Philippe Pétain fut-il un chef d’état ?

06/01/2010
Par

French_stamps_1944Bernard Hoyé, maire en Calvados se refuse à décrocher le portrait de Philippe Pétain de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Gonneville-sur-Mer. Il fait valoir que l’image litigieuse figure au sein d’une galerie de chefs de l’État français. Noble voisinage.

Chef d’Etat parmi d’autres, donc ; dont on doit déduire une neutralité politique de l’accrochage.

Le juriste se plaît à être tatillon. Et il examine en droit quels supports peuvent autoriser le propos de l’édile normand.

Si Philippe Pétain peut prétendre au titre de Chef de l’État, c’est en application de l’Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940 :

Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,

Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

Déclarons assumer les fonctions de chef de l’État français.

Ce texte, cependant, souffre d’une malheureuse imperfection. Il est nul. Nul aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental :

Est expressément constatée la nullité des actes suivants ;

(…)

Tous les actes dits : « actes constitutionnel »,

Exit, donc, la qualité de Chef de l’État acquise au 11 juillet 1940.

Mais à tatillon, tatillon et demi. Et l’on doit s’interroger sur le statut de Philippe Pétain avant le 11 juillet 1940.

L’ordonnance du 9 août 1944 déclare nuls tous les actes postérieurs au 16 juin 19401 :

Sont (…) nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du Gouvernement provisoire de la république française.

Philippe Pétain avait été nommé par Albert Lebrun président du conseil des ministres par un décret du 16 juin 19402. De ce fait, l’acte de nomination était valide ((Et la promulgation, acte qui constate l’adoption d’un texte, est en date du même jour, même si la publication est ultérieure.)) et le futur chef du régime vichyste se trouvait bel et bien légalement en charge des intérêts de la République. Ce qu’il en fit est une autre histoire.

C’est que l’ordonnance de 1944 disposait en son article premier que :

La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister.

En conséquence, la France des années de guerre était juridiquement soumise aux institutions nées des lois constitutionnelles de 1875 qui étaient demeurées en vigueur.

Philippe Pétain y assurait les fonctions de président du conseil. Ceci pour la période qui court du 16 juin 1940 au 3 juin 1943 — date de l’ordonnance portant institution du Comité français de la libération nationale3 —, voire jusqu’à l’établissement du Gouvernement provisoire de la république française par la loi constitutionnelle du 2 août 1945. Philippe Pétain est donc le dernier à porter le titre de président du conseil sous la IIIe République4.

A tatillon et demi, tatillon trois quarts, encore.

En effet, si Philippe Pétain fut bel et bien président du conseil, il ne fut pas Président de la République. Or, la coutume veut que ce dernier soit doté du titre de chef de l’État 5, quand bien même il n’exercerait que formellement ses pouvoirs. Si bien qu’Albert Lebrun méritait sans doute davantage de figurer dans la galerie de la mairie de Gonneville-sur-Mer.

Sans doute, me direz-vous, Bernard Hoyé, qui prétend n’être pas historien, n’est-il pas davantage juriste. Et les subtiles distinctions de l’exercice réel ou formel des fonctions exécutives lui sont elles étrangères.

Un critère devrait décider.

Si figurent au mur de la salle des mariages les portraits de Léon Blum ou de Georges Clémenceau, il n’y aura pas lieu de faire excès de méticulosité.

Si la galerie ne représente que les chefs d’État, on pourra contester l’accrochage. Car l’admission de Philippe Pétain dans la dignité de Chef de l’État est contraire aux lois de la République.

Si, plus subtilement, seuls certains présidents du Conseil ou de la République contemplent d’un regard marmoréen les candidats au mariage, on sera en droit de s’interroger sur les mérites républicains de celui qui, légalement président du Conseil, vit tous ses actes annulés sans exception par la République. Une distinction exceptionnelle, mais pas si honorable.





  1. Il s’agit de l’article 2. []
  2. En remplacement de Paul Raynaud. []
  3. Si l’on suit l’ordonnance de 1944, la nullité des actes constitutionnels maintient Philippe Pétain en fonctions jusqu’à son remplacement ; remplacement qu’opère le Comité de libération nationale. Et la nullité de l’acte constitutionnel qui abrogeait expressément les lois constitutionnelles de 1875 ne le décharge pas de ses fonctions. []
  4. C’est en qualité de « président du gouvernement provisoire de la République française » que Charles de Gaulle, Félix Gouin, Charles Bidault, et Léon Blum exercèrent leurs fonctions jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946. []
  5. Cela résulte du titre de « Chef de la République » donné à Adolphe Thiers ; titre remplacé par celui de Président de la république par la loi du 31 août 1871 et maintenu par les lois constitutionnelles de 1875. []

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22 commentaires to Philippe Pétain fut-il un chef d’état ?

