La burqa n’est toujours pas incompatible avec la nationalité française

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Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, le républicain ordinaire doit s’inquiéter du déluge de burqa, niqab et voiles en tous genres.
Un déluge bien médiatique, mais néanmoins réel, puisque l’on compte presque dix fois plus de burqa que de cas mortels de grippe H1N1 sur le sol de France. Ce qui impose des mesures prophylactiques d’urgence, nonobstant les instruments de lutte que la République met en œuvre contre l’épidémie d’obscurantisme.
C’est du moins l’opinion que professe la gardienne de mon immeuble — femme d’ordre par profession et conviction — avec une vigueur qui force l’admiration de tous.
Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui ne dédaigne ni la plèbe, ni ses suffrages, a fait savoir qu’il avait signé et transmis au premier ministre un projet de décret visant à s’opposer à l’acquisition de la nationalité par l’époux étranger d’une française.
Qu’est-ce à dire ?
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, la naturalisation peut être acquise par simple déclaration :
L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le gouvernement, cependant, peut s’opposer à cette acquisition sur le fondement de l’indignité de la personne ou de son défaut d’assimilation. C’est l’article 21-4 du Code.
Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugé.
Le défaut d’assimilation, donc, comme justification du décret d’opposition.
C’est sur ce dernier fondement qu’Éric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, a contresigné et transmis aujourd’hui au Premier ministre un projet de décret refusant l’acquisition de la nationalité française par un ressortissant étranger marié à une Française, au motif qu’il est apparu, lors de l’enquête administrative, que cette personne imposait à son épouse le port du voile intégral, la privait de la liberté d’aller et venir à visage découvert, et rejetait les principes de laïcité et d’égalité entre homme et femme.
Il importe d’observer que le port du voile intégral imposé à l’épouse figure ici comme un critère parmi d’autres du défaut d’assimilation et non pas comme un motif dirimant de l’opposition à l’acquisition de la nationalité.
C’est ce qui résulte — semble-t-il — des travaux préparatoires effectués par le Conseil d’État. La procédure du décret en Conseil d’État suppose en effet que la haute institution administrative donne conseil au Gouvernement sur le projet de décret. Le Figaro a fort opportunément publié1 quelques éléments de cette consultation. Il en ressort que le port du voile intégral de l’épouse ne justifie pas à lui seul l’opposition du Gouvernement, mais trahit l’incompatibilité de son mode de vie avec les valeurs de la République.
Le mode de vie qu’il a choisi, fût-il justifié par des préceptes religieux, est incompatible avec les valeurs de la République, et notamment le principe de l’égalité des sexes.
Ce mode de vie résulte-t-il du voile intégral prétendument imposé à son épouse française ?
Si tel est le cas2, il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres. Il est en effet observé que l’intéressé “adopte au quotidien une attitude discriminatoire vis-à-vis des femmes, allant jusqu’à refuser de leur serrer la main et à préconiser une séparation des garçons et des filles, y compris, au foyer, des frères et des sœurs, dès leur plus jeune âge“. Ce sont donc les valeurs du candidat, telles qu’elles sont exprimées par lui et manifestées par son comportement, qui caractérisent le défaut d’assimilation. Et non point l’incitation faite à son épouse de se voiler le visage.
Cette position, du reste, est conforme à la position prise par ce même Conseil d’État dans sa formation contentieuse3. Dans un arrêt du 27 juin 2008, la haute juridiction avait en effet estimé que le Gouvernement justifie son opposition dès lors que la candidate a “adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes“. Cette décision, avait alors été interprétée — à tort — comme une incompatibilité de la nationalité française avec le port du voile intégral. Une erreur semble-t-il réitérée aujourd’hui, comme en témoigne ce propos de l’article du Figaro4 :
De fait, la burqa devient un obstacle à la naturalisation, de la femme qui la porte, comme de l’homme qui la prône.
Quelques remarques, cependant.
L’opiniâtreté avec laquelle médias et politiques joignent la question de la nationalité et du voile intégral mérite d’être méditée. Si le Conseil d’État a pris soin d’éviter que le voile intégral suffise à caractériser le défaut d’assimilation, ce n’est pas par un juridisme pointilleux, mais pour une raison plus fondamentale : les croyances religieuses doivent être respectées par l’État. C’est le sens de l’article 1er de la Constitution qui, loin de méconnaître les cultes, impose tout au contraire qu’il n’y soit pas porté atteinte. Dès lors, la République doit accueillir les pratiques religieuses dans la seule limite de l’ordre public. La question du défaut d’assimilation posée par l’article 21-4 du Code civil, donc, ne peut se poser sur la pratique religieuse seule, mais sur le comportement de la personne au regard des principes de la République.
En réalité, le Conseil d’Etat ne dit pas “le respect de votre culte est incompatible avec la nationalité” mais, “le respect de votre culte ne suffit pas à justifier l’attitude que vous adoptez ; cette attitude étant incompatible avec la nationalité française”5. Le voile intégral, au reste, ne caractérise pas à lui seul, cette incompatibilité6.
Autre problème. Le ministre a fait état du fait que le port du voile avait été “imposé” à l’épouse, de même que des restrictions à sa liberté d’aller et venir.
