Et voilà la proposition de loi sur l’interdiction de la Burqa

12/01/2010
Par
Crédit : Medef, creative commons

Crédit : Medef, creative commons

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, on ne peut que se féliciter de la diligence avec laquelle le législateur se saisit des questions les plus propices au rétablissement de la dignité républicaine.

C’est ainsi que Jean-François Copé s’est engagé résolument dans un combat pour la gloire de Jean-François Copé. Celui qui, en septembre, appelait à ne pas « légiférer dans la précipitation sous la pression médiatique » sur la question de la burqa, s’est avisé en janvier que l’on pouvait tout à la fois courir et partir à point. Voire galoper en anticipant le départ.

Sans attendre, donc, les conclusions de la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, il s’est donc décidé à déposer1 rédiger une proposition de loi suscitant en cela — involontairement, cela va sans dire — les attentions de la presse et du débat public.

Grâce à notre ami Authueil, on en connaît aujourd’hui la substance :

Article 1 : « Nul ne peut, dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique, porter une tenue ou un accessoire ayant pour effet de dissimuler son visage sauf motifs légitimes précisés par décret en Conseil d’État »

Article 2 : La méconnaissance de l’interdiction fixée à l’article 1er de la présente loi est punie d’une peine contraventionnelle dans des conditions fixées par décret en conseil d’État »

Très opportunément, notre camarade de Lieu-commun.org renifle ici un problème de compétence législative. Qu’en est-il ?

La Constitution, dans son article 34, précise les domaines de compétence du législateur.

La loi fixe les règles concernant :
(…)
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; (…)

Et l’article 111-2 du code pénal précise :

La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.

On déduit de ces dispositions que le législateur a le pouvoir de définir et fixer les peines en matière de crimes et de délits, alors que le Gouvernement2 dispose de la même prérogative en matière de contraventions de police.

Or, le texte proposé par Jean-François Copé a pour objet de créer… une contravention. Cela se déduit tout naturellement de l’article 2 de la proposition de loi : « la méconnaissance de l’interdiction fixée à l’article 1er de la présente loi est punie d’une peine contraventionnelle« . On donnera acte à celui qui veut l’hyperparlement d’agir en accord avec ses convictions. Car il s’agit, ni plus ni moins, que d’empiéter sur les attributions du Gouvernement. Excès de pouvoir ?

Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière3, il s’agit davantage d’un excès de zèle.

En effet, la compétence reconnue au Gouvernement en matière de contraventions l’autorise à faire obstacle aux velléités législatives via une l’exception d’irrecevabilité de l’article 414 ou à faire requalifier le texte par le Conseil constitutionnel afin de le modifier5. Mais elle n’impose pas l’inconstitutionnalité de l’empiètement législatif. En conséquence de quoi, on peut trouver des contraventions dont la définition est partagée entre la loi et le règlement.

Pour autant, le risque constitutionnel n’est pas nul. En effet, le Conseil constitutionnel exige que la loi pénale fut rédigée de façon claire et précise. Ce qui suppose notamment que les éléments constitutifs d’une infraction soient suffisamment bien déterminés6. Or, en faisant renvoyant au règlement le soin de préciser l’immunité de « motif légitime », le législateur rend incertaine la définition de l’infraction. En effet, la notion de « motif légitime » n’est pas imprécise en elle-même, mais elle le devient dès lors que le législateur renvoie au Gouvernement le soin de « préciser ».

Par ailleurs, l’exigence de précision suppose que le législateur détermine la peine applicable à l’infraction prévue. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il est renvoyé au Gouvernement pour déterminer celle-ci parmi la catégorie des peines contraventionnelles.

Il n’est nullement certain que le Conseil constitutionnel retienne ce grief, cependant, car lorsque la loi renvoie au décret le soin de fixer les éléments d’une infraction relevant du domaine réglementaire — ce qui est le cas — il estime que celle-ci n’encourt pas la censure7. Cependant, pour ce faire, il devra constater que le texte devrait être du domaine règlementaire, ce qui pourrait promettre quelques acrobaties.

