La réforme du financement des écoles privées. Retour sur une querelle qui n’a pas eu lieu

26/10/2009
Par
Creative commons

Creative commons

Si l’on s’étonne parfois du surgissement de questions anodines dans le débat public, il arrive qu’on s’intrigue de leur discrétion. Moralement, on s’en félicite. Vicieusement, on le regrette.

Celle qui fait l’objet de ce billet avait quelques raisons de fleurir. De mauvaises raisons, certes, mais des raisons quand même.

Le même jour que la décision relative à la loi dite « HADOPI II« , soit quelques heures avant le Martyr de Saint Jean de Neuilly, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur un autre texte, qui n’a pas eu, ou bien peu, les faveurs du débat public. Il en avait pourtant les potentialités incendiaires.

La loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence impose en effet aux communes de contribuer au financement des écoles privée dites « sous contrat » lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

Autrement dit, si les enfants résidents sur le territoire de la commune de Springfield sont accueillis par l’établissement d’enseignement confessionnel Charité bien ordonnée de la bonne ville de Shelbyville, la commune de Springfield devra contribuer aux dépenses de l’école Charité bien ordonnée.

Quelle était la situation jusqu’alors ?

Effroyablement compliquée, pour le moins.

Les communes sont tenues de contribuer au financement du fonctionnement des écoles élémentaires publiques et privées de leur ressort. Elles doivent également1 contribuer au financement des établissements situés hors de leur ressort lorsque des enfants résidents de leur communes y sont accueillis. Cependant, cette obligation ne semblait s’imposer que si l’établissement d’accueil était public.

En effet, l’article 442-5 du Code de l’éducation prévoit que le financement des écoles privées se fait dans les mêmes conditions de celui des écoles publiques. Et l’article 442-9 renvoyait en la matière directement au premier alinéa de l’article L. 212-8, qui prévoit les modalités de la participation des communes à la prise en charge des enfants scolarisés dans une autre commune. De cet écheveau, il résultait que cette contribution ne pouvait se faire sans l’accord de la commune de résidence et de la commune d’accueil. Plus brutalement, pas d’accord, pas de financement.

D’où une double réforme via deux textes de 2004 et 2005 relatifs aux collectivités locales et à l’école — on admire, au passage, l’esprit de clarté qui anime le législateur dans son œuvre quotidienne. A défaut d’accord entre les communes de résidence et d’accueil, c’était le préfet qui fixait la contribution de la commune de résidence au financement de l’établissement privé d’accueil2. Celle-ci, cependant, ne pouvait se prévaloir des exceptions de non contribution liées, notamment, à leur capacité d’accueil des élèves. Elles étaient donc tenues de payer, même si elles avaient les moyens de scolariser les enfants. Cependant, certaines communes refusaient purement et simplement de satisfaire à leur devoir en arguant qu’il n’existait rien de tel qu’une obligation de contribution.

Le texte soumis au Conseil constitutionnel vise à clarifier l’amoncellement de dispositifs en alignant — peu ou prou — le régime de la contribution due aux établissement privés sous contrat d’association3 sur celui des établissements publics.

De là, un certain émoi du groupe socialiste, auquel on reconnaît une laïcité vivace et une susceptibilité certaine sur les questions de décentralisation ; ainsi, osons le dire, qu’un certain opportuniste sur la question de l’enseignement confessionnel.

Les requérants firent ainsi valoir trois arguments.

Le premier portait sur l’atteinte au principe de laïcité. La loi nouvelle, en effet, augmente les transferts de fonds publics vers des organismes à vocation cultuelle.

Réponse laconique du Conseil :

[I]l résulte des règles ou principes à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement.

En clair, il ne s’agit pas pour les contribuables publics de subventionner le culte, mais de participer au financement de l’enseignement, y compris lorsqu’il est assuré par un établissement confessionnel. Au reste, cette obligation était déjà prévue pour ce qui concerne les classes des établissements d’enseignement privé du ressort de la commune par l’article L. 442-5 du Code de l’éducation et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Exit la laïcité, donc.

