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Jean-François Copé a annoncé le dépôt futur d’une proposition de loi visant à interdire le port du voile intégral.
Plus précisément, il s’agira, pour obvier au risque d’une atteinte discriminatoire à la liberté religieuse, de prohiber, de façon générale, la dissimulation du visage dans l’espace public.
La généralité d’une interdiction destinée à réprimer une pratique spécifique, voilà une méthode législative bien hasardeuse. Hasardeuse parce qu’il est souvent périlleux de limiter trop largement les droits et libertés — qui trop embrasse mal étreint. Hasardeuse encore, parce qu’elle conduit à écarter les motivations véritables du législateur pour leur substituer des justifications formelles et abstraites.
De fait, on est conduit, comme juriste — mais aussi comme publiciste — à ignorer les questions spécifiques que posent le port du voile intégral pour ne connaître que de la question générale : celle de la liberté — ou du droit — de dissimuler son visage.
Allons donc là où le législateur nous emmène.
Guy Carcassonne, interrogé par la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, s’est exprimé sur la possibilité juridique d’une interdiction. Il a ainsi fait valoir la fragilité du fondement de la laïcité, comme de celui de la dignité et de la contrainte faite aux femmes. Il a en revanche soutenu qu’une législation répressive pourrait s’appuyer sur l’ordre et la sécurité publique.
— Une loi fondée sur l’ordre public n’exposerait pas la France à une condamnation par la CEDH : il ferait beau voir que la Cour de Luxembourg expliquât à la France que le fait de cacher son visage aux autres est un droit inaliénable et sacré !
De fait, l’éminent professeur de l’Université de Nanterre pose la question de la liberté de dissimulation.
On pourrait répondre qu’une telle question se trouve opportunément réglée par la distinction de l’espace public et de l’espace privé. Le fait qu’il existe un espace privé, dûment protégé par le droit au respect de la vie privée et du domicile, semble donner un support à l’existence d’une telle liberté. Mais corrélativement, l’existence d’un espace public en limite l’étendue. L’argument a les allures d’une tautologie : ce qui n’est pas privé est public ; et le principe du dévoilement primerait alors.
Rien n’est moins exact.
L’article 9 du Code civil, auquel il est reconnu une portée constitutionnelle, protège la vie privée — et le droit à l’image — des individus, y compris dans les lieux publics. Il est ainsi de principe que l’on doit obtenir l’autorisation de celui dont on entend fixer l’image par une photographie.
Un principe qui souffre l’exception, il est vrai.
La captation de l’image d’une personne sans son consentement peut être fondée sur le droit à l’information, lorsqu’il s’agit, notamment, d’illustrer un évènement d’actualité.
Des exigences d’ordre public peuvent encore justifier l’existence des caméras de surveillance. C’est ainsi que l’article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité1 admet l’enregistrement d’images sur la voie publique lorsqu’il s’agit de protéger la sécurité des personnes et des biens, des bâtiments publics, des installation de la défense nationale, pour prévenir les risques terroristes ou réprimer les infractions à la circulation routière. C’est très large, mais pas infini.
Pour autant, le droit à l’image persiste dans l’espace public. Et il faut apporter une justification solide pour y porter atteinte.
Qu’en est-il d’une éventuelle liberté de se dissimuler ?
Il s’agit de se soustraire au regard des tiers. Ce qui peut paraître paradoxal dans l’espace public, mais se conçoit fort bien si l’on admet que la liberté de nouer des relations avec autrui suppose la liberté de ne pas nouer ces mêmes relations ; voire d’y faire obstacle. La dissimulation du visage constituerait donc une barrière qu’il est est loisible à l’individu de souhaiter protéger. Au même titre, par exemple, que l’on n’est pas tenu de répondre à celui qui vous interpelle2 ; voire de porter un casque pour s’épargner la cacophonie urbaine.
Bien sûr, il est tout à fait envisageable de porter atteinte à cette liberté pour des raisons qui tiennent au respect du droit des tiers qui ont intérêt à pouvoir vous identifier. Il en va ainsi dans les rapports d’usager au service public, ou de client à commerçant, par exemple. Et encore, cela suppose-t-il qu’il n’existe pas d’autre moyen d’identification.
