Quelques réflexions sur de récents propos présidentiels

26/09/2009
Par
Crédit : Guillaume Paumier

En meeting à Toulouse pendant la campagne présidentielle. Crédit : Guillaume Paumier

Je n’ai pas encore lu Eolas, non plus que Philippe Bilger, sur les récents propos du Chef de l’État. Le silence pudique du second, surtout, me laisse perplexe.

Quelques mots, donc, sur l’étonnante parole du Président Sarkozy.

Interrogé sur son rôle dans le procès de l’affaire Clearstream, voici ce qu’il répondit :

— Deux juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant le tribunal correctionnel.

Ébullition au Palais, dans les salles de presse et la gente politique. Ébullition justifiée, car le Président vient de désigner des personnes comme coupables avant d’avoir été jugées.

Cela fleure bien l’atteinte à la présomption d’innocence que protège l’article 9-1 du Code civil :

Chacun a droit à la présomption d’innocence.

On passe parfois bien vite, en France, sur le fait qu’un suspect, un prévenu ou un accusé, sont juridiquement innocents. La culpabilité ne peut résulter que de la décision d’une juridiction devenue définitive1. De là, d’ailleurs, de maladroites et trop fréquentes tentatives journalistiques pour s’abriter derrière l’expression malheureuse de « présumé meurtrier« , ce qui signifie l’exact contraire de la présomption d’innocence. Mais passons.

Dans le cas qui nous occupe, les propos ne sont même pas teintés d’ambiguïté. Et ils ont été tenus publiquement. Par le Président de la République.

Tout ceci permet naturellement à la défense d’engager une action avec quelques de succès.

Mais sur quel fondement ?

Sur le plan pénal, c’est la diffamation prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui supporte également — et principalement — une action civile.

Sur le plan strictement civil, il y a l’action tirée de l’article 9-1 du Code civil.

Les juges interdisent à la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence de conduire deux actions distinctes. Il faut donc choisir.

Il est une raison de préférer la voie du Code civil. Elle est juridique. Il est une raison de préférer la voie pénale. Elle est politique.

Pour le Code civil, une démonstration simplifiée de l’atteinte. En effet, la loi du 29 juillet 1881 fait de la mauvaise foi de l’auteur des propos une condition de la diffamation. A l’inverse, l’article 9-1 n’exige pas cette condition2.

Alors, certes, la mauvaise foi se présume en droit de la presse, mais cette présomption peut faire l’objet de la preuve contraire. Il convient alors de démontrer cumulativement les éléments suivants : prudence dans l’expression de la pensée, respect du devoir d’enquête préalable, absence d’animosité personnelle envers le diffamé et intention de poursuivre un but légitime. Sans préjuger d’un éventuel débat judiciaire sur cette question, il semble que l’exigence de prudence pourrait être difficile à satisfaire en raison de l’utilisation du terme « coupable« , dénué d’ambiguïté. Sans compter l’absence de rectification ultérieure, qui affaibli l’argument du lapsus.

Une atteinte plus facile à caractériser, cependant, sur le fondement de l’article 9-1.

Sur le plan politique, il faut noter qu’une condamnation pénale de Nicolas Sarkozy pourrait séduire certains des prévenus. Ce d’autant que les propos ont pu viser l’action d’une personne alors ministre, ce qui doit entraîner l’aggravation prévue par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.

En revanche, le fait que l’auteur des propos litigieux soit le Président de la République est sans conséquence sur l’infraction. Même si l’on peut penser que cette circonstance devrait être appréciée avec plus de sévérité par les juges saisis.

Ce qui nous conduit à évoquer la question du statut de l’auteur des propos litigieux.

Comme on l’a dit, les fonctions exercées sont sans influence sur la caractérisation d’une éventuelle diffamation. Mais qu’en est-il de sa position de partie civile ? N’a-t-elle pas le droit de faire valoir sa conviction sur la culpabilité des prévenus ?

On est tenté de répondre négativement.

Les textes, en effet, n’ont pas prévu d’immunité. Au reste, la Cour d’appel de Paris a pu estimer3 que l’article 9-1 ne distinguait pas selon la qualité de l’auteur des propos publiés. Il s’agissait, en l’occurrence, de la mère de la victime d’une infraction qui s’était exprimé sur un suspect.

