De la différence des sexes et de l’égalité de leurs droits. Et nous vieillirons ensemble…

13/08/2009
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Mon ami Koz s’agace du « ver égalitariste » qui a conduit la Halde à mettre en cause un privilège social octroyé aux femmes ayant élevé des enfants.

Je reconnais bien là mon camarade de droite dans cette dénonciation de la brutalité démocratique — voire bolchévique.

De quoi s’agissait-il ?

L’article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que :

Les femmes assurées sociales bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant.

En clair, il s’agit d’accorder aux femmes un avantage destiner à compenser les charges éducatives qu’elles ont assurées..

Ce texte avait été contesté devant la Halde, puis, devant la Cour de cassation, par un homme qui prétendait souffrir d’une discrimination liée à son sexe. Le texte litigieux fut donc écarté dans sa restriction aux femmes.

Aujourd’hui, le gouvernement se prépare à prendre un nouveau dispositif pour se conformer à la position de la Cour de cassation.

Désintéressons-nous de la décision de la Halde, qui est sans effet sur le droit applicable, et portons notre regard sur l’arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième Chambre civile.

En passant, on constatera que mon ami Koz se trouve finalement bien plus proche de l’idéal social-démocrate qu’il veut bien le croire.

Une caisse de retraite avait refusé à un homme le bénéfice de la majoration prévue par l’article L. 351-4 CSS. Condamnée en appel, elle forma pourvoi. La caisse contestait la décision sur le fondement du droit communautaire. Elle soulignait en effet que l’article 141 du Traité des communautés européennes ne faisait pas obstacle à des mesures spécifiques destinées à compenser des inégalités de fait :

Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

La Cour de cassation écarte cette analyse tirée du droit communautaire en se fondant sur la Convention européenne des droits de l’homme :

En effet, soutient-elle, les pensions de retraite constituent un « intérêt patrimonial » au sens de l’article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention. Et cet intérêt doit être accordé de façon non discriminatoire. Ce qui signifie qu’un éventuel traitement discriminatoire doit reposer sur « une justification objective et raisonnable« . Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, estime la Cour.

Je vais m’efforcer d’expliquer le raisonnement de la Cour de cassation, qui emporte mon accord.

Puis, je dirai pourquoi elle n’aurait cependant pas du statuer en ce sens. Ce n’est d’ailleurs pas affaire de principe d’égalité.

I. - Tout d’abord, le choix de la Convention des droits de l’homme.

On peut nourrir le sentiment, à la lecture de l’arrêt du 19 février 2009, que la Cour de cassation a délibérément écarté une règle de droit communautaire qui lui aurait permis de valider la législation française. Il n’en est rien.

En effet, l’article 141 du Traité prohibe les discriminations de rémunération entre travailleurs sous réserve d’avantages destinés « à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle« . Ce texte à la rémunération du travail. Ce qui n’est pas la même chose qu’une pension de retraite1.

C’est pourquoi la Cour de cassation appuie son analyse sur la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle adopte une analyse désormais classique de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle les droits à pension accordés par la loi constituent des « intérêts patrimoniaux« . Ou, si l’on veut, des « biens« . Elle vérifie ainsi les conditions d’octroi de ces intérêts au regard de l’article 14 de la Convention EDH, qui prohibe les discriminations fondées notamment sur le sexe.

Elle observe que l’avantage est exclusivement réservé aux femmes et ne repose pas sur « une justification objective et raisonnable« .

C’est cette question qui pose problème.

En effet, l’avantage accordé est lié au fait d’avoir élevé des enfants. Or, comme n’ont pas manqué de le noter les commentateurs, les pères, comme les mères, élèvent bien leurs enfants. Cela constitue d’ailleurs une obligation légale. Il ne convenait donc pas de limiter la portée du texte aux seules femmes.

Certes, a-t-on fait valoir, l’implication des femmes dans la prise en charge des jeunes enfants n’est pas la même que celle des hommes, de sorte qu’il y a une différence pratique considérable entre la femme qui interrompt sa carrière professionnelle et celle de l’homme qui la poursuit.

