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La relaxe de Dominique de Villepin

Crédit : David Mendiboure - Service photo de Matignon

Crédit : David Mendiboure - Service photo de Matignon

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, l’honnête homme ne peut que se réjouir d’une justice indépendante au service d’un droit rigoureux.

Dominique de Villepin, ancien ministre et premier ministre, a ainsi bénéficié d’une relaxe dans le procès dit de « l’affaire Clearstream« . Relaxe provisoire, néanmoins, car le parquet s’est avisé d’interjeter appel1. Et l’affaire sera donc jugée à nouveau.

Pour en comprendre le sens, il faut avoir égard aux éléments qui fondaient la poursuite.

L’instruction avait renvoyé l’ancien premier ministre devant le tribunal correctionnel pour complicité de dénonciation calomnieuse, usage de faux et recel.

La dénonciation calomnieuse est prévue par l’article 226-10 du Code pénal :

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

En l’occurrence, les faits de dénonciation résultent, selon le tribunal, de l’envoi au magistrat instructeur d’un listing contenant des éléments susceptible de caractériser le délit de recel d’abus de bien sociaux. Le caractère calomnieux se déduisait de la connaissance de la fausseté des informations transmises. C’est sur ce fondement que le tribunal a condamné Jean-Louis Gergorin, pour avoir, à quatre reprise, adressé des documents falsifiés : 3 mai, 14 juin, 20 août et 4 octobre 2004. Comme on le verra, les dates ont de l’importance.

Pour ce qui concerne, la complicité, il faut se reporter à l’article 121-7 du Code pénal :

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Il y a donc deux modalités de la complicité : l’aide et l’assistance, visées par le premier alinéa ; les instructions, visées par le second.

L’information judiciaire avait conclu à une complicité par instructions. Ce qui suppose une incitation quelconque à commettre le délit. Encore faut-il, cependant, que les directives données soient animées par l’intention de contribuer à la commission de l’infraction. Tel n’est pas le cas, estime le tribunal. En effet, Dominique de Villepin n’avait pas alors conscience de la falsification.

Au cours du procès, cependant, le ministère public avait procédé à une requalification des faits de complicité en faisant valoir l’aide et l’assistance ; celle-ci devant se déduire de l’inaction de Dominique de Villepin :

[Il] connaissait, au moins depuis le mois de juillet 2004, le caractère mensonger des pièces transmises à l’autorité judiciaire et alors qu’il avait les moyens de faire cesser l’infraction, de toute action de nature à empêcher la poursuite des infractions.2

La notion de complicité par abstention est juridiquement fragile.

En effet, le droit pénal classique estime que l’on ne peut être punit que pour avoir agit et non pas pour s’être abstenu. Il faut des actes positifs. Il en va de même en matière de complicité.

Ne peut être déclaré coupable de complicité celui qui a facilité un crime ou un délit, non par un fait positif, mais par une simple inaction ou abstention.3

L’inaction, cependant, peut faire l’objet d’infractions spécifique. Ainsi de la fort célèbre non assistance à personne en péril, par exemple. Il est des circonstances dans lesquelles on a le devoir d’agir. Et c’est le non respect de ce devoir qui est punissable.

En matière de complicité, la jurisprudence a ainsi admis que la passivité d’une personne en face d’actes délictueux pouvait caractériser un fait de complicité par aide et assistance. Notamment lorsque l’intéressé avait le pouvoir — et le devoir — de mettre fin aux agissements litigieux. Son attitude, dès lors, favorise la commission de l’infraction principale. Ainsi en va-t-il du gardien de la paix qui laisse commettre un vol de la part de son collègue4.

En l’occurrence, le tribunal retient une analyse analogue5 :

[Il faut], pour que cette abstention puisse être considérée comme fautive et constitutive d’un acte de complicité de dénonciation calomnieuse, démontrer qu’elle est intervenue en connaissance par son auteur tout à la fois des intentions coupables [du dénonciateur] et de la fausseté des faits qu’il était susceptible de dénoncer ; qu’il doit en outre être précisé en quoi, il aurait été dans la capacité du complice d’empêcher la commission de l’infraction et comment il aurait pu le faire.6

Or, estiment-ils, l’ensemble des éléments de preuve rapportés ne démontre pas que Dominique de Villepin ait eu la certitude de la fausseté des faits présentés dans les listings. Jusqu’au dernier envoi — le 4 octobre 2004 — il n’avait que des suspicions. Des doutes sur la véracité, fussent-ils sérieux, ne peuvent valoir connaissance de la fausseté. Par conséquent, l’abstention de Dominique de Villepin n’était pas motivée par une intention coupable7. D’où la relaxe.