S’il est une immunité de la partie civile, elle existe lors de l’audience. C’est l’objet de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Mais rien dans la loi de 1881 ou dans l’article 9-1 du Code civil n’étend cette immunité hors du tribunal. En sorte que la tentative de diminuer la responsabilité morale du Président n’a pas de support dans la loi.

Pas davantage, au reste, que la maigre défense de Xavier Bertrand, qui a fait valoir que le Président de la République n’avait cité aucun nom. La jurisprudence, en effet, estime justement que la diffamation peut être caractérisée dès lors que les personnes visées sont identifiables. Ce dont il est difficile de douter ici.

Reste le sort — provisoire — de cette affaire.

Si une action peut être engagée contre le Président de la République en exercice, celle-ci se trouve paralysée pendant le temps de son mandat4. C’est l’effet de l’article 67 de la Constitution :

[Le Président de la République] ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

La généralité de ce texte interdit que le Président soit pénalement inquiété, mais également civilement ou administrativement. Ce qui est tout de même un peu large.

Concluons sur cette affaire.

Je me suis limité à des considérations de juriste. Il faut dire que le fleuve des réactions politiques a été très convenablement alimenté ces derniers jours.

Une remarque, cependant.

Quels que soient les sentiments du Chef de l’État à l’endroit des prévenus, et quelle que soit sa sensibilité aux machinations dont il a pu faire l’objet, il y a bien peu pour justifier que le Président s’efface derrière la partie civile. S’il lui est permis d’être un Président partie civile, il devrait s’interdire la position de partie civile présidentielle.






  1. Par exemple, un jugement de culpabilité frappé d’appel ne fait pas disparaître la présomption : Civ. 1re, 12 nov. 1998. []
  2. Cass., ass. plén., 21 déc. 2006. []
  3. Paris, 7 octobre 2003. []
  4. Et quelques jours de plus, le temps que la fonction quitte l’homme. []

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17 commentaires to Quelques réflexions sur de récents propos présidentiels

  1. Légisphère le 26/09/2009 à 20 h 43 min

    Encore un excellent billet!

    Un élément m’a fait cependant sursauté, l’immunité « administrative » du Président. A mon sens, si sa personne bénéficie effectivement de cette immunité, celle-ci ne s’étend pas aux actes dont il est l’auteur, susceptibles de recours dans les conditions ordinaires, de même qu’une faute de service de sa part (un acte illégal par exemple) serait tout autant de nature à ouvrir droit à un recours en responsabilité contre l’Etat, sauf faute détachable certes. Finalement, sur le plan du droit public, seule l’action (toute théorique, à mon sens) récursoire de l’Etat contre le Président fautif serait paralysée. Enfin, ce n’est qu’une première réflexion sans véritable recherche, et peut-être que je me trompe lourdement, mais il me semblerait curieux, si la situation se présentait, que le Conseil d’Etat refuse d’examiner la légalité d’une décision du Président sucseptible de recours au seul motif de l’article 67. D’ailleurs, il l’a déjà fait en examinant la légalité des décret pris en Conseil des Ministres qui sont signés du Président, contresignés du Premier Ministre: certes le Président n’en est pas seul l’auteur.

    • Jules le 27/09/2009 à 12 h 37 min

      Ah, une intéressante question.

      Je ne visais, dans l’hypothèse de procédure administrative, que des questions fiscales ou des sanctions individuelles, par exemple en matière de permis de conduire.

      Mais vous avez raison. Les actes autonomes du Président de la République, dont la mise en cause suppose d’attaquer directement le Président, devraient échapper au contrôle des juridictions administratives.

      Je ne vois que les actes sans contreseing.

      La plupart n’offrent guère de possibilité d’agir — nomination du Premier ministre, des ministres et des membres du CC, dissolution de l’assemblée nationale, soumission d’un projet de loi à referendum. Mais les actes pris sous l’empire de l’article 16 —  »mesures exigées par les circonstances » — pourraient échapper au contrôle de légalité. Et ce, par hypothèse, au delà même du mandat du signataire, puisque le recours est toujours adressé au Président en exercice.

      Bon, c’est assez farfelu, mais il y a des arguments textuels pour soutenir cela. Ne serait-ce que pour s’amuser à démontrer l’absurde généralité de l’article 67.