Je dois avouer que cette formulation me trouble. Chacun est libre en France d’aller et venir et de se vêtir comme il l’entend, sauf les réserves de l’ordre public. Cela suppose que l’on peut de son propre chef renoncer à exercer ces libertés, mais cela ne signifie pas qu’autrui peut vous “imposer” d’y renoncer contre votre consentement. Faute de quoi, on doit s’interroger sur d’éventuelles menaces de violence ou de séquestration.
Il semble plutôt — toujours à la lecture du Figaro — que les règles que professaient l’époux quant au comportement de l’épouse étaient acceptées par elles. Ce qui ne signifie pas que ces règles lui sont “imposées“, mais qu’elle les a “consenties“. On pardonnera l’ergotage, mais c’est tout de même une différence fondamentale.
Dans la vie maritale — et au delà, dans tout rapport contractuel — chaque partie consent à des abandons de liberté. Pour peu qu’ils respectent l’ordre public7, ces abandons sont licites. Ils ne procèdent nullement de la contrainte — qu’implique le terme “imposer” — mais de la liberté. Il est au moins malhonnête de faire apparaître l’exercice d’une liberté comme une soumission, pour la seule raison que les modalités de cet exercice déplaisent. Et si l’on entend jouer avec l’idée d’une liberté de façade et d’une soumission réelle, je suggère de s’interroger un peu plus avant sur la répartition des tâches domestiques dans les foyers les plus républicains ou sur les prescriptions vestimentaires adressées à ces dames dans la presse qui leur est destinée. En réalité, il ne peut exister qu’une question : l’épouse a-t-elle subi des menaces ou pas ? Si les menaces sont constatées, il y a d’autres problèmes plus urgent à résoudre que la nationalité de l’époux.
Un mot, pour conclure, sur l’étape suivante.
Au cours des auditions devant la mission d’information sur le voile intégral Brice Hortefeux8 et Éric Besson9 se sont prononcé pour une stricte équivalence entre le défaut d’intégration et le port du voile intégral, ce qui ferait obstacle à l’acquisition de la nationalité mais également à la résidence sur le sol national. C’est l’exact contraire de la position fine du Conseil d’Etat dont le ministre de l’immigration, etc. fait l’article aujourd’hui. L’exact contraire d’une position fine, est une position brutale. Les sceptique pourront juger que la brutalité ne sert pas toujours la gloire de la République.
- On regrette cependant que l’intégralité du document n’ai pas été proposé par le Figaro. Si le secret des délibérations du gouvernement — dont relèvent les avis du Conseil d’État — sont opposables à l’usager de l’administration, cela ne signifie pas que la presse doive s’y plier. Non plus que le Gouvernement d’ailleurs, comme l’a démontré encore récemment une piquante polémique entre le ministre de l’intérieur et le Garde des sceaux. [↩]
- et il ne semble pas que ce le soit à la lecture de l’article du Figaro. [↩]
- Le Conseil d’État assure une mission de conseil et une mission juridictionnelle. Cependant, il existe une relative césure entre les deux missions, qui interdit de préjuger purement et simplement du sens d’une décision contentieuse à partir d’un avis donné lors de sa mission consultative. [↩]
- En passant, un décret ne peut “faire jurisprudence”, comme le soutient un peu maladroitement le texte. cette expression est réservée aux décisions de justice, et encore, aux plus hautes d’entre elles. L’utilisation de termes juridiques se conçoit volontiers lorsque l’on parle de droit. Mais il n’est pas interdit de les employer correctement. Au besoin, on recommande la consultation d’un dictionnaire. [↩]
- Au risque de me fâcher avec mes amis catholiques, on peut contester que les pratiques de flagellation que l’on prête à Jean-Paul II soient également conformes au principe de la dignité tel qu’elle a pu être interprétée par les juridictions nationales. [↩]
- Pour une opinion concordante, quoique publiée antérieurement à la mienne, lisez donc l’ami Eolas. [↩]
- Ce que n’est pas, par exemple, l’engagement de subir une chirurgie plastique, pour imaginer un cas trivial. [↩]
- ”Rien ne serait plus normal que de refuser systématiquement l’accès à la carte de résident à la personne portant le voile intégral ainsi qu’à son mari.” [↩]
- ”Je veux que le port du voile intégral soit systématiquement considéré comme preuve d’une intégration insuffisante à la société française, faisant obstacle à l’accession à la nationalité. Pour la délivrance des cartes de résident de dix ans, je vais indiquer aux préfets que le port du voile intégral devra constituer un motif de rejet de la demande. Ces règles pourraient être reprises et rendues explicites par la loi.” [↩]

Bonjour,
l’article 21-2 du code civil me semble parler d’un délai de quatre ans, et non de deux (et le lien ne fonctionne pas, le revoici) :
Et merci pour cette note.
Exact, depuis la dernière réforme en date. Je corrige.
Bravo!
Il faut à tout prix résister à ce flot fangeux qui prône la république pour mieux étouffer la démocratie.
“la privait de la liberté d’aller et venir à visage découvert”
Je trouve particulièrement hypocrite de la part de quelqu’un qui il y a si peu de temps prônait une loi qui privait tout le monde (y compris cette dame) de la liberté d’aller et venir à visage couvert, de s’offusquer du port de la burqa de cette dame au nom de sa liberté d’aller et venir habillée comme elle le désire. Et je vous suis entièrement sur le fait que si il s’agit de faire la chasse a l’infériorité effective de la femme dans la société française, il y a beaucoup plus urgent que la burqa!