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Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, qui ne s’émeut du viril engagement des élites politiques pour la défense de la cause des femmes ?
A preuve, cette proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, paritairement déposée par MM. Jean-François Copé et Christian Jacob, et Mmes Marie-Jo Zimmermann et Michèle Tabarot1.
Les motifs font état de l’ambition commune :
Seuls une politique volontariste et le recours à la loi permettront aux femmes d’évoluer plus facilement au sein des instances de gouvernance des entreprises. En effet, la proportion de femmes dans les conseils d’administration n’a péniblement augmenté que de 1 % depuis 2006. Si les mentalités évoluent peu à peu, la mise en place de quotas apparaît cependant indispensable pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de responsabilité.
Ainsi, le texte2 prévoit-il d’imposer un équilibre des sexes au sein des conseils d’administration et conseil de surveillance des sociétés anonymes.
Par quelle méthode ?
Tout d’abord, une pétition de principe insérée à l’article L. 225-17 du code de commerce :
Les statuts prévoient que le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.3
Ce qui n’engage pas à grand chose, car le propos est purement déclaratoire et s’impose rien à l’assemblée générale, qui élit les membres du conseil d’administration.
La contrainte vient après, dans un futur article L. 225-18-14.
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Un conseil d’administration est formé d’un collège de trois administrateurs au moins et dix-huit au plus5. La règle d’équilibre impose donc une parité relative au profit de l’un ou l’autre sexe. Par exemple, il ne saurait y avoir plus de quatre femmes dans un conseil d’administration composé de dix membres. Un dispositif de quotas, en quelque sorte. Une dispositif qui heurte le principe d’égalité.
Faut-il craindre une éventuelle censure du Conseil constitutionnel ?
Probablement pas. Dans sa décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000 sur la loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le Conseil a estimé que la Constitution autorisait le législateur à prévoir un dispositif « tendant à rendre effectif l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
A cette fin, il est désormais loisible au législateur d’adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant ; qu’il lui appartient toutefois d’assurer la conciliation entre les nouvelles dispositions constitutionnelles et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n’a pas entendu déroger.
C’est que la Constitution prévoyait alors6 que « loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Mesures limitées fonctions électives, me direz-vous. Certes, mais la révision du 23 juin 2008 a étendu cette faveur aux « responsabilités professionnelles et sociales ». De sorte que le législateur peut intervenir pour promouvoir l’égalité des sexes aux postes de responsabilité7.
Des règles probablement exemptes de vice constitutionnel, donc. Quelles en seront les sanctions en cas de violation ?
Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d’administration. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour remédier à l’irrégularité de sa composition, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée à cet effet.
Traduction : lorsque la répartition des sexes au sein d’un conseil d’administration impose le choix d’un nouvel administrateur d’un sexe déterminé, la nomination d’une personne de l’autre sexe peut-être annulée.
Conséquence ?
En pratique, il n’y en a guère, dès lors que le conseil irrégulièrement composé délibère valablement. En effet, la proposition de loi écarte la possibilité de demander la nullité des actes d’une conseil irrégulièrement composé. Tout au plus est-il prévu qu’une personne intéressée8 puisse engager une procédure aux fins de régularisation de la situation par la convocation d’une assemblée idoine9.
Admettons, cependant, que les règles soient respectées ; hypothèse dont on ne saurait contester les chances de réalisation tant il est vrai que les sociétés commerciales se plaisent à épouser les préoccupations éthiques de législateur. Que faut-il attendre du dispositif prévu ?
Bien peu de choses, on peut le craindre.
En effet, la règle, on l’aura observé, ne concerne que les sociétés admises sur un marché réglementé. Entendez par là, les sociétés cotées.
Or, le nombre de sociétés anonymes admises sur un marché réglementé justiciables des règles nationales s’établit à près de 80010. Ce qui doit être comparé à l’ensemble des 70000 sociétés anonymes environ11. Autant dire que si le texte aura de visibles effets dans les quotidiens économiques, il n’en n’aura guère dans la vie des affaires.
