La réforme de la procédure pénale : le rapport Léger
Avant qu’Eolas ne dispense une sagesse puisée à la source de son savoir et de son expérience, voici quelques observations sur le rapport du comité de réflexion sur la justice pénale, dit « rapport Léger ».
Sur la forme, on constatera que les objections émises aux propositions de la commission par certains de ses membres apparaissent dans le rapport. C’est une bonne chose, car le lecteur pourra confronter les arguments et s’en faire juge. Par ailleurs, le texte ne s’embarrasse guère de références aux textes ou la jurisprudence, se contentant de faire référence à leur substance. C’est sans doute une facilité pour le profane — et le politique — mais le prive de références utiles. Des notes de bas de pages plus abondantes auraient pu pallier cette lacune sans embarrasser la lecture.
Sur le fond, le rapport a divisé son travail en fonction des grandes phases de la procédure : celle qui précède le procès et le procès lui-même. Il est demeuré muet sur la question des peines en raison du projet de loi pénitentiaire en discussion.
Le billet est long, voici donc quelques liens directs pour aller aux sujets qui peuvent vous intéresser plus spécifiquement :
La disparition du juge d’instruction
Sur le risque d’étouffement des affaires sensibles
Sur les garanties de la personne soupçonnée
Sur la disparition du secret de l’enquête
Sur une audience à l’américaine
Sur la cour d’assise et le rôle de la victime
I. – Ce qui stimule aujourd’hui l’intérêt des médias — la disparition du juge d’instruction; — fait l’objet des trois premières propositions.
Il s’agit de mettre fin à l’institution du juge d’instruction au profit d’un « juge de l’enquête et des libertés« . La recherche des preuves — l’instruction — serait confiée à un « directeur de l’enquête« , membre du ministère public.
Sur le principe, il n’y a pas à s’indigner. Le juge de l’enquête et des libertés, désormais pourvu de seules attributions juridictionnelles, sera dégagé de la charge d’enquêter. On peut en espérer une approche plus équilibrée, dès lors que ses fonctions juridictionnelles ne feront pas obstacles à une mission d’information. Une disposition psychologique plus claire, en quelques sortes.
Au parquet, la charge de mener l’enquête. C’est le procureur de la République qui en sera chargé.
Le problème, cependant, que l’on soulevait pour le juge d’instruction se retrouvera pour le procureur. En effet, celui-ci aura mission de rechercher les preuves, à charge et à décharge, mais également de décider du sort des poursuites. On peut donc suspecter qu’il oriente ses investigations de façon à justifier sa décision de poursuivre — ou non. De telle façon que sa mission pèse sur l’exercice impartial de son pourvoir.
Il n’est pas, cependant, de système idéal. On aurait pu, sans doute, soumettre la décision de poursuite au contrôle d’un juge — celui de l’enquête et des libertés — à la suite de la clôture de l’enquête, mais cela ne serait qu’une garantie imparfaite contre les dispositions de la conscience de l’enquêteur.
On doit regretter, cependant, que la commission se soit orienté vers l’absence de recours du mis en examen contre la décision de poursuite. Une question de rapidité, semble-t-il, mais qui prive le mis en cause d’une garantie supplémentaire.
C’est pourtant une pratique courante dans le système américain. Car le juge peut estimer que les preuves contenues dans le dossier sont insuffisantes pour fonder la décision d’un jury. Il est vrai que le système pénal français repose principalement sur le juge magistrat. Il est à noter que la possibilité d’appel contre un renvoi en cours d’assises a — semble-t-il — été fort discuté par la commission. [revenir au sommaire].
Le problème posé par ces nouvelles attributions du ministère public est naturellement celui de son indépendance. Le risque, souligné par beaucoup, a été que l’enquête et les poursuites puissent être orientées selon les intérêts du politique.
A cet égard, il n’y a pas lieu de féliciter la commission.
Il eut été possible de maintenir un lien fonctionnel entre le parquet et l’autorité politique en donnant la possibilité au Ministre de donner des instructions générales et particulières au parquet sur les questions de poursuite. Cela existe aujourd’hui.
En revanche, il est nécessaire d’accorder au procureur une indépendance statutaire, qui dégagerait sa carrière de la décision politique en la confiant au Conseil supérieur de la magistrature, comme il est fait pour les juges du siège. De cette manière, le politique ne pourrait être tenter d’influencer discrètement l’enquête.
