Travail dominical : le Conseil constitutionnel n’a pas Ă©crasĂ© les puces

07/08/2009
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On doit reconnaître au législateur un certain talent — ou une certaine innocence — dans le choix de sa terminologie.

Les chantants et technocratiques « pĂ©rimètres d’usage de consommation exceptionnel » prennent le piquant acronyme de PUCE.

Ces derniers, créés par — inspirez ! — la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires — expirez  !— ont été validés par le Conseil constitutionnel dans une décision du 6 août 2009.

La presse, dans son ensemble, titre sur la censure d’une part du texte. Elle a bien tort. La loi se trouve validĂ©e dans ses principes et ses modalitĂ©s. Seul un dispositif dĂ©rogatoire prĂ©vu pour la ville de Paris manque de passer le contrĂ´le de constitutionnalitĂ©.

Parmi les arguments soulevés contre la loi, on pouvait dégager deux idées qui ont eu les honneurs du débat public1 :

1) Le nouveau texte vise Ă  rendre lĂ©gales des pratiques non autorisĂ©es. Il s’agit donc, ni plus ni moins, que de donner blanc-seing Ă  ceux qui violent dĂ©libĂ©rĂ©ment le droit du travail. Traduction juridique : le lĂ©gislateur entend remettre en cause de nombreuses dĂ©cisions de justice et des procĂ©dures en cours, ce qui porte atteinte Ă  la sĂ©paration des pouvoirs.

2) Le nouveau texte crĂ©e deux rĂ©gimes distincts pour les salariĂ©s. Certains percevront une indemnitĂ© pour le travail du dimanche — dans les PUCE — alors que d’autres en seront privĂ©s — dans les zones touristiques. I-NÉ-GA-LI-TÉ2 !

I. - Sur le premier point, le Conseil rĂ©pond que la loi n’a pas de caractère rĂ©troactif. En consĂ©quence, elle est sans incidence sur les Ă©ventuelles procĂ©dures engagĂ©es auparavant pour sanctionner des pratiques illĂ©gales.

Vous me direz que cela ne change pas grand chose Ă  l’affaire. Le lĂ©gislateur s’est bien appuyĂ© sur des pratiques illĂ©gales pour dĂ©terminer le nouveau rĂ©gime lĂ©gal.

Certes, mais c’est sa prĂ©rogative la plus Ă©lĂ©mentaire. La loi peut tenir compte des habitudes et usages pour lĂ©gifĂ©rer. Ou s’y refuser. Ce qui est le cas dans les dĂ©bats sur le tĂ©lĂ©chargement de contenus audiovisuels sur Internet. Mais c’est lĂ  une question politique qui relève du « pouvoir d’apprĂ©ciation » du lĂ©gislateur. Ou, comme le dit le Conseil :

[I]l Ă©tait loisible au lĂ©gislateur de dĂ©finir un nouveau rĂ©gime de dĂ©rogation au principe du repos dominical en prenant acte d’une Ă©volution des usages de consommation dans les grandes agglomĂ©ration.

II. - La seconde question intéressait la différence de statut entre salariés des zones touristiques et des PUCE.

La nouvelle loi créée deux types de dérogations au principe du repose dominical.

Elle Ă©tend une dĂ©rogation dĂ©jĂ  existante dans les « communes d’intĂ©rĂŞt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente« . DĂ©sormais, pendant toute l’annĂ©e et pour tous les commerces, la possibilitĂ© de faire travailler le dimanche est de droit.

Elle crĂ©e une possibilitĂ© de dĂ©rogation par autorisation dans  « un pĂ©rimètre d’usage de consommation exceptionnel caractĂ©risĂ© par des habitudes de consommation dominicale« .

Les salariĂ©s des premières zones n’obtiennent de majoritĂ© salariale qu’Ă  la suite d’une convention collective, alors que les seconds bĂ©nĂ©ficient d’une majoration lĂ©gale en cas d’absence d’accord professionnel. Selon les requĂ©rants, une rupture d’Ă©galitĂ©.

Mais pas selon le Conseil, qui applique le critère désormais classique : à situation égale, traitement unique ; à situations distinctes, traitements distincts.

Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.3

Or, la situation des salariĂ©s des deux types de zone n’est pas Ă©gale.