Cependant, cette différence pratique n’est pas prise en compte par le texte de l’article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale, non plus que l’article D. 351-1-7 qui en précise l’application. Le dispositif légal se contente de renvoyer à la seule situation de la mère qui a pris un enfant en charge.

Mon ami Koz, qui ne se contente pas de généralités, est allé plus loin vérifier la situation de l’intéressé. Et il souligne que ce dernier était astreint à dix-huit heures de travail hebdomadaire, ce qui lui laissait largement le temps d’élever son enfant. L’argument ne convainc guère, dans la mesure où une femme placée dans la même situation avait également tout le temps possible pour concilier sa vie professionnelle et familiale.

Si discrimination de fait il y a à compenser, c’est celle qui partage ceux qui doivent interrompre leur carrière professionnelle2 et ceux qui n’ont pas à le faire.

A cet égard, il est exact que les pratiques sociales distinguent globalement selon le sexe. Mais cela ne suffit pas, je crois, à valider l’analyse du législateur. D’abord parce que cela conduit à solidifier cette même pratique sociale que l’on entend compenser. Et ensuite, parce que la loi n’a pas à assigner aux femmes exclusivement le rôle social d’élever les enfants3.

C’est d’ailleurs pourquoi la CJCE a pu estimer qu’un tel dispositif pour les fonctionnaires ne conduisait pas à favoriser la carrière professionnelle des femmes, mais de minimiser les conséquences d’un désavantage contre l’état membre ne semblait pas vouloir lutter4.

[L]a mesure en cause au principal n’apparaît pas comme étant de nature à compenser les désavantages auxquels sont exposées les carrières des fonctionnaires féminins en aidant ces femmes dans leur vie professionnelle. Au contraire, elle se borne à accorder aux fonctionnaires féminins ayant la qualité de mère une bonification d’ancienneté au moment de leur départ à la retraite, sans porter remède aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle.

En outre, il serait tout à fait loisible au législateur de prévoir un dispositif qui subordonne l’avantage en matière de pension au fait d’avoir interrompu sa carrière pour élever un enfant. Il profiterait aux femmes ainsi qu’aux hommes. Et si l’on objecte que les hommes seraient dès lors incités à interrompre leur travail par calcul, qu’il me soit permis d’observer que cela va dans le sens d’une égalité concrète.

Voilà pourquoi je juge que la Cour de cassation a produit un raisonnement juste, quoique lapidaire.

II. - Alors, pourquoi ne suis-je pas d’accord avec la décision ?

Et bien, pour une raison constitutionnelle.

En effet, l’article 62 de la Constitution prévoit que :

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Or, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur l’article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale dans sa décision 2003-483 DC du 14 août 2003 :

24. Considérant que l’attribution d’avantages sociaux liés à l’éducation des enfants ne saurait dépendre, en principe, du sexe des parents ;
25. Considérant, toutefois, qu’il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet ; qu’en particulier, elles ont interrompu leur activité professionnelle bien davantage que les hommes afin d’assurer l’éducation de leurs enfants ; qu’ainsi, en 2001, leur durée moyenne d’assurance était inférieure de onze années à celle des hommes ; que les pensions des femmes demeurent en moyenne inférieures de plus du tiers à celles des hommes ; qu’en raison de l’intérêt général qui s’attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu’aurait la suppression des dispositions de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, le législateur pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître.

On le voit, le Conseil constitutionnel retient l’analyse que je critiquais plus haut. Et il juge l’article conforme au principe d’égalité.

En passant, il s’agit d’une application discrète d’un principe d’affirmative action à la française : le dispositif est clairement discriminatoire, mais il profite à une catégorie de personnes défavorisée par l’histoire. Et il est amené à disparaître dans la mesure où l’inégalité de fait disparaîtra.

Quelque soit mon jugement sur la solidité de cette position, je suis plus que circonspect sur le fait que la Cour de cassation s’en écarte. La Constitution a encore, dans l’ordre interne, une valeur supérieure aux textes internationaux sur lesquels la haute juridiction judiciaire fonde sa décision.

