Juridique, donc, diablement enchevêtré.
L’initiative « Contre la construction de minarets » prévoit d’inscrire dans la Constitution du 18 avril 1999 un article 72 alinéa 3 ainsi rédigé :
La construction de minarets est interdite.
La formulation a le mérite de la clarté, même si, comme de bien entendu, le plus lapidaire n’est pas nécessairement le plus simple.
Illustration pour la bonne bouche : le texte évoque la « construction » de minarets. Cela signifie-t-il que la « transformation » d’un clocher en minaret échappe à l’interdiction constitutionnelle ? Le caractère restrictif du texte devrait l’imposer.
Et puis… Qu’est-ce qu’un « minaret » au sens de la loi ?
Sans doute, toutefois, l’objectif des défenseurs de l’initiative n’était-il pas de lutter contre l’envahissement de la Suisse par les beffrois orientaux, mais plutôt d’animer le débat public sur la pratique de la religion musulmane dans la verte suisse. La procédure de l’initiative populaire s’y prêtait.
Un mot sur le droit d’initiative populaire en Suisse. Lorsque 100 000 citoyens suisses proposent une révision partielle de la Constitution, celle-ci fait l’objet d’un examen par l’Assemblée fédérale — composée du Conseil national et du Conseil des États. L’assemblée peut l’accepter, la rejeter ou soumettre une proposition alternative au vote populaire. A la suite de quoi, le(s) texte(s) est (sont) soumi(s) au suffrage du peuple et des cantons.
En l’occurrence, l’initiative visait réviser le texte suprême suisse. De sorte que les règles — elles-mêmes constitutionnelles — relatives à la liberté religieuse, à la non discrimination, ou au droit de propriété ne pouvaient trouver à s’appliquer.
La Confédération suisse, cependant, proclame sa soumission constitutionnelle aux règles du droit international1 :
La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cette règle restreint la souveraineté du Gouvernement confédéral et des cantons. Elle trouve même une application particulière en matière de révision d’initiative populaire2 :
Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
Ce n’est pas, cependant, ce qui est advenu. Si l’Assemblée fédérale s’est prononcée pour le rejet de l’initiative, elle n’a pas élevé d’obstacle à la procédure de votation.
Pourquoi donc ?
La question de la soumission de la souveraineté populaire au droit international ne fait pas question qu’en Suisse. Elle sait tout aussi bien déchirer la France lorsque se pose la question de la subordination de l’ordre juridique national à l’ordre juridique de l’Union européenne. Et l’on peut convenir sur ce point que nos amis jurassiens ne sont pas jurassiques.
En effet, ils admettent que le pouvoir de se gouverner soi-même ne peut excéder les engagements internationaux pris par la Confédération. Y compris au niveau constitutionnel. C’est le sens de cette réserve des « règles impératives du droit international« .
Et de fait, il existe dans l’ordre international des règles qui pourraient faire obstacle à la prohibition de la construction de minarets.
La première tient à la protection du droit de propriété, qui suppose la liberté de construire. Celle-ci, bien sûr, se trouve enchâssée dans des réglementations publiques d’urbanisme, d’hygiène, de sécurité, et de respect des droits des tiers. Cependant, les limites apportées à l’exercice du droit de propriété peuvent difficilement se fonder sur les réticences religieuses d’autrui.
La seconde tient à la combinaison de la liberté religieuse et de la non discrimination. La liberté religieuse suppose le droit de manifester et d’exercer sa religion. Ce qui devrait impliquer la liberté de constituer des lieux de culte et d’en ériger les bâtiments. Encore une fois, cependant, cette liberté trouve une limite dans d’autres sujétions. Mais encore faut-il que ces restrictions ne soient pas discriminatoires. Ce qu’il sera difficile d’écarter ici.
Alors, certes, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà admis une réglementation turque visant à interdire le voile à l’Université avec des argumentations tirées du « contexte politique » national. Mais on conviendra que les contextes diffèrent des rives du Bosphore à celles du Lac Léman.
Bref, il y a des raisons d’estimer que la révision du texte constitutionnel suisse contrarie les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte de l’ONU sur les droits civils et politiques. Cependant, la Constitution suisse ne vise pas les règles de droit international dans leur ensemble, mais les « règles impératives de droit international » ; c’est admettre qu’il en est de non impératives.