Mais qu’en est-il lorsque le seul intérêt qui peut être avancé est celui de pouvoir dévisager autrui ?
Il y a un motif objectif que l’on peut avancer pour exiger que le visage ne fut pas dissimulé. Il tient à la nécessité de poursuivre les auteurs d’infractions. L’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public serait fondée par l’intérêt qu’on les autorités publiques d’identifier les auteurs d’infraction et de recourir aux témoignages des tiers.
Cette raison d’évidence se heurte néanmoins à des obstacles pratiques. Nombreuses sont en effet les circonstances dans lesquelles le visage se trouve légitimement dissimulé. Il en va ainsi du port du casque sur routes, par exemple. Ou des vitres teintées des véhicules de tourisme. Ou encore, du simple port de lunettes noires. Tous ces artifices contribuent à cacher les traits du visage. Appuyer une interdiction générale de la dissimulation sur les exigences de la sécurité publique conduirait à éliminer tous les dispositifs qui contribuent, d’une façon ou d’une autre, à contrarier la possibilité d’identifier les personnes dans l’espace public3.
Je suis du reste fort réservé sur l’argument qu’avance Guy Carcassonne :
— Nous sommes en droit de considérer que ce qui nuit à autrui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est le fait qu’on lui cache son propre visage, lui signifiant ainsi qu’il n’est pas assez digne, pur ou respectable pour pouvoir le regarder.
En effet, si l’on va dans ce sens, tout acte de repli peut être considérer comme une mise en cause de la dignité d’autrui. Et qu’en irait-il du refus de regarder autrui ? Ne s’agit-il pas davantage encore d’une façon de signifier qu’il ne mérite pas le regard ? Va-t-on ainsi obliger chacun à répondre de son absence de considération oculaire ?
De fait, l’argument invite à fonder un pouvoir de police sur le seul inconfort moral des tiers. Il préjuge au reste des motivations du dissimulateur. Je puis cacher mon visage parce que je me sens humilié par votre regard. Supposez une difformité ou des cicatrices. Est-ce à dire que je ne vous trouve pas digne de me contempler ? Ou allez-vous m’imposer d’exhiber ce qui fait jaillir dans votre regard la peur, voire le dégoût ?
— Rien à voir avec la Burqa, direz-vous.
Certes, mais la législation prévue n’intéresse pas spécifiquement la Burqa. C’est la dissimulation du visage qui est visée, quelle qu’en soit la forme ou les motivations. Voilà l’un des problèmes de la généralisation législative : elle conduit à n’examiner une question que par l’huis du cas particulier. Or, on ne porte pas atteinte à une liberté parce qu’on le peut, mais parce qu’il le faut.
Pour dévoiler les visages, la proposition de loi avance masquée ; ce qui n’est pas le moindre des paradoxes.
- Tel qu’il a été modifié par la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. [↩]
- Sauf s’il s’agit des forces de l’ordre. [↩]
- La notion d’espace public, au reste, pose de redoutables questions. Il ne s’agit pas seulement des « lieux ouverts au public », mais également de toutes les dimensions qui ne sont pas protégés contre le regard d’autrui. Celles de la communication audio-visuelle, par exemple, ou d’Internet — la Cour de cassation évoque ainsi « l’espace public d’Internet » dans Crim. 14 mars 2006. S’agira-t-il, par exemple, de prohiber le port du voile intégral dans les mosquées, lieux privés ouverts au public ? On ne voit guère, au reste, quel intérêt pourrait justifier une telle étendue de l’interdiction. [↩]
Au delà de ses motivations initiales, hautement suspectes en raison de leur dimension xénophobe, cette proposition de loi me semble par sa nature extrêmement regrettable : il s’agit encore une fois de limiter les libertés alors qu’aucun trouble particulier de l’ordre public n’est en cause.
Pour paraphraser le président Bartlett au sujet de la vexillocombustion, je n’ai pas observée d’épidémie particulière de visages masqués dans nos rues qui nuirait à l’ordre public.
