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Droit à l’image collective des sportifs : niche fiscale ou os politique ?

Daniel Lobo (creative commons)

Daniel Lobo (creative commons)

En grandes pompes, mais à petits pas, la majorité parlementaire s’est décidée à voter une réforme du régime du droit à l’image collectif des sportifs professionnels.

Voyez-y le louable souci de lutter contre les inégalités de rémunération et l’injustice fiscale, une forme d’opportunisme politique, ou un honorable dédain du panem et circenses.

Petit retour sur l’image collective des sportifs.

Les joueurs professionnels passent des contrats de travail avec leur club pour participer à des compétitions sportives. Ce pourquoi ils sont rémunérés principalement. Mais au-delà de la seule vente de billets, l’employeur fait recette d’autres activités : la vente de maillots au nom des joueurs, la rémunération versée par les partenaires promotionnels, les gains dues à la retransmission des match en font partie. Tout ceci n’est pas en relation directe avec la préparation et la participation à une compétition, mais ressortit davantage à l’exploitation de la notoriété de l’image d’un groupe.

C’est pourquoi certains clubs s’étaient avisés de passer deux types de conventions. L’une avait pour objet la participation aux compétitions. L’autre intéressait l’exploitation de l’image et de la notoriété du joueur et donnait lieu au versement d’honoraires. Ces derniers ne devaient pas faire l’objet d’un assujettissement aux prélèvements sociaux.

La Cour de cassation1, cependant, estima que la part de rémunération versée au joueur dans ce cadre participait de la relation de travail :

[A]yant relevé que l’image et la notoriété de champion du monde avait été acquise par le joueur concerné dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ce dont il résultait que la somme payée par l’AJA pour leur exploitation avait le caractère d’une rémunération versée à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a exactement décidé que les honoraires litigieux devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales dues par cette association.

Autrement dit, toute rémunération versée dans le cadre d’une relation de subordination constitue un salaire.

D’où une distinction opérée par la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, complétée par loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008. Elle figure à l’article L. 222-2 du Code du sport :

N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient.

Autrement dit, au sein de la rémunération que le sportif professionnel reçoit de l’employeur, il est une partie qui ressortit de la catégorie des salaires, et une autre à une part de la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle il appartient2. De ce que cette part n’est pas un salaire, elle échappe aux cotisations patronales et salariales dues aux organismes de  sécurité sociale.

Cette distinction a été jugée conforme au principe d’égalité par le Conseil constitutionnel3, qui n’y a vu aucune atteinte au principe d’égalité :

[L]e législateur a pu prendre en compte les particularités de la rémunération des sportifs professionnels en prévoyant que la partie de leur rémunération correspondant à la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle ils appartiennent ne soit pas regardée comme un salaire ; [e]n conséquence, il a pu prévoir que cette part soit imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu’elle ne soit assujettie, en matière de charges sociales, qu’à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; [i]l a entendu, par cette mesure, poursuivre un but d’intérêt général qui est d’améliorer la compétitivité du sport professionnel français ; que, dans ces conditions, l’article 1er ne méconnaît pas le principe d’égalité entre salariés.

On observera en passant que le dispositif ne constitue en aucun cas une niche fiscale, puisque la part de rémunération exempte de cotisations sociales est bien taxée au titre de l’impôt sur le revenu. Revenu augmenté des charges non déduites ; avec, par conséquent, des recettes fiscales supérieures.

Cependant, les cotisations sociales non perçues représentent un manque à gagner pour les organismes dédiés, qui bénéficient à ce titre d’une contribution de l’État, qui rend d’une main ce qu’il récupère de l’autre.

Les promoteurs de cette réforme ne manquent cependant pas d’argument. Le niveau de prélèvement global des sportif français de haut niveau est relativement semblable à celui des autres nations européennes. De sorte que la justification tirée de la nécessité de lutter contre la concurrence fiscalo-sportive manque en fait. Par ailleurs, ajoutent-ils, ce régime spécial n’a pas empêché des joueurs français d’aller dorer sous d’autres soleils fiscaux.

Certes, mais peut-être y en aurait-il eu davantage en l’absence du droit à l’image collectif.

En tout état de cause, les modalités de perception des cotisations sociales les font peser principalement sur l’employeur, soit qu’il les perçoive pour le compte des organismes sociaux, soit qu’il les paie directement. En effet, la rémunération nette des joueurs, sur laquelle porte la concurrence des clubs employeurs, ne tient guère de compte des prélèvements sociaux. En sorte que la réforme envisagée n’aura guère pour effet que de limiter les capacités d’embauche pour ces derniers, lors que la rémunération des joueurs demeurera inchangée. Bref, la réforme pénalise les clubs, et non pas les joueurs, dont la solidarité sera juridique, à défaut d’être morale.

Cela dit, tous arguments bus et digérés, pourquoi ne pas appliquer l’argument de la concurrence fiscale et de la solidarité à toutes les catégories de contribuables ?

Ne serait-ce que pour les artistes, sur le régime social desquels s’est appuyé le droit à l’image collectif des sportifs. En l’occurrence, il s’agit de l’article L. 7121-8 du code du travail :

La rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

De la sorte, les artistes — et leurs employeurs — ne paient pas de cotisations sociales sur la rémunération qu’ils reçoivent de leur employeur lorsque le produit de leur art est vendu.

Ne serait-ce encore, que pour le “bouclier fiscal“. La vocation avouée en était de lutter contre l’exode des têtes pensantes — et vagissantes — de la Nation. On n’a pas entendu, depuis que ceux-ci soient de retour sur nos rivages fiscaux4.

Il n’y a peut-être pas lieu, somme toute, de s’empoigner sur le DIC des sportifs. Mais à ce compte, on pourrait aller cueillir partout les libéralités fiscales et sociales de notre droit, si perclus de privilèges aux fondements fragiles.





  1. Civ. 2, 14 décembre 2004. []
  2. Aux termes de l’article L. 222-2 du code du sport, cette part est “fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions“. []
  3. Décision n° 2004-507 DC du 09 décembre 2004. []
  4. Sinon à la suite, tout à fait conjoncturelle, de la crise de l’emploi à la city de Londres. []
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5 Commentaires

  1. En marge de votre billet, je me fais la réflexion suivante.

    Chapitre Ier – Des juristes astucieux cherchent un moyen de rémunérer des travailleurs en échappant aux cotisations sociales. Leur ingéniosité est ruinée par la Cour de cassation.

    Chapitre II – Sans délais, le Parlement annihile l’interprétation du droit fait par l’autorité judiciaire.

    Chapitre III – Quelques années plus tard, le Parlement change d’avis et revient à l’état du droit applicable avant sa précédente intervention, conformément à l’interprétation qui en était faite par la Cour de cassation.

    Je trouve cet itinéraire très révélateur de la place des juridictions et de la régulation de la société par le droit en France.

    • Je ne vous le fait pas dire.

      Cependant, il serait douteux que la Cour EDH vienne contredire la souveraineté de l’État en la matière. Nonobstant toute rétroactivité. C’est qu’il n’existe pas de droit acquis à une exemption fiscale ou sociale.

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