Ce d’autant que les pouvoirs du conseil d’administration — et du conseil de surveillance — pour n’être pas infimes, ne sauraient être jugés considérable. Ce noble organe assure pour l’essentiel une mission de surveillance des fonctions exécutives qui sont exercées. Et ce sont les directeurs généraux et directeur généraux délégués, qui détiennent les pouvoirs de représentation à l’égard des tiers et la gestion effective de la société ; ou, comme en dispose l’article L. 225-56 du code de commerce :
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
C’est ainsi que le directeur général détermine la stratégie de l’entreprise et sa politique des ressources humaine. C’est à lui, notamment, qu’il revient de nommer les cadres les plus hauts placés dans l’organigramme de la société. Autant dire que l’influence des membres du conseil d’administration — paritairement composé — sur une éventuelle féminisation des hautes fonctions administratives et techniques sera maigre. Le poisson ne se féminisera pas par la tête. Faute de tête12.
— Mais comment, m’objecterez-vous, faire en sorte que l’équilibre entre les sexes s’étende à la direction générale ? Après tout, il n’y a qu’un directeur général, et il n’est guère divisible.
C’est à voir. Dans les sociétés à conseil de surveillance, tout d’abord, il est tout à fait possible d’imposer une règle d’équilibre au sein du directoire, instance exécutive collégiale.
Concernant les sociétés anonymes à conseil d’administration, il est également envisageable de proposer des méthodes de distribution des pouvoirs qui permettrait au moins de stimuler la féminisation des fonctions exécutives. On peut ainsi imposer une forme de parité en cas de nomination de directeurs généraux délégués. On peut encore exiger que la direction générale fût d’un sexe différent de la majorité du conseil d’administration. Une mesure d’une redoutable efficacité dans la mesure où les administrateurs, qui ont peu de pouvoirs, reçoivent néanmoins de confortables jetons de présence13.
Au vu de l’équilibre retenu par la proposition, donc, on est tenté de juger que la promotion mesurée des femmes au sein des conseils d’administration compense — et masque — l’absence de toute mesure susceptible de les faire parvenir aux véritables positions de pouvoir.
L’objectif de cette proposition de loi est donc d’envoyer un signal fort, claironnent les motifs du texte.
On ne saurait mieux dire.
Limitée dans son ampleur, étroite dans ses effets et résiduelle dans sa portée, la proposition de loi s’emploie à étendre au monde des affaires le rôle désormais traditionnel de la femme qui approche le pouvoir : celui de potiche.
- Moins paritairement par d’autres signataires. [↩]
- Tel qu’il résulte des travaux de la commission et sera donc discuté en séance. [↩]
- Une disposition analogue est prévue pour la composition du conseil de surveillance. [↩]
- Et dans une disposition analogue pour les sociétés anonymes à conseil de surveillance et directoire. [↩]
- Avec des exceptions provisoires. [↩]
- Dans son article 3. La formule figure aujourd’hui à l’article premier. [↩]
- Il faudra cependant prendre garde aux limites qui tiennent à la liberté du commerce et de l’industrie. Car c’est y porter atteinte que de limiter le choix par une société de ses organes de gestion. Des limites cependant admises dans la législation existante, notamment, en matière de limite d’âge. [↩]
- Au fait, qu’est-ce qu’une personne intéressée au sens de la loi ? N’importe quel homme ou femme ? Une association féministe ou de défense de légalité des sexes ? En aucune manière. Les personnes dites « intéressées » sont celles qui peuvent faire valoir un intérêt dans la société. Soit, les actionnaires et les membres du conseil d’administration ; et peut-être le ministère public, dans la mesure où l’intérêt défendu est général. [↩]
- Les membres du conseil d’administration sont nommées par l’assemblée générale des actionnaires. [↩]
- A s’appuyer sans distinction de forme juridique sur les chiffres recueillis auprès d’Euronext. [↩]
- Les chiffres de l’INSEE en fin 2006 donnent 71 173 SA, aux quelles on pourrait ajouter le total des sociétés par action simplifiées, qui sont soumises aux règles de la SA pour c qui concerne le conseil d’administration et le conseil de surveillance. [↩]
- Et faute de poisson, me direz-vous. [↩]
- En témoigne, d’ailleurs, la situation d’Henri Proglio. Il sera rémunéra au titre de ses fonctions exécutives chez EDF, et au titre de sa mission de surveillance chez Veolia. Car la position de président du conseil d’administration — dépourvu de fonctions exécutives — se limite essentiellement à convoquer ledit conseil et à faire l’appel des présents. [↩]
Encore le genre de loi qui va nous sera vendue comme une grande avancée volontariste (en faveur de la parité) alors que vous montrez bien qu’on peut avoir de sérieux doutes quand à l’efficacité du dispositif.