Dès lors je ne vois dans cette loi qu’un prétexte de plus pour les forces de l’ordre de nuire à la tranquillité qu’ils sont supposés protéger au risque de dérapages policiers supplémentaires : « Monsieur, retirez vos lunettes de soleil et mettez votre casquettes à l’endroit immédiatement, vous êtes dans un espace public. Si vous n’êtes pas content on vous embarque ».
Il faudrait inventer des burqas avec numéro d’identification. Le niqab n’a pas l’air concerné par la loi puisqu’il s’agit ( si mes souvenirs sont bons) d’interdire de se recouvrir entièrement le visage.
Un niqab illustre ce billet.
Tout le monde à poil !
En tout état de cause, les méthodes perverses des partisans de ces fins peu avouables ne devraient disposer d’aucun soutien dans leur perverse entreprise.
Fût-ce ce soutien indirect qu’on leur fournit en décrivant l’inanité de leur démarche.
Laissons donc ceux qui salissent l’homme faute de simplement essayer de le comprendre exposer toute leur bêtise à la face des leurs et de l’histoire : pour l’éternité.
Merci pour ce billet. Les éclaircissements juridiques permettent de délimiter correctement ce dont on parle. Mais le sujet ne se limite pas à l’aspect juridique. Il touche aux grands principes de la vie en société.
« On ne porte pas atteinte à une liberté parce qu’on le peut, mais parce qu’il le faut. » Bravo. Hélas, on voit bien qu’ici on se prépare à porter atteinte à une liberté simplement parce qu’il y a une opportunité politique à saisir (et, dans une répugnante compétition, on joue des coudes pour être le premier à le faire).
Toto, mets ton cache-nez, sinon, tu vas attraper froid!
Je confesse être très étonné par l’argumentation du professeur Carcassonne. Je ne me souviens plus de l’arrêt de principe mais il me semble bien que la justice administrative annule les actes viciés par un détournement de pouvoir défini comme une illégalité consistant, pour une autorité administrative, à mettre en œuvre l’un de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel il lui a été confié. J’ignore si le Conseil constitutionnel est susceptible d’en faire autant alors que c’est bel et bien ce que propose M. Carcassonne, non pas pour un acte administratif mais pour un acte législatif.
L’argument selon lequel le fait de cacher son visage signifie à l’autre qu’il n’est pas assez digne, pur, respectable ou maître de ses instincts animaux pour pouvoir le regarder me paraît très fort sur le plan moral. Du point de vue juridique, c’est autre chose. Pensez-vous que mon action aurait une chance de succès si j’agissais sur le terrain de la diffamation publique à l’encontre d’une femme entièrement masquée au motif qu’elle signifie ainsi que je ne serais pas capable de ne pas la violer si je voyais ses cheveux ?
Il est trop tôt pour savoir comment sera rédigée la loi mais il sera amusant de voir le nombre d’exceptions qu’il faudra prévoir : j’avais pensé au cache-nez, au carnaval et au bal masqué, d’autres m’avaient fait penser au casque intégral ou au masque de ski, je découvre maintenant la cagoule des personnels du GIGN (d’ailleurs quel est le fondement de cette exception au principe selon lequel on doit pouvoir identifier le fonctionnaire auquel on a à faire ?). La question du visage disgracieux est intéressante : on pense aux gueules cassées de la Grande Guerre. En allant encore plus loin, un visage entièrement transformé par la chirurgie esthétique ne pourrait-il pas être incriminé ?
Je vous souhaite un joyeux Noël.
Il m’est arrivé, alors que j’étais souffrant, que le froid était mordant et que je devais cependant me rendre dans une gare, de traverser ladite gare en ayant le visage entièrement masqué par une écharpe et un bonnet.
J’ai à cette occasion observé que si mon but avait été de passer inaperçu, c’était raté. Rien de tel pour attirer les regards.
Mais rétrospectivement, je me dis surtout que si un représentant des forces de l’ordre m’avait demandé de me dévoiler, je me serais évidemment exécuté.
N’existe-t-il pas déjà une obligation visant à permettre aux forces de l’ordre de vérifier la conformité de votre apparence avec vos papiers d’identité ?
J’ergote, en bon non juriste mais amateur de vos textes, sur un infime détail : on n’obvie pas quelque chose mais à quelque chose : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=551518080;
(Un joyeux Noël à tous.)
