Un point pour la pornographie au travail

10/01/2010
Par

edouard-Henri_AvrilUn point, et quelques pointillés.

Dans ce monde où la décadence des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, il n’est plus rare de voir l’hermine se faire l’alliée du vice des classes laborieuses.

Ce 8 décembre 2009, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant, et dans une certaine mesure étonnant, sur la possibilité de conserver des images pornographiques sur son ordinateur professionnel.

Les faits étaient d’une émouvante banalité. Le salarié d’un grand groupe automobile conservait sur l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur des fichiers à caractères pornographiques et zoophiles. L’employeur les avait découverts et engagé derechef une procédure de licenciement.

La Cour d’appel de Rennes avait donné raison à l’employeur en faisant valoir trois arguments.

Tout d’abord, les fichiers portaient atteinte à la dignité humaine.

Ensuite, le nombre important de fichiers à caractère pornographique constituait un détournement de l’outil de travail mis à la disposition du salarié par l’employeur. Ce d’autant que le salarié avait ignoré des notes de service prescrivant les « atteintes à la dignité des personnes et aux bonnes moeurs ».

Enfin, Ces fichiers n’avaient pas été identifiés ou protégés par le salarié comme « personnels ». De sorte qu’ils étaient accessibles à tous les utilisateurs éventuels du poste informatique. Ceci autorisait un « commerce illicite » des fichiers — entendez par là qu’il était loisible aux utilisateurs de les diffuser — et portait atteinte à l’image de marque de l’employeur.

Dans son style inimitable, la Cour de cassation censura la cour d’appel comme suit :

[L]a seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement.

C’est une habitude de la haute juridiction que d’ignorer d’un silence dédaigneux les arguments qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. En l’occurrence, ce silence n’est guère éclairant. Et, comme on va le voir, rien n’assure que la Cour de cassation autorise purement et simplement l’archivage d’images pornographiques sur les ordinateurs professionnels.

Rappelons, pour commencer, les règles qui gouvernent l’utilisation des outils informatiques fournis par l’employeur au salarié.

Ordinateur, téléphone mobile1, connexion Internet ou messagerie constituent des outils de travail dès lors qu’ils ont été fournis par l’employeur pour l’exécution de la tâche. Par conséquent, le salarié ne peut, en principe, les utiliser pour un usage personnel, sauf à les détourner. L’employeur est ainsi fondé à surveiller l’usage que fait le salarié de l’outil de travail.

Il est cependant admis — par tolérance — que le salarié peut utiliser les moyens mis à sa disposition à des fins personnelles. Il peut donc créer, recevoir, émettre et stocker des informations au moyen de ses outils informatiques professionnels.

Cette tolérance ne s’impose cependant pas à l’employeur, qui peut réglementer l’usage de l’outil de travail et interdire certaines pratiques. Elle trouve par ailleurs une limité générale dans l’abus fait par le salarié. Soit qu’il se livre à des activités illicites, soit qu’il fasse un usage personnel disproportionné des outils informatiques. C’est d’ailleurs le sens de la réponse donnée par la Cour de cassation : absence de caractère délictueux des fichiers pornographiques, et absence d’usage abusif affectant son travail.

Réponse un peu rapide, cependant.

Il fait guère de doute que la pornographie, en général, n’est pas délictueuse. Elle n’est pas davantage, en tant que telle, contraire à la dignité humaine, comme le laissait entendre maladroitement la Cour d’appel de Rennes. Cependant, elle peut incontestablement présenter un caractère choquant. Et, nonobstant le relâchement des mœurs de l’époque, la représentation de la zoophilie ne fait pas l’ordinaire de l’érotisme plébéien2. Dès lors, il était loisible à l’employeur de souligner le risque d’atteinte à la réputation de l’employeur, dès lors que ces images avaient vocation à être consultées par autrui3. Ce n’était qu’un risque, cependant. Et on peut se demander ce qui serait advenu si les fichiers litigieux avaient effectivement été diffusés.

L’arrêt d’appel, par ailleurs, faisait état de notes de service relatives à l’usage des outils informatiques. La Cour de cassation n’a pas évoqué ce point, et c’est regrettable.

