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Le retour des loteries publicitaires payantes

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, l’ennemi du vice ne peut que déplorer l’arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes en ce jeudi 14 janvier 2010.

Cette décision sonne en effet le glas pour l’une des plus vieille et vertueuse législation de l’ordre juridique français : la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

Ce texte interdit purement et simplement l’organisation de loteries ; à l’exception notable de la loterie nationale1, créée par une loi fiscale du 31 mai 1933. C’est que le vice souille lorsqu’il profite à la cupidité du vulgaire, alors qu’il s’anoblit par la contribution aux finances de la Nation.

Les loteries interdites sont ainsi définies à l’article 2 du texte :

les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Quatre critères, donc, polis par près de deux siècles de jurisprudence : l’espérance d’un gain, l’intervention du hasard, la publicité de l’offre et la participation financière du joueur2. C’est à ce dernier critère que l’on doit la prohibition des loteries publicitaires payantes3.

La jurisprudence a été particulièrement stricte, puisque la participation financière ne suppose pas nécessairement un appauvrissement, mais le seul engagement du patrimoine du joueur. C’est ainsi qu’ont été considérées illicites les loteries liées à l’achat de marchandises4.

Eh bien, c’est cette interdiction générale, pilier de la vertu française5, qui souffrira de l’arrêt Plus Warenhandelsgesellschaft. Dans le cadre d’une campagne promotionnelle, une entreprise germanique de vente au détail, en effet, avait assorti l’achat de ses produits de l’obtention de points qui permettaient de participer à la loterie allemande.

La justice fût saisie à la suite de  une association de lutte contre la concurrence déloyale. celle-ci faisait valoir les règles de concurrence allemandes :

Se rend coupable d’actes déloyaux au sens de l’article 3 notamment toute personne :
(…)
6. qui fait dépendre la participation des consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu promotionnel de l’acquisition d’un bien ou d’un service, à moins que le concours ou le jeu ne soit intrinsèquement lié audit bien ou service.

Sur recours, la Cour fédérale de justice déféra le problème devant la CJCE par la voie d’une question préjudicielle. Il se pouvait, en effet, que cette interdiction générale fût contraire aux dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’a conclu la CJCE.

La directive, en effet, s’applique aux « pratiques commerciales ». Or, subordonner à l’achat de biens à la participation à un jeu constitue bel et bien une pratique commerciale — « promotionnelle », en l’occurrence — au sens de la directive.

S’agit-il d’une pratique déloyale ?

Eh bien, la directive pose des critères pour la détermination des pratiques déloyales. Il faut que l’opération en cause soit « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit ».

Est-ce le cas en l’espèce ?

Là n’est pas la question, estime la Cour. En effet, la directive décrit un certain nombre de pratiques réputées déloyales « en toutes circonstances ». Parmi lesquelles ne figure pas le couplage d’une loterie et de l’achat de produits. Or, la directive impose de ne pas prévoir de mesures plus restrictives que celles du texte ; et ceci, même dans l’intérêt du consommateur.

Dès lors, estime la Cour, le législateur d’un état membre ne saurait prohiber de façon générale une pratique qui n’a pas été listée par la directive, et pour juger d’une déloyauté éventuelle, il faut, « au cas par cas », examiner la pratique litigieuse. Ce qui n’a pas été fait, en raison de la généralité de la disposition légale.

[D]e telles pratiques, associant l’acquisition de biens ou de services à la participation des consommateurs à un jeu ou à un concours, ne sont pas visées à l’annexe I de ladite directive, laquelle énumère (…) de manière exhaustive les seules pratiques pouvant être interdites sans faire l’objet d’un examen au cas par cas.
(…)
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la directive 2005/29 s’oppose à une interdiction des offres commerciales couplant l’achat de biens ou de services à la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu, telle que celle prévue par la réglementation nationale en cause (…).

Autrement dit, une interdiction si générale que celle de la législation allemande contrevient aux principes de la directive.

Ce dont on doit déduire que notre texte national6 heurte également les dispositions communautaires. Plus générale encore que le texte allemand, la législation française ne laisse pas de place aux critères posés par la directive.