En effet, dans cas des zones touristiques, la dĂ©rogation est gĂ©nĂ©rale et de plein droit, alors que dans les PUCE, la dĂ©rogation est particulière et soumise Ă  autorisation. Et cette distinction rĂ©pond Ă  l’objet de la loi. En consĂ©quence de quoi, la diffĂ©rence de traitement entre les salariĂ©s est justifiĂ©e.

Il est dans doute permis de trouver l’argument un peu court.

En effet, la majoration salariale correspond Ă  la rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire Ă  caractère quasi-indemnitaire. On estime que le travail dominical reprĂ©sente une sujĂ©tion supplĂ©mentaire pour le salariĂ© qu’il convient de compenser par un surcroĂ®t de salaire. Dès lors, au regard de la situation des salariĂ©s, le caractère exceptionnel ou ordinaire de la dĂ©rogation ne devrait pas constituer un critère pertinent de distinction. Ce d’autant que la loi rĂ©affirme le principe du repos dominical, ce qui s’interprète comme une protection du salariĂ©.

Plus encore, la situation des salariĂ©s des zones touristiques est plus dĂ©favorable que celle des PUCE, dans la mesure oĂą la dĂ©rogation est de droit et permanente4. On aurait pu estimer, donc, qu’il convenait de protĂ©ger davantage les salariĂ©s des zones touristiques.

Ceci tient sans doute au statut du principe du repos dominical.

III. - Quoique le Conseil ne se soit pas étendu sur la question, il apparaît que le principe du repose dominical ne présente pas, à ses yeux, de caractère fondamental.

S’il estime que le repos hebdomadaire relève des exigences constitutionnelles, il se garde bien d’Ă©tendre cette analyse au jour du dimanche.

La raison en est donnĂ©e au commentaire de la dĂ©cision publiĂ© aux Cahiers du Conseil. Le caractère fondamental d’un principe se dĂ©duit d’une sĂ©rie de critères ; et notamment sa permanence et sa gĂ©nĂ©ralitĂ©. En effet, le principe du repos hebdomadaire date d’une loi du 13 juin 1906. Cependant, l’interdiction du travail dominical a connu dès l’origine d’importantes exclusions,  justifiĂ©es notamment par des exigences de continuitĂ© des activitĂ©s.

Le repos dominical est donc un principe. Mais pas un principe constitutionnel. Ce qui explique que le législateur puisse lui porter atteinte sans contrainte particulière.

Ce qui explique encore — peut-ĂŞtre — l’analyse de la diffĂ©rence des situations entre salariĂ©s faite par le Conseil. En effet, le principe de majoration salariale en cas de travail dominical n’a pas de source lĂ©gale gĂ©nĂ©rale dans la lĂ©gislation actuelle. La plupart des activitĂ©s ne connaissent d’ailleurs pas de telle majoration, sauf Ă  ce qu’elles procèdent d’une convention collective. Mais la loi rĂ©serve une telle majoration Ă  des hypothèses prĂ©cises et circonscrites.

IV. - Certains enjeux ont été éclipsés dans le débat constitutionnel.

Il y avait d’abord cette idĂ©e que l’extension des dĂ©rogations au principe du repos dominical heurterait la vie de famille. C’est ainsi que les auteurs de la saisine ont fait ainsi valoir le droit de mener une vie familiale normale. Mais on peut estimer que leur propos demeurait un peu trop gĂ©nĂ©ral.

On aurait pu tirer argument de la lĂ©gislation sur la famille pour avancer que la gĂ©nĂ©ralisation des dĂ©rogations limite la possibilitĂ© pour les parents de satisfaire Ă  leurs obligations de famille ; en particulier les obligations morales que les parents ont Ă  l’Ă©gard de leurs enfants. On admet volontiers que la prĂ©sence des parents auprès des enfants est nĂ©cessaire Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale. Et si cela ne pouvait sans doute pas fonder une restriction des pouvoirs du lĂ©gislateur, cela aurait pu constituer un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation de la diffĂ©rence de situation entre les salariĂ©s.

Certes, le repos dominical n’est pas un droit fondamental en tant que tel, mais il doit ĂŞtre apprĂ©ciĂ© au regard du temps que le salariĂ© doit consacrer Ă  ses enfants. En particulier dans la situation des communes touristiques oĂą les deux parents peuvent ĂŞtre conduits Ă  travailler le dimanche de façon permanente.

