Homoparentalité : non, les couples homosexuels ne peuvent pas encore adopter

Jutka Kovacs, Gaypride à Budapest
Et ce serait grave erreur que de le laisser croire.
En effet, la loi réserve l’adoption au couple marié ou au célibataire. Elle interdit l’établissement de plusieurs filiations adoptives hors le mariage. C’est l’article 346 du Code civil :
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.
La formule a le mérite de la clarté. Un couple de concubins ou les partenaires d’un pacte civil de solidarité ne sauraient prétendre à l’adoption. Et seul l’un des membres de ce couple peut adopter, à l’exclusion de l’autre. Ce qui est une façon subtile, mais très efficace, d’exclure juridiquement l’établissement de liens de famille entre un enfant et un couple homosexuel.
Alors, que s’est-il passé dans la bonne ville de Grenoble ?
Eh bien, le tribunal administratif a annulé un acte de refus d’agrément du Conseil général de l’Isère.
Petit rappel sur l’adoption.
Il existe deux types d’adoption — simple et plénière — qui diffèrent pour l’essentiel dans leurs effets. L’adoption simple ne coupe pas l’adopté de sa famille d’origine, alors que l’adoption plénière substitue le lien d’adoption aux liens préexistants.
Les conditions de l’une et l’autre sont semblables pour ce qui concerne les adoptants1. En revanche, il existe une différence fondamentale concernant les personnes adoptables. En matière d’adoption plénière, l’enfant doit être mineur de quinze ans. Il doit par ailleurs être pupille de l’État2, ou avoir fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon3, ou encore fait l’objet d’un consentement à l’adoption de la part des père et mère4. Ceci s’explique par les effets de l’adoption plénière.
Qu’en est-il de l’agrément administratif ?
Il s’agit d’une procédure qui est exigée pour les pupilles de l’État5 et en matière d’adoption internationale exclusivement. L’agrément est délivré par le Président du conseil général pour cinq ans sur avis d’une commission d’agrément. Pour ce faire, celle-ci a égard à la « situation familiale« , aux « capacités éducatives » de l’adoptant, ainsi qu’au « contexte psychologique » du projet d’adoption6.
Ce qui nous amène à notre affaire.
En effet, un précédent refus d’agrément avait été refusé à la candidate à l’adoption sur le fondement de ses « conditions de vie » — entendez, de sa vie de couple homosexuelle. Refus validé par le Conseil d’état dans un arrêt du 5 juin 2002.
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle [B.] soutient qu’en mentionnant ses « conditions de vie » pour justifier la légalité du refus d’agrément, la cour administrative d’appel a fait implicitement référence à ses orientations sexuelles, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle [B.] était, à l’époque de l’instruction de sa demande, engagée dans une relation homosexuelle stable ; qu’en considérant que cette relation devait être prise en considération au regard des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté, la cour n’a ni fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de la requérante, ni méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle n’a pas, non plus, méconnu les dispositions de l’article L. 225-2 du code pénal prohibant les discriminations à caractère sexuel ;
Cela avait le mérite d’être clair. La relation homosexuelle stable peut constituer une « condition de vie » défavorable à l’accueil d’un enfant.
Fort heureusement pour le droit français, la Cour européenne des droits de l’homme y passa dans un arrêt E. B. contre France du 22 janvier 2008, qui constata que les autorités administratives et juridictionnelles nationales avaient, nonobstant la prudence de leur verbe, fondé leur appréciation sur l’homosexualité de la candidate à l’adoption7. Ce qui ne se justifiait pas au regard du droit français et de la Convention européenne des droits de l’homme.
D’où condamnation de la France ; d’où, par ricochet, annulation du refus d’agrément par le TA de Grenoble.
Mais au fait, quel est l’effet de cet agrément ou de son refus ?
Théoriquement, il est nul.
En effet, le juge civil demeure libre de refuser l’adoption au candidat qui aurait recueilli l’agrément. De même qu’il peut prononcer l’adoption en l’absence d’agrément. C’est l’article 353-1 du Code civil :
Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
En pratique, il est vrai, l’agrément précède le placement pour un pupille de l’État — nécessaire pour toute adoption plénière. Et le juge civil, qui n’y est pas tenu, tient néanmoins grand compte des motifs d’un éventuel refus d’agrément.
Pour autant, la décision du juge de Grenoble n’a pas pour effet de permettre l’adoption par un couple homosexuel. Faute de mariage. Non plus que par une personne homosexuelle, car c’est bien le juge civil qui prononce l’adoption. Et le chemin est encore long, du placement8 à un éventuel jugement d’adoption. Autant d’occasions, peut-on craindre de camoufler une réticence à l’endroit des candidats homosexuels à l’adoption.
Disons que si la décision du jour semble marquer la fin d’une longue histoire administrative, elle n’en constitue pas l’épilogue.
- Si ce n’est qu’une adoption plénière — en raison de sa plus grande solidité — exigera que l’enfant ait été placé chez le (ou les) futur(s) adoptant(s). [↩]
- Abandonné ou orphelin. [↩]
- Lorsque ses parents se sont désintéressés de son sort alors qu’il était accueilli par un tiers. [↩]
- Ou du Conseil de famille. L’hypothèse la moins cruelle. [↩]
- C’est l’article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles : »Les pupilles de l’État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État« . [↩]
- Ceci aux termes de l’article R. 225-4 du CASF. [↩]
- Cette décision fut commentée dans un ancien billet. [↩]
- Qui sera ordonné par une administration. [↩]
8 Commentaires
Trackbacks
- Adoption par les homosexuels, enfin! | Errances et divagations
- Si t’es contre l’homoparentalité, t’es rien qu’un homophobe « Pensées d’outre-politique
- A propos de l’adoption par une femme seule « Thomas More

Merci de toutes ces précisions sur votre blogue que je découvre!
Cette nouvelle est tout de même une grande victoire et ouvre la porte a d’autres choses qui viendront en leur temps. C’est quand même déjà unb progrès!
Merci de la précision, je n’ai pas arrêté de râler après France Info où tournait en boucle l’information selon laquelle c’est le couple qui allait pouvoir adopter… Je dois devenir psychorigide en vieillissant, moi à qui les enseignants reprochaient mon manque de rigueur…
Blague à part, il y a je crois une erreur dans la phrase « D’où condamnation de la France ; d’où, par ricochet, annulation du refus d’agrément par le TGI de Grenoble »: si je ne m’abuse, c’est bien un TA qui s’est prononcé, le juge judiciaire viendra en son temps valider ou non l’adoption (qui aura lieu à ce train là vers les 55 ans de la dame…)
Oui, c’est le TA. Corrigé, merci.
Si je ne m’abuse c’est un refus du Conseil général du Jura et un jugement du TA de Besançon
L’erreur sur l’adoption par un « couple homosexuel » (ou à proprement parler couple de même sexe) a aussi été commise par Eolas – ce qui est étonnant
voir aussi
http://thomasmore.wordpress.com/2009/11/11/a-propos-de-ladoption-par-une-femme-seule/
voir aussi l’entretien de Me Caroline Mécary au Monde qui précise bien les choses.
Enfin il faut insister sur le rôle de la Halde qui a été déterminante sur ce coup là
En complément de cet article, je vous inviteà regarder le podcast d’une émission à laquelle a participé Hervé Morin, président du Nouveau Centre, qui s’est prononcé pour l’adoption par des couples homosexuels :
http://politoscope.tv/event/2/social-media/enjeux-et-droit-de-la-famille/legaliser-homoparentalite