En effet, l’employeur peut réglementer l’usage des outils de travail. Il peut ainsi filtrer l’accès à Internet et imposer des restrictions quant aux contenus stockés sur le poste ou aux sites visités. Ces restrictions ne sauraient se limiter au respect de la légalité4. L’employeur doit donc pouvoir restreindre des utilisations légales dans le cadre privé, mais contraires à la finalité professionnelle. C’est ainsi que la Cour de cassation valide le licenciement du salarié qui utilisait son téléphone professionnel pour prendre des paris avec des tiers5.

La question posée par cette décision est celle de la limite de ces restrictions.

En effet, la Cour d’appel souligne l’existence de notes de services visant à « éviter les atteintes à la dignité des personnes et aux bonnes mœurs ». Une note de service, pour peu qu’elle respecte les exigences légales en la matière6, a la valeur de règlement intérieur7. Et le règlement intérieur, librement établi par l’employeur, s’impose au salarié. Les seules limites apportées au pouvoir réglementaire de l’employeur intéressent le respect des lois et règlements, à la discrimination, et aux dispositions « apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »8

Or, il se trouve que la Cour de cassation a rendu sa décision sur le fondement de l’article L. 1121-1 du Code du travail qui dispose :

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

On aura noté l’identité des termes. C’est que le texte applicable au règlement intérieur — et aux notes de service — n’est qu’une illustration particulière du principe général qui doit gouverner les relations de travail.

De là, une question.

Faut-il comprendre que l’employeur ne peut prohiber de façon générale l’archivage de fichiers à caractère pornographique sur l’ordinateur du salarié ?

Si, en effet, la Cour de cassation néglige la référence aux notes de service, c’est que leur existence était indifférente à la solution. D’où l’on pourrait inférer que les restrictions apportées aux libertés du salarié par ces mêmes notes n’étaient pas conforme à la loi. Peut-être parce qu’elles n’étaient pas « justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Cependant, il est toujours périlleux de déduire une proposition positive du silence de la Cour de cassation9 et l’on ne saurait affirmer que celle-ci a purement et simplement posé un principe de licéité de l’archivage d’images pornographiques au travail. En réalité, le problème demeure d’un règlement intérieur, une charte informatique ou une note de service prohibant de façon générale la pornographie au travail10. Les juges estimeront-ils que celle-ci est conforme au pouvoir réglementaire de l’employeur ou qu’elle porte atteinte de façon disproportionnée aux droits des salariés ? C’est une réponse que n’a pas apportée la présente décision.

On peut donc dire que la conservation de fichiers à caractère pornographique sur son poste informatique ressortit des droits et libertés du salarié. Mais cela ne signifie pas que l’employeur ne peut restreindre ou interdire cette pratique, et donc sanctionner les salariés qui s’y livreraient.

A suivre, donc.





  1. Eh oui. Même le téléphone mobile. []
  2. En passant, si les actes zoophiles sont réprimés par le Code pénal en son article 521-1, sa représentation doit échapper à l’illégalité. Comme la représentation du vol n’est pas assimilable au vol. Il en va différemment de la pédophilie, dont l’article 227-23 punit la représentation. []
  3. C’est ainsi que le salarié qui utilise la messagerie de l’entreprise et son adresse professionnelle pour adresser des éléments à caractère pornographiques à des clients de l’employeur commet une faute susceptible de justifier son licenciement. Soc. 22 octobre 2008. []
  4. Il va de soi que la conservation de fichiers illicites constitue une faute du salarié. []
  5. Soc. 14 mars 2000. Rappelons que la prise de pari n’est pas, en elle-même, contraire à la loi. []
  6. Ce qu’on ignore, faute pour la Cour de cassation de s’être prononcée sur ce point. []
  7. C’est l’article L. 1321-5 du code du travail. []
  8. C’est l’article L. 1321-3. []
  9. L’interprétation dite a contrario n’est pas judicieuse pour les arrêts de la Cour, car, celle-ci ne se prononce que sur les moyens qui lui sont soumis. En l’occurrence, les moyens ne visaient que la connaissance effective par le salarié desdites notes. Et la question de sa conformité aux dispositions légales n’était pas posée. []
  10. Au reste, on ne connaît pas précisément le contenu des notes de l’espèce. []

11 commentaires to Un point pour la pornographie au travail

  1. W. le 10/01/2010 à 20 h 51 min

    Je me risque à vous signaler une coquille à la note 2.

