Nationalité française : Dites, « je le jure »
Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, on ne peut que s’émouvoir devant l’ardeur que déploient les représentants du peuple pour soulever les questions les plus éminentes..
Certains s’efforcent même de satisfaire à l’urgence patriotique en chargeant sabre au clair et poitrine offerte au feu(x) des médias. Le service de leur gloire épouse alors celui de la Nation.
C’est ainsi que Jean-François Copé a devancé avec un mâle empressement les conclusions de la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national en annonçant une proposition de loi. C’est ainsi que Thierry Mariani précède courageusement la fin du Grand débat sur l’identité nationale en courant au secours des vieux remparts de la nationalité.
Le 4 janvier dernier, en effet, le ministère de l’identité nationale publiait un premier bilan des contributions reçues. Les résultats — provisoires — d’un questionnaire en ligne démontraient l’intérêt des répondants pour les solennités républicaines en la matière. 57 % d’entre eux jugeaient utile, en effet, de « solenniser l’entrée des nouveaux Français dans leur citoyenneté en systématisant les cérémonies d’accueil dans la nation ».
Devant cet quasi-unanimité républicaine, Thierry Mariani s’avisait qu’il était justement le rapporteur du projet de loi relative à l’immigration dont l’adoption avait introduit lesdites cérémonies d’accueil. Et, sans attendre l’issue du Grand débat, il envisage aujourd’hui de solenniser davantage encore l’acquisition de la nationalité en imposant à l’enfant d’étranger né sur le sol français la double exigence d’une manifestation de volonté et la prestation d’un serment républicain.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
L’article 21-7 du C prévoit l’acquisition automatique de la nationalité française pour l’enfant né sur le sol français de parents étrangers.
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Il s’agit de l’application du jus soli — droit du sol. La naissance sur le territoire confère l’acquisition automatique de la nationalité
A noter, cependant, qu’il s’agit d’une acquisition, et non point d’un état. Et encore l’acquisition n’intervient-elle qu’à la majorité de l’enfant. De sorte que l’enfant né sur le sol français n’est pas français, comme on peut l’entendre parfois ; du moins, jusqu’à sa majorité ou une déclaration anticipée1.
Thierry Mariani rappelle opportunément que le droit du sol n’est pas une tradition républicaine, mais d’ancien régime. C’est le droit du sang qui prévaut depuis la Révolution et le Code civil de 1804. Des considérations militaires, cependant, ont conduit les pouvoirs publics à introduire le droit du sol à une époque où la natalité française s’affaissait2. Considérations plus opportunistes que charitables, soit. Mais la mémoire a eu raison de l’histoire, et le droit du sol se veut aujourd’hui une générosité.
Une générosité que Thierry Mariani estime dommageable. En effet, juge-t-il, l’acquisition de la nationalité devrait résulter de la volonté de la personne. C’est pourquoi il entend imposer à l’enfant d’étrangers la manifestation de cette volonté. Et voici sa proposition d’article 21-7 :
Tout individu né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix huit ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française, à condition qu’il manifeste sa volonté par le biais d’un serment républicain, qu’il réside en France à la date de la manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant une période d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze3.
A peu de choses près, le texte reprend la formule issue de la rédaction de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité4. A peu de chose près, mais à quelque chose près : le serment républicain.
De ce serment, la proposition fait mystère. On voudrait imaginer engagement de protéger les lois et principes républicains, à la façon du « oath of allegeance » que doivent prêter les étrangers naturalisés aux États-Unis. Mais cela se limitera sans doute à la promesse de respecter lois et valeurs de la république.
Que penser de cette proposition ?
Tout d’abord, il doit être observé que le régime proposé ne se réduit pas à une simple solennité. D’une acquisition automatique à l’effet d’une volonté, il y a un gouffre. Cependant, on peut estimer que l’idée n’est pas déraisonnable5. Après tout, il n’est pas absurde que le changement de nationalité — car c’en est un — d’une personne lui appartienne au moins en partie6.
Le serment républicain ne doit pas davantage choquer. Pour peu qu’il ne se contente pas d’énoncer des banalités7, on peut estimer qu’il s’agit d’une louable contribution à la solidification du sentiment national.
On peut regretter cependant que cette solennité ne soit pas étendue à tous les modes d’acquisition de la nationalité, mais limitée à celle qui résulte de la naissance sur le sol français et cette autre qui procède du mariage. On concevrait volontiers que la naturalisation l’impose8, comme aux États-Unis9.
On s’étonnera également que la proposition — tout au moins le projet de proposition — ne contiennent pas de disposition abrogatives. C’est ainsi que l’article 21-11 du Code permettra à l’enfant mineur d’obtenir la nationalité sur simple déclaration, et ce sans serment d’aucune sorte. Plus maladroitement, la faculté de décliner la nationalité française, dépourvue d’objet, continuerait de figurer au Code ; ce qui donnera sans doute un peu de grain à moudre à Jean-Luc Warsmann pour ses lois dites de simplification du droit. Mais on pardonnera les scories d’un viril enthousiasme.
On s’interrogera, en revanche, sur l’opportunité politique de l’affaire. Si le Grand débat sur l’identité national a suscité quelques réserves, c’est en raison de ses potentialités incendiaires. Aussi bien la sagesse voudrait-elle de ne point attiser les flammes, mais au contraire de travailler à la pacification.
On s’interrogera moins sur l’opportunisme de la démarche. A quelques semaines des élections régionales, la tête de liste de la majorité présidentielle en Provence-Alpes-Côte d’Azur peut trouver avantage à s’octroyer quelques titres supplémentaires de patriotisme. Les prédispositions électorales de la circonscription y invitent.