  2. seb le 27/09/2009 à 1 h 08 min

    Je suis un peu étonné que vous ne fassiez pas référence aux « devoirs » du Président (article 5). Parmi ceux ci, il y a la garantie de la Constitution. On peut donc penser qu’en violant purement et simplement celle ci – via une violation de la Déclaration de 1789 – le Président fait « preuve de manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions ». On est donc bien, à mon sens, dans une situation où il peut être pénalement responsable, durant l’exercice de son mandat.

    Ce qui permettrait un appel au recours de la Haute Cour. Il est certain qu’une telle Haute Cour ne sera jamais mise en oeuvre – car l’UMP ne donnera pas son aval, ce qui va de soi – pour autant, je me demandais…Juste une question en passant…Est ce que l’exception d’inconstitutionnalité ne permettrait pas à un citoyen d’exiger la tenue de la Haute Cour – au motif qu’en laissant délibéremment le Président faire preuve de « manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions » le Parlement laisse un autre pouvoir constitué, violer la Déclaration de 1789; et donc la Constitution.

    Sans engager le verdict de la Haute Cour – connu d’avance ? – je me demande si un citoyen ne pourrait pas saisir le CC pour obtenir au moins un débat parlementaire, et une écoute du Président (qui a le droit de se défendre) par la Haute Cour, en ce qui concerne ses « manquements ».

    • Jules le 27/09/2009 à 12 h 27 min

      Le manquement aux devoirs de la fonction n’autorise pas une procédure pénale en Haute cour. Celle-ci n’a pour objet que de juger de la destitution du Président de la République. Et encore celle-ci se réunit-elle à l’initiative de l’une des assemblées parlementaires. Il ne m’a pas semblé que des députés avaient évoqué une telle hypothèse.

      Sur cette question, je ne puis que vous renvoyer à un ancien billet.

      Le Conseil constitutionnel n’a pas de compétence en la matière, et un citoyen ne peut le saisir directement. Et encore moins sur ces questions qui relèvent du fonctionnement des pouvoirs publics.

  3. Michel le 27/09/2009 à 10 h 15 min

    Je dois être un affreux sarkolâtre, mais tout cela me parait être une tempête dans un verre d’eau.

    Que la victime d’un délit livre publiquement son intime conviction et présente l’accusé comme étant coupable, me parait somme toute assez naturel. Le fait d’être victime, et d’être sincèrement persuadé de la culpabilité de la personne mise en cause, est ou devrait être (c’est au juriste que vous êtes de le dire) une circonstance atténuante au non-respect de la présomption d’innocence. Cette affaire n’est qu’une illustration du tempérament impulsif du petit Nicolas, et de sa sincérité dans cette affaire, puisque son lapsus n’a pas manqué d’être utilisé contre lui. Je doute que Philippe Bilger commente.

    Je serais par contre choqué si le petit Nicolas utilisait son pouvoir de président pour intervenir dans l’affaire autrement que par l’intermédiaire de ses avocats.

    Sur le fond, la ligne de défense Villepin ressemble à un aveu. Après avoir été l’artisan d’une loi d’immunité du président de la république destinée à protéger Chirac des ses turpitudes à la Ville de Paris, voici que Villepin cherche à utiliser la même loi pour empêcher la victime d’un coup tordu politique de demander justice en se portant partie civile.

    Sur le fond toujours, Villepin n’est mis en cause que pour «complicité de dénonciation calomnieuse et usage de faux». Ce motif de mise en cause est bien faible devant la gravité des faits, s’ils sont avérés. Il pourrait s’agir en effet de l’utilisation par un Premier Ministre de la république des moyens de l’état (et des services secrets, qui sont sous son autorité directe) à des fins politiquement partisanes pour éliminer plusieurs adversaires politiques (NS et DSK).

    Alors que l’affaire pourrait être comparable en gravité au Watergate, l’attitude des journaux est très étonnante puisque l’on reproche à Sarkosi de ne pas être grand prince en ne passant pas l’éponge. Sarkosi devrait pratiquer l’omerta habituelle aux politiques, qui lavent leur linge sale en famille, et évitent de mettre les turpitudes dont ils sont victimes sur la place publique, car ils ont fait ou feront pareil. Il faudrait donc que la France reste une république bananière.

