Affaires de familles et d’argent

07/10/2009
Par
Familles !, il les haissait

Familles !, il les haïssait

Il est un fait que les affaires de famille se nouent souvent sur des questions pécuniaires.

Non, d’ailleurs, que les motivations des intéressés soient exclusivement patrimoniales, mais plutôt que l’argent — l’or, parfois — donne une matière plus solide aux brisures et déchirements familiaux. Une matière plus solide juridiquement, s’entend. Allez donc en justice quémander un amour refusé ; ou faire valoir haine et ressentiment.

Ce n’est pas que les histoires de familles soient des histoires d’argent, c’est que l’argent offre un support aux souffrances, frustrations et rancunes. Ainsi parfois, qu’à l’amour.

En voici l’illustration.

La Cour de cassation s’est prononcé ce mercredi 30 septembre sur deux litiges qui présentent, à des titres divers, quelque intérêt pour le droit de la famille et l’édification morale de chacun.

1. Contre l’expertise biologique au service du lucre

On sait, parmi les profanes, qu’une expertise génétique peut intervenir dans le domaine de filiation, qu’il s’agisse de l’établir ou de la contester. Ce procédé a même conquis les faveurs de l’opinion publique, gourmande de certitudes en la matière. La raison scientifique le commande. Mais aussi une certaine conception biologique de la filiation, qui veut faire primer les liens du sang sur les rapports affectifs et sociaux.

Les juges ont suivi, qui se sont fondés sur les textes applicables en matière de filiation pour poser le principe suivant1 :

[L]‘expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

L’expertise biologique « de droit » signifie que le juge ne peut s’opposer à une demande des parties en ce sens. Autant dire que toutes les règles visant à faire obstacle à l’administration de la preuve biologique de la filiation — ou de son absence — devaient céder. De sorte que les cas étaient bien rares d’un « motif légitime » retenu pour justifier le refus du juge. La décision du jour contribue à éclairer la question.

Une fille était née des œuvres d’un homme non marié en 1945. Ce dernier avait reconnu l’enfant et admis les relations sexuelles avec la mère. Avant son décès, il avait consenti à sa fille naturelle une donation. Pour la contester, l’enfant légitime de ce même père avait estimé devoir contester la filiation de sa demi-sœur2. Il sollicitait, pour ce faire, une expertise biologique.

Celle-ci lui fut refusée par les juges, approuvés en cela par la Cour de cassation.

[A]près avoir constaté d’une part que M. Jules X… n’a pas contesté sa paternité pendant plus de 60 ans et a déclaré, en octobre 2004, au notaire rédacteur de la donation que Mme Marie X… était sa fille, d’autre part, qu’il a reconnu avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère de celle ci, la cour d’appel qui a relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, formée en mai 2006, outre son caractère déstabilisateur sur une personne actuellement âgée de 62 ans, n’était causée que par un intérêt strictement financier, a ainsi caractérisé l’existence d’un motif légitime pour ne pas procéder à l’expertise sollicitée.

Voici comment il faut lire le motif légitime.

Les juges s’appuient d’abord sur les présomptions d’une filiation : l’absence de contestation de la paternité par le père, l’aveu de sa paternité au notaire et l’existence d’une relation sexuelle avec la mère, qui rend possible la conception.

Ils font valoir ensuite l’effet préjudiciable — « déstabilisateur » — de la demande en contestation de filiation. Ce n’est pas dire exactement la même chose que de faire valoir la destruction du lien de paternité postérieure au décès du père, mais cela y ressemble. Avec, en perspective, l’âge de la requérante qui ne lui permettrait pas de rechercher et établir sa filiation véritable, si l’expertise biologique confirmait la demande de son demi-frère.

Si l’on ajoute à cela que l’expertise supposait que l’on exhumât le cadavre du père, on comprend que les juges éprouvent quelque réticence.

Il font valoir enfin « l’intérêt strictement financier » du requérant. Que les bonnes âmes ne s’y trompent pas, il est bien rare que les aspects économiques d’une situation juridique soient étrangers aux motivations des plaideurs. Et cela ne les rend certainement pas illégitimes. C’est d’ailleurs à cet effet — quel autre ? — que l’action en contestation de filiation est ouverte à toute personne y ayant intérêt. Au demeurant, l’action du demi-frère n’a pas été déclarée irrecevable.

Cependant, il a dû sembler au juge que l’intérêt du requérant — quoique licite — devait le céder devant celui de la défenderesse à continuer de jouir d’une filiation.

On en leur en fera pas le reproche. Ni moralement, ni juridiquement.

2. Comment déshériter son enfant en faisant le bonheur d’autrui ?

En droit, on dit « exhéréder« , pour « priver d’héritage« .

C’est ce que fit, dans la limite que la loi lui autorise, une mère à l’endroit de son fils.

Sans toucher à sa part réservataire — celle que la loi protège des passions punitives, elle fit legs de la quotité disponible — celle dont on peut librement disposer — à une association d’aide aux victimes de handicap.

