Jouons un peu avec l’amnistie, l’inéligibilité et nos petits camarades

22/09/2009
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Il est plus que temps que le profane sache cette vérité profonde de la discipline juridique : le droit, à l’instar de l’amour, c’est plus amusant à trois.

Il en va ainsi des mécanismes de la cession de créance et des effets de commerce, de la stipulation pour autrui, de l’ensemble du contentieux, et des discussions entre juristes également.

Mon ami Authueil et mon ami Eolas se chicanent sur un amendement proposé en commission des lois sur le projet de loi pénitentiaire. Le texte litigieux envisage la suppression de l’article L. 7 du Code électoral qui prévoit une peine de privation automatique de l’inscription sur les listes électorales pour les personnes coupables de certaines infractions contraires à la morale publique.

Au soutien de l’amendement, la possibilité, ouverte par l’article 132-21 du code pénal, de demander — et d’obtenir — le relèvement d’une peine de déchéance ou interdiction automatique :

Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Dès lors, avancent les partisans de l’amendement — et mon ami Authueil, il est inutile de prévoir une peine automatique sur laquelle le juge peut revenir. Il suffit que la privation de droits civiques puisse résulter de l’application des textes de droit commun. Ce qui est le cas.

A l’inverse, mon ami Eolas fait valoir que la suppression de la peine aurait pour effet de relever automatiquement les élus condamnés ; en sorte que l’amendement aurait l’effet d’une amnistie déguisée.

Eh bien je ne suis pas tout à fait d’accord avec mon ami Authueil, non plus qu’avec mon ami Eolas. Tout ceci respectueusement, cela va de soi.

Commençons par Authueil.

Comme l’a souligné Eolas, l’amendement ne vise que la suppression de l’article L. 7 du Code électoral, mais se désintéresse de l’article L. O. 130 du même code. Or, celui-ci prévoit une peine d’inéligibilité automatique élevée au double de celle qui interdit l’inscription sur les listes électorales.

Et c’est là qu’on s’amuse, car l’amendement n’a pas tout l’effet qu’on entendait lui donner d’une part. Et il a un effet qu’on ne voulait pas lui donner d’autre part.

1. L’amendement n’a pas tout l’effet qu’on voulait lui donner.

En effet, la commission entendait faire œuvre de cohérence. En supprimant la peine automatique de l’article L. 7 du Code électoral, il écartait tout à la fois la possibilité de relèvement qui faisait doublon avec le pouvoir d’individualisation de la peine.

Las, la peine d’inéligibilité prévue par l’article L. 130 du Code électoral subsiste, et elle est bien automatique. De sorte que si le tribunal assortit la condamnation principale d’une peine d’interdiction d’inscription sur les listes électorales, il devra appliquer l’article L. O. 130, pour éventuellement en relever le condamné.

Notons en passant, qu’en l’état, l’amendement litigieux est sans effet sur la peine automatique d’inéligibilité.

2. L’amendement a un effet qu’on ne voulait pas lui donner.

A supposer que le législateur s’avise qu’il existe un article L. O. 130 du Code électoral et qu’il lui fasse sentir le souffle vengeur de l’abrogation, les auteurs d’infractions contre la probité pourraient être condamnés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. C’est le principe.

Sauf que c’est inexact.

En effet, l’article 131-26, qui détermine les peines complémentaires que le juge peut prononcer — en l’occurrence, interdiction d’inscription sur les listes électorales et inéligibilité — limite la durée de ces peines à cinq années maximum en matière correctionnelle. Contre dix, actuellement, pour l’inéligibilité tirée de l’application de l’article L. O. 130 du Code électoral.

Passons maintenant à Eolas.

Notre maître ponctue — sans le conclure ; il faut bien la flèche du parthe — son analyse par le paragraphe suivant :

Par contre, l’abrogation de l’article L.7 aura pour effet automatique de relever de leur inéligibilité tous les élus frappés de cette sanction en application de cet article : application rétroactive de la loi pénale plus douce (rétroactivité in mitius disent les latinistes). D’où le reproche de loi d’amnistie déguisée : ça en aurait les mêmes effets.

On se trouve bien navré, du côte de diner’s room, de devoir disconvenir respectueusement.

En effet, le principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces n’est pas applicables aux condamnations définitivement passées en force de chose jugée. C’est l’article 112-1 du Code pénal.

Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Autrement dit, l’abrogation d’un texte fait disparaître l’incrimination et la peine, mais pas les condamnations prononcées antérieurement.

A l’inverse, l’amnistie fait disparaître une condamnation sans que l’incrimination ou la peine ne soient affectés.

Ce qui est tout de même différent.

Cela dit, pour apporter mon écot au débat, il faut reconnaître que ces peines automatiques sont très probablement inconstitutionnelles. De sorte que si le Conseil devait être saisi — par la voie de la l’exception d’inconstitutionnalité — les peines prononcées à ce titre seraient probablement annulée en même temps que les textes.

Aussi bien peut-on dire que le législateur ne fait pas un véritable cadeau aux futurs condamnés. En effet, ces derniers pourraient désormais invoquer l’inconstitutionnalité des articles L. 7 et L. O. 130 du Code électoral et éviter ainsi la condamnation dont ils auraient fait l’objet automatiquement. Ceci ne valant, bien sûr, que pour les procédures en cours.