Sur le fond, l’interdiction de dissimuler son visage se heurtera au droit au respect de la vie privée, et de façon générale, à la liberté individuelle, protégés par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cela n’implique pas naturellement l’inconstitutionnalité du texte, mais il conviendra de mesurer la légitimité de l’atteinte aux libertés au regard des objectifs avancés par la proposition.

Ils sont trois, qui avancent de conserve.

Le premier intéresse la lutte contre le développement de « pratiques radicales » :

Nos concitoyens observent avec consternation cette évolution dont l’exemple le plus visible est l’augmentation du nombre de femmes portant un voile intégral, appelé burqa ou Niqab.

Cette justification pose deux difficultés.

- La première tient à l’objectif énoncé. La radicalité d’une pratique religieuse n’est pas en elle-même une menace contre la République ou ses valeurs. A ce compte, il conviendrait également de légiférer contre le port de la barbe. En réalité, ce sont les actes auxquels elle peut conduire qui peuvent l’être. A cet effet, la proposition invoque « l’égale dignité de tous » ainsi que la lutte contre les discriminations. La dissimulation du visage, cependant, n’est pas, en tant que telle, un comportement indigne ou discriminatoire.

- La seconde difficulté résulte de ce que la proposition s’assigne pour objectif de lutter contre une pratique féminine en édictant une interdiction générale. Il est dès lors loisible de considérer que la généralité de l’interdiction porte une atteinte disproportionnée aux libertés de tous.

Le deuxième objectif concerne la sécurité et l’ordre public :

A l’heure où les pouvoirs publics maintiennent le niveau d’alerte rouge du plan Vigipirate face aux risques avérés d’un ou plusieurs attentats graves, où les municipalités se mobilisent pour se doter de tous les moyens, y compris de vidéoprotection, pour assurer à tous la paix et la sécurité publique, nos concitoyens ne comprendraient pas que des personnes puissent dissimuler entièrement, et sans motifs légitimes, leur visage dans l’espace public.

On l’avait vu venir. En effet, une interdiction si générale doit être fondée sur un motif impératif. Encore une fois, deux difficultés.

- La première intéresse la disproportion entre l’objectif annoncé et l’interdiction proposée. La lutte contre l’insécurité — fût-ce le risque terrorisme — autorise l’autorité publique à exercer une surveillance sur les personnes dans certains lieux et certaines circonstances, mais cela ne signifie pas qu’elle permette d’imposer des sujétions aussi générales dans leur étendue.

Ainsi, la notion de « lieu ouvert au public » est quelque peu extensive. Il s’agit d’un lieu « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions »8. Il en va ainsi des commerces, cela va sans dire, mais également des lieux qui supposent d’acquitter un droit d’entrée, comme une piscine, une fête foraine, ou une discothèque9. Voire un lieu de culte comme une mosquée. Ce qui, on en conviendra, pose tout de même un problème au regard de la liberté religieuse.

- La seconde difficulté tient à la possibilité d’échapper à l’interdiction pour des « motifs légitimes ». Or, on voit mal ce qui pourrait justifier des exceptions sans diminuer sensiblement l’efficacité attendue de la loi en matière de sécurité. Sauf à limiter le motif légitime aux impératifs de la prévention et de la poursuite des infractions pour les forces de l’ordre. Mais ce serait bien restrictif.

Bref, l’interdiction de dissimuler son visage apparaît alors tout à la fois disproportionnée par rapport à la finalité avancée et insuffisante au regard de cette même finalité, dès lors qu’elle prévoit des exceptions.

Troisième objectif avancé, « les règles de la vie en société » :

[L]e fait de dissimuler totalement son visage dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique est une remise en cause profonde des règles élémentaires de la vie en société. Dans nos sociétés, le visage est la partie du corps qui porte l’identité de l’individu. Dissimuler son visage au regard de l’autre, c’est une négation de soi, une négation de l’autre et une négation de la vie en société.

