Protection des sources journalistiques et protection des journalistes

22/12/2009
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Doctor-0001En guise de cadeau de Noël, l’assemblée nationale, à la suite du Sénat, a adopté hier le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes. Ce qui laissera au Président de la République le loisir d’en annoncer la promulgation pour ses vœux du mois de janvier.

Le nouveau texte a pour ambition de conformer la législation nationale avec les exigences de la liberté d’information, telle qu’elle résulte de l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, souligne la Cour de Strasbourg dans son arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, la protection des sources revêt une importance considérable pour l’exercice de la liberté d’expression et d’information.

La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse (…). L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie.

Traduction : si les journalistes étaient tenus de révéler leurs sources, ces dernières ne seraient pas incitées à donner des informations. Il pourrait en résulter que seules les informations officielles seront, in fine, diffusées au public.

Il ne s’agit pas, cependant, de protéger le journaliste lui-même, mais son activité, à laquelle participent ses sources. Autrement dit, le journaliste ne bénéficie pas d’une immunité générale — telle que celle qui est octroyée, par exemple, au Président de la République. En revanche, elle autorise le journaliste à garder le secret sur l’origine de ses informations sans craindre pour sa propre situation.

Le principe est ainsi posé par l’article 2 de la loi sur la liberté de la presse. Un signe de son éminence.

Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public.

Les modalités de cette protection intéressent, pour l’essentiel, les relations de la presse avec l’institution judiciaire. A cet égard, les investigations menées par la justice sont encadrées.

Il est ainsi réaffirmé1 que le journaliste peut, lorsqu’il est entendu comme témoin, ne pas révéler l’origine de ses informations.

Par ailleurs, les investigations menées auprès de la profession journalistique sont encadrées de telle façon qu’elles n’aient pas pour conséquence de révéler l’identité des sources.

Il en va ainsi d’éventuelles écoutes téléphoniques, qui ne peuvent être transcrites lorsqu’elles conduiraient à identifier les sources d’un journaliste.

Il en va également des perquisitions conduites dans une entreprise de presse ou au domicile d’un journaliste. Conduites sous l’autorité d’un magistrat, en présence de la personne concernée ou de son représentant, elles doivent respecter la règle suivante :

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information.

Autrement dit, les perquisitions ne peuvent avoir pour objet ou effet de révéler les sources du journaliste, mais également de le priver ou d’entraver de sa liberté d’informer — par exemple, en saisissant un objet ou un document nécessaire à sa mission d’information. Ces règles sont prescrites à peine de nullité, sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention.

Comme tout principe, cependant, la règle connaît des limites. Elles sont posées par le nouvel article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

Qu’est-ce à dire ?

Il ne s’agit pas, comme le rappelle le texte, d’imposer au journaliste de révéler l’origine de ses informations, mais d’autoriser les autorités à enquêter sur cette question. Ceci à deux conditions.

L’enquête doit être justifiée par un « impératif prépondérant d’intérêt public« . La terminologie est celle de la Cour européenne des droits de l’homme ; ce qui, pour le juge français, est une invitation claire à se conformer à la jurisprudence de cette haute instance.

Pour autant, la notion d’impératif prépondérant d’intérêt public n’a pas été strictement définie par la Cour de Strasbourg. Et elle laisse assez largement ouverte la voie de l’exception. Par exemple, on peut se demander si l’Autorité des marchés financiers pourra, comme le lui autorise l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier2, solliciter du juge des libertés et de la détention la possibilité de procéder à des perquisitions et saisies dans des entreprises de presse.

Les atteintes, cependant, doivent être proportionnées et strictement nécessaires au but poursuivi. Autrement dit, l’enquête sur une source ne se justifie que s’il s’agit du seul moyen possible pour répondre à l’impératif prépondérant d’intérêt public.

Le troisième alinéa précise d’ailleurs que :

Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction3 et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.

La protection — ou l’autorisation — s’étend d’ailleurs au delà de l’activité du journaliste lui-même. En effet, l’atteinte peut être indirecte :

Est considérée comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.

Cela signifie que les relations du journaliste — sa famille, par exemple — sont également protégées contre l’immixtion des autorités administratives et judiciaires. Cela signifie également qu’il est possible d’enquêter sur leur compte dès lors que les conditions d’une atteinte licite au secret des sources sont réunies. Au reste, ces dernières ne peuvent invoquer le refus de déposer qui est offert au journaliste. C’est dire que dans le cadre de l’exception, la protection des sources est quelque peu illusoire.

Last, but not least.

Dans le cadre de la diffamation, le journaliste est autoriser à faire la preuve de la vérité de ce qu’il avance en produisant des éléments qui relèvent du secret professionnel ou du secret de l’instruction. Il ne pourra être poursuivi pour recel.

Attention, cela ne signifie pas qu’il se trouve délié de son obligation de respecter la présomption d’innocence et la vie privée des personnes en cause.