Il avait encore Ă©tĂ© avancĂ© que le repos dominical participait d’un modèle de sociĂ©tĂ©. Juridiquement, on aurait pu invoquer une forme d’usage. Cependant, dès lors que la Constitution confie au lĂ©gislateur un domaine de compĂ©tence qui l’autorise Ă  modifier les habitudes, le modèle de sociĂ©tĂ© ne saurait constituer une contrainte juridique. C’Ă©tait une question politique sur laquelle le juge ne doit pas se prononcer.

Il y avait enfin l’argument religieux. Pour des raisons Ă©videntes, il n’est pas venu devant le Conseil. Il aurait Ă©tĂ© balayĂ© doublement par le principe constitutionnel de laĂŻcitĂ© qui figure Ă  l’article 1er.

La France est une RĂ©publique indivisible, laĂŻque, dĂ©mocratique et sociale. Elle assure l’Ă©galitĂ© devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Avancer l’argument religieux aurait conduit Ă  faire prĂ©valoir les obligations spirituelles sur les libertĂ©s temporelles, d’une part. Elle aurait ensuite privilĂ©giĂ© certains cultes au dĂ©triment des autres, d’autre part.

V. - La seule partie censurée du texte intéressait un régime spécial prévu pour la ville de Paris.

Il est prĂ©vu que la dĂ©finition des zones touristiques est faite par le PrĂ©fet, sur proposition du conseil municipal5. Mais la loi nouvelle excluait ce pouvoir d’initiative des autoritĂ©s municipales dans le cas parisien.

Pourquoi ?

En raison d’une spĂ©cificitĂ© parisienne. Il s’agit de la première destination touristique française. Dès lors, l’afflux de touristes, en raison de considĂ©rations d’ordre public, justifie un pouvoir de contrĂ´le plus grand de l’État. Le Gouvernement ajoutait que le dĂ©faut d’initiative de la commune aurait des incidences sur la stimulation du commerce touristique. Argument purement politique, Ă©cartĂ© par le Conseil.

En effet, estime-t-il, si Paris est soumis Ă  un rĂ©gime administratif particulier en raison des pouvoirs publics qu’elle accueille, rien ne justifie dans la prĂ©sente loi, que la dĂ©volution des pouvoirs entre l’État et Paris se distingue des autres collectivitĂ©s locales.

Censure, donc, mesurĂ©e. Mais une validation franche du texte et de l’esprit qui l’anime.

NB : A noter que les commerces de dĂ©tail alimentaire bĂ©nĂ©ficient exception. Ceux qui espèrent reporter au dimanche l’Ă©preuve des courses du samedi se heurteront Ă  porte close. En effet, l’article L. 3125-25-5 nouveau du Code du travail exclut les commerces de dĂ©tail alimentaire de la possibilitĂ© de dĂ©rogation. Ils fermeront Ă  13 heures le dimanche.





  1. La question de la clartĂ© et de l’intelligibilitĂ© de la loi demeure une technique constitutionnelle bien Ă©loignĂ©e des prĂ©occupation de l’opinion public qui juge souvent — et on ne peut la blâmer — la loi difficilement comprĂ©hensible. []
  2. La prononciation restituĂ©e ne respecte pas la logique radicale, j’en conviens. []
  3. Ce considĂ©rant classique n’est pas Ă©noncĂ© dans la prĂ©sente dĂ©cision. []
  4. Dans le régime actuel, la dérogation ne vaut que pour les activités liées au tourisme et en période touristique. []
  5. Ou d’une autre autoritĂ© administrative dans d’autres organisations, telles les communautĂ©s de communes. []

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11 commentaires to Travail dominical : le Conseil constitutionnel n’a pas Ă©crasĂ© les puces

  1. seb le 07/08/2009 Ă  18 h 41 min

    Quelques questions :

    –Les parlementaires qui ont dĂ©jĂ  fait une saisie sur ce texte, pourrait il en refaire une autre, dans un dĂ©lai plus ou moins proche ?