Aussi louable et juste puisse être ce constat, il pourrait manquer de solidité. Car il ne suffit pas que l’État puisse faire valoir un intérêt pour que celui-ci autorise les atteintes aux libertés. Et l’on peine à trouver un support constitutionnel à un droit d’identifier autrui de façon générale et absolue. Au contraire même, le droit tend à protèger l’individu contre les identifications invasives, que ce soit dans l’espace privé ou public.

Bref, on le voit, les motifs avancés ne garantissent nullement la constitutionnalité de la mesure qui pourrait apparaître au juge constitutionnel comme un caprice législatif.

Il n’est pas dit, cependant, qu’il censurera. Mais il pourrait assortir de solides réserves l’interprétation du texte. Il se pourrait même qu’il en vienne à affirmer que le port du voile intégral constitue bel et bien l’exercice d’une liberté et restreigne en cela les atteintes qui peuvent lui être faites. Et ce ne serait pas le moindre des paradoxes que la loi qui ne s’intéressait qu’à la burqa en vienne à limiter davantage les libertés de tous en réservant celles des amatrices de ce genre de tenues.

La proposition de loi s’accompagne, pour conclure, d’une proposition de résolution plus directement dirigée vers le voile intégral. On y reviendra.





  1. J’apprends qu’il a repoussé le dépôt du texte jusqu’au terme de la mission parlementaire ; ce qui démontre une certaine constance dans le revirement. []
  2. Le terme de règlement vise ici exclusivement les décrets pris en conseil d’État. []
  3. En particulier, la décision 82-143 DC du 30 juillet 1982. []
  4. « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » []
  5. C’est l’article 37 alinéa 2. []
  6. Voir Décision 84-183 DC du 18 janvier 1985 : les éléments constitutifs de la malversation n’étaient pas définis. []
  7. Par exemple, Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 sur la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire ou artistique sur Internet dite « HADOPI 2″. []
  8. Aux termes d’une circulaire du 22 octobre 1996. []
  9. Ou des lieux interlopes, comme ces clubs où s’organisent des activités licencieuses. On imagine que certains trouvent intérêt à y dissimuler leur visage. []

Mots-Clés : , , , ,

31 commentaires to Et voilà la proposition de loi sur l’interdiction de la Burqa

  1. Gnouros le 12/01/2010 à 18 h 34 min

    Quand bien même une telle loi serait promulguée, serait-elle pour autant appliquée ?

    Tocqueville le remarquait déjà de la France de l’Ancien Régime : « La loi est stricte mais l’application est lâche. » D’où une source de l’arbitraire, car la loi est tantôt appliquée, tantôt non. D’où aussi, en partie, la révolution qui en suivit.

  2. clems le 12/01/2010 à 18 h 48 min

    « En effet, la notion de “motif légitime” n’est pas imprécise en elle-même, mais elle le devient dès lors que le législateur renvoie au Gouvernement le soin de “préciser”. »

    ce qui est amusant lorsque l’on sait que l’on refuse aux entreprises par exemple de limiter à une liste les motifs légitimes de résiliation ou de contester arbitrairement une telle demande.

    Par exemple, un client qui évoque un motif légitime pour résilier ne peut se voir opposer un refus, car le professionnel n’est pas en droit d’apprécier le caractère légitime du motif invoqué. Il doit systématiquement passer par la case « juge ».

    Je crois que certains clients des banques comprennent bien aujourd’hui par exemple qu’il est difficile de contester les résiliations  » pour motif prétendument légitime » que semblent vouloir leur opposer les banques sans attaquer ce type de décision devant un tribunal pour rupture abusive.

    Je m’égare un peu,mais à peine. En clair, si le juge constate un motif légitime non listé dans le décret que doit il faire ?

    Je m’inquiète un peu que l’on retire aux juges un pouvoir d’appréciation. Ou du moins la formulation sert avant tout à exclure le motif religieux comme motif légitime si d’aventure un juge voulait le reconnaître comme tel. Car il est certain que le décret ne listera pas cette possibilité…

    • Jules le 12/01/2010 à 21 h 20 min

      Cela dépendra de la formule du décret et de la présence éventuelle d’un « notamment ».