Cela ne signifie pas davantage qu’il pourra produire n’importe quel document en guise d’information. L’immunité ne couvre que le recel de secret professionnel, et non pas, par exemple, le recel de documents volés ou de documents issus de l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. Ce qui est tout de même un problème.

Un mot, pour conclure, sur la protection accordée.

Protection des sources et non pas protection des journalistes. C’est à la fois vrai et faux. C’est vrai car le journaliste ne bénéficie pas d’une immunité. C’est faux car nul autre que le journaliste professionnel ne se voit accordé la même protection.

En effet, seules les sources des journalistes sont protégées. Et, précise l’article 1er de la loi :

Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public.

Il faut donc exercer à titre rétribué4 la profession de journaliste dans une entreprise de presse ou de communication au public en ligne. Autant dire, que le blogueur n’est pas concerné. Ce dernier ne pourra donc profiter des dispositions protectrices que lui offre la loi. Sinon comme source, et donc, à condition qu’il ne publie pas lui-même.

Je ne sais pas si c’était voulu ainsi5, mais il convient de constater que si la presse n’a plus le monopole de la production de l’information, elle s’est acquise celui de la protection légale6.

De toute la protection légale ?

Non, fort heureusement, l’immunité pour recel dans le cadre d’une procédure en diffamation s’étend à tous les prévenus, sans considération de leur statut professionnel. C’est heureux, Eolas pourra continuer de faire état des informations obligeamment livrées par « ses taupes ».

Pour le reste, il sera loisible aux autorités de procéder à des perquisitions, de saisir les ordinateurs et d’enquêter sur les communications des blogueurs qui auront révélé des informations susceptibles d’intéresser la justice, à titre pénal ou civil, d’ailleurs.

A noter encore que les parlementaires avaient évoqué l’hypothèse de la création d’un ordre professionnel et d’un code de déontologie. Hypothèse sur laquelle les professionnels se sont montrés réservés. Et la loi muette.





  1. Cela figure aujourd’hui à l’article 109 du Code de procédure pénale. []
  2. Dans le cadre d’une enquête sur une manipulation des cours, par exemple. []
  3. Ceci intéresse la question de la proportionnalité de l’atteinte. []
  4. Mais les stagiaires sont semble-t-il protégés. []
  5. La précision opérée en tête du texte invite tout de même à conclure que oui. []
  6. De façon sans doute trop restrictive au regard des exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. []

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8 commentaires to Protection des sources journalistiques et protection des journalistes

  1. foobar le 22/12/2009 à 12 h 00 min

    Ce n’est pas explicite dans le projet de loi, mais les journalistes sont également protégés contre les poses de micro/caméra dans leur domicile (et donc contre le futur « espion » de la loppsi).

  2. [Enikao] le 22/12/2009 à 14 h 20 min
  3. amical le 22/12/2009 à 14 h 28 min

    Le secret des sources, « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » selon la CEDH, ne tient plus qu’à un fil. Celui de « l’intérêt public ». L’affaire de Tarnac ? Il s’agit ni plus ni moins que de lutte contre le terrorisme, donc d’intérêt public. L’attentat de Karachi et les rétro-commissions associées ? Intérêt public. Un scandale dans la gestion des déchets de la filière nucléaire ? Intérêt public. Une information gênante liée à la vaccination de la grippe A, à la nocivité d’un médicament ou d’un OGM ? Intérêt public ! Quel juge pourrait statuer qu’une affaire ayant entrainé (ou pouvant entrainer) la mort d’une personne ne met pas en jeu « l’intérêt public » ?

    http://www.lesmotsontunsens.com/loi-protection-des-sources-journalistes-en-semi-liberte-6558

    • Jules le 22/12/2009 à 17 h 17 min

      Non, pas « l’intérêt public », mais un « impératif prépondérant d’intérêt public », et sous réserve de la proportionnalité et de la nécessité. Ce sont des garanties bien plus élevées que celles qui existaient jusqu’aujourd’hui.

      • gg le 23/12/2009 à 12 h 18 min

        Ce sont des garanties bien plus élevées que celles qui existaient jusqu’aujourd’hui.

        => C’est faux, puisque l’article 109 ne soumettait la protection des sources à aucune condition : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine« . (Pas plus que les jurisprudences de la CEDH d’ailleurs).

        Tu me répondras que dans les faits, cet article n’était pas respecté. Pas plus que celui qui vient d’être voté ne le sera…

        Bizarre cette façon de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se trame…

        • Jules le 23/12/2009 à 13 h 00 min

          Ce qui est exactement la formule qui figurera à l’article 437 du Code de procédure pénale :

          Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine.

          Auparavant, cependant, il n’existait aucune protection contre les perquisitions, non plus d’immunité pour le recel de secret professionnel.

          Bizarre cette façon de vouloir inventer ce qui ne se trame pas…

  4. Mapics le 23/12/2009 à 4 h 30 min

    Il vas sens dire que les audition donc de journaliste vont cesser pour connaitre leur source.

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