Une remarque à ce point.

Les juges, tous plongés dans leurs codes qu’ils fussent, n’ignorent pas les desseins plus ou moins louables qui peuvent animer les protagonistes de l’affaire et ne se privent d’ailleurs pas de les pointer.

Concernant l’intervention de Dominique de Villepin en faveur d’Imad Lahoud, les juges font ainsi état de l’état d’esprit du ministre :

[Le] souci de ménager et de protéger une source susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité relative à un réseau de corruption, pressentant l’avantage politique qu’il pourrait tirer de cette révélation, dans un contexte de rivalité notoire au sein du gouvernement8

Et plus loin :

ce qu’il s’est finalement abstenu de faire, estimant que cette identification n’était pas certaine et afin de limiter, a-t-il soutenu de façon quelque peu paradoxale, les éventuelles utilisations à des fins “politiciennes” de cette information livrée par la DST9.

Cependant, le fait de profiter des déboires judiciaires d’un adversaires politiques, en y contribuant au besoin, ne sont pas en soi punissable. Encore faut-il avoir tenté d’entraver la bonne marche de la justice en altérant volontairement la vérité.

La lecture de la décision, donc, ne fait pas apparaître Dominique de Villepin comme une oie blanche. Mais pas davantage comme un délinquant.

Un mot, pour conclure, sur le sens de cette décision.

On entend parfois que la relaxe a été prononcée « faute de preuve« . Une telle formule, juridiquement exacte, laisse toutefois planer l’idée que les faits ont eu lieu, mais qu’ils n’ont pu recevoir leur digne rétribution en raison de malheureuses exigences procédurales.

Rien n’est moins vrai. En réalité, nombre de décisions de relaxe sont rendues « faute de preuve »10. Car l’absence de preuve équivaut strictement à l’inexistence des faits. La conviction du juge ne saurait se fonder sur une impression ou un sentiment vague. Elle doit reposer sur des éléments qui peuvent asseoir la vérité qu’il énonce. Cela d’interdit nullement, au reste, qu’un autre juge — un juge d’appel par exemple — apprécie différemment les mêmes éléments.

C’est le monopole des juges que de condamner, et par conséquent, leur monopole de juger des témoignages et présomptions qui leur sont soumis. Le reste n’est qu’opinion de comptoir.





  1. Pour des explications sur cet appel, lisez donc le cher Eolas. []
  2. A la page 263 du jugement que l’on pourra se procurer en version non anonymisée. []
  3. Crim. 21 octobre 1948. []
  4. T. cor. Aix-en-Provence, 14 janvier 1947. []
  5. En l’occurrence, les juges retiennent le critère de la capacité d’agir et non celui du devoir d’agir. Cela dit, on peut admettre qu’il est du devoir du ministre de l’intérieur, responsable de la police administrative, de prévenir les infractions dont il avait connaissance. C’est d’ailleurs la substance principale de sa mission. []
  6. p. 264. []
  7. Pour des raisons analogues, les délits de faux et recel ne sont pas davantage caractérisés. []
  8. p. 263. []
  9. p. 269. []
  10. Pour les autres, c’est qu’il existe une cause d’irresponsabilité pénale ; par exemple, la légitime défense. []
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9 Commentaires

  1. L’empire de la corruption des valeurs morales m’inquiète au plus au point depuis quelques billets.

  2. « Elle doit reposer sur des éléments qui peuvent asseoir la vérité qu’il énonce. Cela d’interdit nullement, au reste, qu’un autre juge — un juge d’appel par exemple — apprécie différemment les mêmes éléments. »

    Vous allez faire plaisir a zemmour avec sa nouvelle citation fétiche (qu’il cite mal d’ailleurs).
    “Le droit est la plus puissante école de l’imagination » Jean Giraudoux,

    Vous êtes d’accord ? Du reste, on peut être en désaccord avec le sens qu’il lui donne.

    • On peut être d’accord avec ça. Mais cela ne signifie pas que le droit se superpose à une réalité plus tangible.

      Pour le dire autrement, l’artifice du droit est tout à fait pertinent lorsqu’il s’agit de résoudre une question juridique. Lors d’un procès, par exemple. En revanche, se plaindre de la technique juridique lorsque l’application du droit est réclamée, voilà qui est plus baroque.

  3. pourrais tu développer quelque peu la relation qu’il peut y avoir entre « Car l’absence de preuve équivaut strictement à l’inexistence des faits » que tu dis et la notion (peut être juridiquement inexistante !) de « intime conviction ».

  4. Malheureusement pour lui d’un juge à l’autre le verdict peut changer.

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