  3. Mathieu P. le 12/01/2010 à 19 h 00 min

    Depuis que j’entends parler de cette loi, je me demande comment le législateur va s’y prendre pour trouver une formulation qui n’empêche pas le port d’une cagoule (pour les frileux, ou sur une piste de ski, qui me semble un espace public) ou d’un casque (pour les conducteurs de deux-roues motorisés).

    • Jules le 12/01/2010 à 21 h 22 min

      Grâce aux exceptions tirées d’un « motif légitime ». Mais plutôt aux accoutrements de nos amis libertins dans leurs lieux de divertissement — techniquement « ouverts au public » ; ainsi qu’aux travestissements divers des manifestations politico/festives : l’exigence de sécurité publique exigerait qu’elles n’échappent pas à l’interdiction.

      • Proteos le 13/01/2010 à 12 h 05 min

        Le problème du motif légitime, c’est aussi qu’il est déclaratif.
        Pour continuer sur des considérations de saison, autoriser les gens à se couvrir la tête en cas de grand froid reviendrait à autoriser la burqa par -10°C et à l’interdire quand le soleil cogne: si la police arrête quelqu’un vêtu de ladite tenue honnie, il suffira que le porteur argue du froid pour échapper à l’amende. Ce qui fait que l’interdiction de la burqa ne l’interdirait pas, mais que des tenues traditionnelles telles que celles revêtues pour les conférences de presse en Corse le seraient.
        De même d’autres motifs légitimes pourraient être détournés. Par exemple, il est aisé de prétendre qu’on est déguisé pour une quelconque fête et qu’on ne fait que rentrer chez soi ou y aller, c’est selon…

  4. Cyd le 12/01/2010 à 19 h 24 min

    Sur le fond, qu’elle est la différence avec l’interdiction du nudisme sur la voie publique.

    Ici aussi il y a atteinte à la liberté individuelle, mais personne ne s’en plaint.

    Par contre contrairement à la burqua, il n’ y a pas de probléme lié à la sécurité.

    Peux t’on envisager la loi anti-burqua comme le pendant de la loi anti-exhibitionniste, les 2 exces créant et l’un et l’autre des troubles civiles

    • Jules le 12/01/2010 à 21 h 23 min

      Encore faut-il démontrer un « trouble à l’ordre public ».

      • Cyd le 13/01/2010 à 12 h 15 min

        Comment le trouble à l’ordre publique est il justifié pour la nudité ?

        D’une manière général comment est justifié le fait d’etre habillé dans la rue, y compris sur les site balnéaire où il est courant que les maires prennent des décrets pour interdire les gens en maillot de bain des qu’on s’éloigne de la plage.

        • Jules le 13/01/2010 à 20 h 56 min

          La décence, et toutes les affaires d’ordre sexuel, relèvent par tradition de l’ordre public.

      • FB le 13/01/2010 à 18 h 37 min

        Atteinte à la dignité humaine je dirais. Cela se démontre-t-il?
        Le gros avantage à retirer de cette approche est que le problème se règlerait par arrêté municipal plutôt que par la loi. Mais évidemment c’est politiquement moins vendeur.

  5. B. Majour le 12/01/2010 à 22 h 02 min

    Une autre question qui se pose : ce droit s’appliquera-t-il aux seuls ressortissants français, ou bien à l’intégralité des habitants de la planète en visite dans notre pays ?

    Si la réponse est oui, alors :
    Peut-on avoir deux poids, deux mesures suivants les personnes et leur origine ?

    Bien cordialement
    B. Majour

    • Jules le 12/01/2010 à 22 h 04 min

      Les lois françaises de police s’appliquent sans distinction à toutes les personnes présentes sur le territoire français. Y compris les visiteurs.

      • B. Majour le 14/01/2010 à 0 h 45 min

        Oui, c’est ce qui me semblait…
        Merci de votre réponse.