Car, si la dépendance du parquet pose un problème en matière de poursuite, elle en pose davantage encore dans le domaine de l’investigation.
— Dites moi, mon cher procureur, j’ai été averti que vous comptiez perquisitionner chez mon bon ami Lucien Grandpatron. Ne vous paraît-il pas plus utile à la manifestation de la vérité d’y surseoir le temps qu’il puisse épousseter le fauteuil qui recevra votre fondement ; et les placards qui vont avec ?
On aurait pu aller plus loin, même, en confiant au juge de l’enquête le soin de nommer le directeur de l’enquête au sein du ministère public, afin que celui-ci ne puisse souffrir d’un soupçon d’allégeance partisane.
Mais foin, la commission a écarté toute hypothèse de modification du statut du ministère public en estimant que des garanties suffisantes étaient apportées par la publicité de l’enquête, les droits des victimes et le rôle du juge de l’enquête et des libertés. Je ne suis pas, pour ma part, persuadé que cela suffise à lever les doutes1. [revenir au sommaire]
II. - Le second élément d’importance est l’accroissement des droits des parties.
En ce qui concerne le « mis en cause« ;— la mise en examen semble avoir disparu — deux régimes sont mis en place. Le premier est un régime allégé, qui ne donne pas droit à toutes les garanties. Le second, qui ressemble à s’y méprendre à la mise en examen, donne droit à toutes les garanties classiques — accès au dossier, demande d’actes. Rien de véritablement nouveau.
Le débat sur la présence de l’avocat lors de la garde à vue a été vif, mais n’a pas accouché de grand chose. L’avocat pourra être présent à la douzième heure (contre vingt-quatre aujourd’hui) dans les affaires ordinaires, et à la quarante-huitième heure (contre soixante douze) dans les affaires de grand-banditisme, de drogue et de terrorisme.
Le refus de la présence initiale de l’avocat est ainsi justifié :
La majorité des membres du comité s’oppose à cette mesure car elle considère qu’il convient de respecter l’efficacité de l’enquête et que les premières investigations se révèlent souvent déterminantes pour la découverte de la vérité.
En clair, l’avocat est trop utile à la défense pour qu’on lui permette d’exercer ses fonctions. Mais préservons donc les droits de la personne dès qu’elle n’en a plus besoin.
Une façon plutôt mesquine de prétendre renforcer les droits de la défense, en tous les cas. [revenir au sommaire]
Concernant les droits de la victime, on va encore s’amuser un peu.
Rappel : comme on l’a évoqué plus haut, la décision du procureur relative à la poursuite ne pourra faire l’objet d’aucun recours.
Le comité a estimé cependant qu’une telle mesure pourrait conduire l’autorité politique à influencer le ministère public pour qu’il étouffe des affaires sensibles.
Quelle solution ?
Permettre à la victime de contester la décision de classement devant le juge de l’enquête et des libertés. Ce dernier pourra ainsi enjoindre au procureur de poursuivre ou de mener l’enquête.
Mais il y a un os, et il est de taille.
Ce recours est limité aux affaires criminelles. En matière contraventionnelle et surtout délictuelle, la victime n’a qu’un recours hiérarchique devant le parquet — toujours dépendant du politique. Et faute d’être satisfait, elle peut poursuivre elle-même par la voie de la citation directe.
— Et alors…
Et alors ? La citation directe suppose que la victime dispose d’éléments de preuve. Et l’enquête n’aura pas été menée par les forces de police.
— Et alors…
Et alors ? Admettons que l’enquête porte, par exemple, sur un abus de confiance ou un abus de bien social, avec un zeste de corruption, la matière est délictuelle. N’imaginez pas une seconde que la victime, sans le secours de la police et les pouvoirs d’enquête du procureur, pourra démêler l’écheveau de façon à apporter la preuve des actes délictueux.
C’est, je dois dire, une façon bien retorse de permettre l’enterrement d’éventuelles affaires politico-financières. Car celles-ci sont punissables, le plus souvent, de peines correctionnelles.
Et l’on voit que la garantie prétendue contre le risque lié à la dépendance du parquet n’est qu’une muraille de carton-pâte2. [revenir au sommaire]
III. – Je passe sur les règles relatives à la détention provisoire pour dire quelques mots de la disparition du secret de l’enquête.