    « En passant, si les actes zoophilessont réprimés par le Code pénal en son article 521-1, sa représentation doit échapper à l’illégalité. Comme la représentation du vol n’est pas assimilable au vol. Il en va différemment de la pédophilie, dont l’article 227-23 punit la représentation. [↩]« 

    • Jules le 10/01/2010 à 20 h 52 min

      Merci.

      • W. le 10/01/2010 à 21 h 09 min

        You’re welcome.

        Et je me rends compte, grossier comme pas deux, que je n’en ai pas profité pour vous remercier de tous ces billets, toujours aussi instructifs et stimulants à lire. Je n’en rate pas un seul.

        Bonne continuation.

        • Jules le 10/01/2010 à 21 h 36 min

          Merci encore.

  2. Sans pseudo le 10/01/2010 à 21 h 29 min

    Note 2 :« si les actes zoophiles sont réprimés par le Code pénal en son article 521-1 »

    Il me semble que ce ne sont pas les actes zoophiles qui sont réprimés, mais le fait « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ».
    Ainsi, il y a quelques années un SDF qui avait pour habitude d’honorer - publiquement - son berger allemand avait été relaxé au motif que rien ne permettait d’affirmer que l’animal souffrait.
    Il semble que la décision aurait été autre s’il s’était agit d’un animal nettement plus petit. Une chatte par exemple.

    • Jules le 10/01/2010 à 21 h 34 min

      Non, voyez Crim. 4 septembre 2007 :

      [D]es actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens [de l'article 521-1 du code pénal] ;

      Notez la généralité de la formule, qui ignore la souffrance de l’animal.

      • Sans pseudo le 10/01/2010 à 22 h 01 min

        Si j’ai bien compris la teneur de l’arrêt que vous citez, c’est le fait que le poney ne peut pas donner son consentement libre et éclairé qui fonde la qualification de sévice
        Peut-on en déduire que la pénétration sexuelle commise par un animal sur une personne n’est pas visée par l’article 521-1 du code pénal ?
        .

        • Jules le 11/01/2010 à 11 h 37 min

          Pas exactement. La Cour de cassation ne reprend pas à son compte l’argumentation de la Cour d’appel. Et pour cause, toute notion de consentement, concernant une chose, est juridiquement inepte.

          Pour le reste, on peut difficilement présumer du silence de la Cour de cassation.

  3. clems le 11/01/2010 à 17 h 25 min

    La cour de cassation reconnaît depuis bien longtemps que tout salarié a le droit à une certaine bulle de vie privée dans l’entreprise. Le règlement intérieur ne peut y faire échec.

    Ici la cour de cassation ne fait que constater que 3 photos ne suffisent pas à caractériser un abus de ce droit :

    « en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail,  »

    Elle avait déjà donné une solution similaire pour quelqu’un qui se faisait envoyer des revues pornographique sur son lieu de travail.

  4. clems le 11/01/2010 à 17 h 54 min

    Un point important qui n’est pas évoqué. Si l’on estime que la faute est réelle, faut il sanctionner ce qui n’est finalement qu’une blague de potache assez habituelle dans des bureaux , par un licenciement sec ?

    La réponse est effectivement non, car bien trop légère. Sauf à démontrer qu’il y a eu réitération après au moins une procédure d’avertissement.

    En conclusion, il ne faut jamais paraître trop empressé de sanctionner des comportements qui relèvent en apparence de la vie privée en entreprise.

  5. Papichou le 12/01/2010 à 0 h 18 min

    la représentation de la zoophilie ne fait pas l’ordinaire de l’érotisme plébéien

    Insinueriez-vous qu’elle fasse partie de l’ordinaire aristocratique? :D

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