Mais si on demande à la loi d’être efficace en regard des objectifs qui lui sont fixée, où va-t-on?
Je crois me souvenir avoir entendu parler de lois sanctionnées pour leur caractère trop exclusivement décoratif.
Vous vouliez écrire il ne saurait y avoir plus de six femmes dans un conseil d’administration composé de dix membres, je suppose.
Nommer ou démettre un DG, ce n’est tout de même pas rien. Mais le rapport de force au sein du CA reflète la réalité du pouvoir capitalistique ce qui laisse la place pour des postes décoratifs qu’ils soient occupéspar des hommes ou des femmes.
En l’occurence cela ressemble beaucoup à l’obligation de réserver des places à des représentants du personnel.
Ceci dit, un tien vaut mieux que deux tu l’auras. Il faut prendre les réformes même minuscules mais ne pas s’en contenter.
Quelque chose me dit que de telles lois ouvrent de nouveaux marchés aux agences de mannequins handicapés : la fourniture à la demande de membres de conseils d’administration belles, sourdes et muettes.
Plus de six femmes, oui. Aux temps pour moi.
Sinon, on doit prendre ce qui est donné. Mais cela ne dispense pas de constater que ce qui est donné ne correspond pas à ce à quoi l’on prétend.
Nous sommes bien d’accord mais quelle conséquence en tire-t-on au plan parlementaire?
Il faudrait voter la loi tout en critiquant ses insuffisances. Je ne suis pas certain que l’opposition le fera tant nos moeurs politiques préfèrent la posture à l’action.
Remarquez en passant que lorsque Lionel Jospin présente son bilan, notamment en ce qui concerne la question des libertés individuelles (laquelle me semble inclure la question actuellement polémique de l’accès à la nationalité ou à la liberté effective de circulation) ou des discriminations en général (handicapés, faciès, origines sociales), il ne cesse de nous remémorer tout le travail accompli dans le domaine de la parité hommes-femmes.
Bilan auquel s’attaque d’ailleurs l’actuel travail parlementaire lequel semble d’ailleurs au passage ne pas forcément toucher sa cible : bref…
Voilà donc ce à quoi on s’exposer à se contenter comme acquis de trop peu : trouver de grands dirigeants politiques pour s’enorgueillir de pas minuscules dans des domaines assez mineurs de la gouvernance (en regard d’enjeux tels que l’éducation, les retraites, l’économie, la justice ou la santé par exemple) en guise de bilan.
En tant que citoyen, cette comédie me lasse. Non : plutôt, a cessé de me lasser depuis suffisamment pour que, désormais, ces trop minuscules alibis n’habillent plus davantage la nudité de l’action politique qu’un monokini le touriste en plein centre de Nice et qu’ils devraient être, pareillement, interdits.
Est-on certain que l’offre politique soit si inférieure que ça à la demande des citoyens?
Des mesures de coordination auraient également pu étendre ces mesures aux sociétés non commerciales. Je prêche pour ma paroisse, mais en assurance, un nombre loin d’être négligeable de sociétés n’ont pas d’objet commercial. En banque, le constat est probablement le même avec les entités mutualistes comme le Crédit mutuel, les Banques populaires ou les Caisses d’épargne.
De plus, pourquoi ne pas étendre ces mesures au monde associatif, par exemple, qui peut avoir des structures de gouvernance proches de celles d’une grande entreprise capitalistique (par exemple la Fédération française de football).
Et quid des établissements publics (notamment à caractère industriel et commercial) ?
Remarque : pour ce qui est d’être admis à la cote, il me semble que les sociétés émettant des obligations rentrent également dans la définition…
Le texte vise également les établissement publics.
Une autre approche pourrait être d’étendre le système des quotas au postes de secrétaires, de former des puériculteurs.
Je me demande si l’impact psychologique ne serait pas plus significatif. Au fond ne s’agit-il pas de réduire le marquage sexuel entre les fonctions dites de responsabilité (de commandement) et celles d’exécution (d’obéïssance)?