        On aura donc, encore une fois, une très bonne réputation hors des frontières… avec quelques incidents diplomatiques en perspective (tout le monde ne lit pas le français, aura-t-on des panneaux dans les aéroports, lieux publics par excellence !).

        Autre question analogue :
        Est-ce qu’un voile de mariée est considéré de la même façon ?
        Ou même un voile de deuil, comme cela se pratiquait il y a encore peu chez nous.
        Puisqu’une église (comme une mosquée), ou un cimetière sont considérés comme des lieux publics.

        Maintenant, si on prend le côté sécuritaire, les vitres teintées des voitures ne sont-ils pas d’un niveau supérieur au problème de la « burqa » ?
        « nos concitoyens ne comprendraient pas que des personnes puissent dissimuler entièrement, et sans motifs légitimes, leur visage dans l’espace public. »
        Et qu’est-ce que propose la loi à ce niveau ?

        A moins que ce ne soit une loi spécifique anti-burqa… ce qui est inquiétant, car c’est une loi ciblée contre une certaine partie de la population. Autrement dit, on a une loi ségrégationniste…

        Remarquez le terme « race » n’est pas très loin car, lorsqu’on relit la constitution française et le préambule de 1946,

        « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

        « race » est juste le terme avant celui de religion.

        Pour confirmer ces droits inaliénables et sacrés, la constitution de 1958 précise :
        « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. »

        Bref, il me semblait que s’habiller comme on le souhaite est (était ?) un droit inaliénable et sacré (tant qu’on n’en profite pas pour dissimuler son identité et commettre des méfaits sous ce couvert vestimentaire)

        A moins que les porteuses de burqa ne soient des délinquantes en puissance…

        Tiens, à une autre époque, on en appelait d’autres délinquants, toujours pour des problèmes de religions au demeurant. Comme c’est étrange ce retour de l’histoire.

        Et on peut s’attendre, en toute logique, à une certaine forme de haine raciale/religieuse, non ?

        Car si Al-Kanz pose la question… d’autres, plus frustres, ne la poseront pas en ces termes hypothétiques.

        Les initiateurs de cette loi sont-ils prêts à en endosser les responsabilités de ces inévitables « dérapages »?

        Je me pose la question.

        Bien cordialement
        B. Majour

  6. Al-Kanz le 12/01/2010 à 22 h 44 min

    La question de B. Majour m’amène à poser une autre question, peut-être idiote : si je constate que des riches Saoudiennes déambulent place Vendôme le visage couvert sans que la police n’interviennent sciemment, est-ce que j’ai un recours pour faire appliquer la loi ?

    Si je vous ai bien compris le voile intégral devrait être aussi interdit dans les mosquées ?

    • Jules le 13/01/2010 à 6 h 27 min

      Vous n’avez aucun recours au pénal, sauf à dénoncer l’infraction auprès du ministère public ou des forces de police. Et à supposer que vous subissiez un préjudice — ce qu’il faudrait démontrer, une contravention ne vous permet pas de vous porter partie civile.

      A retenir la notion très extensive de « lieu ouvert au public », la mosquée, qui accueille des fidèles et visiteurs « sans autorisation spéciale de quiconque », serait soumise aux prescriptions de la loi.

  7. [...] lire l’intégralité de l’article, cliquez sur le lien suivant : Et voilà la proposition de loi sur l’interdiction de la Burqa En un seul clic : envoyez cet article à vos [...]

  8. Timothée le 13/01/2010 à 10 h 14 min

    Bonjour,

    Aujourd’hui la burqua dérange et les politiques veulent l’interdire sous pretexte de securité nationale
    Mais il y a peu de temps et aujourd’hui encore si je ne m’abuse, les bonnes sœurs déambulent couvertes de la tete au pied, leur visage n’est pas couvert mais elles portent un voile.

    Et lorsqu’elle vont en mission dans les pays d’Afrique, depuis quelques décennies maintenant, cela peut etre considérer comme choquant et pourtant, on n’a pas vu la creation de lois ou reglement à l’encontre de ces moeurs!