Ce qui conduit évidemment à la question du caractère impératif ou non impératif des règles relatives au droit de l’homme. La question suscite le débat chez les juristes et les politiques3. Toujours est-il qu’en acceptant de soumettre l’initiative au peuple et aux cantons, l’Assemblée fédérale a implicitement admis que la dérogation aux protections internationales de la liberté religieuse et de la non discrimination ne pouvait limiter la souveraineté populaire.
In fine, c’est cela l’enjeu qui perce sous la question — espérons-le — anecdotique d’une éruption xénophobe.
Le peuple souverain peut-il se voir limité par des règles venues d’ailleurs ou d’autrefois ?
Les traditions juridiques modernes tendent à l’admettre. Les peuples, rageusement démocratiques, y trouvent à redire. Et les élites politiques sont partagées entre le désir de complaire à leurs électeurs et celui de conserver leur éminence en matière de choix publics. Au centre du débat, la question de la démocratie, qui suppose le pouvoir du peuple et ne lui admet guère de restriction.
Sinon celles de l‘état de droit.
Dans un état de droit, il est permis au législateur — le peuple ou ses représentants — de tout décider, sauf les limites qu’imposent la protection des minoritaires. C’est une chose que de faire prévaloir la volonté de la majorité sur celle de la minorité ; c’en est une autre que d’opprimer la minorité en se prévalant de la puissance du nombre. De là que l’on puisse souhaiter enchâsser les pouvoirs de la démocratie, de façon à ce qu’elle ne dégénère en tyrannie.
Revenons, pour conclure, à nos minarets.
Il est probable que la question trouvera à se poser devant la Cour européenne des droits de l’homme. Et l’on peut raisonnablement penser que celle-ci retiendra la violation de la Convention qu’elle se doit de défendre.
Ce qu’il en adviendra en Suisse est une autre histoire4.
- Il s’agit de l’article 5 al. 4 de la Constitution du 18 avril 1999 [↩]
- C’est l’article 139 al. 2 de la Constitution. [↩]
- De fait, une initiative parlementaire de GUDC entend limiter la notion de règle impérative à celles qui intéressent « la guerre d’agression, la torture, le génocide et l’esclavage« . [↩]
- La question des pouvoirs du Tribunal Fédéral, qui répugne à contrôler sur ce point les pouvoirs dévolus à l’Assemblée fédérale, ne manquera pas de se poser. [↩]
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This post was mentioned on Twitter by jules_dr: Nouveau billet : Interdiction des minarets en Suisse : un point de vue juridique http://bit.ly/4yZ9mu...
1/ A propos de discrimination religieuse en suisse : il me semble que les jésuites étaient interdits par la constitution suisse… jusqu’en 1974, je crois (date à vérifier). En fait, ce n’était plus appliqué. Comme quoi…
2/ Il vaut mieux être musulman en Suisse aujourd’hui que chrétien en Turquie… Et pour balayer chez nous, il y a environ un siècle, que religieux chartreux ou religieuses de Saint-Charles (expulsion des congrégations non autorisées, mises sous scellés de leurs biens, etc.).
3/ La tolérance religieuse et l’acceptation des divers cultes n’a jamais été facile, mais c’est sans doute encore dans les pays occidentaux que cela se passe le mieux aujourd’hui, malgré le vote suisse.
Le vote suisse exprime un refus de l’autre en l’occurence du musulman et de ce qui materalise son appartenance religieuse. Ce pays compte 4 minarets pour 400 000 musulmans. Mais deja les citoyens suisses , dans leur majorité , en sont offusqués et se sentent agréssés. l’interdiction de construire des minarets tombe aprés un vote refendaire du peuple et cantons suisses. La prohibition est désormais d’ordre constitutionnel.
La suisse ,champion de la neutralité, ouvre le feu sur l’islam et marque son refus de voir cette religion monothéiste indiscutable, apparaitre dans son paysage urbain et architectural. l’Islam doit rester transparent , voir invisible . Au dela des aspects juridiques d’atteinte à la liberté du culte , et aux conventions internationales , pour lesquelles la cour europenne des droits de l’homme ,devrait etre saisie, ce vote cristallise l’islamophobie et la xenophobie d’une certaine europe.
Sympathique billet ! Permettez-moi tout de même quelques petites remarques.
Lorsque la constitution parle des règles impératives du droit international, il s’agit en réalité de limiter le vote populaire par rapport au droit international impératif, ce qui est un peu différent. Le texte allemand (« zwingende
Bestimmungen des Völkerrechts ») n’aide pas à l’interpération, puisqu’il est identique au texte français.