Le second argument intéressait la question de l’autonomie des collectivités locales.

Les requérants faisaient en effet valoir que la loi étend les compétences — et donc les dépenses — de la commune sans lui assurer de contrepartie de ressources. En clair, la commune devra payer davantage et rien n’est prévu pour assurer ces dépenses.

Réponse tout aussi laconique de Conseil :

[L]a loi déférée n’emporte ni création ni extension des compétences en matière de contributions des communes aux frais de fonctionnement des classes élémentaires des établissements du premier degré privés sous contrat d’association.

Il n’y a pas lieu de contester. Les dispositions nouvelles, aussi complexes soient-elles, ne changent en rien les missions de la commune quant à la contribution aux missions d’enseignement dont elles sont investies.

Troisième grief : la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Les députés socialistes soutenaient que le nouveau texte n’exige pas l’accord de la commune de résidence pour le financement des établissements privés, alors qu’il l’exige pour les établissements publics. Autrement dit, la commune a moins de pouvoirs en matière d’enseignement privé que public.

La critique est juste, mais mal fondée.

En effet, après l’entrée en vigueur du nouveau texte, le régime applicable à la contribution au financement des élèves pérégrins sera le suivant :

Lorsque la commune dispose de capacités d’accueil suffisante4, la contribution n’est pas obligatoire ; que l’établissement d’accueil soit privé ou public.

Si l’établissement est public, la commune peut assurer une contribution.

Si l’établissement est privé, rien n’est prévu. Mais, il est permis d’en déduire qu’une contribution volontaire est prohibée.

En effet, dans sa décision relative à la réforme de la loi Falloux5, le Conseil constitutionnel avait établi quele législateur doit « prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d’enseignement public contre des ruptures d’égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument« .

Autrement dit, les communes ne sont pas libres des contributions qu’elles accordent aux établissements privés. Et lorsqu’elles y sont obligées, celles-ci sont calculées sur la base de critères objectifs.

Alors, pas de quoi fouetter un chat ?

Sans doute pas.

Mais il demeure que les établissements privés pourront profiter de quelques interstices de la loi. En particulier parce que la contribution de la commune est obligatoire si l’enfant est scolarisé dans le même établissement que l’un de ses frères et sœurs.

Autrement dit, si la famille Koztoujours, satisfaisant aux injonctions du Christ sur la croissance et la multiplication, s’appliquent à envoyer une task force de rejetons suivre les enseignements de l’école Sainte-Marie des Poissons dans une commune adjacente, leur commune de résidence devra s’acquitter des obligations de financement auprès dudit établissement confessionnel.

Vous me direz que M. et Mme Koztoujours payent leurs taxes locales dans leur commune de résidence. J’en conviens volontiers.

Mais on pourrait tout aussi bien soutenir que les ressources de la commune devraient être destinés en priorité aux équipements publics ; et que les motivations privées des administrés ne devraient pas avoir d’effet sur les choix de la collectivité publique ; de façon plus pragmatique encore, qu’un tel dispositif incite les parents des communes les plus modestes à scolariser leurs enfants dans des communes mieux dotées, tout en en faisant supporter le coût aux contribuables de leur commune de résidence. Une sorte de péréquation à l’envers, si l’on veut. Ce qui n’est peut-être pas de bonne rationalité égalitaire.





  1. C’est l’article L. 212-8 du Code de l’éducation. []
  2. Selon les mêmes modalités que la contribution due aux établissements publics d’accueil. []
  3. Y compris lorsqu’ils présentent un caractère confessionnel. []
  4. Ou lorsqu’il n’existe pas d’obligations professionnelles des parents, ni de frère ou sœurs scolarisés dans l’établissement d’accueil choisi, ou de raison médicale. []
  5. Un texte adopté et censuré sous le ministère de François Bayrou, dans le Gouvernement dirigé par Edouard Balladur. []

6 commentaires to La réforme du financement des écoles privées. Retour sur une querelle qui n’a pas eu lieu

  1. Incarnare le 27/10/2009 à 0 h 19 min

    Franchement, la question serait bien plus facilement résolue si on attachait simplement à chaque élève un « forfait », qui suit l’élève dans son parcours scolaire, s’il change d’établissement, public ou privé. (Ca aurait aussi l’avantage de créer une sélection naturelle dans les modes d’enseignement).