    Quelles conclusions en tirer ? La France est intolérante et elle associe chaque musulman à un terroriste ?

    Vive la France !

    • Cyd le 13/01/2010 à 12 h 26 min

      Mais n’y a t’il pas de différence entre avoir un foulard sur la tête comme presque toutes les grands-mère en ont portée, et avoir le visage masqué ?

      Y a t’il une loi pour interdire le foulard sur la tête en France ?

      Et enfin, pour les pays africains, je vous déconseille de vous promener avec des signes ostentatoires de religions chrétiennes dans la plupart des pays arabo-musulmans, et même en Afrique noir. Il se pourrait que vous ayez des problèmes, et pas seulement avec la police.

      Vu ce qui se passe à l’étranger, je ne suis pas sur que l’exemple des autres pays soit vraiment un argument allant dans votre sens, et peut être même un argument tout court. On fait ce qu’on veut chez nous.

      Sinon, si ca peut vous rassurer la riante III République a fait bien des misères aux bonnes soeurs, et aux clergés en général.

      Si on peut en conclure que la France est (un peu) intolérante, ca montre qu’elle n’est pas raciste.

      En vous lisant, on a l’impression que vous avez des idées toutes faites sur la question

  9. MB le 13/01/2010 à 10 h 41 min

    Aux termes de l’article 34 de la constitution,« la loi fixe les règles concernant [...] les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Bien que je ne souhaite pas venir au secours du député de la 6e circonscription de la Seine-et-Marne, il me semble que la mesure envisagée, qui porte atteinte à une éventuelle liberté de se vêtir comme cela nous chante et sans doute aussi à celle d’exprimer son opinion autrement que par la parole ou par l’écrit, ne peut ressortir que de la loi, quitte à ce que les dispositions pénales destinées à en assurer l’exécution le soient par le pouvoir réglementaire.

    Sinon, vous devriez pouvoir bientôt recycler vos billets sur l’effet macédonien.

    • Jules le 13/01/2010 à 20 h 58 min

      Je disconviens.

      Le droit pénal porte nécessairement atteinte aux libertés en ce qu’il prohibe. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un dispositif destiné à « garantir » les libertés publiques. Ou me suis-je laissé abuser ?

      • MB le 14/01/2010 à 10 h 42 min

        Il est possible que je n’ai pas été clair ou que je me fourvoie mais je vois les choses ainsi.

        Une sanction pénale ne peut être que l’accessoire d’une interdiction ou d’une obligation. Si cette interdiction ou obligation porte atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, elle devrait être de nature législative. Ensuite, la sanction pénale peut n’être qu’une contravention, donc dépendre du pouvoir réglementaire (je trouve l’interprétation de la Constitution selon laquelle auraient été sciemment exclues du domaine législatif les contraventions spécieuse mais ceci est une autre histoire).

        Par exemple, l’article 55 du Code civil oblige à déclarer les naissances : il faut une loi. Mais la sanction peut n’être qu’une contravention : l’article R. 645-4 du Code pénal. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd’hui, il appartiendrai au pouvoir législatif d’interdire de s’habiller n’importe comment et au pouvoir exécutif d’assurer l’effectivité de cette prohibition, au besoin en édictant une sanction pénale.

        Mon excellent confrère M. Copé n’est sans doute pas de mon avis dès lors qu’il semble méconnaître sa propre compétence législative en déléguant à l’Administration le soin d’édicter des exceptions dont rien ne permet de penser qu’elles ne pourraient pas être excessivement nombreuses à la prohibition générale qu’il entend édicter. Si le texte passait en l’état, un Gouvernement facétieux et/ou soucieux du respect par la France de ses engagements internationaux ne pourrait-il pas considérer que constitue un motif légitime le fait de se masquer pour manifester une opinion politique, philosophique ou religieuse particulière ?

        • Jules le 14/01/2010 à 11 h 08 min

          Malheureusement, je crains que le Gouvernement du jour ne soit pas à ce point facétieux, comme en témoigne l’article R. 645-14 pris en juin 2009 :

          Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public.

