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L’accouchement sous X prive-t-il le géniteur du droit d’établir sa paternité ?

C’est la question à nouveau posée au juge civil d’Orléans.

Une femme avait accouché en réclamant le bénéfice des dispositions de l’article 326 du Code civil qui prévoit la possibilité de demander la préservation du secret de son identité. Autrement dit, un accouchement « sous X ». Elle avait alors avancé que l’enfant été né d’un viol qu’elle avait subi.

Son compagnon n’avait pas entrepris de démarches visant à établir une éventuelle paternité ; en sorte que l’enfant se trouvait sans filiation. Comme pupille de l’État, il fut placé chez une famille qui obtint l’adoption plénière en mai 2008. Cependant, les expertises médicales liées à l’enquête pénale révélèrent un lien génétique entre le compagnon de la femme et l’enfant. Voici qui en fait, aux yeux du droit, un géniteur, mais pas encore un père1. Il réclame aujourd’hui l’établissement du lien de filiation à son égard.

Une action qui a peu de chance de prospérer.

En effet, la protection de l’accouchement anonyme suppose que les tiers ne puissent trahir le secret. Ainsi en va-t-il de l’établissement du lien de filiation avec le père qui pourrait venir contrarier le principes sur lesquels repose cette institution du droit français. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence se trouve réticente à admettre les actions des autres membres de la famille, qui tendraient à contredire la rigidité du principe de la protection du secret.

Situation discutable, et principe écorné par les dispositions de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant en son article 7.1 :

L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

On aura noté la réserve de « la mesure du possible« , qui permet à l’accouchement sous X de demeurer dans la législation nationale.

Toujours est-il que le législateur et le juge se doivent désormais de concilier le droit de l’enfant de connaître ses parents, et celui de la génitrice de demeurer étrangère et inconnue de ce dernier.

Une ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation a ainsi autorisé l’enfant a procéder à une recherche de maternité sans que puisse lui être opposé le secret de l’accouchement2.

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans une importante décision du 7 avril 20063, a admis que la reconnaissance prénatale du père s’opposait à la possibilité de l’adoption par des tiers sans son consentement. En sorte qu’il était possible au père de faire valoir le lien de filiation contre la procédure d’adoption, alors même que le secret de l’accouchement aurait dû le lui interdire.

Les faits, cependant, sont différents dans l’affaire qui nous occupe.

En effet, le raisonnement de la Cour de cassation reposait sur une reconnaissance prénatale. Celle-ci a pour effet d’établir le lien de filiation au jour de la naissance. Et ce lien ne pouvait être écarté par les parties prenantes à l’adoption qui en avaient connaissance.

[L]a reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l’Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l’adoption de l’enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel.

Dans l’affaire d’Orléans, aucune reconnaissance n’a été faite. De sorte qu’au jour de l’adoption, l’enfant ne disposait pas d’une filiation légalement établie.

— Mais, objectera-t-on, l’établissement d’une filiation ultérieure par le géniteur biologique ne pourrait-elle atteindre cette filiation adoptive ?

Les principes fondamentaux de l’adoption plénière s’y opposent. Ainsi dispose l’article 346 CC :

L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.

Autrement dit, les liens de famille préexistants sont rompus irrévocablement par l’adoption plénière. Dès lors, la reconnaissance, qui supposerait de porter atteinte au principe d’irrévocabilité de l’adoption plénière, ne saurait être admise par le juge.

Il est vrai que la loi offre au géniteur la possibilité de contester une filiation établie contre ses droits , notamment au moyen de l’expertise biologique. Mais admettre cette contestation en matière d’adoption4 conduirait à fragiliser l’institution de l’adoption, et pourrait ne pas correspondre à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Resterait à invoquer un argument tiré de la nullité de la procédure d’adoption. Celle-ci, ayant été faite contre les droits du père, devrait pouvoir être anéantie et laisser ouverte la possibilité d’une reconnaissance.

Le problème est qu’il n’est aucune raison de considérer comme nulle la procédure d’adoption. Dans l’espèce d’avril 2007, le Conseil de famille des pupilles de l’État était informé de l’action du père, et avait donc donné son consentement contre ses droits. Il s’agissait par ailleurs d’une procédure de placement, et non d’une adoption définitive. Il en va différemment ici, lors que le lien de filiation n’est pas établi.