Ce n’est que trop juste. Je corrige. Merci.
Je conseillerais tout de même à Guy Carcassonne de relire Kundera sur la question de la dignité…
et surtout de revoir sa geographie. CEDH à strasbourg, pas luxembourg. censuré : propos frôlant l’injure publique
Il fut un temps où pour prouver qu’on n’avait rien à cacher, il fallait baisser son pantalon.
A un ami qui, lui rendant visite lors de son internement à Drancy, demandait à Tristan Bernard ce dont il avait besoin, il avait répondu: « Un cache-nez. ».
Certes, la comparaison avec cette époque est outrancière mais les libertés tiennent parfois à un fil qu’il est dangereux de commencer à détricoter.
Trop de Carcassone tue le Carcassonne. Vite, que Sarko le nomme au Conseil constitutionnel !
Ne serait-ce pas une variante de la loi anti-cagoule ?
Rien à redire à ce post admirable tant sur le fonds que sur la forme.
Bravo pour la qualité de la réflexion que vous proposez régulièrement ; on aimerait lire autant de choses inelligentes dans la presse « officielle », ce qui est – très – rarement le cas.
« fond » et »intelligentes », désolé
Mais qu’en est-il lorsque le seul intérêt qui peut être avancé est celui de pouvoir dévisager autrui ?
Non, non, au contraire, c’est celui de pouvoir envisager l’autre, même maquillé, grimé ou déguisé, lunetté, chapeauté, et même presque toujours inconnu ; c’est l’intérêt de le connaître et le reconnaître, trois boutiques plus loin, ou deux rues après, ou dans l’autre wagon ; celui d’être le témoin occasionnel de son existence, et réciproquement ; c’est la trame de la vie dans nos sociétés, dans nos espaces publics ; on s’y croise pour s’y reconnaître et s’y rencontrer ; il me semble que ce droit de chacun, de reconnaître l’autre quand il le croise, nous est reconnu par nos vieilles pratiques.
On n’est même pas dans l’ordre public ; on est dans l’ordre social : c’est un droit élémentaire, dont la vie dans nos sociétés n’a jamais encore laissé émerger la nécessité qu’il soit proclamé et écrit, puisqu’il a toujours été d’usage évident et courant. (de grâce, épargnons nous les casques des motards, les cagoules du GIGN, et les ray ban des postulants à l’anonymat )
Le moment est semble-t-il venu de l’expliciter, et de l’inscrire dans la loi républicaine.
Pour ma part, c’est ce que je souhaite : une synthèse, à usage quotidien, de nos trois principes républicains d’égalité, de fraternité et de liberté bien comprise, comme toujours, appliquée à l’espace civil que nous partageons, et dans lequel je préfèrerais ne plus croiser ces silhouettes d’individus non identifiables dont la tenue constitue une véritable oblitération, un retrait et un rejet ostensibles de l’espace commun et de ceux qui l’occupent.
Une loi qui serait un rappel pratique des valeurs de la République acceptées par la majorité des résidents et sur lesquelles ces affichages provocants tentent de la piéger.
un droit à satisfaire sa curiosité?
Si on est pas dans l’ordre public, une loi est malvenue et tombe sous le coup de la CEDH
Excellent article. Peut être faut il chercher « ailleurs ». En Turquie par ex.
Cela fait longtemps maintenant, mais il me semble que là bas ce n’est pas tant « le voile » qui est interdit, que…Le fait de « se couvrir la tête » dans les lieux publics, hors cas particuliers prévus par la loi (raison sécuritaire : port du casque, outil nécessaire à un métier (casque de maçon par ex), ou justifiés par le justiciable (du style porter un chapeau le jour d’un mariage, une capuche quand il pleut, un masque quand il y a carnaval, etc.)
Il semble que l »interdiction de se couvrir la tête sur le campus avait été maintenue par le Conseil d’Etat turc et la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Reste la justification de la loi elle même…Puisque selon la DDHC de 1789 dit clairement que « la loi ne doit défendre que contre ce qui est nuisible à la Société ».