    Selon la DĂ©claration de 1789 « ce que la loi n’ordonne pas ne peut ĂŞtre empĂŞchĂ© ». Sachant que, et de l’aveu mĂŞme du Conseil Constitutionnel (cf commentaire de la dĂ©cision), celui ci n’a pas relevĂ© d’office certains points constitutionnels (du type lĂ©galitĂ© du droit local d’Alsace Moselle au regard de la Constitution) les parlementaires (et bientĂ´t les citoyens : cf article 61,1 de la Constitution : loi organique a l’Ă©tude) sont ils en droit de resaisir le CC sur cette mĂŞme loi, dès lors qu’ils utilisent d’autres arguments ?

    Je pose la question car juridiquement (après politiquement c’est une autre question) il ne me semble pas que cela soit interdit de resaisir le CC sur un texte qu’il a dĂ©jĂ  examinĂ© partiellement, voire mĂŞme sur des points dĂ©jĂ  analysĂ©s mais prĂ©sentĂ©s sous une forme diffĂ©rente.

    Ex : je constate (cf commentaire) que le CC ne reconnait pas le repos dominical comme principe fondamental. Ne puis je pas le resaisir en changeant mon argumentation ? Imaginons que je reprenne la thèse de Mme Josso (http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC1/JossoTXT.pdf). Ne puis pas dĂ©duire que le repos dominical est une condition nĂ©cessaire Ă  l’exercice d’un droit fondamental, qui se trouverait ĂŞtre le caractère social de la RĂ©publique ?

    Internet n’est pas, et n’est toujours pas considĂ©rĂ© comme un droit fondamental. Mais le CC lui a confĂ©rĂ© un statut qui l’Ă©lève Ă  ce rang, en verttu du fait qu’il conditionne la libertĂ© d’expression, principe fondamental. Sur le mĂŞme mode choisi par le CC pour protĂ©ger le Net, ne serait il point possible de conditionner le caractère social de la RĂ©publique Ă  la garantie du repos dominical, prĂ©sentĂ© comme avancĂ©e sociale, laquelle ne saurait ĂŞtre remise en cause aisĂ©ment, sauf Ă  attenter au principe fondamental lui mĂŞme ?

    –Dans les commentaires, il est par ailleurs dit : « le Conseil ne s’est saisi d’office d’aucune autre disposition de la loi. On sait qu’il procède Ă  sa saisine d’office lorsque des dispositions apparaissent manifestement non conformes Ă  la Constitution. Il n’en a pas Ă©tĂ© ainsi dans la prĂ©sente espèce, notamment pour l’article 3 de la loi Ă©cartant l’application de l’essentiel du dispositif de cette dernière dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Sans que la dĂ©cision n° 2009-588 DC ne se prononce donc expressĂ©ment sur la conformitĂ© Ă  la constitution de ces dispositions il pourrait ĂŞtre affirmĂ© qu’il en va ainsi alors que la disposition n’a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment examinĂ©e. »

    Si je comprends bien…Tant que les parlementaires ou un citoyen ne dĂ©nonce pas l’inconstitutionnalitĂ© du droit local…Ce dernier est considĂ©rĂ© comme conforme Ă  la Constitution. Est ce Ă  dire qu’un citoyen pourrait faire valoir l’inĂ©galitĂ© en droit des citoyens, selon leur origine gĂ©ographique, et soumettre, si je puis dire, le Gouvernement Ă  une sorte de chantage : soit l’Alsace Moselle se conforme Ă  la loi nationale…Et on dit adieu au droit local (lequel apparemment n’a d’ailleurs jamais Ă©tĂ© publiĂ© au JO) soit on nationalise le statut de l’Alsace Moselle. Le concordat peut difficilement ĂŞtre apprĂ©hendĂ© comme suffisant Ă  lĂ©gitimer des diffĂ©rences entre les citoyens ! Ne sommes nous pas en RĂ©publique « laique » ?

    – »Sur le premier point, le Conseil rĂ©pond que la loi n’a pas de caractère rĂ©troactif. » Je trouve le jugement du CC un peu hatif, au sens oĂą il oubli que « ce que la loi n’ordonne pas ne peut ĂŞtre empĂŞchĂ© ». OĂą est il marquĂ© dans la loi ou la Loi Fondamentale que la rĂ©troactivitĂ© de la loi sur le travail dominical est interdite ? Un employeur un peu futĂ© n’aura t il pas Ă , tout simplement, attendre que la loi organique lui permettant un recours auprès du CC soit votĂ©e, pour après invoquer la DĂ©claration de 1789 ? La loi MALLIE n’interdit, en rien, la rĂ©troactivitĂ©, et la DĂ©claration de 1789 n’interdit cette rĂ©troactivitĂ© que dans certains cas. Je trouve un peu courte l’argumentation du CC.