Le géniteur fait valoir aujourd’hui les dissimulations de sa compagne et les retards de l’institution judiciaire. En effet, la première soutenait que l’enfant était né d’un viol collectif. La seconde n’a procédé à une expertise biologique qu’au bout de deux ans.

Quel que soit le jugement qu’on puisse porter sur les affirmations de la génitrice, il reste qu’un homme raisonnable peut s’interroger sur sa paternité lorsque naît un enfant d’une vie commune. S’il n’est pas nécessairement le père, les circonstances ne l’excluent pas tout à fait. Au reste, il n’a entrepris aucune démarche lors de la naissance pour faire établir ses droits5.

Quant au rôle de la justice, il n’y a sans doute pas lieu de blâmer sa lenteur, mais plutôt son indiscrétion. Lors d’une instruction criminelle, le secret de la procédure s’oppose à ce que des tiers soient informés d’éléments de l’enquête. Ce à quoi s’est employé le juge en charge — du moins, s’il faut en croire la presse — en communiquant au compagnon de la victime une information obtenue dans le cadre de l’instruction. C’est, à cette heure, la seule véritable curiosité juridique de cette affaire.

Pour répondre à la question initiale, donc, non, l’accouchement sous X ne fait plus nécessairement obstacle aux droits du père. Mais l’adoption plénière, si. Ce qui suppose donc un peu de diligence. Et malheureusement, parfois un peu de chance.





  1. Contrairement aux rapidités journalistiques. []
  2. Ceci résulte de l’abrogation de l’exception posée par l’ancien article 341 du code civil. []
  3. Commentée sur ces pages. []
  4. Ce qui, au demeurant, n’est pas prévu par la loi, qui réserve la contestation à la filiation résultant d’une reconnaissance ou de la présomption de paternité. []
  5. Ce qui, en l’occurrence, aurait sans doute été admis. []
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5 Commentaires

  1. Voici qui en fait, aux yeux du droit, un géniteur, mais pas encore un père 1

    1# Contrairement aux rapidités journalistiques.

    Quelles « rapidités journalistiques » ?

    • Le géniteur n’est pas un père. Et il n’est rien de tel qu’un père biologique. On est père ou pas, selon que le lien de paternité, qui est strictement juridique, est ou non établi.

      • Je ne veux pas être empêcheur de tourner en rond, mais vous faites plusieurs erreurs.

        1/ La mère n’a pas accouché sous X. Pas sous l’art. 326. Elle a accouché sous son nom, mais ne l’a pas donné à l’état civil (art 57 CC°).

        2/ l’enfant n’a pas été pupille de l’Etat, mais recuelli par un organisme privé (la famille adoptive française)

        3/ « dans la mesure du possible » signifie « dans la mesure du matériellement possible », pas dans la mesure où ça nous arrange (l’enfant a, ds la mesure du possible le droit d’être élevé par ses parents, mais s’ils sont morts, ce n’est pas possible). Mais ça ne justifie pas l’acouchement sous X : la France n’a formulé aucune réserve sur cet article.

        Pierre Verdier

        • Je tiens l’accouchement sous X des informations données par la presse, que je suppose vérifiées. Mais si vous en avez de plus fiables, je les connaîtrai avec avidité.

          Concernant la situation de pupille de l’état, je l’ai déduite de l’accouchement sous X. Il n’était pas fait mention d’une quelconque déclaration d’abandon.

          Enfin, je ne vois pas pourquoi restreindre la condition de possibilité au « matériellement possible ». Cela résulte-t-il d’une interprétation de la Cour de cassation ? Je ne la connais pas.

  2. Bonjour.

    je me posais une question par rapport à cet article (passant outre les contestations),

    question sans doute idiote:
    qu’en serait il de l’adoption simple demandée par le géniteur (article 360 C.civ.) ?
    quant aux « motifs graves »?

    merci par avance, et surtout…
    … merci pour ce que vous faites.

    Juliette Capulet

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