III. - Pour finir, je me permettrai d’apporter mon grain de piment au débat entre Koz et Romain Blachier.

La décision du Conseil constitutionnel avait bel et bien été rendue sur requête des députés socialistes. Ces derniers soutenaient la position aujourd’hui adoptée par la Cour de cassation selon un principe simple : si l’on accorde un avantage, il convient de l’accorder à tout le monde.

Évidemment, une position moins républicaine, mais plus conforme aux principes de la sociale-démocratie voudrait que l’on réserve la protection sociale à ceux qui en ont le plus besoin. C’est, si je lis bien entre les lignes, la conclusion de mon ami Koz, qui, pour n’être pas bolchévique, flirte dangereusement avec le socialisme.

Cependant, le plus faible n’est pas universellement la femme. Et c’est, me semble-t-il, la question qui se posait in fine.

L’allocation des biens et des droits et avantages sociaux doit assurément répondre au plus près aux besoins des individus. Il est donc nécessaire de distinguer. Et cette distinction s’exerce au prix de l’égalité.

Une individualisation parfaite des prestations, cependant, est illusoire. Mais on peut au moins espérer qu’elle ne soit pas si grossière qu’elle manque de trop loin l’objectif qu’elle s’assigne.





  1. La CJCE, cependant, a pu estimer que les pensions étaient soumises au régime de l’article 119 du Traité de Rome — aujourd’hui a. 141 TCE — lorsqu’elles étaient liées à la relation de travail ; ce qui était le cas pour les fonctionnaires publics. Mais il y a lieu, je crois, d’écarter cette analyse en l’espèce, dés lors que le salarié est soumis au régime légal. []
  2. Et retarder, dès lors, l’âge de leur entrée à la retraite. []
  3. Un argument soulevé par les députés socialistes lors de leur saisine du Conseil constitutionnel contre cet article : « L’inégalité de traitement que pose l’article ici critiqué conduit, implicitement, la femme à se trouver figée dans un rôle qui devrait être partagé également. L’application ainsi partielle de cette bonification risquerait de remettre en cause, de façon insidieuse, la conquête, toujours en cours, de l’égalité entre les femmes et les hommes. Un tel mécanisme conduit à ce que dans un couple, ce soit la femme qui doive demeurer au domicile pour bénéficier de ce droit. Or, il est pour le moins souhaitable que l’objectif de parité domestique aboutisse à laisser le libre choix, dans chaque foyer, pour une organisation familiale où l’homme et la femme peuvent également se répartir les tâches quotidiennes« . []
  4. Il s’agit de l’arrêt CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar. []

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11 commentaires to De la différence des sexes et de l’égalité de leurs droits. Et nous vieillirons ensemble…

  1. Commentaire.s le 13/08/2009 à 19 h 41 min

    Je crois comprendre, en lisant cet article, que vous êtes moralement favorable à la décision de la Cour de Cassation mais que vous pensez qu’elle est invalide, d’un point de vue juridique. De ce côté là, vous êtes bien plus qualifié que moi, votre raisonnement semble solide donc je vous ferai confiance. Mais peut-être puis-je vous aider à soutenir votre opinion morale. Pour cela, je ferai appel au principe libéral de la « Règle de la Loi » (Rule of Law). Ce principe, dont Friedrich Hayek est à ma connaissance le premier à parler dans La route de la servitude, permet de juger de la validité morale d’une loi. Selon Hayek, une loi est conforme au principe de la « Rule of Law » si elle ne vise pas des personnes mais des situations particulières. Ainsi on doit pouvoir prévoir le comportement de l’Etat face à une situation quelconque et celui-ci ne doit pas agir selon son bon vouloir, qui peut être fixé par la loi. Ce principe vise surtout le vote des pleins pouvoirs, tel qu’il s’est passé pour Hitler.

    Dans cette situation, la « Rule of Law » valide la décision de la Cour de Cassation. Comme vous l’avez vous-mêmes suggéré, la loi devrait plutôt viser les interruptions de travail plutôt que spécifiquement les femmes. Certes, comme l’avance le Conseil Constitutionnel, il s’agit le plus souvent de femmes. Mais il pourrait s’agit d’hommes et la loi ne peut pas les exclure ainsi. Elle doit concerner une situation (l’interruption de travail pour élever un enfant) et pas des personnes (les femmes qui élèvent leur enfant. Est-il dit d’ailleurs que la loi ne concerne que celles qui interrompent leur travail ? Il ne m’a pas semblé).