    –L’argument de la distinction lĂ©gitime me semble aussi quelque peu facile. En effet, le CC semble mĂ©connaitre l’article 1er de la DĂ©claration ! « Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ĂŞtre fondĂ©es que sur l’utilitĂ© commune. »

    Sincèrement, elle est oĂą « l’utilitĂ© commune » qui justifie une diffĂ©rence de traitement selon qu’on habite Ă  Paris, Lyon, ou Strasbourg ? En la circonstance, les « Sages » ont manquĂ© de sagesse ! Me demande si un recours devant la CEDH ne serait pas bienvenue !

    –Dernier point qui me semble important. Est il possible de rĂ©cuser une loi en faisant valoir l’illĂ©gitimitĂ© de l’acte, non par son contenu, mais en raison des limites constitutionnelles posĂ©es au Constitutant comme au LĂ©gislateur ?

    Concrètement, le CC peut il censurer une loi pour « absence de mandat » si j’ose dire. En effet, il est très clairement Ă©crit dans la DĂ©claration que « La Loi n’a le droit de dĂ©fendre que les actions nuisibles Ă  la SociĂ©tĂ©. »

    Si je suis le raisonnement, la loi DOIT dĂ©fendre contre les actions nuisibles Ă  la SociĂ©tĂ©. Hors ce champ d’actions…Elle devient illĂ©gitime. Et ceux qui la font incompĂ©tents puisqu’ils outrepassent leur pouvoir.

    Que le CC ne puisse pas, de lui mĂŞme, soulever un motif d’incontistutionnalitĂ© en la matière, je le comprends, mais les citoyens, qui sont protĂ©gĂ©s par la DĂ©claration de 89, ne sont ils pas en droit de rappeler au Parlement les limites constitutionnelles que leur pose un texte inhĂ©rent Ă  l’identitĂ© du pays ? Texte aux principes inaliĂ©nables par ailleurs, dont la violation entraĂ®ne la fin mĂŞme de la Constitution ? Et donc de l’autoritĂ© des institutions qui en dĂ©coulent ?

    • Jules le 07/08/2009 Ă  19 h 00 min

      Bon, quelques rĂ©ponses…

      Sur la possibilitĂ© d’une saisine nouvelle :

      Je ne crois pas que les parlementaires puissent saisir Ă  nouveau.

      Pour les justiciables, c’est autre chose. Il faudra cependant estimer que la question n’a pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par le Conseil, ou selon les termes du projet de loi organique, que la loi « n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une dĂ©cision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances« .

      Je confesse une certaine indécision sur la portée de cette condition. Mais vous pouvez lire ma brève analyse sur la question de constitutionnalité.

      Sur la rĂ©troactivitĂ©, il n’y a pas vĂ©ritablement de problème, dans la mesure oĂą la loi n’est pas expressĂ©ment rĂ©troactive. Mais il en irait diffĂ©remment si elle l’Ă©tait, au regard des procĂ©dures en cours.

      Sur la distinction des situations, j’ai exprimĂ© mes doutes sur l’apprĂ©ciation du Conseil. Mais il reste que le principe est bien Ă©tabli, et conforme Ă  celui qui est appliquĂ© par les autres juridictions internationales.

      Sur votre dernier point — la lĂ©gitimitĂ© — je ne puis vous suivre. Cela vaudrait si le repos dominical procĂ©dait de l’identitĂ© constitutionnelle de la France. Ce qui est difficile Ă  poser. Sur ce point, l’analyse du Conseil me paraĂ®t juste. Et votre proposition, quoique stimulante, trop audacieuse.

  2. foobar le 07/08/2009 Ă  22 h 25 min

    Dommage que le non respect de l’article 27 alinĂ©a 3, lors du vote final au sĂ©nat (2h du mat, 100% de « votants », 6 voix d’Ă©cart) n’ait pas Ă©tĂ© mentionnĂ©… Quand est ce que le principe du vote personnel et des dĂ©lĂ©gations de vote sera respectĂ© ?