  1. Félix le 06/01/2010 à 13 h 57 min

    Excellent article. Merci beaucoup.

  2. authueil le 06/01/2010 à 14 h 07 min

    Je m’étonne qu’un juriste aussi tatillon que toi n’ait pas soulevé le caractère purement politique et déclaratif des textes de 1944, qui ne s’appuient sur absolument rien !

    Au moins, la nomination de Pétain se base sur une délégation donnée par les autorités compétentes et qui plus est de manière non frauduleuse, même si les circonstances du moment on rendu la réunion de l’Assemblée nationale assez rocambolesque.

    • Jules le 06/01/2010 à 14 h 19 min

      Ah non, désolé.

      La nomination de Pétain est conforme aux lois constitutionnelles. La délégation de souveraineté ultérieure ne l’était pas. Faute pour l’assemblée nationale d’en avoir eu le pouvoir.

      Les textes de 1944 s’appuient sur ceux de 1943, pris par le Gouvernement provisoire de la République française. La constitution de ce gouvernement est certes discutable, mais l’ordonnance de 1944 n’en reste pas moins de droit positif.

      • authueil le 06/01/2010 à 14 h 49 min

        quelle légitimité du gouvernement provisoire de 1943 ?

        • Jules le 06/01/2010 à 18 h 53 min

          A vrai dire, autant que celle du Gouvernement de Vichy. Si ce n’est que l’ordonnance de 1944 ne fait que dire ce que le droit imposait, à quelques semaines près — 16 juin – 11 juillet.

          Mais là n’est pas la question du droit positif, qui veut aujourd’hui que l’ordonnance de 1944 soit en vigueur. De telle façon que l’on doit apprécier les actes du jour à la lumière du droit en vigueur.

  3. Rugueux le 06/01/2010 à 14 h 19 min

    « l’ordonnance du 9 août 1944  »

    Quelle est l’exacte valeur juridique de ce texte ? Surtout lorsqu’il s’oppose à l’abdication formelle de la république du 10 juillet 1940 ?

    • Jules le 06/01/2010 à 14 h 21 min

      La valeur juridique de ce texte est celle d’une loi.

  4. FC le 06/01/2010 à 14 h 49 min

    A qui appartenait le pouvoir constituant sous la IIIe? Autrement dit, ne peut-on pas considérer que l’Assemblée avait le pouvoir, en juillet 40, de modifier les institutions?

    Et sur quoi s’appuie la légalité du gouvernement provisoire? C’est auto-déclaratif, ou y avait-il un artifice juridique quelconque?

    Pour la légalité républicaine, qui était donc le Chef d’Etat en France entre 1940 et 1943?

    Chirac était-il fondé à s’excuser au nom de l’Etat vichyste, ou a-t-il contredit l’histoire républicaine officielle en le faisant?

    • Jules le 06/01/2010 à 18 h 54 min

      Le pouvoir constituant appartenait à l’assemblée nationale, dotée de pouvoirs constituants. Et si elle avait la possibilité de modifier les institutions, elle ne pouvait déléguer cette tâche au président du conseil.

  5. MB le 06/01/2010 à 15 h 14 min

    Pinaillage sur votre note 5 : il me semble que Thiers n’était pas « chef de la République » mais « chef du pouvoir exécutif de la République française » entre février et août 1871. Je n’ai pas trouvé le texte du décret du 17 février 1871 ailleurs qu’ici. Vu l’ambiance monarchiste de l’Assemblée, j’imagine qu’on le voyais plus en successeur de Guizot que de Louis-Philippe.

    • Jules le 06/01/2010 à 18 h 55 min

      A vérifier. il me semble bien que c’était bien « chef de la République ». Ce nonobstant, il est admis que la combinaison des textes identifie le chef de l’État au Président de la République.

  6. clems le 06/01/2010 à 18 h 40 min

    « tous ses actes annulés sans exception par la République. » On pourrait pinailler aussi sur le fait que cette affirmation bien jolie dans les faits étaient symbolique. On ne pouvait pas décemment pas tout annuler ou si ils étaient annulés, les effets des actes étaient eux bien réels.

  7. Papichou le 07/01/2010 à 1 h 44 min

    Mais, chef de l’Etat ou pas, l’accrochage du portrait de Philippe Pétain, à une place d’honneur, sur les murs d’un bâtiment officiel est-il seulement compatible avec la peine de dégradation nationale infligée par la Haute Cour de Justice en 1945?