    • vains dieux le 13/08/2009 à 21 h 34 min

      @Commentaire.s: Il est fort ce Friedrich quand même ;-) … Mais le terme n’est semble-t-il pas de lui (le concept, je n’en parle pas puisque là il faut aller chercher Aristote pour la théorie, et la Magna Carta pour la pratique). Il faudrait plutôt aller chercher du côté de A.V. Dicey

  2. Proteos le 13/08/2009 à 21 h 47 min

    Il y a toutefois un problème: si la cour de cassation avait retenu l’interprétation du Conseil Constitutionnel, le plaignant aurait pu porter l’affaire devant la CEDH. Je ne sais s’il y a une quelconque jurisprudence en la matière devant cette cour, mais le fait que la CJCE se soit prononcée de la même façon sur le même sujet à propos des fonctionnaires me semble nettement favorable au plaignant. Or le fait est que c’eût été à la CEDH de se prononcer, et non au Conseil, son interprétation aurait donc prévalu.
    Que vaut donc l’avis du Conseil s’il n’a plus à se prononcer par la suite, contrairement à d’autres cours qui peuvent avoir une interprétation différente?

    • Jules le 14/08/2009 à 13 h 07 min

      Oui, vous avez sans doute raison sur la CEDH. Mais la Cour de cassation n’en reste pas moins tenue par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

      Cela dit, compte tenu des développements de la jurisprudence du Conseil au regard des règles européennes — elles ont un caractère constitutionnel en application de l’article 88-2 — il est possible que sa décision ne serait pas la même aujourd’hui.

      Ce qui ne change pas grand chose, me direz-vous, à l’état du droit aujourd’hui.

  3. romain blachier le 13/08/2009 à 22 h 36 min

    merci de ta contribution au débat.ce que le ps voulait dire, simplement, c’est qu’aujourd’hui les femmes et les hommes participent de l’éducation des enfants. On regrette donc l’équation purement comptable du gouvernement. Petit paradoxe par contre que cette jsute revendication d’égalité quand certains des mêmes ont voté l’absurde parité.

  4. seb le 15/08/2009 à 3 h 19 min

    Voici ce que dit le CC lui même, concernant le « principe de primauté » :

     »
    A) La jurisprudence de la CJCE sur le principe de primauté

    Selon la Cour de Justice, un Etat membre ne peut exciper, pour se soustraire à ses obligations d’application ou de transposition du droit communautaire dans les délais prescrits par les actes communautaires,ni de ses règles législatives et réglementaires, ni même de son droit constitutionnel.
    Ainsi, en 1970, dans son arrêt du 17 décembre (Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70, Rec. 1970 p. 1135), la Cour écarte la possibilité d’opposer au droit communautaire les droits fondamentaux garantis par une constitution nationale.

    En 1978, dans son arrêt « Simmenthal » (9 mars 1978, aff. 106/77, Rec. p. 64) la Cour juge que « tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire ».

    En avril 1978, la Cour considère qu’un État membre défendeur « ne saurait exciper de difficultés internes ou des dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non respect des obligations et délais résultant de directives communautaires » (Commission c/ Italie, 11 avril 1978).
    En 2000, dans un arrêt « Kreil » (arrêt du 11 janvier 2000, aff. C-285/98, Rec. p. I-95), la Cour juge que le respect de l’égalité de traitement entre hommes et femmes imposé par une directive du Conseil s’oppose à l’application des dispositions constitutionnelles et législatives du droit allemand excluant les femmes des emplois militaires comportant l’utilisation d’armes.

    B) La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur les relations entre droit constitutionnel et droit communautaire dérivé.

    Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans les décisions rendues le 10 juin et les 1er et 29 juillet 2004, sont opposables à la transposition d’une directive communautaire les dispositions expresses de la Constitution française propres à cette dernière. Les autres règles constitutionnelles doivent « céder le pas » à l’application ou à la transposition du droit communautaire.