Au décès de sa mère, le fils contesta la validité du testament. Il soutenait que la gratification faite à l’organisme de bienfaisance n’avait que pour objet de le priver d’une partie de son héritage.

C’est un classique problème d’abus de droit. Il se caractérise par le détournement des finalités d’un droit et l’intention de nuire.

La possibilité de tester en faveur d’un tiers se justifie par ce qu’on appelle « l’intention libérale » ; c’est à dire la volonté de donner pour le seul bonheur d’autrui. L’altruisme, en quelque sorte. On notera au passage combien le droit, dans sa grande sagesse, a conservé du terme « libéral » l’un de ses sens les plus beaux.

Le détournement des finalités de cette prérogative consiste à effectuer une donation, mais pour toute autre raison. En l’occurrence, soutenait l’héritier, pour diminuer le montant de son héritage ; autrement dit, lui nuire.

Les juges reconnurent que l’intention de la mère était bel et bien d’exhéréder son fils. ils reconnurent donc l’intention de nuire. Cependant, ils ajoutèrent que pour autant, l’intention libérale pouvait encore être caractérisée, de sorte que le testament était valable. Position approuvée par la Cour de cassation.

Attendu que la volonté de priver un héritier réservataire de la quotité disponible n’exclut pas l’intention libérale du testateur vis-à-vis d’une tierce personne ; qu’ayant non seulement relevé que le motif déterminant du testament consistait dans la volonté de Georgette X… d’exhéréder son fils, mais également constaté que l’intéressée, qui disposait de sa pleine capacité juridique et dont le consentement n’était pas vicié, avait disposé de la quotité disponible de sa succession comme elle l’entendait au profit de cette association, la cour d’appel, appréciant souverainement l’existence de son intention libérale, a pu décider que le testament était valable.

Et voilà comment l’intention de nuire à Primus peut être couverte par celle de combler Secundus.

De fait, la solution n’étonnera pas les juristes. En matière d’abus de droit — ou de détournement de pouvoir — on n’annule pas un acte qui ne se trouverait que partiellement vicié par l’abus. Ce n’est sans doute pas très charitable, mais c’est le prix de la liberté accordée à chacun d’agir comme il lui plaît.





  1. A la suite de nombreuses autres décisions, Ass. plén. 13 novembre 2007. La solennité d’une décision rendue en assemblée plénière donne la mesure du principe. []
  2. En effet, l’étranger à la famille n’a pas de droit successoraux et les donations qu’on peut lui faire sont donc réduites à ce qu’on appelle la quotité disponible. []

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5 commentaires to Affaires de familles et d’argent

  1. Cimon le 08/10/2009 à 9 h 54 min

    Sur le second point, la mère aurait pu mieux faire en utilisant, de manière raisonnable l’assurance vie.

    Ceci dit, je ne comprends pas l’intérêt de cet arrêt : rendre compatible l’intention libérale et l’intention de nuire, c’est tout de même ajouter de l’insécurité juridique, là où il aurait suffi de trancher en maintenant qu’il y avait bien intention libérale (sans se prononcer sur l’intention de nuire, ou plutôt en l’écartant), et donc rejeter, ou alors intention de nuire (même avec intention libérale) et donc casser. On se retrouve dans une situation où les deux sont compatibles, et la Cour de cassation va donc devoir à nouveau se prononcer pour savoir quel dosage est acceptable et quel dosage ne l’est pas…

  2. Pixel le 09/10/2009 à 8 h 58 min

    Le droit de tester n’est-il pas un droit discrétionnaire ?
    Je me rappelle d’une affaire où le testamentaire avait fait croire à se maitresse qu’il lui lèguerait un appartement, avant d’annuler l’acte en envoyant une lettre à son notaire dès le lendemain, sans rien dire à sa maitresse bien entendu. Celle-ci c’était retourné à la mort de son amant contre la famille, et la Cour de cassation avait estimé que le droit de tester était insusceptible d’abus.

    • Jules le 09/10/2009 à 9 h 05 min

      Et bien, si l’on suit bien la Cour de cassation et la cour d’appel à sa suite, la donation dépourvue d’intention libérale — en l’occurrence, justifiée par une autre motivation — serait nulle. Ce n’est, ni plus ni moins que l’application de la théorie de l’abus de droit, nichée sous les règles du consentement.

  3. FgB le 09/10/2009 à 18 h 29 min

    « L’expérience biologique ‘de droit’ signifie (…) »

    J’aime beaucoup cette coquille d’autant plus que j’avais effectivement lu « expérience » dans la phrase précédente et non « expertise ».

    En tout cas je ne vous en veux pas. Vous écrivez avec un réel respect de la langue française et c’est suffisamment rare de nos jours pour être remarqué et apprécié à sa juste valeur.

    De plus je trouve votre site très intéressant et facile d’accès pour un non-juriste tel que moi. Cela permet d’éclairer pas mal de choses.

    Encore une fois merci.

    • Jules le 10/10/2009 à 12 h 59 min

      C’est corrigé. Merci. ;-)

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