Conclusion : c’est tout de même bien sympathique de jouer avec ses petits camarades.

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10 commentaires to Jouons un peu avec l’amnistie, l’inéligibilité et nos petits camarades

  1. authueil le 22/09/2009 à 17 h 32 min

    Cher ami, savez vous ce que veut dire L.O avant un article de code ? Il s’agit d’un article de loi organique. Il faut donc une loi organique pour les modifier. Que je sache, la loi pénitentiaire n’est pas une loi organique. Je sais que les députés sont parfois très cavaliers, mais un amendement sur une disposition organique dans une loi ordinaire, j’ai rarement vu…

    Attendez donc que le texte 1887 passe en discussion, c’est le véhicule idéal. Mais avec le raffut, Urvoas ne sortira pas de sa coquille et tout restera en l’état.

    Et de toute manière, tout cela est assez théorique, car l’amendement Urvoas ressemblant fort à un cavalier législatif, le conseil constitutionnel, qui ne manquera pas d’être saisi (ou alors, c’est à désespérer de l’opposition), se chargera de lui faire un sort.

    Subsidiairement, j’approuve totalement vos remarques quant à notre ami Eolas :)

    • Jules le 22/09/2009 à 17 h 42 min

      Ah mais…

      Je ne dis pas que l’article L. O. 130 ne soit pas issu d’une loi organique. Au reste, je ne jurerai pas que la disposition d’une loi ordinaire ne puisse modifier une loi organique pourvu que la procédure idoine soit respectée. Même si ce n’est pas fréquent.

      Mais il sera observé que l’argument tiré de la prétendue exigence de cohérence manque en fait. De même que cet autre argument tiré de l’absence de modification du droit.

  2. niodayoda le 22/09/2009 à 20 h 12 min

    A quand un commentaire d’Eolas ? :D

    • Gavilan le 23/09/2009 à 7 h 01 min

      Ai-je des problèmes de Plus je pédale moins vite plus moins j’avance plus lentement? Ou ne faudrait il pas lire: « Aussi bien peut-on dire que le législateur fait un véritable cadeau aux futurs condamnés. (…) ces derniers pourraient désormais invoquer inconstitutionnalité (…) et éviter ainsi la condamnation (…) » ?

  3. Bziaou le 23/09/2009 à 10 h 17 min

    J’avais lu que la rétroactivité in mitius s’appliquait même aux condamnations passées en force de chose jugée lorsque la loi supprimait la peine elle-même (Crim, 28 juin 2000).
    J’imagine qu’ici on considère que la sanction de l’inéligibilité existant par ailleurs dans le code, ce principe ne s’appliquera pas ici.

  4. Jules le 23/09/2009 à 17 h 05 min

    Oui, mais c’est quand la peine elle-même est supprimée. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme vous l’avez noté, puisque la privation de droits civiques est prévue dans le Code pénal.

  5. Papichou le 24/09/2009 à 1 h 23 min

    Le lecteur profane admettra volontiers que l’amour puisse être plus amusant à trois, mais s’il faut pour cela égaler les contorsions des amoureux du droit, il s’abstiendra prudemment de crainte d’un accident corporel.

  6. Elu Local le 24/09/2009 à 14 h 28 min

    Au risque de ramener le débat au ras des pâquerettes…

    Existe-t’il une statistique quelconque sur le nombre d’élus condamnés dans des affaires de corruptions, de prise illégale d’intérêt ou d’infraction au code des marchés publics ?

    De ma maigre expérience, ces affaires sont extrêmement difficile et longues a traiter, ce qui a pour effet de décourager d’éventuels plaignants et/ou partie civile.

  7. bleu horizon le 24/09/2009 à 19 h 29 min

    « Aussi bien peut-on dire que le législateur ne fait pas un véritable cadeau aux futurs condamnés. En effet, ces derniers pourraient désormais invoquer l’inconstitutionnalité des articles L. 7 et L. O. 130 :!: du Code électoral et éviter ainsi la condamnation dont ils auraient fait l’objet automatiquement. Ceci ne valant, bien sûr, que pour les procédures en cours. »

    Bonjour,
    Je ne suis point penché sur notre nouvelle constitution mais vous soulevez une question très intéressante, à mon sens . Pourra-t-on soulever l’exception d’inconstitutionnalité pour une Loi Organique et si oui, je serais très intéresser de voir le conseil vérifier le contrôle de conformité d’une Loi qui a déjà bénéficié du contrôle de la conformité à la Constitution par ce même Conseil, car nous le savons pour les LO ce contrôle est obligatoire.

    • Jules le 24/09/2009 à 20 h 57 min

      Vous avez raison. Rien n’interdit qu’une disposition d’une loi ou d’une loi organique déclarée conforme à la constitution ne lui soit déférée. Du moins dans la lettre du texte, car il est fréquent que le Conseil soit saisi sur l’ensemble du texte.

      Par ailleurs, il se prononce sur toute la loi organique. Il y a donc une présomption de constitutonnalité suffisamment forte pour que l’exception ne passe pas la porte de Conseil.

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