    Cette jurisprudence a été dégagée à propos :
    - de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, cons. 5 à 9) ;
    - de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, cons. 18 et 19) ;
    - de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, cons. 4 à 7) ;
    - de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, cons. 7 et 8).
    Pour le Conseil constitutionnel, la primauté du droit communautaire joue bien en droit français, et dispose même d’un fondement constitutionnel (art. 88-1), sauf dispositions spéciales contraires dans la Constitution.

    En dépit de sa formulation concise, le considérant de principe utilisé dans cette jurisprudence n’introduit une « réserve de constitutionnalité » à l’égard du fond des dispositions législatives nationales tirant les conséquences nécessaires d’une directive communautaire que si celle-ci contredit des dispositions non seulement expresses de la Constitution française, mais spécifiques à cette dernière.
    C’est ce que juge implicitement mais nécessairement la décision « bioéthique ».

    C) L’article I-6 du traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution

    Une chose est qu’il existe une jurisprudence extensive de la CJCE en faveur de la suprématie, de l’immédiateté et de l’uniformité du droit communautaire : après tout, c’est bien le rôle de la Cour de justice que d’assurer leur pleine efficacité aux traités européens et au droit dérivé.
    Cette jurisprudence audacieuse a été comprise en raison de la finalité de l’action de la CJCE. Elle n’a pas été pour autant suivie par toutes les cours suprêmes et constitutionnelles nationales. En France même, le Conseil d’Etat (« Syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres », 3 décembre 2001) fait prévaloir les dispositions précises de la Constitution sur le droit européen communautaire ou conventionnel.

    Tout autre chose est d’inscrire pour la première fois le principe de la primauté du droit de l’Union, avec la portée sans réserve que lui confère la jurisprudence de la CJCE, dans un traité qui se veut la Constitution de l’Europe.

    L’article I-6 du traité, isolé de son contexte, obligerait en effet toute autorité administrative ou juridictionnelle nationale, y compris une Cour constitutionnelle, à écarter immédiatement et spontanément toute règle de droit nationale, y compris constitutionnelle, s’opposant à la réception du droit communautaire.
    Admettre la constitutionnalité de l’article I-6, indépendamment de son contexte, placerait le Conseil constitutionnel en contradiction avec ses décisions de l’été 2004.

    En effet, à s’en tenir à l’article I-6 et à la jurisprudence de la CJCE à laquelle il se réfère (voir ci-dessus), aucune disposition constitutionnelle, même expresse et particulière à la France, ne pourrait plus faire obstacle à la transposition d’une « loi cadre » (expression qui se substitue à celle de directive en vertu du traité constitutionnel).

    Si, conformément à la jurisprudence de l’été 2004, la « porte constitutionnelle » a été aux neuf dixièmes ouverte par l’article 88-1 à la réception immédiate du droit communautaire dans l’ordre juridique interne, l’article I-6, pris au pied de la lettre, obligerait à l’ouvrir toute grande.
    En conséquence, donner ses pleins effets à l’article I-6 du traité exigerait que le Constituant élargisse son consentement, ce qui appellerait une révision constitutionnelle.

    b) Cependant, on ne peut lire l’article I-6 que conformément à l’intention des parties (qui ont voulu que l’Union fonctionne sur le mode communautaire et non sur le mode fédéral) et, comme il convient pour une convention, en le combinant avec les autres dispositions du traité.
    Or celles-ci font une large part aux traditions juridiques nationales.

    Il résulte en effet de l’ensemble des stipulations du traité, en particulier de son article I-5 (sur les rapports entre l’Union et les Etats membres), des explications du praesidium qui y sont annexées, ainsi que de la commune intention des parties, reflétée par les travaux préparatoires à sa signature, que ce traité ne modifie pas la nature de l’Union européenne.

    Celle-ci reste constituée d’Etats ayant choisi librement d’exercer en commun des compétences élargies sur le mode communautaire et non sur le mode fédéral. Elle respecte, selon les termes de l’article I-5, l’identité des Etats membres « inhérentes à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ».
    Le principe de primauté du droit de l’Union, réaffirmé par l’article I-6 du traité, s’entend par conséquent dans ces limites.