  10. MB le 13/01/2010 à 16 h 18 min
  11. Vonric le 13/01/2010 à 16 h 21 min

    « sauf motifs légitimes précisés par décret en Conseil d’État »> Il me semble que le CC retoque habituellement ces libellés.

  12. Tendance le 15/01/2010 à 14 h 16 min

    1-Le projet de loi Copé est d’inspiration machiste.

    En effet, si port de la burqa il y a, c’est souvent qu’il est imposé . Alors, faire payer une contravention de 750 Euros à une victime dès qu’elle met le nez dehors est inqualifiable.

    2-Il est un autre domaine où M. Copé ne manque pas d’aplomb:

    http://www.rue89.com/2010/01/07/comment-maitre-cope-a-enterre-une-loi-qui-genait-son-cabinet-132633

    Dans cette affaire, le moins qu’on puisse en dire est que l’on ne peut distinguer quand il a agi en tant que politicien, en tant que législateur ou en tant qu’avocat.

    Ou en d’autres termes, qu’l aurait été souhaitable que M. Copé ait agi à visage découvert.

  13. Bertrand le 16/01/2010 à 23 h 00 min

    Burqa ou niqab, le débat ne devrait pas se situer à un niveau religieux.

    Le regard et le visage tiennent un rôle primordial dans la communication verbale et non-verbale. Ils sont à l’origine de facultés développées chez l’être humain (et autres animaux) qui consistent:

    – à pouvoir découvrir un être dans son environnement
    – à être capable d’en connaître ou reconnaître l’identité
    – à choisir l’attitude relationnelle à adopter avec cet être
    (éventuellement à s’en méfier ou s’en défendre en cas de danger)

    Notons au passage que ces facultés de communication, de reconnaissance et de réaction face à l’environnement, sont déjà présentes chez les nourrissons, quelque soit leur sexe, race et croyance.

    De plus, le refus unilatéral de ces facultés de la part d’une minorité qui dissimule son visage, peut être interprétée comme une négation du genre humain dans ses droits naturels. (découvrir son environnement, le reconnaître, communiquer et assurer son intégrité)

    Personnellement, je ne suis donc opposé à tout vêtement, accessoire vestimentaire, accoutrement (religieux ou pas) porté en permanence en lieux publics, et dont le but et/ou les effets sont de dissimuler l’identité, la physionomie et l’expression du visage vis-à-vis d’autrui.

    http://www.la-convergence-ethique.org/

    accueil@la-convergence-ethique.org

  14. carnaval le 21/01/2010 à 19 h 05 min

    La loi existe deja !
    interdit de se déguiser en dehors du carnaval !
    demain, si je vais a la banque avec une cagoule ! qu’est ce que ca va faire ? je vous le donne en mille: la police m’embarquera !
    alors messieurs les politiques, un peu de courage pour faire respecter les lois que vous memes avez pondus !nous vous payons grassement pour cela et si vous manquez de courage, laissez la place aux autres!

    • Jules le 21/01/2010 à 20 h 12 min

      Trouvez-moi cette loi, et je m’engage à obtenir les excuses des politiques pour ne pas l’avoir pas appliquée.

  15. clems le 21/01/2010 à 22 h 13 min

    Cela ne serait pas une confusion avec la Permission de travestissement que délivrait autrefois la préfecture de police ?

    En fouinant un peu, j’ai trouvé des témoignages de gens controlés par la police qui prétendait encore que le travestissement est interdit en dehors de période de carnaval…

    J’ai bien envie d’appeler la préfecture histoire de demander si je dois demander une autorisation pour me de déguiser en fantomette.

  16. Sebansky le 02/02/2010 à 1 h 37 min

    Me reste plus cas expliquer à mes fils que même si il fait froid la cagoule ne peut plus être sur leur visage à cause du risque de voler les lois de la France.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Markup Controls
Emoticons Smile Grin Sad Surprised Shocked Confused Cool Mad Razz Neutral Wink Lol Red Face Cry Evil Twisted Roll Exclaim Question Idea Arrow Mr Green