  3. seb le 07/08/2009 Ă  23 h 16 min

    Merci, tout d’abord, pour les rĂ©ponses.

    Personnellement, je crois que la saisie serait possible sur le plan juridique. Comme il est possible au Gouvernement de faire passer autant de fois qu’il le veut un texte de loi. Après, sur le plan politique, je pense que çà pourrait ĂŞtre contre productif, au sens oĂą cela pourrait, Ă©ventuellement, Ă©nerver le CC.

    La voie du justiciable est donc sans doute plus cohĂ©rente et plus sensĂ©e. Je me range donc Ă  ton opinion jules. Concernant les critères Ă©tablis par le projet de loi organique, je ne crois pas que l’on puisse dire, en la matière, que le CC a rĂ©glĂ© le problème constitutionnel, puisqu’ il avoue avoir choisi de ne pas lever certains points sensibles de la loi MALLIE. Notamment en ce qui concerne le statut de l’Alsace Moselle.

    Si le CC se prononce sur les griefs que lui fournis les parlementaires qui le saisissent…C’est donc qu’il n’a pas examinĂ© l’ensemble du texte. Et que des points litigieux peuvent continuer Ă  exister.

    « Je confesse une certaine indĂ©cision sur la portĂ©e de cette condition. Mais vous pouvez lire ma brève analyse sur la question de constitutionnalitĂ©. » C’est fait.

    « Sur la rĂ©troactivitĂ©, il n’y a pas vĂ©ritablement de problème, dans la mesure oĂą la loi n’est pas expressĂ©ment rĂ©troactive. Mais il en irait diffĂ©remment si elle l’était, au regard des procĂ©dures en cours. »

    Est ce à dire que la rétroactivité de la loi rendrait caduque celle ci aux yeux du CC ?

    « Sur la distinction des situations, j’ai exprimĂ© mes doutes sur l’apprĂ©ciation du Conseil. Mais il reste que le principe est bien Ă©tabli, et conforme Ă  celui qui est appliquĂ© par les autres juridictions internationales. »

    Certes. Mais ces autres juridictions internationales n’ont pas de DĂ©claration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Et s’il s’agit d’un « simple » principe, et non d’un ‘principe fondamental » ne doit il pas s’abaisser devant la norme supĂ©rieure, Ă  savoir la DĂ©claration ?

    Le CC se montre, en gĂ©nĂ©ral, toujours très respectueux du pouvoir lĂ©gislatif et constituant (dĂ©rivĂ©). Peut il faire primer sur la DĂ©claration de 1789 un principe qui n’a ni la portĂ©e symbolique, politique ni juridique de ladite DĂ©claration ?

    « Sur votre dernier point — la lĂ©gitimitĂ© — je ne puis vous suivre. Cela vaudrait si le repos dominical procĂ©dait de l’identitĂ© constitutionnelle de la France. Ce qui est difficile Ă  poser. Sur ce point, l’analyse du Conseil me paraĂ®t juste. Et votre proposition, quoique stimulante, trop audacieuse. »

    Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Un Ă©lu a un mandat reprĂ©sentatif, qui dĂ©coule de la Constitution. Ce mandat consiste Ă  « faire la loi ». Et la loi, elle, a une finalitĂ© et une seule : elle DOIT (et non elle PEUT) dĂ©fendre contre « ce qui est nuisible Ă  la SociĂ©tĂ© ».

    Dès lors, si l’instrument – la loi – est limitĂ©e dans sa portĂ©e, ceux qui la font ne le sont ils pas, nĂ©cessairement, dans l’exercice du pouvoir qui leur est mandatĂ© ?

    La DĂ©claration de 1789 est « inhĂ©rente Ă  l’identitĂ© constitutionnelle de la France. » Ses principes, fondamentaux, le sont donc Ă©galement. Ils sont mĂŞme supĂ©rieurs Ă  la Constitution elle mĂŞme, en raison de leur caractère inaliĂ©nable, et du fait que leur violation indique que la France n’a plus de Constitution.

