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La femme battue peut-elle quitter le domicile conjugal ?

C’est sous un titre volontiers provocant, convenons-en, que je souhaite aborder une récente décision de la Cour de cassation.

Deux époux, mariés depuis 1961 sous le régime de la communauté légale, en vinrent à demander le divorce. Plus précisément, l’époux engagea une procédure de rupture contentieuse en invoquant la faute de sa femme, qui avait abandonné le domicile conjugal.

Celle-ci fit valoir les violences exercées contre elle pour solliciter en retour que le divorce fût prononcé aux torts exclusifs de son mari.

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 7 octobre 2008, refusa de faire droit à l’épouse et prononça le divorce aux torts partagés. Elle considérait les violences exercées par l’époux comme une violation grave ou répétée des obligations nées du mariage ; et ainsi en allait-il de l’abandon du domicile conjugal par l’épouse, de même que l’usage du compte commun qu’elle avait poursuivi après ce départ. Bref, chacun avait commis des fautes ; il s’en suivait que le divorce résultait de leurs fautes réciproques : torts partagés.

Mais l’épouse ne l’entendait pas ainsi.

Elle forma un pourvoi devant la Cour de cassation en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir fait le lien entre les violences exercées contre elle et la rupture de la vie commune dont elle était à l’initiative. Comment, en effet, continuer de vivre sous le toît de celui qui porte atteinte à votre intégrité physique ?

Réponse lapidaire de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2009 :

[E]n prononçant le divorce des époux X… Y… à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l’épouse n’étaient pas excusés par le comportement de son conjoint.

Autrement dit. Le départ de l’épouse n’est pas dû aux violences commises par l’époux.

Un détour par le droit du divorce pour faute, avant d’en revenir à la présente décision.

Le divorce pour faute est une procédure contentieuse fondée sur l’article 242 du Code civil :

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

La faute, donc est constituée par une “violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage“. Quelles sont ces obligations ?

Elles sont énoncées à l’article 212 et 215 du Code civil, que le maire lit aux futurs époux lors de la cérémonie du mariage :

Art. 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Art. 215. Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

De l’obligation de respect — formalisée par une loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs 1 — , on déduit que la violence conjugale2 pouvait constituer une faute justifiant le divorce pour faute.

De l’obligation de résidence commune, il résulte que l’époux qui quitte le domicile familial commet une faute susceptible de justifier le divorce.

Qu’en est-il lorsque deux époux invoquent l’un et l’autre des fautes ?

La question est réglée par l’article 245 du Code civil :

Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Ce texte dit deux choses.

D’abord —  mais dans le désordre — les fautes de l’un et de l’autre entraînent un divorce dit “aux torts partagés“. L’un n’est pas davantage que l’autre responsable de l’échec du mariage.

Ensuite — toujours dans le désordre — les fautes de l’un des époux peuvent excuser celles de l’autre. Si la faute que je commets est la conséquence de celle qu’à commis l’autre, alors ma faute est excusable. De sorte que les torts ne sont pas partagés, mais exclusifs.

C’est ce que soutenait l’épouse : en clair, l’abandon du domicile conjugal n’est une faute que dans la mesure où elle ne se justifie pas par le comportement de l’époux. En l’occurrence, des violences.

Telle n’est pourtant pas la position de la Cour de cassation, suivant en cela la Cour d’appel de Toulouse.

Pour faire bonne mesure, écartons la Cour de cassation. Juge du droit — et non du fait — elle n’a pas à se prononcer sur le lien entre les fautes réciproques. La cour d’appel, pour sa part, l’a exclu “nécessairement“, puisqu’elle a prononcé le divorce aux torts partagés en faisant mention expresse de l’abandon du domicile.

Est-ce à dire — comme le titre de ce billet le suggère — que les juges refusent à la femme battue de rompre la vie commune avec l’époux violent ?

Non pas. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1999 a ainsi écarté les conditions posées par la cour d’appel, qui exigeait que les violences fussent “concomitantes” à l’abandon de domicile et aient placé l’épouse dans un “état de nécessité“. Autrement dit, il était loisible à la cour d’appel d’excuser la faute de l’épouse par celles de l’époux. Ce qui aurait conduit au divorce aux torts exclusifs.

Ce que l’on constate, cependant, c’est que la jurisprudence est fort réticente à faire des violences un fait justificatif péremptoire de l’abandon de domicile par l’un des époux. Il faut y voir l’importance accordée à la “vie commune“, substance du mariage. Conception peut-être surannée à une époque où la violence semble être passée au premier rang des préoccupations individuelles3.

Toujours est-il que la question du titre mérite d’être à nouveau posée :

— La fuite du domicile conjugal est-elle toujours justifiée par la violence de l’époux ?

Et la réponse est “non”.

Pour la bonne bouche, j’achève ce billet en m’interrogeant sur la question du compte joint des époux.

La Cour d’appel de Toulouse avait pu estimer que l’usage du compte par l’épouse après son départ constituait une faute. Je concède ici un trouble.

Le compte joint n’a pas pour cause nécessaire le mariage. Il ne s’agit pas d’une obligation des époux ; et pas davantage la technique bancaire du compte joint n’est-elle réservée aux époux. De sorte que les aléas de la vie maritale ne devraient pas affecter son fonctionnement.

Au reste, l’abandon du domicile conjugal, fut-il suivi d’une procédure de divorce, ne met pas fin4 aux obligations des époux. Et pas davantage aux droits patrimoniaux de l’un et l’autre.

Or, notre couple déchiré se trouvait marié sous le régime de la communauté légale. Ce qui signifie que les revenus de l’un et de l’autre entrent dans le patrimoine commun, et que l’un et l’autre peuvent en faire usage jusqu’à la dissolution du lien matrimonial. Je ne vois donc guère pourquoi les prélèvements de l’épouse sur le compte joint peuvent constituer en tant que tels, une violation grave des obligations nées du mariage. Sauf bien sûr à imaginer un quelconque détournement, qui n’est pas allégué dans l’espèce.

La réserve de la Cour de cassation sur ce point me paraît donc pour le moins curieuse, nonobstant le renvoi opportun à la souveraineté des pouvoirs du juge du fond.





  1. Pas de panique, cependant : l’obligation de respect était imposée aux époux avant même la loi de 2006, qui n’a fait qu’entériner la jurisprudence en vigueur. []
  2. ou les insultes. []
  3. A raison, sans doute. []
  4. Du moins avant l’ordonnance de non conciliation qui prévoit des mesures provisoires. []
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2 Commentaires

  1. D’ailleurs mon compte joint date de notre pacs… Bon je vais me dépêcher d’en parler à mon épouse.

  2. L’article est très clair, ma question sera donc: que cette dame aurait pu faire lui permettant de bénéficier d’un divorce pour faute? J’ai déjà ma petite idée mais j’aimerais une confirmation…

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