[Décision de la Cour dans l’affaire Leyla Şahin (jeune fille qui demandait à pouvoir porter le voile, en Turquie, à l'université)
Article 9 de la Convention
Sans se prononcer sur la question de savoir si le port du foulard constitue dans tous les cas l’accomplissement d’un devoir religieux, la Cour relève que pour Mlle Şahin, cet acte est inspiré par une religion ou une conviction. Dès lors, la Cour partira du principe que la circulaire litigieuse, qui soumet le port du foulard islamique à des restrictions de lieu et de forme dans les universités a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressée du droit de manifester sa religion.
Cette ingérence avait une base légale en droit turc. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que le fait d’autoriser les étudiantes à « se couvrir le cou et les cheveux avec un voile ou un foulard pour des raisons de conviction religieuse » dans les universités est contraire à la Constitution. Par ailleurs, depuis de longues années, le Conseil d’Etat considérait que le port du foulard islamique n’était pas compatible avec les principes fondamentaux de la République. En outre, il est hors de doute que le port du foulard était réglementé à l’université bien avant que la requérante ne s’y inscrive ; les étudiants, notamment ceux qui suivent des études des santé comme la requérante étaient tenus de se conformer aux règles en matière de tenue vestimentaire, interdisant clairement à certains cours le port d’une tenue religieuse, y compris le foulard. Dans ces conditions, Mlle Şahin pouvait prévoir dès son entrée à l’université d’Istanbul que le port du foulard était réglementé, et à partir de la circulaire de 1998, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours si elle persistait le porter.
La Cour considère que la mesure litigieuse poursuivait pour l’essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui et la protection de l’ordre.
Quant à la « nécessité » de cette ingérence, la Cour note que celle-ci était fondée sur deux principes qui se renforcent et se complètent mutuellement : la laïcité et l’égalité.
Selon la jurisprudence constitutionnelle, la laïcité en Turquie est entre autres, le garant des valeurs démocratiques et des principes d’inviolabilité de la liberté de religion – pour autant qu’elle relève du for intérieur – et de l’égalité des citoyens devant la loi. Elle protège aussi les individus des pressions extérieures. Selon les juges constitutionnels, la liberté de manifester sa religion peut être restreinte afin de préserver ces valeurs et principes. Une telle conception de la laïcité paraît à la Cour être respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention, et elle constate que la sauvegarde de ce principe peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Par ailleurs, le système constitutionnel turc met également l’accent sur la protection des droits des femmes. L’égalité entre les sexes, reconnue par la Cour européenne comme l’un des principes essentiels sous-jacents à la Convention et un objectif des Etats membres du Conseil de l’Europe a également été considérée par la Cour constitutionnelle turque comme un principe implicitement contenu dans les valeurs inspirant la Constitution.
A l’instar des juges constitutionnels turcs, la Cour estime que lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas. Entrent en jeu notamment, la protection des « droits et libertés d’autrui » et le « maintien de l’ordre public » dans un pays où la majorité de la population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane. Une limitation du port du foulard peut donc passer pour répondre à un « besoin social impérieux » tendant à atteindre ces deux buts légitimes, d’autant plus que ce symbole religieux avait acquis au cours des dernières années en Turquie une portée politique. La Cour ne perd pas de vue qu’il existe en Turquie des mouvements politiques extrémistes qui s’efforcent d’imposer à la société toute entière leurs symboles religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles religieuses. Elle estime que la réglementation litigieuse est également destinée à protéger le pluralisme dans un établissement universitaire.
C’est le principe de laïcité qui est la considération primordiale ayant motivé l’interdiction du port d’insignes religieux dans les universités. Dans un tel contexte, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi sont enseignées et appliquées dans la pratique, on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs d’accepter le port d’insignes religieux y compris, comme en l’espèce, que les étudiantes se couvrent la tête d’un foulard islamique dans les locaux universitaires.