    La DĂ©claration ne dit pas que les lois qui procèdent de l’identitĂ© constitutionnelle de la France (rĂ©publicaine) doivent « dĂ©fendre contre ce qui est nuisible Ă  la SociĂ©tĂ© »…Elle dit « la loi » en gĂ©nĂ©ral, c’est Ă  dire l’instrument lĂ©gislatif, et cela est valable aussi bien pour la loi ordinaire, la loi organique, que pour la loi d’adaptation du droit français au droit communautaire ou international.

    Comment un Ă©lu et l’instrument du pouvoir de cet Ă©lu – la loi – pourraient ils ĂŞtre lĂ©gitimes en droit, alors qu’il outrepasse le mandat reprĂ©sentatif qui dĂ©coule de la Constitution, qui garantit leur pouvoir mandatĂ©, mais pose un certain nombre de limites Ă  l’exercice de ce pouvoir ? Limites qui s’avèreront, d’ailleurs, profitables pour le Parlement, qui pourra ainsi brandir la DĂ©claration pour Ă©viter d’avoir Ă  voter des lois stupides, onĂ©reuses, et j’en passe et des meilleurs.

    Si l’Ă©lu n’exerce pas le pouvoir qui lui est confĂ©rĂ©, dans le respect du texte d’oĂą dĂ©coule sa lĂ©gitimitĂ©, comment lui mĂŞme, et l’exercice de son pouvoir, pourraient ils donc ĂŞtre lĂ©gitimes ? La loi est la mĂŞme pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Les Ă©lus seraient ils les seuls Ă  pouvoir, sans souci, ignorer la loi, et surtout la Loi Fondamentale ?

    • foobar le 08/08/2009 Ă  2 h 22 min

      Personnellement, je crois que la saisie serait possible sur le plan juridique. Comme il est possible au Gouvernement de faire passer autant de fois qu’il le veut un texte de loi.

      La saisine n’est possible que tant que la loi n’est pas promulguĂ©e. En pratique il n’y a donc qu’une saisine possible.

  4. seb le 08/08/2009 Ă  9 h 15 min

    A foobar :

    J’en suis d’accord. Mais cela ne rend en rien impossible une deuxième saisie puisqu’une partie de la loi a Ă©tĂ© censurĂ©e. Ne faut il pas, dès lors, un nouveau vote pour modifier les Ă©lĂ©ments censurĂ©s par le CC au Parlement ?

    Et ce dernier fait…Les parlementaires ne peuvent ils pas resaisir le CC ? En utilisant d’autres griefs, voir les mĂŞmes, si le Gouvernement tente de contourner la dĂ©cision du CC ?

    Si les parlementaires disent pouvoir resaisir le CC sur HADOPI II ne peuvent ils pas le faire sur « loi sur le travail dominical II » ? La censure partielle du texte HADOPI leur en donne, visiblement, le droit. Pourquoi pas celle de la censure de la loi sur le travail dominical ?

    • foobar le 08/08/2009 Ă  12 h 04 min

      Ne faut il pas, dès lors, un nouveau vote pour modifier les éléments censurés par le CC au Parlement ?

      Non, la loi peut maintenant être promulguée, sans les éléments censurés. Toutes les dispositions de la loi ont déjà été validé par le parlement.

      Si les parlementaires disent pouvoir resaisir le CC sur HADOPI II ne peuvent ils pas le faire sur “loi sur le travail dominical II” ? La censure partielle du texte HADOPI leur en donne, visiblement, le droit. Pourquoi pas celle de la censure de la loi sur le travail dominical ?

      Dans le cas d’HADOPI, le gouvernement a choisi de prĂ©senter un nouveau texte pour rĂ©introduire un volet rĂ©pressif (ce que l’on nomme HADOPI II). Ce texte est diffĂ©rent des dispositions censurĂ©es lors de HADOPI I, mais ce n’est pas cela qui compte, le gouvernement aurait pu rĂ©introduire les mĂŞmes dispositions (dans ce cas on n’aurait pas de doute sur la rĂ©sultat d’une saisine).
      La saisine sur HADOPI II ne va porter que sur les dispositions de HADOPI II, pas sur HADOPI I (mĂŞme si quand c’est le cas de la loi sur le travail le dimanche, le CC n’avait pas controlĂ© l’ensemble de la loi, uniquement certains articles).

  5. seb le 08/08/2009 Ă  15 h 38 min

    A foobar : donc, si je comprends bien, il ne restera que le contrĂ´le a posteriori de possible ?