    En conclusion, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans ses décisions de l’été 2004, et plus précisément dans sa décision bioéthique (qui représente l’état le plus achevé de cette jurisprudence), la primauté du droit de l’Union reste inopposable, dans l’ordre juridique interne, aux dispositions de la Constitution française inhérentes à ses structures fondamentales.

    Il en résulte qu’une révision n’est pas nécessaire pour intégrer le principe de primauté, puisque, ainsi compris, il est déjà consacré par la Constitution à son article 88-1.

    Les inconvénients pratiques d’une telle lecture pour la cohérence de la construction européenne sont négligeables, car la réserve de constitutionnalité qu’elle laisse subsister, conforme à la décision bioéthique, ne touche qu’un petit nombre de matières (laïcité, égalité d’accès aux emplois publics, délai d’un mois imparti au Conseil constitutionnel pour statuer..) sur lesquelles il est fort douteux que l’Union entende interférer. »

    Personnellement, je suis un peu perdu. Or, cela me semble important pour cette affaire, mais aussi pour d’autres. Ex : la directive sur les discriminations primera t elle sur la Déclaration de 1789 ?

    D’où quelques questions :

    1) Imaginons que je veuille contester la décision de la Cour de Cassation, via la fameuse « exception d’inconstitutionnalité ». Faudrait il que je m’appuie sur, disons, la Déclaration de 1789, pour faire valoir que la distinction sociale en faveur des femmes est d’intérêt commun ? (Car elle permet, via la politique familiale, d’encourager les femmes à renouveler la démographie française) Ou bien un simple rappel – la politique familiale est une compétence nationale : n’est ce pas ce qu’on a expliqué, en juillet, aux Irlandais ? – permettrait il un retour à la primauté de la Constitution ?

    2) Dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité, sera t il possible de contester une directive ? A l’heure actuelle, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat contrôle le respect d’une loi à une directive. (Et si besoin, la CJCE prend le pas) A l’heure actuelle, le CC s’est déclaré compétent pour vérifier le respect a priori d’une loi à une directive. Mais vers qui convient il de se tourner pour faire vérifier la conformité à la Constitution d’une directive ?

    Si la transposition d’une directive « résulte d’une exigence constitutionnelle »…Ne faut il pas, au préalable, que cette directive entre dans le champ d’application prescrit par le droit primaire, c’est à dire les traités ? Qui est chargé de faire une telle vérification ? Le CC ? (En vertu de l’article 88,1 ; 88,2 et 88,3) La Commission Européenne (chargée de faire respecter les traités) ? Le Président de la République ? (Garant de la Constitution ?)

    Bref…Dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité, pourrai je contester la validité de loi de transposition de directive…Au motif que soit elle viole la Déclaration de 1789 – et celle ci prime forcément sur le droit communautaire ou internationale puisque l’article 16 précise bien que le non respect de la Déclaration entraine la fin de la Constitution, qui est le seul texte qui puisse, également, garantir les engagements internationaux du pays : ce n’est pas pour rien qu’à chaque changement de régime le premier geste du « pouvoir » a été de confirmer (ou d’infirmer) lesdits engagements !) – ou ne « résulte pas d’une exigence constitutionnelle » puisque les « modalités prévues » par les traités ne concerne pas tel ou tel champ de compétences ?

    Si les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive…Les juridictions nationales et constitutionnelles, ne sont elles pas, en revanche, compétentes pour déclarer un acte de droit communautaire quand celui ci n’est plus dans le cadre prescrit par les traités ?

    Si « la loi ne doit défendre que (contre) ce qui est nuisible à la Société » (limite constitutionnelle qui pourra être imposée au Législatif via l’exception d’inconstitutionnalité (?)) les « directives » ne doivent elles pas être restreintes aux « modalités » prévues par les traités ? Et dès lors le CC peut il être déclaré compétent, comme les juridictions nationales du reste, pour invalider des directives hors du champ d’application notifié par les traités ?