    L’attitude des commentateurs que je lis sur votre blog est également illustratrice. Seb propose de traduire Sarkosi devant la Haute Cour du fait de son lapsus qui constituerait une atteinte à la présomption d’innocence. Il oublie de mentionner que si Villepin est déclaré coupable des faits pour lesquels il est mis en cause, et s’il s’avère être le commanditaire de la manipulation visant Sarko et DSK, il mérite à l’évidence d’être traduit devant la Haute Cour, et non devant un simple tribunal correctionnel. Bref, c’est le monde à l’envers.

    • Jules le 27/09/2009 à 12 h 22 min

      Pardonnez-moi, mais vous n’y êtes pas du tout.

      Pour commencer, le fait qu’une partie civile soit persuadée de la culpabilité d’un prévenu n’est en aucun cas la justification d’une atteinte à la présomption d’innocence. Au reste — pour mémoire — les circonstances atténuantes n’existent plus en droit pénal.

      Ensuite, vous ne pouvez inférer de la défense de Dominique de Villepin un quelconque aveu. Et vous flirtez ici avec l’atteinte à la présomption d’innocence ; ce dont je vous prie de vous abstenir ici.

      La nature de l’infraction poursuivie, au reste, n’est pas une question de gravité, mais de qualification. Et si les faits reprochés sont avérés, je ne vois pas comment les qualifier autrement. Voyez-y un travers de juriste, mais on ne détourne pas le droit pénal pour satisfaire des tentations vindicatives.

      Ajoutons à cela que Dominique de Villepin n’était pas, alors, Premier ministre, mais ministre des affaires étrangères. De sorte qu’il n’avait pas autorité sur les services secrets.

      La Haute cour de justice, encore, n’est compétente que pour destituer le Président de la République. Les ministres sont justiciables de la Cour de justice de la République. Ce qui ne constitue pas une indignité particulière, mais un privilège. Un privilège que Dominique de Villepin avait du reste envisagé de faire valoir. Mais à tort. Si cette question vous intéresse, je vous invite à vous référer à un ancien billet.

      Enfin, votre sarkolatrie ne doit pas vous interdire d’orthographier correctement le nom du Président de la République, voire de lui donner son titre, plutôt que de le désigner par un diminutif dévalorisant.

      La connivence, non plus que l’adversité, n’interdit pas d’être respectueux.

  4. raven-hs le 27/09/2009 à 22 h 54 min

    Bonjour,

    Que se passerait-il si le tribunal correctionnel devait condamner tous les prévenus ?
    Du point de vue civil, la violation de la présomption d’innocence resterait car au moment des propos les prévenus étaient toujours présumés innocents mais qu’en serait-il de la voie pénale ( diffamation ) dans cette hypothèse ? Ne pourrait-on pas invoquer l’exception de vérité pour empêcher une condamnation pour diffamation ?
    J’avoue que c’est une hypothèse d’école, mais je me pose la question. A priori, on pourrait penser que c’est comme au civil, c’est le moment où les propos sont prononcés qu’il faut prendre en compte, peu importe le résultat du procès. Mais après tout, à la différence du civil, la diffamation prévoit expressément l’exception de vérité pour faire obstacle à une condamnation et la loi sur la presse impose des conditions strictes pour administrer la preuve de la vérité, pourtant la loi ne dit rien en terme de moment à prendre en compte donc ça autoriserait à prendre des faits postérieurs au propos que l’on souhaite prouver.

    • Jules le 28/09/2009 à 12 h 01 min

      A priori, l’exceptio veritatis ne devrait pas pouvoir invoquée pour deux raisons :

      1. La culpabilité résulte d’une décision de justice. Comme elle n’a pas eu lieu, je vois difficilement comment on peut s’en prévaloir, même rétrospectivement.

      2. Même en écartant cette dimension technique, on considère, généralement, que l’exceptio veritatis, fait justificatif exclusif de la responsabilité pénale, doit être appréciée au jour des propos litigieux, et non pas au regard de révélations ultérieures. Ce qui explique le refus des demandes de sursis à statuer — qui auraient pour objet d’attendre le résultat d’une procédure en cours — présentées par les prévenus de diffamation.