    Juste une autre question, qui n’a rien Ă  voir, enfin pas directement : est ce qu’un traitĂ©, lui, peut ĂŞtre contrĂ´lĂ© a posteriori ? Je pose la question car il faut une loi constitutionnelle pour adopter un traitĂ©…Mais les Ă©lĂ©ments du traitĂ© inconstitutionnel, idem pour, par ex, une directive.

    Concrètement, on sait que la directive sur la discrimination a Ă©tĂ© votĂ©e. Mais celle ci, dixit le SĂ©nat, qui l’a pourtant votĂ©, elle est contraire Ă  la discrimination « Ă  la française ». Ce qui peut ĂŞtre une « discrimination » en droit communautaire ne l’Ă©tant pas en droit français, ou inversement.

    Sachant que 80% (d’après certains Ă©lus) des « lois » sont votĂ©s « Ă  bruxelles », le principe d’exception d’inconstitutionnalitĂ© aura t il vraiment une utilitĂ© ?

    De la mĂŞme façon, sera t il possible de contester, a posteriori, une loi en raison du dĂ©ficit de lĂ©gitimitĂ© ? Je pose la question car j’ai vu que les Ă©lections sĂ©natoriales ont Ă©tĂ© dĂ©calĂ©es. Or…Un mandat de sĂ©nateur est limitĂ© par une loi organique qui s’applique a lui, et qui, me semble t il, ne peut ĂŞtre rĂ©troactive. Il est possible, pour quelque temps, un mandat, mais pour cela il faut une loi…Et je ne trouve aucune loi disant, par ex, les sĂ©nateurs de 2007 ont le pouvoir d’augmenter d’un an leur mandat ou quelque chose dans ce genre.

    Dès lors, toutes les lois votĂ©es par le SĂ©nat, avec le concours, donc, de ces sĂ©nateurs Ă  mandat rallongĂ©, ne sont elles pas rendues caduques par ce dĂ©ficit de lĂ©gitimitĂ© d’un tiers (il me semble) des sĂ©nateurs (renouvelĂ©s avec un an d’Ă©cart ?) ? Rassurez vous : je n’ai pas l’intention d’intenter un procès contre chaque loi. C’est juste par curiositĂ© que je pose la question.

    En effet, si ces sĂ©nateurs qui ont votĂ© les lois de 2007, sans relever, expresĂ©ment de la Nation, parce que leur mandat Ă©tait « pĂ©rimĂ© », n’avaient pas l’autoritĂ© pour le faire, la loi reste t elle, elle, lĂ©gitime ? Et lĂ©gale ?

    « Le principe de toute SouverainetĂ© rĂ©side essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autoritĂ© qui n’en Ă©mane expressĂ©ment. »

    • foobar le 08/08/2009 Ă  16 h 19 min

      A foobar : donc, si je comprends bien, il ne restera que le contrĂ´le a posteriori de possible ?

      Juste une autre question, qui n’a rien à voir, enfin pas directement : est ce qu’un traité, lui, peut être contrôlé a posteriori ? Je pose la question car il faut une loi constitutionnelle pour adopter un traité…Mais les éléments du traité inconstitutionnel, idem pour, par ex, une directive.

      Je ne suis pas juriste et encore moins constitutionnaliste, donc c’est Ă  prendre avec des pincettes.
      A priori oui, il ne reste que le controle a posteriori (question de constitutionnalité).

      Au niveau de la compatibilitĂ© avec les traitĂ©s (= question de conventionalitĂ©) ce n’est pas le conseil constitutionnel qui juge, c’est le conseil d’Ă©tat ou la cour de cassation. Il me semble que la question peut se poser lors de tout procès.

  6. seb le 11/08/2009 Ă  0 h 45 min

    Merci pour ces explications !

  7. Mirandole le 08/07/2010 Ă  11 h 22 min

    L’ancien testament prescrit un jour de repos par semaine de 7 jours, et ce pour tous, y compris la femme, le serviteur, l’esclave et l’Ă©tranger.

    Bon. Constitutionnel ou pas, il me semble qu’humainement,
    c’est encore plus important que la DĂ©claration de 1789 ou la Loi Salique,
    et que ça concerne tous les peuples europĂ©ens et mĂŞme pas mal au-delĂ …

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