La CEDH n’est pas du droit international impératif, très loin de là, puisqu’elle implique l’adhésion au Conseil de l’Europe et à ladite convention pour pouvoir s’appliquer. L’interdiction de la torture fait en revanche partie du droit international impératif : c’est une règle qui s’applique à tous sans qu’il ne soit nécessaire d’adhérer à un instrument. Dans ces circonstances, le parlement ne pouvait déclarer l’initiative contraire au droit international impératif. Et c’est heureux ! Car refuser toute modification populaire contraire au droit international empêcherait le peuple de se prononcer sur un éventuel retrait d’une convention.
Le problème est en fait un peu différent. Comme la France, la Suisse est un pays moniste. Cela signifie que le droit international n’a pas besoin d’être transposé dans l’ordre juridique national pour exister. Si le parlement suisse ratifie une convention, elle fait immédiatement partie de l’ordre juridique suisse (très restreint, 16 classeurs A5 suffisent à ranger l’entier de ce dernier au niveau fédéral). La véritable question est dès lors celle de savoir si le droit international prime le droit interne. La réponse est positive : dans tous les cas, dixit le Tribunal fédéral, le droit international prime. Il devra donc vérifier à ce moment précis s’il applique le droit international. Comme il ne le fera pas, puisqu’il ne vérifie la conventionnalité des lois fédérales qu’avec extrême retenue, la CEDH pourra éventuellement se prononcer sur le sujet.
Petit complément destiné au pouvoir de cognition du Tribunal fédéral. Il n’a aucun pouvoir en ce qui concerne des recours abstraits contre des normes de rang fédéral – ce n’est pas une cour constitutionnelle. Pour ce qui est du droit applicable, la constitution différentie leur rang : l’art. 190 Cst dispose que Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international (c’est le principe d’immunité) mais l’art. 5 al. 4 Cst institue la primauté du droit international et oblige le Tribunal fédéral à examiner la conventionnalité de la norme qu’il applique.
- Sur le blog Observatoire des questions sexuelles et raciales.
Des minarets aux miradors: «L’initiative ne vise pas le minaret, mais la population musulmane»
Entretien avec Noémi Michel, doctorante en science politique, Université de Genève, Laboratoire de recherche sociale et politique appliquée (RESOP), groupe de recherche «Penser la différence postcoloniale et raciale» (POSTIT).
Observatoire des questions sexuelles et raciales
- A lire aussi sur largeur.com [magazine suisse diffusé uniquement sur internet]
Après l’offense aux musulmans, des actes sur le long terme
Les belles proclamations ne suffisent plus. Et si les cantons opposés à l’initiative anti-minarets donnaient un statut de droit public aux centres islamiques, comme c’est le cas pour les autres communautés religieuses?
Par Gérard Delaloye
http://www.largeur.com
Ce billet ne saurait être plus opportun que cette semaine où je dois travailler dans le cadre de mon cours de Droit constitutionnel sur le sujet : « Démocratie et Etat de droit sont-ils toujours compatibles ? ».
Sur les « règles impératives du droit international », n’est-ce pas là une référence claire au « jus cogens », dont l’universalité exigée réduit le contenu à des principes des plus élémentaires comme celui de « pacta sunt servanda ». On peut donc douter que les droits de l’homme en fassent partie. Quoique, cela est défendable.
Quand au souverain (le peuple, en l’occurence), on ne peut dire qu’il soit limité par l’extérieur car il garde à tout moment la possibilité de se soustraire au droit international en rompant ses traités (comme l’a suggéré, il me semble, un député de l’UDC, parti de la droite populiste) et en modifiant sa Consitution. Il garde donc pleinement la « compétence de sa compétence » et ne se soumettant qu’aux règles qu’il choisit lui-même. Evidemment en pratique, c’est différent. Mais on ne parle alors plus de droit mais de sociologie politique.
Merci billet. Mais j’ai peur que l’extrême droite n’ait réussi à faire d’une pierre deux coups: et d’un le peuple va enfin pouvoir dire tout haut ce qu’il pense tout bas sur ces estrangers qui font rien qu’à vouloir enturbanner nos filles et nos compagnes (car à lire la presse, l’extrême droite ne parlait pas tellement des minarets, mais de « l’islam conquérant » en général), et de deux, le peuple est encore brimée par les « zélites » et autres « gôchistes politiquement correct » qui dirigent à Bruxelles.
L’idée assez répandue que la construction d’un bâtiment de culte soit une atteinte à la laïcité est assez désespérante, même pour un athée convaincu.