En ce qui concerne l’attitude des autorités universitaires lors de l’application des mesures en question, la Cour souligne qu’il n’est pas contesté que dans les universités turques, les étudiants musulmans pratiquants, dans les limites apportées par les exigences de l’organisation de l’enseignement public, peuvent s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par lesquelles un musulman pratique sa religion. Elle note par ailleurs qu’une décision du 9 juillet 1998 adoptée par l’université d’Istanbul met sur un pied d’égalité toutes sortes de tenues vestimentaires symbolisant ou manifestant une quelconque religion ou confession et les interdit dans l’enceinte universitaire.
Nonobstant la jurisprudence établie par les juridictions turques et les règles en la matière, si certaines universités ont appliqué plus ou moins strictement les règles en vigueur en fonction du contexte et des particularités des formations proposées, une telle pratique ne saurait les priver de leur justification. Cela ne signifie pas davantage que les autorités universitaires ont renoncé à leur pouvoir réglementaire découlant de la loi, des règles d’organisation de l’institution universitaire et des exigences de la formation en question. De même, quelle que soit la politique adoptée par les universités en la matière, il y a lieu de noter que les actes réglementaires des universités concernant le port d’insignes religieux et les mesures individuelles d’application sont soumis au contrôle des juges administratifs.
Soulignant qu’avant l’adoption de la circulaire du 23 février 1998, le port du foulard islamique par certaines étudiantes avait déjà suscité un long débat, la Cour note que lorsque cette question s’est posée en 1994 à l’université d’Istanbul dans le cadre des formations de santé, les autorités universitaires ont rappelé aux étudiantes les principes applicables en la matière. L’on constate que tout au long de ce processus décisionnel, les autorités compétentes ont cherché à adapter leur attitude à l’évolution du contexte pour ne pas fermer les portes de l’université aux étudiantes revêtues du foulard islamique, en gardant le dialogue avec celles-ci tout en veillant au maintien de l’ordre public dans l’enceinte de leur établissement.
Dans ces circonstances et compte tenu notamment de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, la Cour conclut que la réglementation de l’université d’Istanbul, qui soumet le port du foulard islamique à des restrictions, et les mesures d’application qui y sont relatives, étaient justifiées dans leur principe et proportionnées aux buts poursuivis et pouvaient donc être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique ».
Articles 8 et 10, 14 combiné avec l’article 9 et article 2 du Protocole no 1
La Cour estime que nulle question distincte ne se posant sous l’angle de ces articles, les circonstances pertinentes étant les mêmes que pour l’article 9, au sujet duquel elle a conclu à la non-violation de la Convention.]
Je ne vois pas au nom de quoi on m’interdirait par exemple de me promener dans la rue déguisé en masque de fer.
Article très intéressant…aussi bien la question que l’argumentation qui tente d’y apporter une réponse…
on est loin, très loin de ce que l’on entend, lit, voit chaque jour concernant ce sujet…
je serais même presque tenter de dire merci…
Mickey, Donald et Dingo doivent avoir les jetons la quand meme
Monsieur Carcassonne, la Cour de Luxembourg est en fait à Strasbourg, ça commence bien…
La chute est remarquable : « Pour dévoiler les visages, la proposition de loi avance masquée ; ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. »
« A l’instar des juges constitutionnels turcs, la Cour estime que lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas. »
la CEDH a saisit un aspect essentiel : la pression du groupe. A mon sens le problème n’est en aucun cas la liberté de quelques centaines de femmes qui veulent la porter, mais la liberté de milliers d’autres qui n’en veulent pas mais qui, sous le pression du groupe, peuvent se sentir contraintes de le faire. Pour préserver cette liberté, on envisage de contraindre les quelques centaines de femmes qui revendiquent le port de cette burqa. Est-ce illégitime? Est-ce disproportionné?
Nous avons du mal à comprendre cela (et donc, à comprendre pourquoi des iraniennes ou des pakistanaises réfugiées par chez nous réclament l’interdiction du port de la burqa — elles savent ce qu’il en est, contrairement à nous).
impraticable? Si le nombre de femmes à burqa est à ce point anecdotique, il n’y a rien de vraiment inapplicable. Il est plus facile de limiter le port de la burqa en présence de quelques centaines de cas, me semble-t-il.
bref il n’y a pas nécessairement les vilains racistes pro-loi d’un côté et les gentils libéraux anti-loi de l’autre. C’est un tout petit plus compliqué.