    Je comprends très bien la volonté de la CJCE, et autres « Cour » internationale, de ne pas voir leurs décisions flinguées par un échelon national. Mais peut on, à partir d’un cas particulier, faire jurisprudence pour toutes les directives, et tous les traités, quand on n’est pas une Cour Souveraine, pour la raison simple et évidente, que les Cours internationales ne sont pas investies souverainement ? Faute de Peuple international ou européen ?

    Sachant qu’un pouvoir, par nature, ne limite pas ses propres pouvoirs – la CJCE passe son temps à tenter d’empiéter sur la Constitution – n’est ce pas au CC (et aux citoyens) de limiter lesdites compétences, en rappelant à la CJCE et consorts que la légitimité de leurs « décisions » dépend du respect qu’elles ont envers les « modalités prévues » par les traités qui engagent notre France ? En d’autre terme, le CC n’est il pas le plus légitime pour contrôler la CJCE et consorts ?

    3) Un « la Patrie reconnaissante » serait il reconnue comme “une justification objective et raisonnable“ ? Les femmes ayant le mérite de porter l’avenir de la Nation (et le moyen pour financer les retraites ?), peut on légitimer leurs « avantages » en faisant valoir le « service rendu au pays » ?

  5. somni le 17/08/2009 à 8 h 02 min

    la Cour de cassation n’en reste pas moins tenue par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

    Certes, mais le Conseil Constitutionnel a examiné la conformité de la disposition législative au regard de la constitution. la cour de cassation, pour sa part, écarte l’application de l’article L 351-4 en le jugeant non conforme à la convention européenne des droits de l’Homme. Autrement dit, on ne peut pas dire que la cour de cassation n’a pas respecté l’article 62 de la constitution. Une disposition peut parfaitement être conforme à la constitution mais pas avec la CEDH. Cela c’est présenté me semble-t-il en matière de validation législative. Mais c’est beaucoup plus rare aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel ayant tendance à aligner son contrôle sur les standards européens

  6. JR le 24/08/2009 à 14 h 27 min

    J’apporterai deux réserves à votre billet pour le reste tout à fait pertinent.

    1/ Vous dites :

    « la Cour de cassation n’en reste pas moins tenue par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. »

    Ce n’est pas tout à fait exact. L’article 62 confère l’autorité de la chose jugée au décisions du Conseil constitutionnel mais pas à sa jurisprudence en tant que telle. Les autres juridictions sont donc liées par le dispositif et les motifs qui le fondent que pour la disposition soumise au Conseil. C’est d’ailleurs la position de la Cour de cassation (CCass., AP, 10 octobre 2001, Breisacher) :

    si l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu’en ce qui concerne le texte soumis à l’examen du Conseil.

    2/ Je ne vois pas l’éventuel conflit entre la décision du Conseil constitutionnel et l’arrêt de la Cour de cassation que vous soulevez. Le Conseil a constaté l’absence d’inconstitutionnalité de la disposition au bloc de constitutionnalité ; la Cour a statué sur un problème de conventionnalité de ladite disposition. Certes, les deux contrôles se sont appuyés sur le principe d’égalité mais issus de normes différentes de valeurs elles-mêmes différentes. Chacun son travail, si j’ose dire…

  7. Cheng le 25/08/2009 à 12 h 45 min

    Question sans transition @Jules :
    Comment se fait-il que la nomination de Valrie Létard au poste de Secrétaire d’Etat au Ministère de monsieur Borloo soit publiée dans le JO du 25 aout, alors que la désignation remonte au 23 juin??
    Je ne sais pas à qui poser cette question, à part vous.

    http://cheng.over-blog.com/

    Merci d’avance

    • JR le 25/08/2009 à 14 h 19 min

      La nomination de Mme Létard date bien du décret du 23 juin 2009, article 2 précisément. Le décret du 24 août 2009 ne fait que préciser ses attributions et son autorité (ou plutôt son absence d’autorité…) sur les services du ministère. Ce décret est capital car il détermine le périmètre d’action du secrétaire d’Etat vis-à-vis de son ministre de tutelle et les moyens qu’il a sa disposition pour mener ses missions (avec des subtilités byzantines parfois).
      En clair, du 23 juin au 24 août, Mme Létard avait un poste mais pas vraiment de portefeuille !

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