Le Distilbène, sanitairement et juridiquement toxique ?

25/09/2009
Par

Les affaires médicales ne manquent pas de susciter un abondant contentieux.

Voyez-y le paradoxe déchirant de cette activité, destinée à soigner, mais qui peut blesser ou tuer. C’est qu’il faut parfois déchirer les chairs et torturer les corps pour les secourir. De là une sensibilité particulière de nos sociétés, si persuadées de la puissance de sa médecine, si peu conscientes de son incertitude et de ses fragilités.

De là que les affaires médicales poussent souvent aux limites un droit civil pourtant fort souple. Qu’on se souvienne de l’affaire Perruche, qui a déchaîné la passion du débat public, et, dans la mesure qui lui est coutumière, celle des spécialistes. Celle du Distilbene ne suscitera sans doute pas de tels emportements. Elle présente cependant quelques raisons de s’interroger.

En effet, de nombreuses femmes souffrent aujourd’hui de pathologies liées à l’administration de cette molécule à leur mère pendant la période de grossesse. Elles prétendent donc obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi. Le problème est que les dommages soufferts aujourd’hui résultent de faits datant de quelques dizaines d’années parfois. D’où la difficulté d’en faire la preuve.

C’est à cette difficulté que la Cour de cassation s’est employée à apporter remède dans l’une des décisions rendues le 24 septembre 2009.

Avant d’y venir, quelques éléments du droit de la responsabilité pour comprendre.

Pour obtenir l’indemnisation d’un dommage, il est nécessaire de démontrer trois éléments. Le préjudice lui-même, le fait générateur1, et le lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.

Dans le cas qui nous occupe, le préjudice est lié aux pathologies et infirmités dont ont souffert les plaignantes.

Le fait générateur peut être une faute — c’est l’article 1382 du Code civil — une négligence — c’est l’article 1383 — ou la responsabilité que l’on a d’une personne ou d’une chose2 — c’est l’article 1384. En l’occurrence, la Cour de cassation a estimé en 20063 que les laboratoires pharmaceutiques avaient commis une faute en distribuant un produit qui présentait des risques documentés. Elles manquaient ainsi à leur obligation de vigilance.

Restait la question du lien de causalité, qui relie la faute au dommage. C’est là la matière de nos deux décisions.

L’une et l’autre espèce présentait des faits similaires. Deux femmes souffraient d’un adénocarcinome à cellules claires du col utérin ; en clair, un cancer du col de l’uterus. Elles soutenaient l’une et l’autre que cette pathologie était due à la prise de Distilbène.

Dans la première espèce, la cour d’appel4 avait refusé de faire droit à sa demande en considérant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de son exposition au Distilbène pendant la grossesse de sa mère. La Cour de cassation suit la cour d’appel en soulignant que le cancer pouvait résulter de diverses causes et que la preuve devait donc être faite que le Distilbène avait bel et bien causé le dommage.

Dans la seconde espèce, la même cour d’appel5, retenait que l’exposition au Distilbène avait causé la pathologie tumorale, mais refusait néanmoins de satisfaire la plaignante.

Pourquoi cela ?

Cette dernière avait assigné les deux sociétés pharmaceutiques qui distribuaient alors la molécule litigieuse. Cependant, elle avait été incapable de faire la preuve que sa mère s’était vu prescrire les produits de l’une et de l’autre. En réalité, on ignorait si elle avait consommé les médicaments de la première exclusivement, de la seconde exclusivement, de l’une et de l’autre alternativement ou successivement.

En clair, il était établi que la mère avait été traitée au Distilbène pendant sa grossesse, mais on ne connaissait pas l’origine du produit.

Dès lors, la Cour avait débouté la demanderesse.

C’est une difficile question de causalité liée aux dommages causés en groupe. Lorsque le dommage a été causé par un groupe de personnes, sans que l’on parvienne à identifier l’auteur — ou les auteurs — exclusifs du dommage, il est ardu d’établir le lien de causalité, qui doit être direct. Dès lors, il s’impose que les auteurs potentiels ne soient pas condamnés.

La Cour de cassation a certes tempéré cette solution en admettant l’hypothèse d’une faute commune des divers participants du groupe. Mais encore faut-il qu’il y ait un groupe.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Versailles avait estimé6, qu’il n’était pas démontré de lien entre les fautes des deux laboratoires, non plus que ceux-ci s’étaient concertés pour manquer à leur obligation de vigilance. A défaut de présomption de lien de causalité, il appartient toujours au demandeur de faire la preuve d’une faute commune.

C’est ce principe que la Cour de cassation est venue rogner :

[E]n se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme Y… avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

En clair, lorsqu’il existe un nombre déterminé de personnes susceptibles d’avoir causé un dommage, il leur appartient de démontrer leur absence de participation.