Craignons donc qu’après les paris sportifs, les plus nobles institutions républicaines se voient arracher une part d’empire par le fait d’un juge européen au regard torve, plus soucieux de la gloire des marchands que des intérêts moraux du peuple ©7.





  1. Et des lotos traditionnels organisés dans un but social ou culturel ; ainsi que les loteries foraines, pour une mise maximale de 1,52€. []
  2. Ce critère se déduit de l’emploi du terme « vente ». []
  3. Elles sont cependant licites dès lors que leur gratuité est assurée. []
  4. Pour une très récente illustration, voyez Crim. 3 juin 2009. En revanche, sont licites les loteries publicitaires, pour peu qu’elles comportent un canal de participation gratuit clairement notifié au joueur. []
  5. Dans une belle alliance monarchique, impériale et républicaine. La République, en l’occurrence, ayant fait preuve d’une tiédeur modératrice. []
  6. Et son interprétation jurisprudentielle. []
  7. Souverainistes en tous genre et ennemis du libéralisme communautaire peuvent reprendre la formule à condition qu’ils y fasse l’ajout caudal de l’émoticône « ;-) ». []
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18 Commentaires

  1. Là, tu te plantes, Jules.

    La CJCE dit juste que la loterie publicitaire ne figurant pas sur la liste des pratiques commerciales déloyales, on ne peut pas les interdire à ce titre.

    Par contre, on peut parfaitement encadrer sérieusement, voire interdire ces mêmes loteries à un autre titre. Là, je t’invite à aller lire l’arrêt de cette même CJCE « bwin contre santa casa », du 8 septembre 2009, qui admet parfaitement que pour des raisons de lutte contre le blanchiment et de préservation de la « morale », on puisse apporter des restrictions à l’activité des jeux et paris.

    Je doute donc que la CJCE ne mette à bas cette vénérable loi de 1836

    • Ah non, je ne crois pas me tromper.

      Les loteries publicitaires payantes sont interdites en France en application de la loi de 1836. Que cette application particulière résulte de la jurisprudence, au reste, ne change rien pour la CJCE.

      Dès lors, le régime juridique français, au même titre que le régime allemand, est contraire à la directive.

      Pour ce qui concerne le jeu lui même, il est en effet tout à fait possible de lui apporter des restrictions. Mais dans la matière de la promotion commerciale, ces restrictions ne doivent pas être si générales qu’elles interdisent l’application de la directive sur les pratiques déloyales.

      • Mes compétences en Droit sont limitées (pour ne pas dire absentes). Mais j’admets ne pas être convaincu. Et je suivrais Authueil en disant qu’en effet ce que la directive européenne prohibe c’est de considérer comme déloyal en matière de concurrence tout ce qui n’est pas dans leur petite liste (ce qui rend inconventionnelle la loi allemande).

        La jurisprudence Française assimile à de la vente de loterie toute participation à une loterie affiliée à un achat. Rien à voir avec une question de concurrence déloyale donc. Je ne vois pas comment la directive dont on discute plus haut peut dire quoique ce soit à ce sujet.

        La question n’est donc pas de savoir si l’interdiction est d’origine légale ou jurisprudentielle (ce dont, comme vous le notez, on se moque). Ni de savoir si il s’agit du même acte qui est interdit (là en l’occurence il s’agit précisément de la même chose). Mais bien de savoir si c’est interdit pour la même raison (et là selon toute vraisemblance, la réponse est non).

        Mais je ne fait qu’appliquer ma grille de lecture à la loi. La tradition juridique dit peut-être quelque chose de très différent.

        • Il s’agit, en l’occurrence, de pratique déloyale.

          Et la CJCE dit qu’une loterie à caractère promotionnelle doit être examinée du point de vue des critères posés par la directive, et non de celui de la loi nationale. Aussi bien, dès lors que la loterie présente un caractère promotionnel, elle doit subir le test de la directive — peu important, d’ailleurs, à cet égard, qu’elle ait été transposée.

