui compte, le gouvernement aurait pu réintroduire les mêmes dispositions (dans ce cas on n’aurait pas de doute sur la résultat d’une saisine).
La saisine sur HADOPI II ne va porter que sur les dispositions de HADOPI II, pas sur HADOPI I (même si quand c’est le cas de la loi sur le travail le dimanche, le CC n’avait pas controlé l’ensemble de la loi, uniquement certains articles).
A foobar : donc, si je comprends bien, il ne restera que le contrôle a posteriori de possible ?
Juste une autre question, qui n’a rien à voir, enfin pas directement : est ce qu’un traité, lui, peut être contrôlé a posteriori ? Je pose la question car il faut une loi constitutionnelle pour adopter un traité…Mais les éléments du traité inconstitutionnel, idem pour, par ex, une directive.
Concrètement, on sait que la directive sur la discrimination a été votée. Mais celle ci, dixit le Sénat, qui l’a pourtant voté, elle est contraire à la discrimination « à la française ». Ce qui peut être une « discrimination » en droit communautaire ne l’étant pas en droit français, ou inversement.
Sachant que 80% (d’après certains élus) des « lois » sont votés « à bruxelles », le principe d’exception d’inconstitutionnalité aura t il vraiment une utilité ?
De la même façon, sera t il possible de contester, a posteriori, une loi en raison du déficit de légitimité ? Je pose la question car j’ai vu que les élections sénatoriales ont été décalées. Or…Un mandat de sénateur est limité par une loi organique qui s’applique a lui, et qui, me semble t il, ne peut être rétroactive. Il est possible, pour quelque temps, un mandat, mais pour cela il faut une loi…Et je ne trouve aucune loi disant, par ex, les sénateurs de 2007 ont le pouvoir d’augmenter d’un an leur mandat ou quelque chose dans ce genre.
Dès lors, toutes les lois votées par le Sénat, avec le concours, donc, de ces sénateurs à mandat rallongé, ne sont elles pas rendues caduques par ce déficit de légitimité d’un tiers (il me semble) des sénateurs (renouvelés avec un an d’écart ?) ? Rassurez vous : je n’ai pas l’intention d’intenter un procès contre chaque loi. C’est juste par curiosité que je pose la question.
En effet, si ces sénateurs qui ont voté les lois de 2007, sans relever, expresément de la Nation, parce que leur mandat était « périmé », n’avaient pas l’autorité pour le faire, la loi reste t elle, elle, légitime ? Et légale ?
« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
Je ne suis pas juriste et encore moins constitutionnaliste, donc c’est à prendre avec des pincettes.
A priori oui, il ne reste que le controle a posteriori (question de constitutionnalité).
Au niveau de la compatibilité avec les traités (= question de conventionalité) ce n’est pas le conseil constitutionnel qui juge, c’est le conseil d’état ou la cour de cassation. Il me semble que la question peut se poser lors de tout procès.
Merci pour ces explications !
L’ancien testament prescrit un jour de repos par semaine de 7 jours, et ce pour tous, y compris la femme, le serviteur, l’esclave et l’étranger.
Bon. Constitutionnel ou pas, il me semble qu’humainement,
c’est encore plus important que la Déclaration de 1789 ou la Loi Salique,
et que ça concerne tous les peuples européens et même pas mal au-delà…