      Cela dit, il est rare que l’instance principale soit achevée lors de la procédure en diffamation. Ce qui sera le cas, du fait de l’article 67 de la Constitution.

      Toujours est-il que, si j’ai bien lu, c’est la voie civile qui a été choisie.

    • assurance le 01/10/2009 à 11 h 13 min

      quand on voit encore hier la nana qui s’est fait enlevée et étranglée par un cinglé dans la forêt de Fontainebleau à côté de Paris, on se dit que les tribunaux n’assurent pas … le mec avait déjà été condamné pour viol ou un truc comme ça…

  5. seb le 27/09/2009 à 23 h 38 min

    « Le Conseil constitutionnel n’a pas de compétence en la matière, et un citoyen ne peut le saisir directement. »

    Ok…J’anticipe un peu. Je parlais du cas où le citoyen peut user d’une « exception d’inconstitutionnalité » (le texte est actuellement étudié, il me semble), dans le cas où ses « droits et libertés » garanties par la Constitution seraient mis en cause.

    Le CC a, il me semble, mission de « veiller » sur la Constitution. Et notamment sur la Déclaration de 1789. Je me demandais simplement si un citoyen, partant du principe que les partis sont constitutionnellement appelés à veiller sur la Déclaration de 1789, pouvais considérer que le Parlement devrait se tenir en Haute Cour, et demander au CC de rappeler aux dits partis leurs devoirs constitutionnels en la matière.

    • Jules le 28/09/2009 à 12 h 03 min

      L’exception d’inconstitutionnalité suppose un procès en cours. Et l’on ne voit guère quel droit un justiciable pourrait invoquer pour solliciter le renvoi du Président en Haute Cour ; ce qui est, au reste, une procédure politique plus que juridique.

  6. seb le 28/09/2009 à 17 h 55 min

    Si Monsieur Sarkozy fait preuve de manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions, il peut porter atteinte à l’image de la Justice française, entraver la crédibilité de la France en tant que pays défenseur des droits de l’Homme, bref son incapacité à bien représenter le pays, fait qu’il porte atteinte aux droits des citoyens à voir remplir par les mandatés le mandat représentatif qui est leur.

    Mandat représentatif ne signifie pas droit à faire n’importe quoi, il me semble.

    • Rubby le 04/01/2010 à 22 h 31 min

      Juste un mot : waouh ! Même si les onomatopées ne sont pas de rigueur ici, je ne pouvais m’empêcher de l’écrire. Je suis de passage sur ce site, qui s’avère être une source d’information tout à fait impressionnante ! Et sans m’étendre sur vous, Jules, je dois souligner votre grande connaissance du droit, ainsi que de l’informatique ( je ne sais pas si c’est bien vous qui avez fait ce site; j’ai toujours été admiratif des programmateurs).
      Pour en revenir à nos moutons, quel programme passionnant! C’est vraiment bien de débattre sur des sujets aussi pointus, car mine de rien, ils intéressent (peut-être parce qu’au fond ils sont intéressants!). Très juste déduction n’est-il pas…
      Ravi d’avoir connu ce site, je reviendrai !

  7. dufmip le 29/09/2009 à 8 h 01 min

    Je n’ai pas lu l’article en entier et pas du tout les commentaires, je pense qu’il est sans doute utile de bavarder sur un tel sujet à l’infini pour montrer sa culture. Ce que je voudrais dire moi, c’est que le monde devient plus dur ( ja travaille à l’export dans de nombreux pays et je vois comment le monde change « en vrai ») et le président est le reflet de ce monde, il a été élu sur sa capacité à la démagogie, et, lui qui s’applique à toujours bien choisir les mots qui bluffent toute les classes sociales, il a eu un instant de naturel, car il est, j’en suis sur, quelqu’un qui a une pensée crue ( le but d’abord, les moyens…).

  8. Kotic le 29/09/2009 à 10 h 22 min

    À la fin du billet, ne faudrait-il pas écrire : « Quels que soient les sentiments du Chef de l’État à l’endroit des prévénus, et quelle que soit sa sensibilité aux… ». Cordialement.

    • Jules le 29/09/2009 à 16 h 39 min

      C’est corrigé, merci.

    • chaussures le 30/09/2009 à 18 h 03 min

      c’est marrant, j’allais faire exactement la même refléxion sur la fin de l’article :)

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