Cette solution, très opportune dans le cas d’espèce, pose néanmoins des problèmes non négligeables. C’est qu’il convient pour apprécier une solution, de ne pas en limiter l’effet à l’espèce particulière, mais d’en décliner les conséquences les plus étendues.

En l’occurrence, à suivre la Cour de cassation, dès lors qu’un dommage est advenu qui a du trouver sa cause dans une pluralité de fautes semblables, c’est aux auteurs des fautes qu’il appartiendra de démontrer l’absence de lien causal.

Comprenons-nous bien. La question n’est pas ici d’une pluralité d’auteurs qui auraient concouru à un dommage. Imaginez qu’un quidam tire un tapis sous les jambes d’un ministre pendant qu’un collaborateur fixe au mur un crochet de boucher. Aucun problème. L’un et l’autre ont participé, par leur faute ou négligence à la survenance du préjudice. Imaginez encore que deux personnes tirent le même tapis sous les jambes du même ministre qui choit au sol. Pas davantage de problème.

Non, il s’agit là de deux personnes qui ont vendu un produit à risque — disons, de la mort aux rats — sans en indiquer suffisamment clairement les dangers. Un enfant s’avise d’en faire pitance et en décède, sans que l’on sache quel produit a effectivement causé le décès.

Aux yeux de la loi, l’un est responsable et l’autre pas. Mais il leur sera impossible — ou presque7 — de le démontrer et il partageront les responsabilités. Celui qui a effectivement causé le dommage indemnisera moins qu’il ne le devait. L’autre indemnisera ce qu’il ne devait pas.

On peut certes se consoler en se disant qu’après tout, la victime devrait être mieux protégée que les fautifs. En particulier lorsque lesdits fautifs sont des industries de la santé qui ont pris quelques libertés avec l’exigence de leur mission.

Mais on ne devrait pas oublier combien nos actes de la vie courante les plus anodins sont susceptibles de conduire à la mise en cause de notre responsabilité. Un pot de fleur sur un balcon, un radiateur en marche, les bras qu’on lève devant un match de football, le chien qu’on laisse courir dans le square, autant de situations dans lesquelles on est fautif, négligent, gardien. Fort heureusement, ces occasions ne donnent pas lieu à responsabilité, car elles n’entraînent pas de dommage pour les tiers.

Si l’on s’affranchit cependant — ne serait-ce que partiellement — du lien de causalité, tout dommage aura vocation à trouver un auteur fautif.

Alors, certes, la situation implique que l’un et/ou l’autre fautif avait nécessairement causé le dommage. De sorte qu’il ne s’agissait pas d’aller pêcher au responsable au filet. Mais je dois à la vérité de confesser que la solution m’embarrasse quelque peu.





  1. Celui qui engendre la responsabilité. []
  2. Ce qu’on appelle la garde de de la chose. []
  3. Civ. 1, 7 mars 2006. []
  4. Versailles, 29 mai 2007. []
  5. Versailles, 8 avril 2008. []
  6. Dans son arrêt de 2007. []
  7. Il est bien ardu de démontrer que l’on a pas fait quelque chose ; c’est pourquoi, il existe un principe de présomption d’innocence en droit pénal. []

Mots-Clés : , , ,

2 commentaires to Le Distilbène, sanitairement et juridiquement toxique ?

  1. FB le 25/09/2009 à 18 h 30 min

    Mais alors, la balle à blanc du peloton d’exécution est désormais inutile?

  2. bleu horizon le 26/09/2009 à 8 h 39 min

    « De là une sensibilité particulière de nos sociétés, si persuadées de la puissance de sa médecine, si peu conscientes de son incertitude et de ses fragilités. » c’est tellement vrai.

    Je vous rejoins sur ce lien de causalité , car déjà vous le savez en droit civil la responsabilité sans faute est de plus en plus large, dans le domaine médical cette notion est de plus en plus prégnante par l’obligation de sécurité-résultat ou de responsabilité sans faute. Je dirais même plus la Loi du 4 mars 2002 précise l’obligation de l’existence d’une faute médicale (sauf exception) mais la théorie de la faute virtuelle s’applique encore.En effet, le seul constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute du praticien, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute. La faute est donc déduite du dommage

    De plus, les condamnations in solidium dans le domaine médical ne sont pas rare.

    J’ai eu une lors d’un débat sur l’arrêt perruche une discussion très animée avec le conseiller Sargos en souligant que le lien de causalité n’existait entre la faute du médecin et le préjudice de l’enfant, (ce lien existe bien pour le préjudice les parents de cet enfant)

    Enfin bref, je pense que nous nous dirigeons de plus en plus vers le principe que « tout dommage aura vocation à trouver un auteur fautif. »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Markup Controls
Emoticons Smile Grin Sad Surprised Shocked Confused Cool Mad Razz Neutral Wink Lol Red Face Cry Evil Twisted Roll Exclaim Question Idea Arrow Mr Green