Qui voudrait y voir, pour conclure, une manœuvre semblable à celle de Martine Aubry sur le vote des étrangers aux élections locales ne se fourvoiera pas de beaucoup, me semble-t-il. Mais je jurerai pas que la concurrence des opportunismes soit la meilleure façon de servir le débat public.
- Sa nationalité est déterminée par les règles de nationalité applicables à ses parents ; de la même manière que l’enfant de français né hors du territoire national est réputé français. [↩]
- Alors que celle de l’Allemagne fleurissait. [↩]
- Sic. [↩]
- « Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. » [↩]
- On peut cependant regretter qu’elle limite la période d’acquisition dans le temps. [↩]
- Dans le régime actuel, le jeune majeur doit décliner la nationalité française dans les six mois qui suivent sa majorité. [↩]
- Le respect des lois de la République, par exemple, s’impose à toutes les personnes présentes sur le sol national et pas seulement aux ressortissants français. [↩]
- Mais il est vrai que la volonté du candidat ne saurait être mise en doute, compte tenu de la difficulté du parcours. [↩]
- Assez curieusement, finalement, le régime français du serment serait l’inverse du régime américain. [↩]

Le rôle déterminant du service public de radidiffusion dans cette concurrence des opportunismes me semble devoir être souligné : de ce trait de plume rayant du budget de l’état les dépenses nuisibles à l’intérêt commun, si vous voulez mon avis
Bonjour,
« On peut cependant regretter qu’elle limite la période d’acquisition dans le temps. »
On devrait peut-être même critiquer sévèrement cet aspect des choses. Et la fiction, le droit comme l’histoire nous y obligent.
La fiction d’abord. Imagine, Jules, qu’une telle limitation soit imposée pour l’inscription sur les listes électorales. On la trouverait scandaleuse (enfin je l’espère). Car, même sans se le formuler ainsi, on verrait bien qu’il s’agit d’une limitation disproportionnée et sans fondement (mais peut-être que je l’ai manqué…) à un droit fondamental du citoyen.
C’est ainsi que le droit intervient. Alors on pourra objecter que si le droit de vote est un droit du citoyen il ne peut en être ainsi en matière d’acquisition, puisque précisément il ne s’agit pas encore d’un citoyen national. Qu’importe, le droit à la nationalité peut vraisemblablement être classé parmi les droits fondamentaux, et si ce droit doit avoir un sens il faut bien qu’il implique la possible acquisition de la nationalité française pour qui est né et a passé la plus claire partie de son enfance et de son adolescence en France, et donc s’y est construit. Cette limitation me paraît contraire à la logique des droits fondamentaux.
Enfin de manière plus concrète il suffit de se rappeler la période d’après les lois Pasqua (je crois) où avait été introduite l’obligation d’un signe positif de volonté pour l’acquisition de la nationalité à la majorité. Entre 18 et 21 ans, on a souvent d’autres chose en tête que les démarches administratives. Du coup on s’est retrouvé avec beaucoup de personnes étrangères aux yeux de la loi alors qu’elles n’ont jamais connu comme horizon que la France et que leur « identité nationale » ne nécessite pas vraiment un débat.
Enfin l’argument de l’acte de volonté que l’on pourrait légitimement exiger et celui du libre choix ne tiennent pas vraiment puisque précisément il existe aujourd’hui une possibilité de décliner cette acquisition. Il y a donc un acte négatif de volonté nécessaire (même si eu égard à ce que j’ai dit plus haut il faut le relativiser) et un libre choix. Il me semble qu’en l’espèce le régime de l’acceptation implicite me paraît le plus adapté car globalement c’est Français que sont et se considèrent les personnes concernées.
Bref, je trouve ce billet injustement prudent.
Alors,
Tout d’abord, il n’existe rien de tel qu’un droit à la nationalité française. Et si droit à la nationalité existe, il ne s’applique qu’aux apatrides.
Ensuite, les enfants de parents étrangers nés sur le sol français n’ont pas la nationalité française. Ils l’acquièrent à leur majorité ou au bénéfice d’une déclaration anticipée. Et, s’ils se sentent français, il ne le sont pas et doivent le devenir.
On peut certes regretter cet état du droit et défendre la plénitude du jus soli. Mais, dès lors que telle n’est pas la législation, je ne trouve pas invraisemblable de rendre plus cohérent le système actuel.
Du reste, il est prévu dans la proposition que les règles de la nationalité doivent figurer dans les programmes de l’enseignement secondaire. Certains y apprendront peut-être qu’ils ne sont pas français et doivent le devenir. Ce qui ne sera peut-être pas très agréable, convenons-en. Mais je crois qu’il est préférable de connaître sa situation plutôt que de l’ignorer.
Hmm,
je suis bien conscient des points du droit positif que tu soulèves, et il ne me semble pas qu’ils contredisent mon commentaire.
Je veux bien que le raisonnement sur les droits fondamentaux ne se tient que dans une visions particulière de ces droits où ils ne seraient pas enfermés par le droit positif. Donc soit mettons cet argument de côté.
En revanche, l’expérience a montré ce que produisait ce genre de législation. Et pour ne pas faire de procès d’intention j’aimerai savoir à quoi peut bien servir cette limitation temporelle si ce n’est la recherche de ces effets pervers.
Bref en quoi est-ce rendre le système actuel « plus cohérent » ? On a souhaité ajouter une condition de résidence à celle du lieu de naissance. Soit, mais en quoi cela implique de limiter à trois ans la possibilité l’acquisition de la nationalité française de ce fait. La personne qui a passé ses 22 ans en France répond tout autant et même plus à cette condition supplémentaire de séjour. Du coup je ne vois pas bien la cohérence…