  2. « Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire ». J’ai l’impression que personne n’a encore posé la question : d’où vient cette magnifique expression utilisée dans les 4 derniers billets ? Je parierai pour un membre du gouvernement. :)

  3. il y a un truc bizarre dans ton Crim 3 juin 2009 (note4) : le jugement explique qu’il aurait vendu (ou voulu vendre) 500 000 jeux à 2.91 de bénéfices ( 1 million et des brouettes) et finalement, il est condamné à 15 000 € + 2500 pour la partie civile.

    Donc, finalement, c’est très rentable l’escroquerie ??

    • On ignore le nombre de magazines vendus et donc le bénéfice effectivement réalisé. Par ailleurs, la réparation civile concerne le préjudice subi par le concurrent en situation de monopole légal, préjudice qui n’est pas équivalent aux bénéfices réalisés.

  4. Remarquons cependant que cette forme plus scientifique de loterie qu’est l’investissement en Bourse était depuis fort longtemps autorisé. Alors même qu’il se trouvait des gens tout à fait sérieux, par exemple parmi ceux chargés de la gestion de nos retraites, pour parier sur le caractère inévitable d’un gain à long terme.

  5. @ Facultatif

    Le caractère aléatoire de l’investissement en Bourse permet de le qualifier de spéculation mais non de loterie. Il faudrait pour cela que les espérances de gain de chaque investissement soient strictement égales.
    Concernant la gestion des retraites j’imagine que, le caractère inévitable d’un gain à long terme pour le régime des retraites par répartition n’étant pas davantage établi, vous avez une tierce solution à proposer.

    • @Papichou

      La théorie économique nous fournit quelques outils pour faire quelques prévisions relativement rigoureuses de valeur à long terme sur les ressources fossiles. Sans avoir le moins du monde réfléchi plus de quelques secondes à la question, j’aurais pensé à des investissements dans les mines de pétrole, d’or, ou d’uranium. Ou, à défaut, sur des brevets de médicaments, des droits d’exploitation de certaines oeuvres de l’esprit, ou plus simplement de la dette publique.

      Mais sans doute un économiste y consacrant un peu plus d’énergie que les 3 centièmes de seconde que j’aurai consacré au problème trouverait mieux.

      • @ Facultatif

        Selon la théorie économique, si la prévision à long terme est rigoureuse, la valeur future est déjà inscrite dans le prix, donc il n’y a pas d’espoir de gain là non plus.
        En revanche, le travail produit un gain net incontestable par rapport au non-travail. Il semblerait donc que la théorie économique penche en faveur de l’allongement de la durée de cotisation (ou d’épargne privée, ce qui revient globalement au même).

  6. Jules, peut-être pouvez-vous éclairer ma lanterne : au vu de la loi de 1836 que vous citez, il y a plein de choses que j’ai vu se faire et dont je ne comprends plus la raison d’être :

    - à la fête foraine, les stands de loterie existent je crois; par exemple ceux où on achète le droit de tirer sur une ficelle, ou bien où on achète dix petits numéros qu’on déplie fébrilement;
    - La kermesse de l’école, où on fait tourner une roue pour gagner un jambon…
    - … ou la tombola des ommerçants (premier prix, un téléviseur écran plat, deuxième prix un gadget);
    - Les lettres toute pleine de dorures qu’on reçoit et qui nous disent « félicitations, vous avec peut-être gagné un million de centimes « ;

    etc.

    Il me semble que toutes ces activités contreviennent à l’article que vous citez ?

    JF

  7. J’ai l’intention de faire une loterie publicitaire sur du très haut de gamme
    peut être j’apporterai de l’eau a vos moulins….
    mais il me semble que jules a raison rentre aussi en compte un club comme
    aérodrome de paris enfin un club fermé pour des soirée poker

  8. vincent a dit

    il y a un truc bizarre dans ton Crim 3 juin 2009 (note4) : le jugement explique qu’il aurait vendu (ou voulu vendre) 500 000 jeux à 2.91 de bénéfices ( 1 million et des brouettes) et finalement, il est condamné à 15 000 € + 2500 pour la partie civile.

    Donc, finalement, c’est très rentable l’escroquerie ??

    a revivifier mais un des directeurs de la française des jeux n’avait pas le casier judiciaire si vierge 1990 a 2005

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