Il s’agit de supprimer le secret de l’enquête, et de lui substituer un secret professionnel applicable à toutes les personnes qui concourent à la procédure.
En clair, rien ne change par rapport à la situation du droit positif. C’est pourquoi on se demande comment cette absence de réforme peut bien constituer une garantie supplémentaire — selon le comité — contre le risque d’étouffement des affaires sensibles. [revenir au sommaire]
IV. – Voici venir la cross examination
Quel juriste n’a pas gloussé — ou soupiré d’accablement — devant les « Votre honneur » cérémonieusement lancés par les profanes nationaux.
C’est que les productions américaines ont habitué le spectateur français au rituel du juge arbitre, interrogé par la défense et l’accusation devant un juge sévère et impartial : « Son honneur« .
Pas d’Honneur en France, on préfère les Présidents — ce qui est une façon de voir les choses3.
Mais, désormais, monsieur le Président ne dirigera plus l’audience. Les interrogatoires seront menés par l’accusation, la partie civile et la défense. Ce qui nous donnera une justice sans doute plus théâtrale.
Le président conservera cependant la possibilité de poser des question ou d’ordonner des actes d’instruction supplémentaires. Ce qui lui confère un rôle hybride par rapport à son homologue américain. [revenir au sommaire]
V. - On doit féliciter le comité pour s’être clairement prononcé contre la possibilité d’appel de la condamnation par la partie civile.
On se souvient que cette faculté avait fait débat lors du procès dit du « gang des barbares« . Je me contenterai ici de citer le texte du rapport :
En réalité, accorder à la victime le droit de faire appel sur un plan pénal revient à transformer celle-ci en un second accusateur. Le prolongement d’une telle réforme serait de permettre à la victime de requérir une peine lors de l’audience. Notre procédure se rapprocherait alors d’une justice privée.
Et par là même de mettre la société au service d’un individu.
VI. - La procédure devant la cour d’assises a également fait l’objet des attentions du comité.
Il a notamment été proposé — et c’est important — que les arrêts de la cour soient désormais motivés, pour se conformer aux exigences du droit international.
Les modalités techniques n’ont semblent-ils pas emporté le consensus. Entre un simple résumé établi par les magistrats professionnels et la lecture des réponses données à des questions précises sur la preuve, les membres ne se prononcent pas. Mais certains font valoir que cela renforcerait le rôle des magistrats au détriment du jury populaire.
Pour ma part, je ne le crois pas4. Cela permettrait en revanche à l’opinion publique — voire au juge — d’exercer un contrôle sur le travail de la cour et de mesurer une éventuelle influence du Président sur les débats. Autrement dit, celui-ci serait conduit à rendre les délibérations aussi neutres et objectives qu’il est possible.
Par ailleurs, le comité entend mettre à la disposition des assesseurs et des jurés le dossier de l’enquête. A ce jour, seul le président en a connaissance.
Je suis partagé par la mesure. Si elle va dans le sens d’une appréciation plus fine des éléments par le jury, elle donne la part belle à une enquête qui aura conduit au renvoi de l’accusé devant la cour. Le dossier est donc nécessairement orienté vers la culpabilité. Le rôle de la défense consisterait donc à s’efforcer de détruire les éléments de preuve à charge, ainsi que l’impression d’ensemble qui peut s’en dégager. Sans compter que la défense est orale — et suppose donc une attention ininterrompue du jury, alors que le dossier est figé dans l’autorité des écriture.
Il est également suggéré que la partie civile puisse intervenir dans la récusation des jurés.
Tel quel, ce n’est pas souhaitable. Ces derniers statuent sur la culpabilité et pas sur la responsabilité civile. Il s’agit donc de donner un rôle à la victime que le comité lui avait opportunément refusé plus haut. Par ailleurs, la partie civile recherchant la condamnation de l’accusé, cela donne aux partisans de la condamnation des armes supérieures à la défense.<
Enfin, il est question de modifier le discours prononcé par le président au juré. Aujourd’hui, l’article 304 dispose ainsi :
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Le rapport suggère de modifier la première phrase comme telle :
« Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts des parties en cause, ni ceux de la société. »
La formulation est symbolique, et j’y suis défavorable.