    Cela permettrait surtout un réel libre choix et une réelle égalité. Les laïcistes convaincus oublient généralement que des parents souhaitant bénéficier d’une certaine liberté éducative doivent actuellement la payer au prix fort. Et que cela ne les empêche pas de payer pour l’enseignement public du voisin dans leurs impôts.

    Finalement, vous constatez simplement que notre financement de l’éducation reflète une mentalité socialiste (au sens fort du mot) qui consiste à définir au niveau social, à la place des personnes, le bonheur et les moyens d’y parvenir.

    Ce dernier sujet a été largement discuté aux Bernardins et à la Maison du Barreau..

    • Jules le 27/10/2009 à 11 h 25 min

      Ah le chèque éducation. Une idée bien libérale pour notre pays égalitaire par les formes.

      Cela dit, ce type de financement n’a pas que des avantages.

  2. Papichou le 27/10/2009 à 0 h 42 min

    I want my money back!

    C’est du socialisme thatcherien en somme.

  3. ALEXBIED le 28/10/2009 à 18 h 54 min

    Pour quel raison le raisonnement tenu par Incarnare (commentaire n°1), ne pourrait être étendu à l’ensemble des services publics proposés, mais non obligatoires, ou même à l’ensemble des dépenses publiques ? Et oui, pourquoi ceux qui préfèrent scolariser leurs enfants dans un établissement privé devraient voir leurs impôts servir à financer un service public d’éducation dont ils choisissent de pas user ? Pourquoi ceux qui préfèrent marcher, pédaler ou conduire plutôt que prendre le bus devraient voir leurs impôts financer un transport qu’ils n’utilisent pas ? Pourquoi ceux qui détestent le sport doivent tolérer que leurs impôts servent à subventionner la pratique du sport ? Pourquoi ceux qui détestent le spectacle doivent tolérer qu’une partie de leurs impôts soit consacrée au soutien du théatre ? Pourquoi les pacifistes devraient accepter que leurs impôts servent à acheter des armes ? Nous avons tous des convictions et des souhaits différents, mais la définition de l’usage des deniers publics et des services publics est collective, par définition. Libre ensuite à chacun d’user ou non du service proposé, mais sans considérer que chacun a un droit de regard et d’orientation sur l’usage de sa propre contribution aux fonds publics. Nous avosn un droit de regard sur l’usage de l’ensemble des fonds publics.

  4. en commune le 29/10/2009 à 11 h 44 min

    Je me permets d’ajouter un bémol quant à l’application de la loi : saisit d’une telle demande, et notamment s’il existe une école sur le territoire de la commune, aucun maire ne réglera la note présentée…
    Cette situation existe déjà pour les enfants dont les parents demandent la scolarisation dans un établissement public, dans une autre commune (par exemple celle où ils travaillent)… leur maire ne souhaite pas payer (après tout, il y a une école sur son territoire) et la commune d’accueil refuse l’inscription de l’élève…
    Dans le cas du privé, les parents assumerons vraisemblablement seuls la charge.

  5. achat immobilier le 18/11/2009 à 12 h 10 min

    Suite à la diffusion de la Palme d’Or le film Entre les murs, il est vraiment souhaitable que l’Ecole privée perdure.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Markup Controls
Emoticons Smile Grin Sad Surprised Shocked Confused Cool Mad Razz Neutral Wink Lol Red Face Cry Evil Twisted Roll Exclaim Question Idea Arrow Mr Green