  8. Jipi le 07/01/2010 à 4 h 13 min

    Je ne suis pas juriste, mais le caractère rétroactif de l’ordonnance de 1944 ne pose-t-il pas problème?
    Bien que le principe Vae victis s’applique généralement à l’issue de conflits lourds.

  9. rav hashol le 07/01/2010 à 17 h 25 min

    de toutes façons moi j’vous dis ça va pas traîner cette bouffonnerie vu que le ministre de l’Intérieur c’est Hortefeux, même que le 13 décembre il a reçu le Prix de la lutte contre l’antisémitisme de l’UPJF, alors le nommé Hoyé y va s’faire révoquer, encore heureux. Et je dis bien : révoquer, pour de vrai. Pas comme la simili-révocation du chef des archives militaires à Vincennes en 1994, par le faux-derche François Léotard

  10. soliste le 09/01/2010 à 14 h 01 min

    En fait , il s’agit d’expurger ,
    les livres d’histoires,de déboulonner la statue du commandeur ;
    Procédé révolutionnaire, ( stalinien ,orwelien…)
    sans rapport au droit .

  11. rh le 20/01/2010 à 11 h 44 min

    contrairement à ce que soutient ci-dessus « soliste », le droit est ici d’une parfaite clarté : seul est autorisé en mairie, outre le buste de Marianne, le portrait du président de la République en exercice.

  12. JR le 27/01/2010 à 17 h 15 min

    @ rh
    Le droit ne doit pas être d’une aussi grande clarté que vous l’affirmez car le président de la République en exercice n’est pas le seul à bénéficier du privilège d’avoir son portrait accroché aux murs des mairie ; c’est d’ailleurs davantage une tradition républicaine qu’une obligation juridique. Reste que les portraits des anciens présidents peuvent être maintenus sous réserve de ne pas porter atteinte au principe de neutralité du service public. C’est pourquoi c’est soit seul le président en exercice, soit l’ensemble des présidents (au moins de la Vème République) pour ne pas marquer de préférence politique.

    Quant à l’ordonnance du 9 août 1944, je crois qu’elle est suffisamment bancale pour la considérer par charité comme davantage politique que juridique. En effet, que dire d’un acte à valeur législatif qui a une telle portée rétroactive et surtout qui annule des actes constitutionnels ?

    Et surtout, la jurisprudence administrative elle-même a considéré que cette ordonnance ne devait pas conduire à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour les faits commis par le régime de Vichy (CE, Ass., 2002, Papon). Alors, oui, Pétain, tout aussi malheureux que ce fut, a éte chef de l’Etat français. Essayer par des actes postérieurs de le nier, c’est aller à l’encontre du mouvement engagé en 1995 pour regarder l’histoire français en face sans enjolivements.

  13. In memoriam : 13 juillet 1940 « Thomas More le 14/07/2010 à 10 h 52 min

    [...] n’a peut-être de ce fait jamais été réellement chef de l’état (même si le gouvernement de Vichy était largement reconnu au plan international)… Suivant [...]

  14. STAG le 12/08/2010 à 21 h 24 min

    Philippe Pétain a été un Chef d’ État, courageux, et il a fait se qu’il a pu, sous la kommandantur Allemande, alors que notre Maréchal avait plus ou moins 87 ans.Il a assuré la Présidence, alors que personne, n’avait eu le courage, de diriger la France sous l’occupation.

    • Jules le 13/08/2010 à 17 h 59 min

      C’est marrant, moi j’avais plutôt l’impression que tout le monde se précipitait pour diriger la France. Mais si vous appelez courage le désir du pouvoir, on trouve en France, et de toute éternité, des nuées de courageux.

  15. sur le pont d'Avignon le 26/10/2010 à 9 h 56 min

    Voici ce qu’on peut lire sur le site officiel des présidents:

    Le 16 juin 1940, Albert Lebrun désigne Philippe Pétain, président du conseil, après la démission de Paul Reynaud, hostile à l’armistice. Le 10 juillet 1940, sans démissionner, Albert Lebrun laisse le pouvoir à Pétain et part pour Vizille (Isère) où il est resté jusqu’à son arrestation.

    En 1945,

    il témoigne au procès de Pétain. N’ayant pas démissionné, il ne retrouve pas, comme il l’espérait, ses fonctions après la Libération.

    Si on a connu dans un lointain passé plusieurs papes en même temps, il ne semble pas possible que la République ait pu avoir deux présidents en même temps!Par conséquent, Pétain fait figure d’intrus dans la galerie de portraits des présidents de la République, affichée dans une mairie de province.
    D’ailleurs le titre sous lequel il s’est fait appeler jusque dans les écoles de campagne, Maréchal… n’est pas celui de président.
    Les mots ont encore un sens, à moins de tout amalgamer!

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