Il est bon de rappeler que c’est bien la société qui accuse, et non la partie civile. De telle sorte que la culpabilité n’est pas de son ressort. Toujours pour être cohérent avec ce que le rapport énonce plus haut, il n’est pas bon d’entretenir cette confusion. A tout prendre, on aurait pu tenter de définir quels étaient les intérêts de la victime dans le procès pénal. Cela aurait eu le mérite d’une clarté que la procédure pénale moderne a bien troublé. [revenir au sommaire]
VII. – Conclusion
Je n’ai pas traité de tout ici. Et sans doute trop rapidement5. Nul doute que certaines propositions appèleront des développements plus précis et substantiels — par moi et d’autres. Mais voici d’ores et déjà un jugement en forme de synthèse.
Il y a un peu de bon, mais beaucoup de contestable.
Les garanties avancées contre la reprise en main de la justice par le politique m’apparaissent étiques pour le mieux. Pour le pire, elles fleurent la mauvaise foi.
Les garanties promises aux parties sont largement insuffisantes et ne modifient pas substantiellement l’équilibre nouveau des pouvoirs octroyés à l’accusation.
Il y a quelques détails intéressants — notamment dans la procédure criminelle — mais l’esprit de l’ensemble demeure inertain. Et si l’on devait tenter de dégager un esprit au texte, ce serait celui de la confusion.
En matière de procédure pénale, plus qu’ailleurs, beaucoup se niche dans le détail. Il ne s’agit de pas de proclamer la simplification pour y parvenir6, non plus que l’étendue des garanties accordées aux parties, qui diminuent ; non plus encore que de souligner que les investigations doivent être menées à charge et à décharge, lorsque les garanties de neutralité de l’enquêteur sont si minces.
Vous l’aurez compris, je suis bien sceptique7.
- Ce d’autant que le nouveau dispositif applicable au secret défense permet au politique de limiter davantage encore qu’auparavant l’accès à des documents sensibles. [↩]
- Je dois avouer que si je n’avais pas vu cette proposition, soigneusement nichée dans un paragraphe sans justification, j’aurais conclu à la maladresse du comité. Ce dispositif m’invite plutôt à juger qu’il s’agit d’une stratégie délibérée. [↩]
- Cela dit, au commandant britannique qui croyais insulter Surcouf en faisant valoir que les français combattaient pour l’argent alors que les anglais luttaient pour l’honneur, le corsaire répondit : « Chacun se bat pour ce qui lui manque ». [↩]
- J’ai participé en tant que citoyen à des délibérations d’assises. J’en garde le souvenir de professionnels diligents et de profanes prudents et éminemment responsables. [↩]
- Non, ne levez pas les yeux au ciel [↩]
- Au reste, toutes les tentatives en ce sens se heurtent à des considérations pratiques. [↩]
- Un scepticisme que semble partager, malgré sa prudence, Philippe Bilger. [↩]

Désolé d’intervenir pour un point aussi secondaire, surtout sur un premier commentaire. N’y a-t-il pas une inversion dans la note 3?
Oups, si… Je corrige, merci.
Concernant la disparition du terme de MEX, la commission explique que consacrer un terme, quel qu’il soit, est inutile puisque synonyme de précondamnation dans l’opinion publique. A ce tarif-là, autant en revenir au terme d’inculpé, qui a le mérite d’être connu et doté d’une étymologie latine digne de ce nom. Cela évitera les périphrase journalistiques à la con, du style « M. Lomepolitick a été officiellement mis en cause aujourd’hui par le juge de l’enquête »
Billet très intéressant et lucide…
Une précision pour éviter la confusion :
« L’avocat pourra être présent à la douzième heure (contre vingt-quatre aujourd’hui) dans les affaires ordinaires… »
L’entretien avec l’avocat intervient potentiellement dés la première heure de GAV (63-4 CPP) ; puis au bout de 24 heures, en cas de prolongation.
Il faut soutenir Michéle Aliot Marie.Rien n’est parfait, mais l’institution de la justice à BESOIN D ÊTRE REFORME.C’est un état dans l’état qui se fiche des décisions prises par l’assemblé,le sénat ou le gouvernement, ils interprètent selon leur bon vouloir.La justice est rendu au nom du peuple français,par une administration qui s’est approprié un pouvoir qui ne lui appartient pas.Des Outreau il y en a tous les jours,dans toutes les juridictions de France.Essayez de trouver un avocat qui accepte de poursuivre un magistrat français…